(JO n° 78 du 2 avril 2014)


NOR : DEVP1405062A

Vus

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-19 ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport des substances radioactives, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, notamment son titre III ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 décembre 2013,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 20 mars 2014

La décision n° 2014-DC-0417 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 28 janvier 2014 relative aux règles applicables aux installations nucléaires de base (INB) pour la maîtrise des risques liés à l'incendie est homologuée.

Article 2 de l'arrêté du 20 mars 2014

La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3 de l'arrêté du 20 mars 2014

La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2014.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc

Annexe : Décision n° 2014-DC-0417 du 28 janvier 2014 relative aux règles applicables aux installations nucléaires de base (INB) pour la maîtrise des risques liés à l'incendie

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 3, 20, 37 et 43 ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d'essais ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, notamment ses articles 3.5 et 3.6 ;

Vu les résultats des consultations publiques effectuées sur le site internet de l'ASN du 27 décembre 2012 au 28 février 2013 et du 9 au 30 septembre 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 17 décembre 2013 ;

Considérant qu'un incendie dans une installation nucléaire de base peut avoir des conséquences importantes sur la sûreté ;

Considérant que l'arrêté du 31 décembre 1999 modifié fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base, notamment son titre VI-B, comprenait des dispositions réglementaires détaillées relatives aux risques liés à l'incendie ;

Considérant que l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, qui a remplacé les anciens arrêtés réglementaires relatifs aux INB et notamment l'arrêté du 31 décembre 1999, prescrit la prise en compte des risques d'incendie tout en laissant à des décisions réglementaires de l'ASN le soin de préciser les modalités correspondantes ;

Considérant que les spécificités techniques présentées par les stockages de déchets radioactifs en couche géologique profonde pourront faire l'objet de dispositions particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'incendie ;

Considérant que l'association WENRA des chefs des autorités de sûreté européennes a adopté, en janvier 2008, des niveaux de référence relatifs à la protection contre les risques d'incendie qu'il convient d'intégrer dans la réglementation française ;

Considérant que, dans une décision à caractère réglementaire, l'Autorité de sûreté nucléaire a vocation à préciser le contenu du rapport de sûreté des installations nucléaires de base et que l'encadrement de la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie sera assuré par cette décision,

Décide :

Article 1er

La présente décision précise, en annexe, les règles applicables aux installations nucléaires de base pour la maîtrise des risques liés à l'incendie. Elle complète, dans ce domaine, les modalités d'application du titre III de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Article 2

La présente décision est applicable dès la délivrance de leur autorisation de création aux installations nucléaires de base qui, à la date d'homologation de la présente décision, ne disposent pas d'une telle autorisation et ne fonctionnent pas au bénéfice des droits acquis.

Pour les autres installations nucléaires de base, la présente décision est applicable le premier jour du premier semestre civil suivant l'homologation de cette décision, à l'exception des articles 1.3.2, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.3.2 et 4.4.1 de son annexe, qui sont applicables à compter du 1er janvier 2017.

Toutefois, si l'installation fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise en service en cours d'instruction à la date d'homologation de la présente décision ou déposée au plus tard un an après cette date, cette décision lui est applicable six mois après la délivrance de l'autorisation de mise en service.

Article 3

A titre transitoire, les éléments relatifs à la maîtrise des risques d'incendie contenus dans le rapport de sûreté existant à la date d'homologation de la présente décision constituent la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie telle que définie à l'article 1.1.1 de l'annexe à la présente décision. Ces éléments sont mis à jour dans les conditions fixées pour l'application des dispositions relatives à la démonstration de sûreté nucléaire à l'article 9.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. Ces conditions pourront être complétées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire relative au rapport de sûreté.

Article 4

En cas de difficultés particulières d'application de la présente décision, l'exploitant peut adresser à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande de dérogation dûment justifiée. Il joint à sa demande une proposition de mesures compensatoires accompagnée des délais de leur mise en œuvre.

