(JO n° 144 du 24 juin 2009)


NOR : AGRP0906328A

Texte modifié par :
- Arrêté du 16 septembre 2011 (JO n° 220 du 22 septembre 2011)

Vus,

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 1090/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif à la politique agricole commune modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 1944/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 portant modification du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l'agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l'apurement des comptes du FEAGA et du FEADER modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural modifié ;

Vu le programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) modifié et approuvé par décisions de la Commission européenne des 19 juillet 2007, 26 juin 2008 et 9 janvier 2009 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, et notamment son article 10 ;

Vu le code rural, notamment le livre III ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2004-762 du 28 juillet 2004 relatif aux opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux ;

Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2006 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;

Vu l'arrêté du 19 février 2007 portant agrément des organismes payeurs de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 19 juin 2009

Conformément à l'article 1er du décret du 28 juillet 2004 susvisé, il est créé une opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relative à la protection des troupeaux contre le loup.

Cette OPEDER met en œuvre la mesure de « prévention des attaques de grands prédateurs sur les troupeaux » dans le cadre du dispositif intégré en faveur du pastoralisme du programme de développement rural hexagonal 2007-2013 et comprend différentes options visant à favoriser le gardiennage renforcé des troupeaux et le regroupement des troupeaux.

Les cinq options ci-après peuvent être souscrites :
- option 1 : gardiennage renforcé ;
- option 2 : parc de regroupement mobile électrifié ;
- option 3 : chiens de protection ;
- option 4 : parc de pâturage de protection renforcée électrifié ;
- option 5 : analyse de vulnérabilité.

Le cahier des charges de la mesure est défini par voie de circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche.

L'OPEDER grands prédateurs est mise en œuvre à travers des contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux et de prévention des attaques de prédateurs sur les troupeaux (CPEDER relatif à la protection des troupeaux contre les attaques des grands prédateurs).

Les options souscrites dans les CPEDER grands prédateurs sont définies en fonction des caractéristiques de la présence des prédateurs, de l'élevage et des pratiques de l'éleveur afin d'obtenir une meilleure protection possible des troupeaux contre la prédation.

Article 2 de l’arrêté du 19 juin 2009

Le préfet arrête la liste des communes ou parties de communes où l'OPEDER grands prédateurs s'applique. A cet effet, il prend en compte les données de dommages constatés aux troupeaux détenues dans le cadre de l'instruction des dossiers d'indemnisation de dégâts ainsi que les données d'indices de présence biologiques transmises par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, détenues dans le cadre du suivi de l'espèce. Les communes concernées sont classées en deux zones appelées « cercle 1 » et « cercle 2 ».

Le « cercle 1 » comprend les zones où la prédation sur le cheptel domestique a été constatée une ou plusieurs fois au cours des deux dernières années.

Le « cercle 2 » comprend les zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l'année en cours.

Ne peuvent être classées en « cercle 1 » des communes ou parties de communes dans lesquelles aucun constat ou indice de présence probable ou confirmé par l'ONCFS n'a été relevé pendant deux années consécutives.

Toutefois, les communes ou parties de communes enclavées entre des communes ou parties de communes du « cercle 1 » ou qui sont limitrophes de telles communes et comprennent une entité pastorale en cohérence avec ces dernières peuvent être inclues dans le « cercle 1 » dès lors que le risque de prédation est élevé.

L'arrêté est pris annuellement, au plus tard le 28 février. Notamment, les communes ou parties de communes doivent être retirées du « cercle 1 » dès lors qu'aucun constat ou indice de présence probable ou confirmé par l'ONCFS n'a été relevé pendant deux années consécutives.

En cas de prédation avérée sur une commune ou une partie de commune et sur la base des données complémentaires transmises par l'ONCFS, le préfet peut compléter l'arrêté précité jusqu'au 1er mai.

Article 3 de l’arrêté du 19 juin 2009

Le CPEDER grands prédateurs n'est pas exclusif des autres soutiens publics accordés aux exploitants agricoles.

Article 4 de l’arrêté du 19 juin 2009

(Arrêté du 16 septembre 2011, article 2)

Peuvent conclure un CPEDER grands prédateurs les personnes visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 du décret du 28 juillet 2004 susvisé ainsi que, conformément au 4° du même article, les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux ayant en charge des troupeaux ovins et caprins dès lors que ces personnes, associations ou groupements exercent au moins trente jours de pacage dans les « cercles 1 et 2 ».

Les personnes physiques visées au 1° de l'article 2 du décret susmentionné doivent être âgées au 1er janvier de l'année du dépôt de la demande d'au moins 18 ans et n'avoir pas fait valoir leurs droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base.

Article 5 de l’arrêté du 19 juin 2009

Le CPEDER grands prédateurs est conclu pour une durée d'un an et les options sont souscrites en fonction de la durée de pâturage dans les premier et deuxième cercles.

Article 6 de l’arrêté du 19 juin 2009

Lorsque le souscripteur exerce son activité de pâturage dans le « cercle 1 » pendant au moins trente jours consécutifs :

6.1. Les options de la mesure de « prévention des attaques de grands prédateurs sur les troupeaux » peuvent toutes être souscrites dans les conditions précisées en annexe.

6.2. Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant la durée correspondant à la taille de son troupeau et à son parcours pastoral.

Article 7 de l’arrêté du 19 juin 2009

Lorsque le souscripteur exerce son activité de pâturage dans les « cercles 1 et 2 » plus de trente jours consécutifs mais moins de trente jours consécutifs dans le « cercle 1 » :

7.1. Les options 1, 4 et 5 mentionnées à l'article 1er ne sont pas accessibles. Les bénéficiaires s'engagent sur au moins une des deux options 2 ou 3 susmentionnées.

7.2. L'éleveur s'engage à mettre en œuvre la protection de son troupeau selon les modalités et pendant la durée correspondant à la taille de son troupeau et à son parcours pastoral.

Article 8 de l’arrêté du 19 juin 2009

Les soutiens sont attribués pour l'ensemble d'un troupeau défini comme une unité de conduite, en contrepartie des engagements souscrits.

Le troupeau correspondant au regroupement du cheptel de plusieurs éleveurs est ainsi considéré comme un seul troupeau pour la période où il est ainsi regroupé. Sur cette période de regroupement, un seul contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux peut être conclu au titre du troupeau. En dehors de cette période de regroupement, les éleveurs peuvent souscrire un contrat individuel.

Les montants correspondant à chaque option sont fixés en annexe du présent arrêté.

Les montants des aides au gardiennage sont calculés en fonction du temps pendant lequel le troupeau est dans le premier cercle. Sont exclues les périodes où le troupeau reste en bergerie de manière permanente.

Pour les investissements, un plafond de dépenses éligibles est fixé en annexe du présent arrêté pour chaque investissement.

Le montant maximum des aides attribuées par troupeau dans le cadre d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (déduction faite du montant de l'aide relative à l'analyse de vulnérabilité) est de :
5 700 €/an pour la catégorie de troupeaux jusqu'à 150 animaux ;
8 200 €/an pour la catégorie de troupeaux de 151 à 450 animaux ;
13 200 €/an pour la catégorie de troupeaux de 451 à 1 200 animaux ;
14 200 €/an pour la catégorie de troupeaux de plus de 1 200 animaux.

Pour les trois premières catégories de troupeaux, ces plafonds sont majorés de 1 000 € lorsque l'option relative à l'installation de parcs de pâturage précisée en annexe est mise en œuvre.

Dans les départements des Alpes-Maritimes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de la Drôme et du Var, ces montants maximum sont augmentés de 25 % pour les troupeaux qui passent plus de huit mois à l'herbe.

Pour les associations foncières pastorales et les groupements pastoraux, ces plafonds ne s'appliquent que pour les troupeaux allant jusqu'à 150 animaux. Pour les autres catégories, le plafond maximal peut être dépassé sans toutefois excéder un montant correspondant à deux fois le montant fixé pour la catégorie considérée.

Le montant de l'aide est calculé sur la base de 80 % de la dépense éligible dans la limite des montants plafonds. Le taux de subvention est porté à 100 % pour les dépenses relatives aux études.

Article 9 de l’arrêté du 19 juin 2009

La catégorie de taille du troupeau correspond à l'effectif réel déclaré par le demandeur. Le service instructeur procède à un contrôle de cohérence de cette déclaration d'effectifs sur la base des informations dont il dispose, notamment les déclarations de transhumance établies auprès des directions départementales des services vétérinaires, la déclaration de la prime à la brebis, l'attestation délivrée par le préfet suite à une visite sur place, le cahier de pâturage de l'année précédente ou le cahier d'agnelage.

La durée du pâturage dans le premier ou deuxième cercle est calculée sur la base du cahier de pâturage dûment complété par le bénéficiaire de l'aide.

Article 10 de l’arrêté du 19 juin 2009

Le paiement des aides est assuré par l'organisme payeur agréé au titre des dépenses relevant du règlement de développement rural.

Le versement des aides s'effectue sur présentation des pièces justificatives demandées. Le service instructeur vérifie l'éligibilité des dépenses pour lesquelles le bénéficiaire demande le versement de l'aide. En cas de différence, les réductions prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1975/2006 sont appliquées.

Article 11 de l’arrêté du 19 juin 2009

Les pièces constitutives du dossier de demande de contrat et les pièces nécessaires à son paiement sont fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Le préfet peut fixer une liste de pièces complémentaires nécessaires dans le cadre de la politique pastorale de son département et sous réserve que la demande s'inscrive bien dans les mesures de simplification administrative.

Les dossiers sont déposés jusqu'au 30 mai. Pour la seule année 2009, la date limite de dépôt des demandes est fixée au 15 juillet 2009.

Article 12 de l’arrêté du 19 juin 2009

Des contrôles administratifs et sur place sont réalisés conformément aux dispositions des articles 25 à 31 du règlement (CE) n° 1975/2006 pour vérifier le respect des conditions requises pour l'octroi des soutiens. Ils sont effectués, dans le cadre de leurs attributions respectives, par le préfet et par l'organisme payeur agréé au titre des dépenses relevant du règlement de développement rural.

Le contrôle administratif est exhaustif. Il s'effectue lors de la demande de contrat et à réception de toute pièce justificative. Les conditions de réalisation de la visite sur place dans le cadre du contrôle administratif sont définies par voie de circulaire. Nonobstant le respect des obligations mentionnées à l'article 2 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, le contractant justifie, auprès du préfet, du respect de ses engagements pris dans le cadre de l'OPEDER grands prédateurs.

Les contrôles sur place portent sur la totalité des engagements et des obligations relatives au CPEDER objet du contrôle, qu'il est possible de contrôler au moment du contrôle sur place.

Article 13 de l’arrêté du 19 juin 2009

En application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les subventions peuvent être réduites ou supprimées en cas de non-respect partiel ou total des engagements.

13.1. Pour l'option de gardiennage renforcé, un écart de quantité défini comme le rapport exprimé en pourcentage entre la quantité en anomalie et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le « cercle 1 » est déterminée.

La quantité en anomalie au sens du premier alinéa est la différence entre le nombre de jours de gardiennage renforcé déclarés effectués dans le « cercle 1 » dans le cadre d'une demande de paiement et la durée de pâturage effectivement réalisée dans le premier cercle.

Si l'écart est inférieur ou égal à 20 %, l'agriculteur n'est pas pénalisé.

Si l'écart est inférieur ou égal à 50 % et supérieur à 20 %, l'agriculteur est tenu de rembourser les sommes indûment perçues, augmentées des intérêts au taux légal, et de verser les pénalités établies au niveau de l'écart constaté.

Si l'écart est supérieur à 50 % de la quantité déterminée, l'agriculteur est tenu de rembourser la totalité de l'aide perçue, augmentée des intérêts au taux légal.

13.2. Pour chacune des autres options de l'OPEDER, le non-respect de l'engagement entraîne la suppression de l'aide prévue pour cette option.

Si le cahier de pâturage n'a pas été rempli sur l'ensemble de la période pour le premier ou le deuxième cercle, l'aide relative à l'option gardiennage renforcé est également supprimée.

13.3. Si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place est supérieur de plus de 3 % au plafond de la catégorie de taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le montant du plafond global de l'aide est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire. Par ailleurs, une pénalité correspondant à la différence, exprimée en pourcentage, entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux constatés est appliquée.

De même, si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place est inférieur de plus de 3 % au plancher de la catégorie de taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide, le montant du plafond global de l'aide est celui de la catégorie déterminée en contrôle. Par ailleurs, une pénalité correspondant à la différence, exprimée en pourcentage, entre le nombre d'animaux déclarés et le nombre d'animaux constatés est appliquée.

Dans les deux cas de figure, les options auxquelles peut prétendre le demandeur sont celles de la catégorie constatée lors du contrôle.

13.4. Les sanctions définies aux points 13.1, 13.2, et 13.3 du présent article concernent l'année du constat de manquement. S'il est établi que le manquement porte également sur des années antérieures, alors, pour ces années, ce manquement est pris en compte et la sanction correspondante définie aux points 13.1, 13.2 et 13.3 du présent article est due pour ces années considérées et augmentée des intérêts légaux.

13.5. Lorsque le cumul de plusieurs options est exigé par le cahier des charges de l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relatif à la protection des troupeaux contre la prédation, le non-respect des engagements d'une de ces options entraîne le non-paiement du montant de l'aide pour l'année considérée.

13.6. Le montant total des remboursements ne peut pas excéder le montant de la totalité des aides perçues.

13.7. Si la cohérence de l'engagement est remise en cause du fait de l'importance des engagements non respectés, le préfet peut résilier le contrat.

Article 14 de l’arrêté du 19 juin 2009

En application de l'article 7 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :
- un dérochement de plus de 10 % des effectifs du troupeau ;
- la mort d'un chien de protection du troupeau suite à un accident ou à une maladie.

Les cas de force majeure doivent être notifiés au service instructeur par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.

Article 15 de l’arrêté du 19 juin 2009

En application de l'article 8 du décret du 28 juillet 2004 susvisé, les circonstances concrètes qui pourront être prises en considération dans les cas individuels sont notamment :
- une impossibilité avérée d'embaucher une personne compétente pour le gardiennage du troupeau ainsi que la démission inopinée d'un berger ou d'un assistant ;
- une impossibilité avérée de conserver un chien devenu dangereux notamment pour les tiers ;
- des circonstances climatiques ou sanitaires particulières nécessitant une adaptation des durées de pâturage.

Ces circonstances doivent être notifiées au service instructeur par l'exploitant ou son ayant droit dans un délai de dix jours ouvrables.

Article 16 de l’arrêté du 19 juin 2009

Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer les engagements souscrits du fait que les surfaces pastorales exploitées font l'objet d'une intervention publique d'aménagement ou de restauration, des mesures sont prévues pour adapter les engagements à la nouvelle situation de l'éleveur. Si une telle adaptation s'avère impossible, l'engagement prend fin sans qu'un remboursement soit exigé.

Article 17 de l’arrêté du 19 juin 2009

Lorsqu'un agriculteur bénéficiaire d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux relatif à la protection des troupeaux contre la prédation cède une partie substantielle de son troupeau à un repreneur déjà titulaire d'un CPEDER, un nouveau contrat est établi pour le cédant et le repreneur dans les conditions dictées par la nouvelle taille du troupeau.

Article 18 de l’arrêté du 19 juin 2009

L'opération de protection de l'environnement des espaces ruraux visée par cet arrêté est l'un des dispositifs de la mesure 323 C de l'axe 3 du Programme de développement rural hexagonal 2007-2013 (PDRH) approuvé par la Commission européenne et à ce titre, l'aide peut faire l'objet d'un cofinancement par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).

Article 19 de l’arrêté du 19 juin 2009

Les éleveurs qui ont choisi de conserver les modalités des contrats pluriannuels qu'ils ont souscrits dans le cadre de la précédente programmation de développement rural au titre de la mesure T du Programme de développement rural national restent soumis aux dispositions réglementaires en vigueur à la date de signature desdits contrats sauf dispositions particulières prévues par le présent arrêté.

Article 20 de l’arrêté du 19 juin 2009

L'arrêté du 12 février 2008 relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation est abrogé.

Article 21 de l’arrêté du 19 juin 2009

Le directeur de l'aménagement, du logement et de la nature du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le directeur du budget du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires du ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juin 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des politiques agricole,
agroalimentaire et des territoires,
P. Viné

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'eau
et de la biodiversité,
O. Gauthier

Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Phélep

Annexe : Montants plafonds et intensité de l'aide

(Arrêté du 16 septembre 2011, article 3)

Plafonds des investissements en fonction de la taille du troupeau :

Le taux de subvention est de 80 % de la dépense éligible dans la limite des coûts plafonds. Ce taux est porté à 100 % pour les études que constituent l'analyse de vulnérabilité et le test de comportement auquel peut être soumis le chien dans la limite des coûts plafonds.

TYPE D'INVESTISSEMENT

CATÉGORIE DE TROUPEAU

MONTANT DES DÉPENSES GLOBAL PLAFONNÉ
(2008-2013)

Option parc de regroupement mobile électrifié

Jusqu'à 450 animaux

1 575 €

451 à 1 200 animaux

1 687,50 €

Plus de 1 200 animaux

2 675 €

Option parc de pâturage de protection renforcée électrifié

Jusqu'à 1 200 animaux

20 000 €

Analyse de vulnérabilité

Indifférenciée

5 000 €

(*) Au-delà de 4 000 € de dépenses sur une ou plusieurs années de la programmation, la réalisation d'une analyse de vulnérabilité est exigée. Toutefois, pour l'année 2009, le préfet peut déroger sur décision motivée à cette obligation.

 

TYPE D'INVESTISSEMENT

CATÉGORIE DE TROUPEAU

MONTANT PLAFOND DE DÉPENSES

ou forfait, le cas échéant

Option chien de protection

Achat de chiens (1)

Indifférenciée

375 € par chien

 

Entretien de chiens (2)

Indifférenciée

Forfait 652 € par chien

 

Stérilisation

Indifférenciée

250 € par chien

 

Test de comportement (3)

Indifférenciée

500 € par chien

(1) Le préfet pourra, à titre exceptionnel, autoriser le remplacement d'un chien reconnu inapte à la fonction de protection du troupeau ou reconnu agressif et présentant de ce fait un danger bien que le bénéficiaire ait atteint le plafond de chiens finançables fixé pour chaque catégorie de troupeau par voie de circulaire du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.
(2) L'entretien du chien finance les dépenses suivantes : les frais vétérinaires, y compris les soins et traitements, l'identification, la vaccination et les frais de nourriture.
(3) Les titulaires de contrats pluriannuels mentionnés à l'article 19 ont également accès à cette mesure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement du gardiennage renforcé

Le taux de subvention du gardiennage renforcé est de 80 % de la dépense éligible dans la limite de coûts plafonds.

En cas d'embauche ou de prestation de service, le plafond de dépenses éligibles est de 77 € par jour.

Le travail de surveillance du troupeau effectué par l'éleveur est pris en charge sur la base d'un forfait d'aide établi en fonction de la catégorie de troupeau.

Les modalités de calcul des montants (plafond ou forfait) sont fixées par voie de circulaire. Toutefois, le plafond d'aide maximal ne peut excéder 651 € mensuel.

La valeur des prestations est déterminée sur la base du temps passé ainsi que d'une rémunération horaire correspondant au SMIC.

Les modalités de calcul sont définies par voie de circulaire du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

 

50 A 150 ANIMAUX VIANDE

1 (1) A 150 ANIMAUX LAIT

151 A 450 ANIMAUX

450 A 1 200 ANIMAUX

+ DE 1 200 ANIMAUX

Options

1 option au choix
+ 1 option facultative

2 options au choix
+ 1 option facultative

2 options au choix
+ 1 option facultative

Option gardiennage renforcé + 1 autre option + 1 option facultative

Option gardiennage renforcé + 1 autre option (à l'exception du parc de pâturage) + 1 option facultative (à l'exception du parc de pâturage)

Gardiennage :
embauche

Accessible

Accessible

Accessible

Accessible

Accessible

Gardiennage : contribution en nature (CN).

Accessible : non
cumulable avec le PP.

Accessible : non
cumulable avec le PP

Accessible : non
cumulable avec le PP

Accessible : non
cumulable avec le PP

Non accessible

Parc de regroupement

Accessible

Accessible

Accessible

Accessible

Accessible

Parc de pâturage (PP)

Accessible : non cumulable avec la CN

Accessible : non cumulable avec la CN

Accessible : non cumulable avec la CN

Accessible : non cumulable avec la CN

Non accessible

Chien de protection

1 chien maximum

2 chiens maximum

2 chiens maximum

4 chiens maximum

5 chiens maximum

Analyse de
vulnérabilité

Optionnelle sauf pour PP ¹ 4 000 €

Optionnelle sauf pour PP ¹ 4 000 €

Optionnelle sauf pour PP ¹ 4 000 €

Optionnelle sauf pour PP ¹ 4 000 €

Optionnelle

Plafond global d'aide

Plafond global d'aide : 5 700 € annuel

Plafond global d'aide : 5 700 € annuel

Plafond global d'aide : 8 200 € annuel

Plafond global d'aide : 13 200 € annuel

Plafond global d'aide : 14 200 € annuel

(1) La taille minimale pour cette catégorie est fixée par l'arrêté préfectoral visé à l'article 2 du présent arrêté.

En cercle 2, les bénéficiaires s'engagent sur au moins une des deux options parmi les options : chien de protection et parc de regroupement mobile.

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