(JO n° 51 du 1er mars 2024)


NOR : TREP2333319A

Publics concernés : les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, les éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), les distributeurs de PMCB et les opérateurs de gestion de déchets du bâtiment.

Objet : précision sur les contributions financières concernant les produits et matériaux en bois, sur les modulations relatives à l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement pour la catégorie 2.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le 1er avril 2024.

Notice : le présent arrêté complète le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour le compte des producteurs de ces produits afin notamment de prendre en compte le principe d'équité pour les matériaux ayant un même usage. En particulier, il prévoit un taux d'abattement de la contribution financière pour les bois frais sortis de scierie compte-tenu notamment de leur taux d'humidité. Le projet d'arrêté prévoit également la réalisation en 2024 d'une expérimentation relative au seuil de reprise sans frais des déchets sur les chantiers.

Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.

Il peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le cahier des charges consolidé applicable aux éco-organismes peut être consulté sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment ses articles 62 et 130 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (4°), L. 541-10-3 et R. 543-288, et suivants ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2022 modifié portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment ;

Vu les arrêtés du 30 septembre et du 6 octobre 2022 portant agrément respectivement des sociétés ECOMINERO, ECOMOBILIER, VALOBAT et VALDELIA en tant qu'éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) et de l'arrêté du 17 février 2023 portant agrément de l'organisme coordonnateur de la filière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 23 janvier 2024 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs, en date du 11 janvier 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2024 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 6 décembre 2023 au 11 janvier 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 février 2024

Le cahier des charges de l'éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 juin 2022 susvisé est complété par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 20 février 2024

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Article 3 de l'arrêté du 20 février 2024

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2024.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe

Le cahier des charges des éco-organismes figurant en annexe I à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022 est modifié selon les dispositions de la présente annexe.

1° Au paragraphe 2.1 intitulé « Eco-conception des produits et matériaux », il est inséré un sous-paragraphe 2.1.3 intitulé « Taux d'abattement appliqué à la contribution financière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment en bois » rédigé ainsi :

« Concernant les produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois visés au b du 2° du II de l'article R. 543-289, l'éco-organisme applique des taux d'abattement à la contribution financière versée par les producteurs lorsque ces produits ou matériaux sont susceptibles d'être composés de bois frais de sciage dont le taux d'humidité est supérieur à 20 %. Ces taux d'abattement sont au minimum de :

« a) - 9 % par rapport au bois “sec” dont le taux d'humidité est inférieur à 20 % et ;

« b) - 12 % par rapport au bois raboté.

« Le cas échéant, ces deux taux sont cumulables. » ;

2° Le sous-paragraphe 3.9.2 intitulé « Seuil de reprise sans frais sur les chantiers » est ainsi modifié :

a) A la première phrase, l'année : « 2023 » est remplacé par : « 2024 » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette étude est accompagnée d'une expérimentation portant sur au moins 2000 chantiers représentatifs des caractéristiques des chantiers du bâtiment au niveau national en termes de nature de chantier, de quantités de déchets produites, de répartition géographique, en priorisant les chantiers dont la maîtrise d'ouvrage est une collectivité territoriale.

« Cette étude est réalisée en lien avec les représentants des entreprises de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments et les représentants des collectivités territoriales chargées de la maîtrise d'ouvrage des chantiers de construction. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : « et de cette expérimentation, en vue de la généralisation de la prise en charge des coûts de collecte et de transport des déchets dans le cadre de leur reprise sans frais sur les chantiers à compter du 1er janvier 2025. »

3° A la première phrase du sous-paragraphe 6.2.3 intitulé « Reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4 », l'année : « 2024 » est remplacée par : « 2025 ».