L'exploitant justifie que ces mesures permettent d'atteindre, compte tenu de l'état des connaissances et des meilleures techniques disponibles, des pratiques et de la vulnérabilité de l'installation, un niveau de protection à l'égard des risques liés à l'incendie aussi élevé que possible, dans des conditions économiques acceptables.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut accorder une dérogation assortie de prescriptions compensatoires par une décision prise selon les modalités définies à l'article 18 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

Article 5

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire, après son homologation par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Fait à Montrouge, le 28 janvier 2014.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*)

P.-F. ChevetM. BourguignonJ.-J. DumontP. Jamet

(*) Commissaires présents en séance.

Annexe

Titre Ier. : Dispositions générales

Chapitre 1er.1. : Définitions

Chapitre 1er.2. : Objectifs

Chapitre 1er.3. : Identification des dispositions et EIP relatifs à la maîtrise des risques liés à l'incendie

Chapitre 1er.4. : Contrôles et essais périodiques

Titre II. : Dispositions de prévention des départs de feu

Chapitre 2.1. : Matériaux de construction et d'aménagement

Chapitre 2.2. : Gestion des matières combustibles

Chapitre 2.3. : Plan de prévention et permis de feu

Chapitre 2.4 : Prévention des risques d'origine électrique ou électrique statique

Titre III. : Dispositions de détection et d'intervention contre l'incendie

Chapitre 3.1. : Détection incendie et dispositifs de sécurité associés

Chapitre 3.2. : Moyens d'intervention et de lutte contre l'incendie

Chapitre 3.3. : Voies d'accès et de circulation

Titre IV. : Dispositions visant à éviter la propagation d'un incendie et à limiter ses conséquences

Chapitre 4.1. : Sectorisation

Chapitre 4.2. : Résistance au feu des structures

Chapitre 4.3. : Ventilation. - Désenfumage

Chapitre 4.4. : Dispositifs de manœuvre

Dispositions relatives à la maîtrise des risques liés à l'incendie

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1er.1 : Définitions

Article 1er.1.1

Au titre de la présente décision, les expressions : accident, activité importante pour la protection (AIP), défaillance interne, démonstration de sûreté nucléaire, effluent, élément important pour la protection (EIP), établissement, exigence définie, exploitant, fonctionnement normal, incident, situation d'urgence, substance dangereuse, sûreté nucléaire ont le sens fixé par l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Pour l'application de la présente décision, on entend par :
- alarme incendie générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux ;
- alarme incendie restreinte : signal sonore et visuel distinct du signal d'alarme générale ayant pour but d'avertir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet de l'existence d'un sinistre et de sa localisation ;
- cheminement protégé : un cheminement nécessaire au personnel ainsi qu'aux services de secours pour accéder, en cas d'incendie, aux endroits nécessaires à l'atteinte et au maintien d'un état sûr de l'INB ;
- démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie : partie de la démonstration de sûreté nucléaire relative à la prévention des risques liés à l'incendie et à la protection contre ses effets ;
- dispositions de maîtrise des risques liés à l'incendie : l'ensemble des mesures techniques et organisationnelles prises au titre de la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie pour prévenir les risques liés à l'incendie et en limiter les effets ;
- secteur de confinement : un volume dont les caractéristiques permettent d'assurer, en situation d'incendie, une limitation de la dispersion hors de ce volume des substances radioactives ou dangereuses, susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
- secteur de feu : un volume délimité par des parois telles qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou qu'un incendie survenant à l'extérieur ne puisse se propager à l'intérieur pendant une durée suffisante pour permettre son extinction ;
- zone de feu : un volume délimité par des frontières (séparation géographique ou paroi) telles qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou qu'un incendie survenant à l'extérieur ne puisse se propager à l'intérieur pendant une durée suffisante pour permettre son extinction.

Chapitre 1er.2 : Objectifs

Article 1er.2.1

En application de l'article 3.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant applique le principe de défense en profondeur pour la maîtrise des risques liés à l'incendie.

Ainsi, l'exploitant met en œuvre des niveaux de défense successifs et suffisamment indépendants visant, notamment, à protéger ou assurer les fonctions définies à l'article 3.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Ces niveaux s'appuient, en particulier, sur :
- la prévention des départs de feu ;
- la détection et l'extinction rapide des départs de feu pour, d'une part, empêcher que ceux-ci ne conduisent à un incendie et, d'autre part, rétablir une situation de fonctionnement normal ou, à défaut, atteindre puis maintenir un état sûr de l'INB ;
- la limitation de l'aggravation et de la propagation d'un incendie qui n'aurait pas pu être maîtrisé afin de minimiser son impact sur la sûreté nucléaire et de permettre l'atteinte ou le maintien d'un état sûr de l'INB ;
- la gestion des situations d'accident résultant d'un incendie n'ayant pu être maîtrisé de façon à limiter les conséquences pour les personnes et l'environnement.

Article 1er.2.2

En matière de maîtrise des risques liés à l'incendie et pour l'application des dispositions relatives à la démonstration de sûreté nucléaire définies au titre III de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, une démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie est présentée par l'exploitant dans le rapport de sûreté. Cette démonstration justifie que les dispositions de conception, de construction et d'exploitation prises à l'égard des risques liés à l'incendie sont appropriées et définies selon les principes fixés à l'article 1er.2.1. Elle comporte les évaluations des conséquences prévues par l'article 3.7 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. Elle est établie selon une approche proportionnée aux enjeux, en application des dispositions de l'article 1er.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Article 1er.2.3

Dans le cadre fixé par les articles 1er.2.1 et 1er.2.2, l'exploitant met en place des dispositions de maîtrise des risques liés à l'incendie prenant en compte l'ensemble des aspects techniques et des facteurs organisationnels et humains pertinents.

En particulier, ces dispositions contribuent, en cas d'incendie, à assurer la protection des personnes nécessaires aux opérations d'atteinte et de maintien d'un état sûr de l'INB et à l'intervention et la lutte contre l'incendie.

Article 1er.2.4

L'ensemble du personnel de l'exploitant reçoit, préalablement à son activité, une formation générale relative à la conduite à tenir en cas d'incendie et aux risques particuliers d'incendie de son poste de travail ou de son activité. Pour les intervenants extérieurs, l'exploitant s'assure qu'ils ont reçu une formation adaptée aux risques particuliers de l'INB, en fonction de la mission qu'ils assurent.

Chapitre 1er.3 : Identification des dispositions et EIP relatifs à la maîtrise des risques liés à l'incendie

Article 1er.3.1

Parmi les EIP identifiés en application de l'article 2.5.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant détermine ceux qui doivent être protégés des effets d'un incendie ainsi que les exigences définies afférentes.

Article 1er.3.2

Sur la base de la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie, l'exploitant :
- identifie les EIP à protéger des effets d'un incendie et les exigences définies afférentes ;
- détermine les dispositions de prévention des risques liés à l'incendie et de protection contre ses effets. Parmi celles-ci et conformément aux articles 2.5.1 et 2.5.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, l'exploitant identifie les EIP et les AIP éventuels ainsi que les exigences définies afférentes. Ces EIP sont conçus et implantés dans l'INB de manière à réduire la probabilité d'occurrence d'un incendie, en assurer la détection et à en limiter les conséquences.

Chapitre 1er.4 : Contrôles et essais périodiques

Article 1er.4.1

Les dispositions de maîtrise des risques d'incendie font l'objet de contrôles, maintenances et essais périodiques conformément aux réglementations et normes applicables et aux exigences découlant de la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie.

L'exploitant définit et justifie les dispositions appropriées pour assurer la maîtrise des risques d'incendie ainsi que la nature et la fréquence des contrôles prévus.

TITRE II : DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES DÉPARTS DE FEU

Chapitre 2.1 : Matériaux de construction et d'aménagement

Article 2.1.1

L'exploitant choisit et met en place des matériaux de construction, des aménagements intérieurs et des équipements propres à limiter les départs de feu, le développement d'un incendie et sa propagation et ses effets.

Chapitre 2.2 : Gestion des matières combustibles

Article 2.2.1

L'exploitant définit des modalités de gestion, de contrôle et de suivi des matières combustibles ainsi que l'organisation mise en place pour minimiser leur quantité, dans chaque volume, local ou groupe de locaux, pris en compte par la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie. La nature, la quantité maximale et la localisation des matières combustibles prises en compte dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie sont définies dans des documents appartenant au système de management intégré de l'exploitant.

Les aires d'exclusion ou d'autorisation d'entreposage de matières combustibles considérées dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie sont matérialisées par une délimitation continue, visible et permanente dans les locaux ou groupes de locaux ou à l'extérieur des bâtiments.

Article 2.2.2

L'exploitant limite les quantités de matières combustibles dans les lieux d'utilisation à ce qui est strictement nécessaire au fonctionnement normal de l'INB et, en tout état de cause, à des valeurs inférieures ou égales à celles prises en compte dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie.

Compte tenu de la cinétique rapide du développement d'un incendie impliquant des liquides ou des gaz inflammables, des dispositions de maîtrise des risques liés à l'incendie sont prises pour éviter que de tels liquides ou gaz, présents dans les INB, puissent provoquer un incendie ou favoriser son développement. En dehors des périodes d'utilisation, ils sont placés dans des zones, locaux ou équipements adaptés à leur nature et quantité.

Article 2.2.3

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les plages d'inflammabilité des gaz ou vapeurs présents ou engendrés dans son INB ne puissent pas être atteintes, sauf dans les situations spécifiques justifiées dans l'étude de maîtrise des risques liés à l'incendie.

Chapitre 2.3 : Plan de prévention et permis de feu

Article 2.3.1

Les travaux par « point chaud » ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu ayant fait l'objet d'une analyse spécifique des risques pour la sûreté nucléaire et dûment signée par l'exploitant, en veillant aux interactions entre d'éventuels chantiers simultanés.

Article 2.3.2

L'exploitant s'assure de la compatibilité de la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie et des mesures incluses dans le plan de prévention prévu par les articles R. 4512-6 à R. 4512-12 du code du travail ou du permis de feu relatifs aux travaux envisagés.

Article 2.3.3

Le permis de feu indique les dispositions particulières à prendre pour la préparation et l'exécution des travaux à l'égard du risque d'incendie. Ce document formalise l'ensemble des mesures de prévention et de limitation des conséquences qui doivent être prises pour maîtriser les risques liés à l'incendie présentés par ces travaux. Il identifie les éventuelles indisponibilités prévues des dispositions de maîtrise des risques liés à l'incendie et définit les dispositions compensatoires.

Des mesures sont prévues pour la remise en service des dispositions de maîtrise des risques liés à l'incendie rendus indisponibles pour ces travaux dès que leur indisponibilité n'est plus requise.

Chapitre 2.4 : Prévention des risques d'origine électrique ou électrique statique

Article 2.4.1

L'exploitant prend des dispositions pour prévenir tout risque de départ de feu d'origine électrique. En particulier, il s'assure de l'entretien des appareillages électriques et de ses composants, des équipements de ventilation évacuant la chaleur générée par les équipements électriques et du réglage approprié des protections électriques.

Article 2.4.2

Les conducteurs et câbles électriques présents dans les bâtiments abritant des substances radioactives ou dangereuses susceptibles de porter atteinte, en cas d'incendie, aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ou des EIP à protéger des effets d'un incendie sont conformes à la classe C1, définie par l'arrêté du 21 juillet 1994 susvisé du point de vue de leur réaction au feu.

Toutefois, en cas d'impossibilité technique de mise en œuvre de conducteurs et de câbles électriques conformes à cette classe, l'exploitant justifie l'utilisation d'une autre classe dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie.

Article 2.4.3

Pour protéger les installations des effets des courants vagabonds, l'exploitant prend des précautions pour limiter la formation de charges électrostatiques pouvant créer une situation à risque d'incendie, en particulier dans les locaux contenant des substances inflammables, et assurer leur évacuation dans des conditions n'affectant pas la sûreté de l'INB.

Article 2.4.4

Les dispositions de construction et d'exploitation suivantes sont notamment appliquées :
- continuité électrique et mise à la terre des éléments conducteurs permanents ou temporaires ;
- limitation de l'usage des matériaux isolants susceptibles d'accumuler des charges électrostatiques ;
- limitation des vitesses d'écoulement des fluides inflammables peu conducteurs et des poussières inflammables.

A défaut, l'exploitant justifie, dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie, que les dispositions prises permettent de répondre aux exigences de l'article 2.4.3.

TITRE III : DISPOSITIONS DE DÉTECTION ET D'INTERVENTION CONTRE L'INCENDIE

Chapitre 3.1 : Détection incendie et dispositifs de sécurité associés

Article 3.1.1

L'INB comporte un ou plusieurs systèmes ou dispositifs de détection incendie, destinés à assurer :
- la surveillance des locaux et aires extérieures identifiés dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie ;
- le fonctionnement des dispositifs de sécurité associés, asservis ou non.

Ces systèmes et dispositifs respectent les exigences qui leur sont assignées dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie.

La conception et l'exploitation de ces systèmes permettent la localisation rapide, aisée et précise du ou des foyers d'incendie, le déclenchement de l'alarme incendie générale concernée et, le cas échéant, des dispositifs de sécurité asservis. Ces systèmes et dispositifs sont conçus et réalisés de façon à être efficaces et à fonctionner en permanence ; ils sont entretenus de façon à réduire au minimum toute période d'indisponibilité. Ils disposent d'une alimentation électrique de secours dont l'autonomie doit être suffisante pour permettre le maintien d'un état sûr de l'INB en cas de défaillance de la source d'alimentation principale.

Article 3.1.2

L'alarme incendie restreinte est reportée en un lieu où une présence permanente de personnel de surveillance est assurée. Elle permet une exploitation aisée de l'information par les équipes d'intervention. Elle est clairement distincte de toute autre alarme pouvant apparaître dans l'INB.

Article 3.1.3

La défaillance des systèmes ou dispositifs de détection incendie et des dispositifs de sécurité asservis fait l'objet d'une alarme reportée en un lieu où une présence permanente de personnel de surveillance est assurée.

Chapitre 3.2 : Moyens d'intervention et de lutte contre l'incendie

Section 3.2.1 : Infrastructures

Article 3.2.1-1

Les INB sont pourvues en permanence des moyens matériels d'intervention et de lutte contre l'incendie prévus par la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie. Ces moyens sont définis en tenant notamment compte des types de feu envisageables, des risques spécifiques de l'INB ainsi que des difficultés d'accès aux locaux. Le risque de criticité est, en particulier, examiné.

Article 3.2.1-2

Les moyens matériels d'intervention et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que le système de récupération des agents d'extinction ayant été utilisés sont tels que leur mise en œuvre ne puisse pas entraîner la perte de l'une des fonctions citées à l'article 3.4 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé ou une perte du confinement des substances dangereuses susceptibles de porter atteinte, en cas d'incendie, aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

Article 3.2.1-3

Les moyens matériels d'intervention et de lutte internes à l'INB sont placés dans des endroits signalés, rapidement accessibles en toutes circonstances et maintenus en bon état de fonctionnement.

Article 3.2.1-4

Un réseau protégé du gel, autant que possible maillé, alimente en eau les moyens matériels de lutte contre l'incendie tels que les bouches et poteaux d'incendie placés à l'extérieur des bâtiments et, le cas échéant, les colonnes sèches ou humides ainsi que les robinets d'incendie armés (RIA) dans les bâtiments. Il est conçu et implanté en cohérence avec la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie.

Section 3.2.2 : Organisation opérationnelle

Article 3.2.2-1

Les moyens d'intervention et de lutte contre l'incendie dont l'exploitant dispose en interne sont dimensionnés en application du III de l'article 2.1.1 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé. Ils sont mis en œuvre suivant une organisation préétablie par l'exploitant. Cette organisation permet de réaliser des actions dont la rapidité et l'efficacité sont compatibles avec les interventions retenues dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie, notamment pour la gestion des situations plausibles de cumul d'événements déclencheurs, tant dans l'INB considérée que dans l'ensemble des INB d'un établissement. Elle se traduit par la définition de matériels et de personnels nécessaires à l'intervention et à la lutte contre l'incendie, en cohérence avec la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie. Toute action de lutte contre l'incendie, sur appel ou alarme, devra être effectuée au minimum en binôme afin d'assurer l'efficacité de la mission.

Article 3.2.2-2

Si l'exploitant ne dispose pas lui-même de l'ensemble des moyens d'intervention et de lutte décrits dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie, il justifie qu'il dispose en permanence de moyens matériels et humains suffisants pour accomplir les actions nécessaires dans l'attente de la mise en œuvre des moyens de secours extérieurs à l'INB, en tenant compte de leurs éventuelles difficultés d'accès.

L'exploitant justifie le recours à ces services extérieurs en considérant les dispositions matérielles, humaines et organisationnelles dont ils disposent et leurs délais prévisibles de mise en œuvre pour réaliser les actions retenues dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie. Les dispositions retenues pour faciliter leur intervention sont précisées. L'exploitant prend notamment en compte les risques associés aux substances radioactives ou dangereuses et les situations plausibles de cumul d'événements déclencheurs considérées dans la démonstration de sûreté nucléaire conformément aux dispositions de l'article 3.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

Article 3.2.2-3

Afin de s'assurer de l'efficacité de l'organisation des équipes d'intervention et de leurs aptitudes opérationnelles, l'exploitant teste régulièrement, par des exercices :
- les méthodes d'intervention, consignes, plans et notes d'organisation visant au rétablissement du fonctionnement normal de l'INB ou, à défaut, à l'atteinte et au maintien d'un état sûr de celle-ci, en cas d'incendie ;
- l'utilisation des moyens d'intervention et l'évacuation du personnel ;
- l'appel et l'accueil des moyens de secours extérieurs.

Les modes opératoires d'intervention prennent en compte le risque de dissémination de substances radioactives ou dangereuses susceptibles de porter atteinte, en cas d'incendie, aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

Article 3.2.2-4

Un nombre suffisant de personnes disponibles est désigné pour faire partie des équipes d'intervention et de lutte contre l'incendie. Elles sont formées et entraînées régulièrement, selon un programme annuel adapté à l'exercice de leurs missions.

Chapitre 3.3 : Voies d'accès et de circulation

Article 3.3.1

Les voies d'accès et de circulation nécessaires à la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie sont nettement délimitées et maintenues dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation. Les aires de circulation et de manœuvre nécessaires à l'accès des services d'incendie et de secours et à la mise en œuvre des moyens d'intervention et de lutte contre l'incendie sont conçues et aménagées pour que les engins de ces services puissent évoluer sans difficulté, y compris les échelles aériennes. A cet effet, elles sont dimensionnées et réparties de façon à permettre leur utilisation en toute sécurité, en tenant compte de la dimension et de l'implantation des bâtiments ainsi que de leurs baies d'accès.

Des dispositions sont prises pour que les véhicules stationnés n'occasionnent jamais de gêne pour les engins des services d'incendie et de secours.

Article 3.3.2

A l'intérieur des bâtiments, les allées de circulation et les cheminements protégés sont aménagés, balisés et maintenus constamment dégagés pour faciliter la circulation et l'intervention des équipes de secours en cas d'incendie.

TITRE IV : DISPOSITIONS VISANT À ÉVITER LA PROPAGATION D'UN INCENDIE ET À LIMITER SES CONSÉQUENCES

Chapitre 4.1 : Sectorisation

Article 4.1.1

La démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie permet d'identifier et de justifier les secteurs et zones de feu de l'INB.

Le recours aux secteurs de feu est retenu en priorité.

Des dispositions particulières sont mises en place afin de limiter, notamment, la propagation des fumées et la propagation d'un incendie par des gaz chauds ou par des écoulements ou projections enflammées, notamment dans le cas des zones de feu. La présence éventuelle de matières combustibles transitoires est prise en compte dans la définition des dispositions prises.

Article 4.1.2

Des dispositions sont prises afin qu'un même incendie ne puisse pas affecter simultanément des EIP à protéger des effets d'un incendie et assurant une redondance fonctionnelle. A ce titre, ceux-ci ne sont pas placés dans un même secteur ou zone de feu ou, à défaut, disposent d'une protection suffisante afin de prévenir une défaillance causée par un même incendie.

Article 4.1.3

La démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie permet d'identifier et de justifier les cheminements protégés

Article 4.1.4

La démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie permet d'identifier et de justifier les secteurs de confinement.

L'efficacité de ces secteurs est conservée même en cas de mise en œuvre des moyens d'intervention et de lutte contre l'incendie prévus dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie.

Article 4.1.5

Afin de responsabiliser les personnels à la mise en œuvre des mesures de prévention et de faciliter l'intervention et la lutte contre l'incendie, la totalité des accès aux différents secteurs et zones ainsi que les cheminements protégés, sur toute leur longueur, sont clairement signalisés dans l'INB.

Chapitre 4.2 : Résistance au feu des structures

Article 4.2.1

La résistance au feu des structures des bâtiments identifiés dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie est suffisante pour permettre l'atteinte et le maintien d'un état sûr de l'INB en cas d'incendie. La stabilité au feu des éléments porteurs de la structure des bâtiments identifiés dans la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie est au minimum de deux heures. Cette stabilité s'entend pour un incendie se produisant à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, en considérant les interactions éventuelles avec un incendie se développant dans un ouvrage proche. La stabilité au feu des éléments porteurs de la structure des bâtiments ne doit pas mettre en cause la résistance au feu des secteurs ou zones de feu qui s'y trouvent.

Article 4.2.2

Dans le cas des bâtiments existants pour lesquels une telle exigence de stabilité au feu ne pourrait pas être respectée dans des conditions technico-économiques acceptables, l'exploitant identifie et justifie les dispositions spécifiques permettant d'assurer l'atteinte et le maintien d'un état sûr de l'INB en cas d'incendie.

Chapitre 4.3 : Ventilation - Désenfumage

Article 4.3.1

Les systèmes de ventilation sont conçus et exploités de manière telle que, en cas d'incendie, ils ne contribuent pas à sa propagation, tout en limitant :
- la dissémination dans l'INB des substances radioactives ;
- les rejets dans l'environnement des substances radioactives ou dangereuses, susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;

Par ailleurs, ces systèmes facilitent l'intervention et la limitation des conséquences dans les locaux impliqués dans l'incendie, en maîtrisant les risques liés aux gaz de pyrolyse et autres produits imbrûlés.

Dans le cas où les objectifs visés s'avèrent incompatibles, la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie justifie la solution retenue.

En application de la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie, la conduite de la ventilation en cas d'incendie fait l'objet d'une analyse spécifique et de procédures particulières à l'INB. L'organisation mise en place par l'exploitant permet l'application de ces procédures.

Article 4.3.2

Les éléments des systèmes de ventilation nécessaires à l'atteinte et au maintien d'un état sûr de l'INB présentent une capacité à assurer leur fonction malgré les effets d'un incendie pouvant les affecter pendant une durée déterminée en cohérence avec la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie ou, le cas échéant, sont protégés des effets d'un incendie. En particulier, lorsqu'ils participent aux frontières des secteurs ou zones de feu qu'ils desservent ou traversent, ces éléments présentent une résistance au feu équivalente à celle des secteurs de feu qu'ils desservent ou en sont isolés par des clapets coupe-feu appropriés.

Dans le cas des locaux présentant des risques de rejet de substances radioactives ou dangereuses susceptibles de porter atteinte, en cas d'incendie, aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'exploitant justifie les situations pour lesquelles le confinement statique est préférable au confinement dynamique ou au désenfumage.

Article 4.3.3

Les systèmes de désenfumage des bâtiments, identifiés par la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie, sont également conçus et utilisés de manière à :
- limiter la propagation de l'incendie ;
- faciliter l'action des équipes d'intervention, tout en limitant la dispersion dans l'environnement de substances radioactives ou dangereuses, susceptibles de porter atteinte, en cas d'incendie, aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.

Chapitre 4.4 : Dispositifs de manœuvre

Article 4.4.1

Les dispositifs de manœuvre nécessaires à la maîtrise du risque d'incendie, tels que les commandes de clapets coupe-feu, sont conçus et implantés de façon à être manœuvrables et opérationnels en cas d'incendie. En particulier, ils sont accessibles par des cheminements protégés, lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'exploitant dispose du personnel formé nécessaire à la mise en œuvre de ces dispositifs, ainsi que de la documentation appropriée.
 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication