(JO n° 142 du 21 juin 2022)


NOR : TREP2129879A

Texte modifié par :

Arrêté du 20 février 2024 (JO n° 51 du 1er mars 2024)

Publics concernés : les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB), qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, les opérateurs du réemploi et de la réutilisation de ces produits et matériaux, les collectivités territoriales et leurs groupements chargés du service public de gestion des déchets (SPGD), les opérateurs de gestion de déchets du bâtiment et les organismes collectifs candidats à l'agrément pour exercer les activités d'éco-organisme pour la gestion des déchets de PMCB ou pour exercer les activités d'organisme coordonnateur de la filière des PMCB.

Objet : cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur applicables aux produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.

Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destiné aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022.

Le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment pour le compte des producteurs de ces produits.

Le déploiement de cette filière interviendra dans le courant de l'année 2022 et pourrait s'appuyer sur un ou plusieurs éco-organismes agréés. Ces éco-organismes seront mis en place et financés par les producteurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.

Il définit également le cahier des charges d'agrément des producteurs en système individuel et des organismes coordonnateurs qui peuvent être mis en place en application du II de l'article L. 541-10 dès lors que plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits.

Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Cet arrêté ainsi que ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (4°), L. 541-10-23 et R. 543-288 et suivants ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mai 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 17 mai 2022 ;

Vu l'avis de la Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 12 mai 2022 ;

Vu la consultation du public qui s'est tenue du 25 avril au 16 mai 2022,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 10 juin 2022

Les cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, figurent respectivement en annexes I, II et III du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 10 juin 2022

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 3 de l'arrêté du 10 juin 2022

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2022.

Amélie de Montchalin

Annexe I : Cahier des charges des éco-organismes

(Arrêté du 20 février 2024, article 1er et annexe)

1. Orientations générales

Tout éco-organisme agréé pour l'application du 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement pourvoit à la collecte et au traitement des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) ainsi qu'à la prévention des dépôts et abandons illégaux de ces déchets, pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leurs obligations découlant du principe de responsabilité élargie des producteurs en application du I de l'article L. 541-10.

L'éco-organisme couvre également les coûts de la collecte séparée et du traitement des déchets de PMCB en apportant des soutiens financiers à toute personne qui assure la reprise de ces déchets, dans les conditions prévues aux articles R. 543-290-8 et R. 543-290-9, ainsi que celles qui sont prévues au paragraphe 3 du présent cahier des charges.

Conformément à l'article R. 543-290-1, tout éco-organisme exerce son agrément pour l'une ou les deux catégories de produits mentionnées au II de l'article R. 543-289. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour les mêmes catégories de produits et matériaux, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités de produits et matériaux de construction mis sur le marché l'année précédente par leurs adhérents respectifs.

La continuité des missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de l'agrément est assurée même si l'éco-organisme a atteint les objectifs qui lui sont fixés dans le cadre de son agrément.

Les dispositions relatives au déploiement progressif de la filière sont précisées au paragraphe 6.

2. Dispositions relatives à l'éco-conception

2.1. Eco-conception des produits et matériaux

2.1.1. Etude relative aux critères susceptibles de faire l'objet de primes et de pénalités d'éco-contribution

L'éco-organisme réalise une étude qu'il remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 1er juillet 2023 visant à :
- établir la liste des substances dangereuses susceptibles de limiter le réemploi, la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées dans les PMCB, en tenant compte du décret prévu à l'article L. 541-9-1 ;
- qualifier et quantifier l'emploi de matériaux issus de ressources renouvelables gérées durablement dans les PMCB ;
- identifier les freins techniques, économiques et assurantiels au réemploi et à la réutilisation des PMCB ainsi que les leviers d'action et les perspectives d'évolution de leur réemploi et de leur réutilisation ;
- identifier les freins techniques et économiques au recyclage des PMCB, ainsi que les leviers d'actions et les perspectives d'évolution de leur recyclage ;
- examiner les possibilités de d'incorporation de matières recyclées dans les PMCB.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets issus de PMCB, ils s'assurent de la cohérence de leur étude sous l'égide de l'organisme coordonnateur et peuvent, le cas échéant, réaliser l'étude de manière conjointe.

2.1.2. Elaboration des modulations

En tenant compte notamment des résultats de l'étude prévue au 2.1.1, et dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme propose des primes ou pénalités associées a minima aux critères étudiés, lorsque la nature des produits le justifie, afin que ces primes et pénalités s'appliquent aux PMCB mis en marché à compter du 1er janvier 2024.

L'éco-organisme propose également des primes et pénalités associées aux autres critères pertinents de performance environnementale qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3.

(Arrêté du 20 février 2024, article 1er et annexe 1° a et b)

A compter du 1er avril 2024

« 2.1.3.  Taux d'abattement appliqué à la contribution financière des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment en bois »

« Concernant les produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois visés au b du 2° du II de l'article R. 543-289, l'éco-organisme applique des taux d'abattement à la contribution financière versée par les producteurs lorsque ces produits ou matériaux sont susceptibles d'être composés de bois frais de sciage dont le taux d'humidité est supérieur à 20 %. Ces taux d'abattement sont au minimum de :

« a) - 9 % par rapport au bois “sec” dont le taux d'humidité est inférieur à 20 % et ;

« b) - 12 % par rapport au bois raboté.

