(BO MTES n° 2017/15 du 25 octobre 2017)
NOR : TREP1725853A
Publics concernés : fabricants, installateurs, particuliers, organismes de contrôle, organismes notifiés.
Objet : désignation d’un organisme notifié au titre du règlement (UE) n° 2016/426 du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE pour effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers.
Entrée en vigueur : dès notification du présent arrêté de désignation à la Commission.
Notice : le présent arrêté autorise la société Certigaz SAS à effectuer les tâches d’évaluation de la conformité des appareils à gaz et des équipements visés par le règlement (UE) n° 2016/426 du 9 mars 2016.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site du Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
Vus
Le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (UE) n° 2016/426 du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 557-1 à L. 557-8 ainsi que R. 557-4-1 à R. 557-4-7 ;
Vu la directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les appareils à gaz ;
Vu l’arrêté du 12 août 1991 modifié portant application de la directive n° 90-396 C.E.E. relative aux appareils à gaz, notamment son article 6 ;
Vu la demande présentée par Certigaz SAS en date du 7 mars 2017,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 19 septembre 2017
1. La société Certigaz SAS, sise 8, rue de l’Hôtel-de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine, est désignée jusqu’au 21 avril 2018 pour mettre en oeuvre les procédures suivantes décrites à l’article 8 et à l’annexe II de la directive du 30 novembre 2009 susvisée pour attester la conformité des appareils et équipements à gaz aux prescriptions de l’arrêté du 12 août 1991 susvisé :
- examen CE de type visé à l’annexe II, point 1, de la directive susvisée ;
- déclaration CE de conformité au type visée à l’annexe II, point 2 (contrôles inopinés), de la directive susvisée ;
- déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité de production) visée à l’annexe II, point 3, de la directive susvisée ;
- déclaration CE de conformité au type (assurance de la qualité du produit) visée à l’annexe II, point 4, de la directive susvisée ;
- vérification CE visée à l’annexe II, point 5, de la directive susvisée ;
- vérification CE à l’unité visée à l’annexe II, point 6, de la directive susvisée.
2. La société Certigaz SAS, sise 8, rue de l’Hôtel-de-Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine, est désignée jusqu’au 31 décembre 2020 pour mettre en oeuvre les procédures suivantes décrites à l’article 14 et à l’annexe III du règlement (UE) n° 2016/426 susvisé pour attester la conformité des appareils à gaz et équipements aux prescriptions dudit règlement susvisé :
- examen UE de type (module B - type de production) visé à l’annexe III, point 1 ;
- conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés du produit à des intervalles aléatoires (module C2), prévue à l’annexe III, point 2 ;
- conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de fabrication (module D), prévue à l’annexe III, point 3 ;
- conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit (module E), prévue à l’annexe III, point 4 ;
- conformité au type sur la base de la vérification du produit (module F), prévue à l’annexe III, point 5 ;
- vérification à l’unité (module G), prévue à l’annexe III, point 6.
Article 2 de l'arrêté du 19 septembre 2017
Pour les activités liées à cette désignation, la société Certigaz SAS est tenue de respecter les conditions définies ci-après :
1. Maintenir l’accréditation délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) au titre des normes pertinentes dans la série NF EN ISO 17000 sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant du présent arrêté.
Les procédures et leurs mises à jour sont communiquées au ministre chargé de la sécurité du gaz. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité du gaz.
2. Établir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l’article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité du gaz dans le cadre du compte rendu d’activité mentionné au point 19 ci-après. La documentation qualité visée au point 1 ci-dessus précise les conditions d’habilitation des agents de l’organisme désigné chargés des contrôles réalisés au titre du présent arrêté.
3. Se prêter aux actions de surveillance qui pourraient être réalisées par les agents de l’administration chargés du contrôle des appareils et équipements à gaz ou par une personne mandatée par le ministre chargé de la sécurité du gaz, et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence organisationnelle, technique et réglementaire de l’organisme. En particulier :
- informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité du gaz territorialement compétent de l’exécution de certaines opérations citées à l’article 1er du présent arrêté ;
- remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.
Les conditions de mise en oeuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité du gaz.
4. Participer aux réunions organisées à l’initiative de l’État pour assurer la coordination nationale entre les organismes désignés français.
5. Participer, le cas échéant via une association d’organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les appareils et équipements à gaz concernés par le présent arrêté ainsi qu’aux instances de coordination mises en place au niveau européen au titre du règlement susvisé concernant les appareils à gaz et les équipements, et veiller à ce que le personnel d’évaluation en soit informé.
6. Lorsqu’un agent dûment habilité de la société Certigaz SAS a connaissance, dans le cadre de ses activités professionnelles, d’un appareil ou d’un équipement à gaz non conforme aux exigences ou de la directive ou du règlement susvisés concernant les appareils à gaz et les équipements, la société Certigaz SAS avertit sous cinq jours ouvrables le fabricant de cet appareil ou de cet équipement de la non-conformité de cet appareil ou de cet équipement et des risques encourus. Si le fabricant de cet appareil ou de cet équipement n’a pas remédié à la non-conformité sous un délai de deux mois, le directeur de la société Certigaz SAS informe de la situation le directeur du service régional en charge de la sécurité du gaz territorialement compétent. Les informations ci-dessus sont immédiates si la non-conformité constatée est susceptible d’engager gravement la sécurité des personnes et des biens. Ces différentes transmissions d’information font l’objet de traces écrites.
7. Appliquer les dispositions d’interprétation de la directive ou du règlement susvisés concernant les appareils à gaz ou les équipements, élaborés par la Commission et les États membres, et informer les fabricants, sur leur demande, de ces dispositions.
8. Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité du gaz les cas où l’application des dispositions visées au point 7 ci-dessus présenterait des difficultés.
9. Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité du gaz, ainsi qu’aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande, une synthèse des informations qu’elle obtient des autres organismes notifiés au titre de la directive ou du règlement susvisés concernant les appareils à gaz et les équipements.
10. Informer le ministre chargé de la sécurité du gaz des attestations d’examen CE ou UE de type et approbations de système qualité qu’elle a retirées en exposant les motifs de cette décision ; fournir à la demande du ministre chargé de la sécurité du gaz la liste des attestations d’examen CE ou UE de type et approbations de système qualité qu’elle a délivrées, refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions ainsi que toutes informations utiles relatives à ces attestations et approbations.
11. Informer les autres organismes notifiés au titre de la directive ou du règlement susvisés concernant les appareils à gaz ou les équipements des attestations d’examen CE ou UE de type ou approbations de système qualité qu’elle a refusées, retirées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions et, à leur demande, des attestations et approbations qu’elle a délivrées ; fournir à la demande des autres organismes notifiés une copie des attestations d’examen CE ou UE de type et approbations de système qualité.
12. Communiquer au ministre chargé de la sécurité du gaz toute circonstance influant sur la portée et les conditions du présent arrêté.
13. Fournir, à la demande des autorités nationales d’un État de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.
14. Communiquer au ministre chargé de la sécurité du gaz toute demande d’information reçue des autorités nationales d’un État de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités d’évaluation de la conformité.
15. Fournir, à la demande de la Commission européenne, les informations relatives aux activités d’évaluation de la conformité couvertes par le présent arrêté. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité du gaz.
16. Maintenir la séparation des activités en qualité d’organisme désigné de celles qu’elle pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d’essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte d’un fabricant ou d’un donneur d’ordre ou pour l’application des réglementations nationales autres que celle relative aux appareils à gaz et équipements.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux fabricants, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences réglementaires et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est, par ailleurs, intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 19 ci-après.
Toute évolution dans le respect de la présente exigence est déclarée au ministre chargé de la sécurité du gaz.
17. Faire connaître clairement aux fabricants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre du présent arrêté.
18. Informer le ministre chargé de la sécurité du gaz de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents à l’activité d’évaluation de la conformité dans le cadre communautaire.
19. Adresser annuellement, avant le 1er mars, au ministre chargé de la sécurité du gaz un compte rendu de l’activité exercée au titre du présent arrêté pendant l’année civile écoulée, sans préjudice de demandes d’informations complémentaires sur l’activité de l’organisme.
20. En cas de sous-traitance de certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou de recours à une filiale, s’assurer que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences définies au point 1 ci-dessus du présent arrêté et informer le ministre chargé de la sécurité du gaz en conséquence. À défaut, elle doit être en mesure de prouver que le sous-traitant ou la filiale est compétent pour fournir les opérations considérées.
La société Certigaz SAS assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre du présent arrêté, quel que soit leur lieu d’établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
La société Certigaz SAS tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité du gaz les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci.
Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 19 ci-dessus.
21. Maintenir toutes dispositions utiles pour garantir la continuité du traitement des dossiers qui étaient suivis auparavant par la société AFNOR Certification SA au titre de la directive 2009/142/CE susvisée concernant les appareils à gaz.
Article 3 de l'arrêté du 19 septembre 2017
La présente désignation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par l’arrêté du 12 août 1991 susvisé ou aux conditions de l’article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.
Article 4 de l'arrêté du 19 septembre 2017
Le présent arrêté fait l’objet d’une notification à la Commission et aux États membres au titre du règlement (UE) n° 2016/426 susvisé.
Article 5 de l'arrêté du 19 septembre 2017
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.
Fait le 19 septembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux