(JO n° 300 du 28 décembre 2023)
NOR : ENER2334670A
Publics concernés : personnes éligibles et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Objet : le présent arrêté vient créer les fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 « Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) » et BAR-TH-175 « Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) » et crée une nouvelle bonification Coup de pouce « Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels » à ces fiches. Il crée un nouveau référentiel de contrôle relatif à ces fiches.
Entrée en vigueur : dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personne physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale, pour ce logement, les dispositions des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 sont applicables aux opérations dont la demande d'aide auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est déposée auprès de cette dernière à compter du 1er janvier 2024. Dans les autres cas, les dispositions des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024.
Notice : l'article 1er du présent arrêté vient préciser les modalités de remplissage des tableaux récapitulatifs dans le cas d'une demande de certificats d'économie d'énergie, pour les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175. L'article 2 du présent arrêté crée deux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 « Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) » et BAR-TH-175 « Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) ». Les conditions d'éligibilité pour la délivrance de certificats ont été alignées avec les critères prévus à compter du 1er janvier 2024 pour l'aide MaPrimeRénov'faisant l'objet d'un accompagnement MonAccompagnateurRénov'obligatoire. L'article 3 crée un article 3-5-2 à l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et une nouvelle charte, pour la bonification Coup de pouce « Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels » des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175. L'article 4 crée un nouveau référentiel de contrôle relatif aux fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 mis en cohérence avec les nouvelles dispositions. La fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 est supprimée.
Références : l'arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de ces modifications sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition énergétique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-7, L. 221-8 et R. 221-14 à R. 221-25 ;
Vu l'arrêté du du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 30 novembre 2023,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 19 décembre 2023
L'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. Après l'article 4, est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personne physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale, pour ce logement, et où le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation :
« - le contenu du cadre contribution mentionné à l'annexe 8 est défini par cette agence ;
« - l'attestation sur l'honneur mentionnée à l'annexe 7 est remplacée par une attestation sur l'honneur définie par cette agence. » ;
II. L'annexe 6 est ainsi modifiée :
1° Avant l'alinéa : « - pour la nature du rôle actif et incitatif : cette colonne comporte l'une des mentions suivantes : », il est inséré l'alinéa suivant :
« - pour la date de facture ou la date d'achèvement des travaux : pour les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175, la date de facture ou la date d'achèvement des travaux correspond à la date de la dernière facture ou la dernière date d'achèvement des travaux ; » ;
2° L'alinéa commençant par : « - pour le SIREN et la raison sociale du professionnel : » est remplacé par les dispositions suivantes :
« - pour le SIREN et la raison sociale du professionnel : le professionnel est le professionnel ayant mis en œuvre ou assuré la maîtrise d'œuvre de l'opération, ou à défaut, s'agissant de travaux relatifs aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175, le professionnel ayant réalisé les travaux les plus coûteux du projet de travaux, signataire de l'attestation prévue au point I-9° de l'annexe 4 ou au point 5 de l'annexe 5. La raison sociale peut être remplacée par le nom commercial du professionnel ou son sigle, tels que portés au registre du commerce et des sociétés. Le cas échéant, pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-174 et BAR-TH-175 valorisée par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, ces colonnes correspondent respectivement au SIREN et à la raison sociale de l'accompagnateur mentionné à l'article L. 232-3 du code de l'énergie ; » ;
3° L'alinéa commençant par : « - pour le SIREN et la raison sociale du sous-traitant : » est remplacé par l'alinéa suivant :
« - pour le SIREN et la raison sociale du sous-traitant : le cas échéant, lorsque la fiche d'opération standardisée le mentionne, le sous-traitant qui a réalisé les travaux. Pour les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 valorisées par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, ces colonnes correspondent au professionnel ayant mis en œuvre ou assuré la maîtrise d'œuvre de l'opération, ou à défaut, le professionnel ayant réalisé les travaux les plus coûteux du projet de travaux, signataire de l'attestation prévue au 9° du I de l'annexe 4 ou au point 5 de l'annexe 5. La raison sociale peut être remplacée par le nom commercial du professionnel ou son sigle, tels que portés au registre du commerce et des sociétés ; » ;
4° L'alinéa commençant par : « - pour le SIREN et la raison sociale de l'organisme de contrôle : » est remplacé par l'alinéa suivant :
« - pour le SIREN et la raison sociale de l'organisme de contrôle : l'identité de cet organisme est indiquée lorsque l'opération fait l'objet d'un contrôle obligatoire effectif sur site. Pour les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 valorisées par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où le service instructeur réalise lui-même le contrôle sur place, la colonne “SIREN de l'organisme de contrôle” comporte le SIREN de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et la colonne “Raison sociale de l'organisme de contrôle” comporte la mention suivante : “ANAH” ; » ;
5° L'alinéa commençant par : « - pour le montant du rôle actif et incitatif : » est remplacé par l'alinéa suivant :
« - pour le montant du rôle actif et incitatif : le montant, exprimé en euros, selon les cas, de la contribution financière, du bon d'achat, de la bonification du prêt, de l'audit, du conseil personnalisé ou du produit ou service offert, s'agissant des opérations engagées à compter du 1er avril 2022 ; il n'est rien indiqué si l'opération est réalisée sur patrimoine propre. Dans le cas des opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 valorisées par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant à renseigner correspond au montant de la prime MaPrimeRénov' ; » ;
6° L'alinéa commençant par : « - pour les commentaires : » est remplacé par l'alinéa suivant :
« - pour les commentaires : toute information nécessaire à la compréhension du dossier de demande par le Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE), notamment concernant le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 221-15 du code de l'énergie. Dans le cas des opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175, il s'agit d'indiquer la liste des références des fiches d'opérations standardisées correspondant aux différents postes de travaux. Dans le cas des opérations relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164, il convient d'indiquer le numéro de la ligne correspondante du “Tableau de recensement des engagements BAR-TH-164” selon les cas de l'onglet “Personnes physiques” ou de l'onglet “Personnes morales”. »
Article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2023
L'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. Le premier alinéa de l'article 2 bis est remplacé par :
« La résistance thermique des matériaux isolants à installer relatifs aux fiches d'opérations standardisées suivantes est établie conformément à l'annexe 7 au présent arrêté : BAR-EN-101 “Isolation de combles ou de toiture”, BAR-EN-102 “Isolation des murs”, BAR-EN-103 “Isolation d'un plancher” et BAR-EN-105 “Isolation des toitures terrasses”, BAR-TH-174 « Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine) » et BAR-TH-175 « Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine) », pour l'isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, l'isolation des planchers bas et l'isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse. » ;
II. Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A au présent arrêté sont ajoutées à l'annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé ;
III. La fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 « Rénovation globale d'une maison individuelle (France métropolitaine) » figurant en annexe 2 de l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé est supprimée.
Article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2023
L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. L'article 3-5-1 est supprimé ;
II. Avant l'article 3-6, est inséré un article 3-5-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-5-2. I. Sont bonifiées les opérations relevant des fiches BAR-TH-174 et BAR-TH-175 engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré dans les conditions prévues aux II et IV du présent article, ou pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “Coup de pouce Rénovation d'ampleur des maisons et appartements individuels” figurant en annexe IV-5, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.
« II. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 3-5, 3-6, 3-6-1, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1. » ;
« III. Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues dans la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de prise d'effet de la charte signée par le demandeur. » ;
« IV. Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des fiches BAR-TH-174 “Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine)” et BAR-TH-175 “Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine)” est multiplié par un coefficient 2.
« L'organisme réalisant l'audit énergétique et répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ne peut sous-traiter tout ou partie de l'étude. La visite du bâtiment aux fins de l'étude énergétique, notamment, est effectuée par l'organisme réalisant l'étude énergétique ; cette visite nécessite le déplacement physique d'une personne de l'organisme sur le lieu de l'opération. » ;
« V. Le demandeur propose au bénéficiaire de l'opération, directement ou par l'intermédiaire d'un partenaire, une prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage ainsi que des solutions de financements conformes à l'annexe IV-5. » ;
III L'annexe IV-5 au présent arrêté est insérée après l'annexe IV-4.
Article 4 de l'arrêté du 19 décembre 2023
L'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I. Après l'article 2, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 dont le rôle actif et incitatif mentionné à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est assuré par l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation sont contrôlées dans les conditions définies par cette agence. » ;
II. Après les lignes du tableau de l'annexe II relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101, BAR-EN-102, BAR-EN-103, BAR-EN-106, BAR-EN-107, BAR-TH-145, BAR-TH-164 sont insérées les lignes suivantes :
«
BAR-TH-174, BAR-TH-175 |
100% |
Sur le lieu des opérations |
A compter du 01/01/2024 |
» ;
III. L'annexe III est ainsi modifiée :
1° L'alinéa commençant par « A.1.1.2. S'agissant d'autres critères » est remplacé par :
« A.1.2. S'agissant d'autres critères » ;
2° Après la partie E, il est inséré par la partie E bis ainsi rédigée :
« E bis. Fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 “Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle (France métropolitaine)” et BAR-TH-175 “Rénovation d'ampleur d'un appartement (France métropolitaine)” :
« Le contrôle de ces opérations est réalisé sur les parties visibles et accessibles, sans sondage ou prélèvements destructifs. De façon générale, tout constat de non-qualité manifeste de nature à remettre en cause la performance énergétique, la pérennité ou la sécurité des matériaux et équipements doit conduire à classer l'opération en “non satisfaisant”.
« E bis.I. Contrôles à l'achèvement des travaux (hors contrôles diligentés par l'ANAH) :
« L'organisme d'inspection réalise l'inspection sur le lieu de l'opération.
« Les critères suivants doivent conduire à un classement “non satisfaisant” de l'opération :
« 1) L'audit énergétique n'a pas été réalisé à l'aide d'un logiciel répondant aux exigences des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ; le rapport de contrôle mentionne, dans tous les cas, le nom et la version du logiciel utilisé ;
« 2) L'audit énergétique ne mentionne pas les valeurs des consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale et les classes DPE avant et après l'opération ;
« 3) Il est constaté un écart de surface habitable de plus de 10 % (écart = (surface déclarée - surface mesurée) / surface mesurée * 100) ; la surface mesurée correspond à une surface évaluée par l'organisme d'inspection ;
« 4) L'audit énergétique retranche des consommations conventionnelles d'énergie primaire ou finale la production d'électricité autoconsommée ou exportée ;
« 5) Les travaux réalisés ne font pas partie des scénarios de travaux de l'audit énergétique respectant les critères des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-174 et BAR-TH-175 ;
« 6) Un écart est relevé entre les équipements et matériaux mis en place et le scénario retenu de l'audit énergétique ou les factures des travaux en quantité et en qualité (performances thermiques et énergétiques) ;
« 7) Des non-qualités au regard des référentiels de contrôle ou des non-qualités manifestes sont relevées, susceptibles, notamment, de remettre en cause la classe du bâtiment rénové, la pérennité des travaux ou les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, ou susceptibles de remettre en cause la sécurité des installations ou l'usage normal des lieux ; à cette fin, l'organisme d'inspection se fonde, le cas échéant, sur les listes des éléments à contrôler de la présente annexe III correspondant aux travaux réalisés geste par geste, à l'exception des parties A.1.1, B.1.1.1, C.I.A, D.I.A et F.I.A. »
Article 5 de l'arrêté du 19 décembre 2023
Le III de l'article 2 est applicable aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024. Les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-164 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2023, achevées au plus tard le 31 décembre 2025 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 15 janvier 2024, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé « Tableau de recensement des engagements BAR-TH-164 » établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère.
Dans le cas où le bénéficiaire est une personne physique propriétaire occupant ou bailleur d'un logement occupé à titre de résidence principale, ou une personne physique titulaire d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement occupé à titre de résidence principale, pour ce logement, le II de l'article 2 et le II de l'article 3 sont applicables aux opérations dont la demande d'aide auprès de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est déposée auprès de cette dernière à compter du 1er janvier 2024.
Dans les autres cas, le II de l'article 2 et le II de l'article 3 sont applicables aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024.
Les dispositions du I de l'article 3 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2024 ou achevées à compter du 1er janvier 2026.
Article 6 de l'arrêté du 19 décembre 2023
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 19 décembre 2023.
Pour la ministre par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu
Annexe A
BAR-TH-174 et son annexe 1 : A consulter en pdf
BAR-TH-175 et son annexe 1 : A consulter en pdf
Annexe IV-5 : Charte d'engagement "Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif"
A consulter en pdf