« Le cas échéant, ces deux taux sont cumulables. »

2.2. Déconstruction sélective

En tenant compte des bilans des plans des producteurs prévus à l'article L. 541-10-12 du code de l'environnement, l'éco-organisme réalise dans un délai de 3 ans à compter de son agrément une étude visant à proposer un plan d'actions permettant de développer la déconstruction sélective des bâtiments afin d'encourager le réemploi, la réutilisation, le recyclage et la valorisation des matériaux issus des chantiers de démolition et de rénovation. Les enseignements et données tirés de cette étude sont diffusés aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre et aux entreprises de travaux afin de les encourager à l'éco-conception de leurs bâtiments.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets issus de PMCB, ils s'assurent de la cohérence de leur étude et de leur plan d'actions sous l'égide de l'organisme coordonnateur et peuvent, le cas échéant, réaliser l'étude et le plan d'actions de manière conjointe.

3. Dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des déchets issus de PMCB

3.1. Objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation des déchets issus de PMCB

L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les objectifs annuels de collecte en vue d'une valorisation et les objectifs de valorisation définis dans les tableaux suivants.

3.1.1. Objectifs de collecte en vue d'une valorisation

Les objectifs de collecte en vue d'une valorisation sont calculés comme étant la quantité de déchets (en masse) issus de PMCB collectés par l'éco-organisme orientée vers une opération de valorisation rapportée au gisement de référence pour la catégorie ou le flux de matériau considéré. Ce gisement de référence est défini comme la quantité de déchets (en masse) de la catégorie de PMCB ou du flux de matériau produits annuellement qui est indiquée par l'étude de préfiguration de la filière REP (1) réalisée par l'ADEME.

Les objectifs de collecte en vue d'une valorisation à atteindre correspondent au moins aux objectifs de valorisation fixés aux chapitres 3.1.2.1 et 3.1.2.2 et l'éco-organisme vise d'atteindre au moins les objectifs indicatifs précisés dans les tableaux suivants.

(1) Etude de préfiguration de la filière REP Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment, ADEME, mars 2021. Synthèse disponible et téléchargeable sur la librairie ADEME : https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4573-etude-de-pr….

3.1.1.1. S'agissant des déchets issus de PMCB de la catégorie relevant du 1° du II de l'article R. 543-289 (constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre)

Année concernée (à compter de) 2024 2027
Taux de collecte 82 % 93 %

3.1.1.2. S'agissant des déchets issus de PMCB de la catégorie relevant du 2° du II de l'article R. 543-289

Année concernée (à compter de) 2024 2027
Taux de collecte 53 % 62 %

3.1.2. Objectifs généraux de recyclage et valorisation

Les objectifs de recyclage et de valorisation sont calculés comme étant la quantité de déchets (en masse) issus de PMCB entrant l'année considérée dans une installation de recyclage ou orientés vers une opération de valorisation, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage ou de valorisation, rapportée au gisement de référence pour la catégorie ou le flux de matériau considéré. Ce gisement de référence est défini comme la quantité de déchets (en masse) de la catégorie de PMCB ou du flux de matériau produits annuellement qui est indiquée par l'étude de préfiguration de la filière REP1 réalisée par l'ADEME.

3.1.2.1. S'agissant des déchets issus de PMCB de la catégorie relevant du 1° du II de l'article R. 543-289 (constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre)

Afin d'atteindre l'objectif de 90 % de valorisation matière dont 45 % de recyclage des déchets relevant du 1° du II de l'article R. 543-289 en 2028, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre en 2024 et en 2027 au moins les objectifs annuels définis dans le tableau suivant :

Année concernée (à compter de) 2024 2027
Taux de recyclage 35% 43%
Taux de valorisation (y compris le remblayage) 77% 88%

3.1.2.2. S'agissant des déchets issus de PMCB de la catégorie relevant du 2° du II de l'article R. 543-289

Afin d'atteindre en 2028 l'objectif de doublement du taux de valorisation (matière et énergie) de ces déchets (hors métaux) par rapport au taux de référence indiqué dans l'étude de préfiguration de la filière REP réalisée par l'ADEME1, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre en 2024 et en 2027 au moins les objectifs annuels définis dans le tableau suivant :

Année concernée (à compter de) 2024 2027
Taux de recyclage 39% 45%
Taux de valorisation 48% 57%

3.1.3. Objectifs de recyclage pour certains flux de matériaux

Afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au 3.1.2, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre en 2024 et en 2027 au moins les objectifs de recyclage par flux de matériaux indiqués dans le tableau ci-dessous.

Année concernée (à compter de) 2024 2027
Béton 60% 60%
Métal 90% 90%
Bois 42% 45%
Plâtre 19% 37%
Plastiques 17% 24%
Verre 4% 18%

3.1.4. Suivi des quantités de déchets issus de PMCB collectés et valorisés

L'éco-organisme réalise un suivi annuel des quantités de déchets issus de PMCB faisant l'objet d'une collecte séparée réalisée selon les modalités du 1° du I de l'article R. 543-290-4, ainsi que des quantités de déchets issus de PMCB recyclés ou valorisés à l'issue de cette collecte et des quantités de déchets dangereux collectés et traités. Il présente chaque année un bilan de ce suivi dans le rapport annuel prévu au 1° de l'article D. 541-93 du code de l'environnement.

3.2. Conditions minimales du maillage des points de reprise

Conformément aux dispositions du II de l'article R. 543-290-5, tout éco-organisme met en place un maillage des points de reprise pour chaque région de France métropolitaine, pour la collectivité territoriale de Corse, ainsi qu'en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon et à Saint-Martin.

Les zones d'emploi définies par l'atlas de l'INSEE dans lesquelles la distance moyenne à l'échelle régionale entre le lieu de production des déchets et les installations de reprise des déchets peut être de l'ordre de 20 km répondent aux critères cumulatifs suivants :

a) La densité moyenne d'habitants de la zone d'emploi est inférieure à la moyenne nationale de densité par zone d'emplois définie par l'INSEE, et

b) La part des emplois liés au secteur de la construction de la zone d'emploi est inférieure à la moyenne nationale définie par l'INSEE.

Tout détenteur ménager et tout détenteur professionnel doit pouvoir accéder à un point de reprise établi dans les conditions prévues au II de l'article R. 543-290-5. Les ménages et les professionnels doivent pouvoir accéder aux points de reprise qui leur sont réservés respectivement ou à des points de reprise ouverts à la fois aux ménages et aux professionnels.

Pour l'élaboration du projet de maillage l'éco-organisme inclut toute installation qui répond aux conditions minimales prévues à l'article R. 543-290-5 et au présent paragraphe 3.2 lorsque le gestionnaire de l'installation en fait la demande.

3.3. Dispositions complémentaires relatives à la prise en charge des coûts de gestion des déchets issus de PMCB

Les contrats-types prévus en application de l'article R. 543-290-8 précisent les clauses de respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion des déchets issus de PMCB et en particulier celles relatives à la gestion des déchets dangereux, ainsi que les modalités de contrôle par l'éco-organisme de la conformité de la gestion de ces déchets jusqu'à leur traitement final, incluant tous les opérateurs de gestion auxquels sont remis les déchets de PMCB.

3.4. Reprise des déchets de PMCB issus des catastrophes naturelles ou accidentelles

L'éco-organisme, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, reprend sans frais, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements qui en formulent la demande, les PMCB relevant de son agrément qui sont produits lors de catastrophes naturelles ou accidentelles, dès lors que ces déchets ont été préalablement extraits et triés, et qu'ils ne n'ont pas été contaminés par des substances chimiques ou radioactives.

L'obligation du présent paragraphe s'applique à l'éco-organisme dans la limite de 5 % des contributions financières annuelles qui lui sont versées par les producteurs.

L'éco-organisme peut ne pas tenir compte de ces déchets dans le calcul des objectifs de valorisation mentionnés au paragraphe 3.1.

3.5. Prise en charge des déchets de PMCB abandonnés

Conformément aux dispositions de l'article L. 541-10-23, l'éco-organisme, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des déchets de PMCB relevant de son agrément selon les modalités prévues aux articles R. 541-113 à R. 541-115.

3.6. Collecte des déchets de PMCB issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation

Conformément au VI de l'article L. 541-10, l'éco-organisme reprend sans frais les déchets de PMCB issus des activités des opérateurs du réemploi et de la réutilisation qui en font la demande, selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. L'éco-organisme pourvoit au traitement de ces déchets de PMCB.

3.7. Comité technique opérationnel

L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion de déchets de PMCB, des représentants des utilisateurs professionnels de PMCB, des représentants du secteur de la déconstruction et de la démolition des bâtiments, des représentants des industries consommatrices de matières premières issues du recyclage de PMCB usagés, des représentants des collectivités locales et des représentants des acteurs du réemploi et de la réutilisation. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets, notamment en ce qui concerne les standards de la collecte séparée prévue au 1° du I du R. 543-290-4, dont ceux de la collecte conjointe, et d'examiner les standards de traitement des déchets.

Le comité examine en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards et formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.

La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

La composition et le mandat de ce comité et de ses groupes de travail sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets issus de PMCB, ils peuvent mutualiser les travaux de ces comités. Les travaux relatifs aux standards de la collecte séparée, dont ceux de la collecte conjointe, sont mutualisés sous l'égide de l'organisme coordonnateur.

3.8. Traçabilité

L'éco-organisme met en place un dispositif de traçabilité des déchets dont il assure, soutient ou fait assurer la collecte conformément aux dispositions du III de l'article L. 541-10-6. Il s'assure de la cohérence de ce dispositif de traçabilité avec ceux prévus par d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, notamment ceux prévus par :
- les articles L. 111-10-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation et L. 541-21-2-3 du code de l'environnement concernant les déchets issus travaux de construction, de démolition ou de rénovation de bâtiments ;
- l'article L. 541-7 du code de l'environnement concernant la traçabilité des déchets, en particulier celle des déchets dangereux.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets issus de PMCB, ils s'assurent de la cohérence de leur dispositif de traçabilité sous l'égide de l'organisme coordonnateur, et peuvent proposer, le cas échéant, un outil conjoint.

3.9. Etudes

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour la prise en charge des déchets issus de PMCB, ces éco-organismes se coordonnent sous l'égide de l'organisme coordonnateur afin de s'assurer que la réalisation des études prévues au présent chapitre est cohérente. Ils peuvent également décider de réaliser ces études conjointement sous l'égide de l'organisme coordonnateur.

3.9.1. Caractérisation de la présence de polluants organiques persistants et de retardateurs de flamme bromés

Dans un délai de deux ans à compter de la date de son agrément, l'éco-organisme réalise une étude de caractérisation des flux de déchets issus des PMCB relevant de son agrément visant à qualifier et à quantifier la présence de polluants organiques persistants (POP) de retardateurs de flamme bromés (RFB) et d'autres substances dont l'usage est interdit, telles que les phtalates et le plomb.

La méthodologie prévue pour l'échantillonnage et la caractérisation est transmise pour avis au ministre chargé de l'environnement au moins deux mois avant l'engagement de l'étude.

A partir des résultats de cette étude, l'éco-organisme propose des modalités de gestion des flux concernés afin que les éléments qui en contiennent soient triés et traités conformément à la réglementation en vigueur, en particulier les dispositions du règlement européen n° 2019/1021 du 20 juin 2019.

3.9.2. Seuil de reprise sans frais sur les chantiers

L'éco-organisme réalise, avant le 31 décembre 2023, en lien avec l'ADEME, une étude concernant le seuil de la reprise sans frais des déchets collectés sur les chantiers prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4.

L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement après avis du comité des parties prenantes une modification du seuil prévu afin de tenir compte des résultats de cette étude.

(Arrêté du 20 février 2024, article 1er et annexe 2° a à c)

A compter du 1er avril 2024

L'éco-organisme réalise, avant le 31 décembre « 2024 », en lien avec l'ADEME, une étude concernant le seuil de la reprise sans frais des déchets collectés sur les chantiers prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4.

« Cette étude est accompagnée d'une expérimentation portant sur au moins 2000 chantiers représentatifs des caractéristiques des chantiers du bâtiment au niveau national en termes de nature de chantier, de quantités de déchets produites, de répartition géographique, en priorisant les chantiers dont la maîtrise d'ouvrage est une collectivité territoriale.

« Cette étude est réalisée en lien avec les représentants des entreprises de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments et les représentants des collectivités territoriales chargées de la maîtrise d'ouvrage des chantiers de construction. »

L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement après avis du comité des parties prenantes une modification du seuil prévu afin de tenir compte des résultats de cette étude « et de cette expérimentation, en vue de la généralisation de la prise en charge des coûts de collecte et de transport des déchets dans le cadre de leur reprise sans frais sur les chantiers à compter du 1er janvier 2025. ».

3.9.3. Etude du gisement de déchets et révision des objectifs de collecte, de recyclage et de valorisation

L'éco-organisme réalise l'étude relative à l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175 au plus tard dans un délai de trois ans à compter de son agrément.

Cette étude comporte une partie dédiée à l'évaluation du gisement de déchets de PMCB qui peuvent être qualifiés de dangereux, en particulier ceux contenant des substances dont la mise en marché a été interdite avant le 1er janvier 2022, notamment ceux contenant de l'amiante, y compris lorsque les déchets ne font pas l'objet d'une prise en charge par l'éco-organisme.

En tenant compte des résultats de cette étude et de celles prévues aux paragraphes 2.1.1, 3.9.1 et 3.9.2, et après consultation de son comité des parties prenantes, il peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification des objectifs du présent chapitre.

4. Dispositions relatives au réemploi et à la réutilisation des PMCB

4.1. Plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des PMCB

L'éco-organisme élabore un plan d'actions visant à développer le réemploi et la réutilisation des PMCB, et transmet sa proposition pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes conformément à l'article R. 541-94 dans un délai de 6 mois à compter de la délivrance de son agrément.

Le plan d'actions précise notamment la nature des familles de PMCB à potentiel de réemploi qui sont priorisées pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 4.2, ainsi que les modalités de soutiens à destination des acteurs du réemploi et de la réutilisation.

4.2. Objectifs de réemploi et réutilisation

Afin de viser le réemploi et la réutilisation d'au moins 5 % de la quantité totale de PMCB en 2028, l'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins les objectifs annuels définis dans le tableau suivant aux échéances fixées.

Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) de PMCB usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou d'une opération de préparation en vue de la réutilisation durant l'année considérée rapportée au gisement de référence défini comme la quantité (en masse) de déchets de PMCB produite annuellement indiquée par l'étude de préfiguration de la filière REP (2) réalisée par l'ADEME.

Ils sont appréciés pour chacune des catégories d'agrément prévues au II de l'article R. 543-289.

Année concernée (à compter de) 2024 2027
Pourcentage minimal de PMCB usagés qui ont fait l'objet d'une opération de réemploi ou une opération de préparation en vue de la réutilisation 2% 4%

Les opérations de remblayage réalisées à des fins de remise en état de zones excavées ou pour des travaux d'aménagement paysager telles que définies au L. 541-1-1 du code de l'environnement et les opérations de retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes ne sont pas prises en compte pour évaluer l'atteinte des objectifs fixés au présent paragraphe.

(2) Etude de préfiguration de la filière REP Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment, ADEME, mars 2021. Synthèse disponible et téléchargeable sur la librairie ADEME : https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4573-etude-de-pr….

4.3. Zones dédiées à la collecte des PMCB susceptibles d'être réemployés ou réutilisés

4.3.1. Obligation de disposer d'une zone dédiée au réemploi ou à la réutilisation

Toute installation incluse dans le maillage des points de reprise est tenue de disposer d'une zone dédiée à la collecte et au stockage des PMCB susceptibles de faire l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation, au sein de l'installation ou sur un site contigu à cette installation.

Cette zone comporte les équipements nécessaires à la conservation de l'intégrité et des performances techniques des PMCB ainsi collectés et stockés, notamment en cas d'intempérie.

4.3.2. Soutien financier aux zones dédiées au réemploi ou à la réutilisation

Toute installation soutenue financièrement au titre de l'article R. 543-290-8, disposant en son sein ou sur un site contigu d'une zone dédiée au réemploi ou à la réutilisation de PMCB, qu'elle soit incluse ou non dans le maillage, bénéficie d'un soutien financier pour en couvrir les frais de gestion, dans des conditions fixées par le contrat-type prévu au IV de l'article R. 543-290-8.

4.3.3. Mise à disposition des PMCB susceptibles d'être remployés ou réutilisés auprès des acteurs du réemploi et de la réutilisation

Tout opérateur d'une installation de reprise disposant d'une zone de réemploi ou de réutilisation des PMCB est tenu de mettre à disposition sans frais ces PMCB auprès des acteurs du réemploi ou de la réutilisation qui en font la demande, dans des conditions fixées par une convention établie entre l'opérateur de l'installation et les opérateurs du réemploi ou de la réutilisation.

Cette convention intègre les conditions minimales qui figurent dans une convention-type proposée par l'éco-organisme dans son dossier de demande d'agrément. Ces conditions minimales doivent être transparentes, équitables, non discriminatoires, et satisfaire au respect du principe de proximité. Elles doivent indiquer les critères de choix entre les acteurs du réemploi ou de la réutilisation dans le cas où la demande excède l'offre, en privilégiant les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Elles précisent également les performances attendues concernant les opérations de réemploi et de préparation en vue de la réutilisation des PMCB usagés, ainsi que les modalités relatives à la reprise par l'éco-organisme des déchets de PMCB qui n'ont pas fait l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation conformément au paragraphe 3.6.

Ces dispositions s'appliquent aux installations soutenues en application de l'article R. 543-290-8 et aux installations créées par un éco-organisme en application de l'article R. 543-290-7 lorsqu'il est nécessaire de pourvoir à la reprise des déchets de PMCB pour assurer le maillage territorial prévu à l'article R. 543-290-5.

4.4. Etude pour le développement du réemploi et de la réutilisation et évolution des objectifs

L'éco-organisme, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, évalue en lien avec l'ADEME avant le 1er juillet 2024 les quantités de PMCB usagés faisant l'objet d'un réemploi ou d'une réutilisation, en distinguant les PMCB usagés relevant de chacune des familles de produits mentionnées au II de l'article R. 543-289 objet de son agrément.

Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour développer le réemploi et la réutilisation des PMCB usagés collectés sur les chantiers et auprès des entreprises du bâtiment qui les regroupent au sein de leurs installations, ainsi que les modalités d'accès et d'accompagnement des acteurs du réemploi et de la réutilisation.

Dans un délai de 3 mois à compter de l'échéance précitée, l'éco-organisme élabore une proposition d'évolution de l'objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe 4.2 afin de tenir compte des résultats de cette étude. Il propose également des objectifs pour les familles de PMCB identifiées comme les plus propices au réemploi.

L'éco-organisme présente cette proposition pour avis à son comité des parties prenantes puis au ministre chargé de l'environnement.

5. Information et sensibilisation

L'éco-organisme réalise et soutient des actions nationales et locales d'information et de sensibilisation visant à informer les détenteurs de PMCB notamment :

1° Des possibilités et des conditions de réemploi et de réutilisation des PMCB ;

2° Des possibilités et des conditions de reprise sans frais des déchets issus des PMCB qu'ils détiennent ou produisent ;

3° Des impacts liés à l'abandon de déchets de PMCB dans l'environnement.

Il propose aux collectivités territoriales ou leurs groupements des campagnes de sensibilisation des particuliers aux risques liés à la manipulation de produits contenant de l'amiante et aux bonnes pratiques de gestion des déchets amiantés.

L'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit à ces actions d'information et de sensibilisation.

L'éco-organisme réalise avant le 30 juin 2025 un bilan de l'efficacité des campagnes d'information et de sensibilisation réalisées et formule des propositions d'évolutions concernant les contenus, la méthode et, le cas échéant, le montant minimal d'éco-contributions méritant d'être consacré à ces actions.

Il présente ce bilan et les propositions d'évolutions à son comité des parties prenantes.

6. Dispositions relatives à la progressivité de la mise en place de la filière REP

Les dispositions du présent paragraphe sont établies en application de l'article 2 du décret relatif à la responsabilité élargie du producteur pour les produits et les matériaux de construction du secteur du bâtiment.

L'éco-organisme s'organise pour préparer la prise en charge des déchets et des coûts de gestion qui en résultent dans les conditions de progressivité prévues au présent chapitre.

6.1. Déploiement progressif du maillage territorial des installations de reprise des déchets du bâtiment

L'éco-organisme transmet pour accord le projet de maillage territorial des installations de reprise des déchets du bâtiment à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément conformément aux dispositions du III de l'article R. 543-290-5. Ce projet est établi pour chaque région et peut être présenté à l'autorité administrative au fur à mesure de son élaboration.

Il comporte un plan de déploiement progressif accompagné d'un calendrier de mise en œuvre qui précise les conditions dans lesquelles de nouvelles installations sont mises en service, et celles dans lesquelles des installations existantes font l'objet d'aménagements pour être conformes aux critères prévus au II de l'article R. 543-290-5 et au chapitre 3 du présent cahier des charges.

Ces installations nouvelles ou aménagées pour être conformes aux critères du maillage sont mises en service ou font l'objet d'un contrat de soutien financier entre l'opérateur et l'éco-organisme selon les échéances suivantes, pour chaque région :
- au plus tard le 31 décembre 2024 pour au moins la moitié des installations concernées du maillage ;
- au plus tard le 31 décembre 2026 pour l'ensemble des installations concernées du maillage.

L'éco-organisme, le cas échéant sous l'égide de l'organisme coordonnateur, réalise pour le 1er janvier 2024 un bilan de l'avancement du maillage et peut proposer une révision des échéances précitées en fonction notamment des accords obtenus.

L'éco-organisme rend compte chaque année au comité des parties prenantes et à l'autorité administrative de l'avancement du déploiement du maillage des points de reprise.

6.2. Entrée en vigueur échelonnée de l'obligation de reprise sans frais des déchets

6.2.1. Reprise des déchets issus de la collecte conjointe prévue au b du 1° du I de l'article R. 543-290-4 et des autres déchets résiduels en mélange

L'éco-organisme peut décider de différer au 1er janvier 2024 la prise en charge des déchets issus de la collecte conjointe prévue au b du 1° du I de l'article R. 543-290-4 s'agissant des flux spécifiés au premier alinéa de l'article D. 543-281, et au 1er janvier 2025 les déchets non dangereux du bâtiment, autres que ceux des flux visés à l'article D. 543-281 et collectés séparément par rapport à ces flux. Il prévoit néanmoins des mesures visant à expérimenter des modalités de collecte conjointe de ces déchets à compter du 1er janvier 2023.

Pour l'application de l'article 4 du décret n° 2021-1941 du 31 décembre 2021, la prise en charge par l'éco-organisme des déchets issus de PMCB repris par les distributeurs de PMCB en application de l'article L. 541-10-8 s'entend à compter du moment où au moins un éco-organisme propose un contrat-type prenant en charge les déchets ayant fait l'objet d'une collecte conjointe tel que prévu au b du 1° du I de l'article R. 543-290-4. Toutefois, lorsque les déchets de PMCB sont repris selon les modalités de collecte séparée prévues au a du 1° du I de l'article R. 543-290-4 s'agissant des flux spécifiés à l'article D. 543-281, l'éco-organisme est tenu de couvrir les coûts de cette reprise puis d'en assurer ou d'en faire assurer le transport et le traitement au plus tard à compter du 1er janvier 2023.

6.2.2. Prise en charge des déchets collectés en mélange avec d'autres types de déchets dans le cadre du service public de gestion des déchets

L'éco-organisme peut également décider de différer au 1er janvier 2024 la prise en charge des déchets du bâtiment collectés en mélange avec d'autres types de déchets dans le cadre du service public de gestion des déchets qui est prévue au III de l'article R. 543-290-8.

6.2.3. Reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4

L'éco-organisme peut décider de différer au 1er janvier 2024 la prise en charge de la collecte et du transport des déchets de PMCB repris par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition lorsque la quantité de déchets est supérieure à 50 m3.

Il peut limiter la prise en charge des coûts de transport liés à cette reprise à hauteur de 50 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8 jusqu'au 31 décembre 2025, puis à hauteur de 80 % de ces coûts de référence à compter du 1er janvier 2026 conformément à l'article R. 543-290-9.

(Arrêté du 20 février 2024, article 1er et annexe 3°)

A compter du 1er avril 2024

L'éco-organisme peut décider de différer au 1er janvier « 2025 » la prise en charge de la collecte et du transport des déchets de PMCB repris par des opérateurs de gestion de déchets sur le lieu d'un chantier de construction, rénovation ou démolition lorsque la quantité de déchets est supérieure à 50 m3.

6.3. Progressivité du taux de couverture des coûts de traitement des déchets issus de PMCB de la catégorie relevant du 1° du II de l'article R. 543-289 (constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre)

L'éco-organisme peut décider d'appliquer une réfaction temporaire sur les coûts de traitement des déchets issus de PMCB relevant du 1° du II de l'article R. 543-289 (constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre). Les producteurs initiaux des déchets supportent alors les coûts de traitement restants.

Le taux de réfaction est appliqué dans les conditions suivantes :

Taux de réfaction maximal Echéance (jusqu'au)
-50 % 31 décembre 2023
-20 % 31 décembre 2024

Lorsque l'éco-organisme applique une réfaction, celle-ci est appliquée dans les mêmes conditions aux opérations de traitement des déchets auxquelles il pourvoit et à celles qu'il soutient.

6.4. Progressivité de la prise en charge des déchets de PMCB abandonnés

Jusqu'au 31 décembre 2024, l'éco-organisme peut différer d'au plus deux ans le versement de sa contribution financière à la prise en charge d'une opération de résorption de dépôts de déchets de PMCB abandonnés.

7. Coordination en cas d'agrément de plusieurs éco-organismes

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une ou plusieurs catégories de PMCB, ceux-ci mettent en place un organisme coordonnateur qui sollicite un agrément au plus tard deux mois après la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme.

En complément des dispositions prévues à l'article R. 543-290-12, les éco-organismes agréés pour une ou plusieurs catégories de PMCB se concertent sous l'égide de l'organisme coordonnateur pour assurer la cohérence de leurs propositions sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
- la mise à disposition du public des données prévues à l'article L. 541-10-15 ;
- les études prévues aux chapitres 2, 3 et 4 ;
- le dispositif de traçabilité des déchets prévu en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.

Les éco-organismes, sous l'égide de l'organisme coordonnateur, formulent des propositions conjointes concernant les modalités de collecte conjointe prévue au b du 1° du I de l'article R. 543-290-4.

S'agissant de la mise en œuvre du 1°, 2° et du 3° de l'article R. 543-290-12 du code de l'environnement, les éco-organismes peuvent se coordonner dès l'élaboration de leur demande d'agrément si aucun n'est encore agréé, et en tout état de cause si une première demande d'agrément est encore en cours d'instruction afin de formuler une proposition conjointe de guichet unique, de maillage territorial des points de reprise et de contrat type destiné aux collectivités qui assurent la reprise des déchets du bâtiment dans le cadre du service public de gestion des déchets.

Lorsque la proposition conjointe de contrat type diffère de celle qui a été présentée dans son dossier de demande d'agrément, l'éco-organisme déjà agréé consulte son comité des parties prenantes, si celui-ci est déjà mis en place, sur la proposition conjointe de contrat type et la transmet pour avis à l'autorité administrative.

Chaque éco-organisme agréé transmet trimestriellement à l'organisme coordonnateur les informations nécessaires à l'élaboration d'un état de synthèse de suivi des obligations de collecte.

Annexe II : Cahier des charges des systèmes individuels

Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au réemploi, à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des déchets issus de ses produits et matériaux de construction mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits et matériaux sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.
Les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits et matériaux qu'il met sur le marché.

Annexe III : Cahier des charges des organismes coordonnateurs

Nota. Conformément à l'article R. 541-108, un autre arrêté précise les conditions dans lesquelles l'agrément de l'organisme coordonnateur est délivré, en particulier le contenu du dossier de demande d'agrément.

1. Orientations générales de la mission de l'organisme coordonnateur

En complément des dispositions prévues à l'article R. 543-290-12, l'organisme coordonnateur est chargé :
- d'assurer la coordination des travaux entre les éco-organismes qui sont mentionnés au paragraphe 2 ;
- d'assurer un service de guichet unique proposant mise en relation avec les services de la REP pour les usagers et une interface administrative unique pour les collectivités territoriales en charge du service public de gestion des déchets (SPGD) ;
- de répartir les obligations des éco-organismes relatives à la collecte des déchets issus de PMCB, notamment de ceux issus des catastrophes naturelles ou accidentelles et de ceux abandonnés.

L'organisme coordonnateur contractualise avec tout éco-organisme qui en fait la demande.

2. Coordination des travaux des éco-organismes

L'organisme coordonnateur organise les travaux communs entre les éco-organismes agréés pour une ou plusieurs catégories de PMCB en vue d'assurer la cohérence des propositions des éco-organismes sur les sujets suivants :
- les campagnes d'information et de communication réalisées par les éco-organismes ;
- la mise à disposition des informations mentionnées à l'article L. 541-10-15 ;
- les études prévues aux chapitres 2, 3 et 4 de l'annexe I ;
- le dispositif de traçabilité mis en place en application du III de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.

L'organisme coordonnateur veille à ce que les éco-organismes élaborent une proposition conjointe concernant les modalités de collecte conjointe prévue au b du 1° du I de l'article R. 543-290-4 et assurent de façon mutualisée une concertation sur les standards de collecte séparée.

L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés afin que le projet de contrat type unique mentionné au 3° de l'article R. 543-290-12 soit élaboré par les éco-organismes au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'agrément de l'organisme coordonnateur.

L'organisme coordonnateur organise les travaux entre les éco-organismes agréés afin que le projet de maillage mentionné au 2° de l'article R. 543-290-12 soit élaboré par les éco-organismes au plus tard dans un délai de 10 mois à compter de la date de publication de l'arrêté d'agrément du deuxième éco-organisme.

3. Guichet unique pour les usagers de la filière REP et les collectivités territoriales collectant des déchets de PMCB dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)

L'organisme coordonnateur assure un service de guichet unique permettant aux usagers de la filière REP d'être mis en relation avec les éco-organismes et les services associés, notamment concernant les modalités de collecte des déchets produits ou détenus.

L'organisme coordonnateur assure également une interface administrative unique de contractualisation avec les éco-organismes pour les collectivités territoriales et leurs groupements en charge du service public de gestion des déchets. A ce titre, ce guichet unique centralise les demandes de contractualisation des collectivités territoriales avec les éco-organismes agréés.

L'organisme coordonnateur propose également une interface administrative unique permettant de s'assurer que les montants des soutiens financiers versés par les éco-organismes correspondent aux quantités de déchets issus de PMCB collectés par les collectivités et aux actions de communication réalisées.

4. Dispositions relatives à la répartition des obligations de collecte des déchets de PMCB dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD)

L'organisme coordonnateur procède au suivi des quantités de déchets issus de PMCB qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une ou plusieurs catégories de PMCB. Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) de PMCB mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon une des deux modalités suivantes :

1° Un équilibrage financier entre les éco-organismes dans le cas où chaque collectivité choisit quel éco-organisme assure la prise en charge des coûts de collecte des PMCB ainsi que la reprise des PMCB ainsi collectés ; ou

2° Une répartition des zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun des éco-organismes est tenu d'assurer la prise en charge des coûts de collecte des PMCB supportés par les collectivités ainsi que la reprise des PMCB ainsi collectés par les collectivités. Cette répartition est complétée par un équilibrage financier, dans la limite de 5 % des quantités de déchets issus de PMCB collectés par le SPGD, afin de procéder aux ajustements périodiques nécessaires à l'exercice d'équilibrage. La proposition de répartition des zones géographiques est élaborée en concertation avec un comité de conciliation associant des représentants de collectivités territoriales chargées du SPGD, puis présenté pour accord à l'autorité administrative. Les ajustements de répartition des zones géographiques qui seraient nécessaires, le cas échéant, sont établis pour assurer une continuité du service de prise en charge des PMCB auprès des collectivités qui les ont collectés et pour limiter autant que possible les perturbations d'ordre technique.

Le choix de l'une des modalités d'équilibrage (1° ou 2°) et la formule de répartition des obligations sont présentées par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peuvent être révisées sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

5. Dispositions relatives à la répartition des obligations de gestion des déchets issus de PMCB collectés hors du service public de gestion des déchets (SPGD)

L'organisme coordonnateur suit les quantités de déchets issus de PMCB qui sont collectés par les éco-organismes agréés pour une ou plusieurs catégories de PMCB en dehors des installations relevant du SPGD.

Il apprécie les obligations de collecte de chaque éco-organisme au prorata des quantités (en masse) de PMCB mis sur le marché par les producteurs ayant transféré leurs obligations de responsabilité élargie à chacun des éco-organismes.

L'organisme coordonnateur répartit les obligations de collecte des éco-organismes selon un équilibrage financier.

L'organisme coordonnateur propose pour accord aux ministres chargés de l'environnement et de l'économie, le résultat provisoire de l'équilibrage. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition de l'un des deux ministres dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition. En cas de désaccord motivé, l'équilibrage est arrêté par les ministres.

La formule d'équilibrage des obligations est présentée par l'organisme coordonnateur dans le cadre de son dossier de demande d'agrément et peut être révisée sur sa proposition après accord de l'autorité administrative.

Lorsqu'il est nécessaire de pourvoir à la reprise des déchets pour assurer le maillage territorial prévu à l'article R. 543-290-5, l'organisme coordonnateur procède à une répartition géographique des obligations de collecte des déchets des éco-organismes, afin que, pour une même catégorie d'agrément, un seul éco-organisme soit chargé de mettre en place le point de reprise des déchets prévu par le maillage territorial, si nécessaire en lien avec un éco-organisme agréé sur l'autre catégorie d'agrément.

L'organisme coordonnateur réalise avant le 30 juin 2025 un bilan des exercices d'équilibrage réalisés et formule, le cas échéant, une proposition d'évolution de la formule d'équilibrage financier ou de nouvelles modalités de calcul pour la mise en œuvre de cet équilibrage. Ces propositions sont transmises à l'autorité administrative pour accord avant leur mise en œuvre.