(JO n° 303 du 15 février 2000)


Texte abrogé depuis le 1er juillet 2013 par l'article 9.6 de l'arrêté du 7 février 2012 (JO n° 33 du 8 février 2012).

NOR : ECOI0000015A

Texte modifié par :

Arrêté du 31 janvier 2006 (JO n° 34 du 9 février 2006)

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques
majeurs ;

Vu la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment ses articles 8 et 10 bis ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 modifié relatif aux informations à fournir au sujet des déchets générateurs de nuisances ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre États membres de la Communauté avec emprunt du territoire national ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

Vu le décret n° 99-873 du 11 octobre 1999 relatif aux installations nucléaires de base secrètes ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination de déchets générateurs de nuisances ;

Vu l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 10 décembre 1999,

Arrêtent :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 31 décembre 1999

(Arrêté du 31 janvier 2006, article 1er)

" Le présent arrêté fixe la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base (INB), à l'exclusion des installations classées pour la protection de l'environnement incluses dans leur périmètre pour lesquelles s'appliquent les prescriptions définies en vertu des articles L. 512-5, L. 512-9 ou L. 512-10 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'exclusion des installations nucléaires de base classées secrètes par le Premier ministre en application de l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé. "

Les prescriptions qui suivent s'appliquent sans préjudice de l'application des autres réglementations concernant les installations nucléaires de base, notamment celles découlant du décret du 4 mai 1995 ou du code du travail susvisés.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent :
- aux installations nouvelles, à compter de la publication du présent arrêté ;
- aux installations existantes, selon les modalités précisées au titre VII.

L'exploitant tient à la disposition de la " direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection " (" DGSNR ") et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) territorialement compétente tout document rendant compte de l'application du présent arrêté. Ces documents sont rédigés selon les règles d'assurance qualité prévues par l'arrêté du 10 août 1984 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Toute modification apportée par l'exploitant aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er, est portée avant sa réalisation à la connaissance de la " DGSNR " avec tous les éléments d'appréciation.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour être informé des modifications apportées au voisinage de ses installations et susceptibles d'entraîner des dommages à celles-ci. L'exploitant analyse ces informations et prend les mesures appropriées destinées à prévenir les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er.

Article 3 de l'arrêté du 31 décembre 1999

I. Sans préjudice des dispositions portant sur la déclaration des événements relatifs à la sûreté des installations nucléaires de base, les incidents ou accidents de nature à porter atteinte aux intérêts cités à l'article 1er doivent être déclarés sans délai à la " DGSNR " et à la DRIRE territorialement compétente.

II. L'exploitant prend des dispositions pour :
- être informé en temps utile de tout événement survenant dans le voisinage de ses installations et susceptible de leur causer des dommages;
- prévenir les atteintes aux intérêts cités à l'article 1er consécutives à l'agression de ses installations par des accidents survenant dans leur voisinage.

Article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1999

En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre de l'installation nucléaire de base, l'exploitant doit être en mesure de fournir sans délai, aux autorités compétentes, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts cités à l'article 1er exposés à cette pollution.

Article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1999

La " DGSNR " ou la DRIRE territorialement compétente peuvent demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par elles-mêmes ou dont le choix est soumis à leur approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, de contrôles, prélèvements ou analyses visant à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté ou l'absence d'atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er. Les organismes intervenant dans ce cadre sont astreints au secret professionnel. Les frais occasionnés par ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.

Article 6 de l'arrêté du 31 décembre 1999

En cas d'arrêt définitif d'un ou plusieurs éléments d'installation, l'exploitant doit mettre l'emplacement concerné dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients cités à l'article 1er.

Au moins trois mois avant la mise à l'arrêt définitif d'un ou plusieurs éléments d'installation présentant des risques ou des nuisances pour l'environnement, l'exploitant notifie à la " DGSNR " la date prévue de cet arrêt. La notification doit être accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour la mise de l'emplacement concerné dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients cités à l'article 1er et comportant notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, des matières polluantes susceptibles d'être véhiculées par un fluide ainsi que des déchets présents sur l'emplacement concerné ;
- la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués ;
- l'insertion de l'emplacement de l'installation dans son environnement ;
- en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement.

Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation dans son ensemble, le dossier qu'il adresse à la " DGSNR " en application de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé comporte les informations demandées à l'alinéa précédent, ainsi que la justification du maintien, à chaque étape des opérations, des installations dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients cités à l'article 1er.

Article 7 de l'arrêté du 31 décembre 1999

L'exploitant veille à la qualification professionnelle et à la formation des personnels concourant à la protection contre les dangers ou inconvénients cités à l'article 1er.

Article 7 bis de l'arrêté du 31 décembre 1999

(Arrêté du 31 janvier 2006, article 2)

" En cas de difficulté d'application due à la complexité particulière de la mise en œuvre des mesures prescrites par le présent arrêté, à leur coût particulièrement élevé ou à leur impact sur la sûreté de l'installation nucléaire de base ou sur son environnement, l'exploitant transmet la justification de ces difficultés à la DGSNR et à la DRIRE territorialement compétente avant la date d'applicabilité des dispositions concernées.

" Cette justification est assortie de la proposition de mesures dérogatoires, assorties des délais de leur mise en œuvre. Ces mesures doivent permettre d'atteindre le meilleur niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article 1er du présent arrêté dans des conditions technico-économiques acceptables. Ces mesures sont soumises à l'approbation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Il peut imposer à l'exploitant de recourir à un expert dont le choix est soumis à son approbation ; les frais en sont supportés par l'exploitant. Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection peut imposer à l'exploitant des mesures complémentaires. "

Titre II : Bruits et vibrations

Article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par quelque voie que ce soit, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La méthode de mesure des niveaux sonores est la méthode dite d'expertise définie au point 6 de la norme AFNOR NF S 31-010 " Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage, décembre 1996 ".

Au sens du présent titre, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installations en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'ensemble des installations); dans le cas d'une installation faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble des installations modifiées ;
- zones à émergence réglementée :
    - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du décret d'autorisation de l'installation nucléaire de base et leurs parties extérieures
    éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
    - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du décret d'autorisation de création ;
    - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du décret d'autorisation dans les zones constructibles définies
    ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à
    recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Article 9 de l'arrêté du 31 décembre 1999

(Arrêté du 31 janvier 2006, article 3)

Les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit des installations)v Émergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés Émergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés.
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

" Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de fonctionnements accidentels ou de fonctionnements exceptionnels d'organes de sûreté ou de sécurité. Elles excluent également la prise en compte des bruits permanents générés par les ouvrages implantés en rivière. "

Titre III : Prévention de la pollution atmosphérique

Article 10 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les conditions de rejet des effluents gazeux sont définies par les arrêtés interministériels d'autorisation de rejet pris en application du décret du 4 mai 1995 susvisé.

Article 11 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les installations doivent être conçues, entretenues et exploitées de façon à prévenir ou limiter, en cas d'accident, les rejets directs ou indirects d'effluents gazeux toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs.

Titre IV : Prévention de la pollution des eaux

Article 12 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les conditions de rejet des effluents liquides sont définies par les arrêtés interministériels d'autorisation de rejet et de prélèvement pris en application du décret du 4 mai 1995 susvisé.

Article 13 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les installations sont conçues, entretenues et exploitées de façon à prévenir ou limiter, en cas d'accident, le déversement direct ou indirect de liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs vers les égouts ou le milieu naturel.

Article 14 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Le stockage ou l'entreposage de liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs en dehors des zones prévues à cet effet est interdit.

Les récipients des stockages ou entreposages de liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'ils sont susceptibles de contenir.

Tout stockage ou entreposage en récipients, à l'exception de ceux dont les récipients ont une capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, susceptibles de contenir des produits liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand récipient ;
50 % de la capacité totale des récipients présents.

Pour les stockages ou les entreposages en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume de rétention est au moins égal à :
- dans le cas de liquides inflammables (sauf les lubrifiants), 50 % de la capacité totale des récipients ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients ;
- dans tous les cas, au moins 800 litres ou la capacité totale des récipients lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention soient disponibles en permanence.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Le dispositif de vidange équipant la capacité de rétention doit présenter ces mêmes caractéristiques et maintenir le confinement.

L'étanchéité du (ou des) récipient(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas de déversement dans la capacité de rétention ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes à l'arrêté d'autorisation de rejet ou doivent être éliminés comme des déchets.

Les récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même capacité de rétention.

Le stockage ou l'entreposage des liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des récipients installés en fosse maçonnée, ou assimilés, dans les conditions énoncées ci-dessus.

La manipulation de produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs liquides ou liquéfiés est effectuée sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les fûts, réservoirs et autres emballages fixes, d'une part, ainsi que les aires permanentes de récipients mobiles, d'autre part, portent en caractères très lisibles le nom des produits (liquides, solides, gazeux) et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Article 15 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les aires de chargement et de déchargement des véhicules citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles, contenant des liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs sont équipées de rétentions conformes aux prescriptions de l'article 14.

Les opérations de chargement et de déchargement sont confiées exclusivement à du personnel averti des risques en cause et formé aux mesures de prévention à mettre en œuvre et aux méthodes d'intervention à utiliser en cas de sinistre.

Article 16 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les canalisations de transport de fluides pouvant engendrer un incident ou de fluides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité, sauf justification de l'impossibilité technique de réaliser ces examens périodiques.

Ces canalisations de transport comportent des dispositifs permettant les vidanges.

Leur cheminement est consigné sur un plan tenu à jour et mis à la disposition des services d'incendie et de secours.

Elles sont signalées in situ conformément aux règles en vigueur.

Toutes dispositions sont prises pour préserver l'intégrité des canalisations vis-à-vis des chocs et sollicitations mécaniques diverses.

Article 17 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Sauf pour ce qui concerne les stockages définitifs de déchets, le sol des locaux contenant, même temporairement, des liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs est étanche, apporte des garanties de résistance au feu suffisantes et est équipé de façon que les produits répandus accidentellement et tout écoulement puissent être drainés soit vers une capacité de rétention appropriée aux risques, soit vers une station de traitement associée, en prenant en compte les interactions entre produits et les éventuelles incompatibilités.

Les caractéristiques des revêtements sont adaptées à la nature des produits. Le sol des locaux mettant en œuvre des substances radioactives comporte un revêtement décontaminable.

Article 18 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne doivent pas être susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts de ces installations ou de dégager des produits toxiques ou inflammables. Ces effluents ne doivent pas contenir de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, doivent assurer une protection efficace contre le danger de propagation d'incendie.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître l'ensemble des éléments caractéristiques du réseau. Il est tenu à jour et mis à la disposition des services d'incendie et de secours.

Article 19 de l'arrêté du 31 décembre 1999

L'exploitant prend toutes dispositions pour éviter les écoulements accidentels dans l'environnement de liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les rejets d'effluents susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel.

Il dispose à cet effet, si nécessaire, de bassins de confinement, dans les zones polluées lors d'un accident ou d'un incendie, permettant notamment la récupération et le traitement des eaux d'incendie.

La capacité de ces bassins est adaptée aux risques à couvrir. Leur nécessité et leur dimensionnement sont justifiés par l'exploitant.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces bassins doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement ou à distance.

Titre V : Gestion des déchets

Article 20 de l'arrêté du 31 décembre 1999

L'exploitant rédige une étude sur la gestion de ses déchets, dite " études déchets ", faisant état de ses objectifs pour réduire le volume, la toxicité chimique, biologique et radiologique des déchets produits dans ses installations et optimiser leur gestion en veillant à favoriser leur valorisation et leur traitement par rapport à un stockage définitif, réservé aux déchets ultimes. Il y définit les étapes qu'il retient pour atteindre ces objectifs.

L'étude déchets permet d'aboutir à la rédaction du document de synthèse demandé à l'article 21.

L'exploitant privilégie l'emploi des technologies propres. Le tri et la valorisation (y compris le recyclage) des déchets sont préférés à tout autre mode de traitement sous réserve du respect des intérêts mentionnés à l'article 1er, afin de limiter la quantité de déchets ultimes.

L'exploitant assume la responsabilité des déchets produits dans ses installations. Il assure le suivi des déchets le long des filières de gestion jusqu'à leur élimination.

Article 21 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les dispositions prises par l'exploitant pour la gestion des déchets sont rassemblées dans un document de synthèse, soumis à l'approbation du directeur de la " DGSNR ". Ce document sert de référentiel pour la gestion optimisée des déchets produits dans ses installations.

Ce document de synthèse, qui présente une description de l'ensemble des installations, comprend :
- un plan de zonage identifiant les parties des installations à l'origine de déchets dits " nucléaires " (c'est-à-dire contaminés, activés ou susceptibles de l'être) et les parties à l'origine de déchets dits " conventionnels "; ce zonage est défini et justifié sur la base de la conception des installations, de leurs règles de fonctionnement et des incidents ayant pu s'y produire;
- pour chaque type de déchets (nucléaires ou conventionnels) :
- une description des modes de génération des déchets ;
- une caractérisation des déchets et une estimation des quantités annuelles produites ;
- une description des opérations de recyclage ou de valorisation ;
- une description des opérations de prétraitement et de traitement ;
- une description des entreposages et des modalités de transport ;
- une description des filières d'élimination.

Ce document renvoie à des consignes et instructions détaillées mises en application lors de l'exploitation des installations.

Toute évolution notable des modes de gestion des déchets par rapport à ce référentiel ou toute nouvelle activité productrice de déchets non prévue dans ce référentiel fait l'objet d'un amendement au référentiel, soumis à l'approbation du directeur de la " DGSNR ".

Article 22 de l'arrêté du 31 décembre 1999

L'exploitant assure une collecte et un tri adaptés des différentes catégories de déchets produits, dans la mesure du possible dès leur production, en tenant compte de leur nature, de leur nuisance chimique, biologique et radiologique et des filières de gestion ultérieures. Il prévient les mélanges entre catégories et entre matières incompatibles.

Article 23 de l'arrêté du 31 décembre 1999

L'entreposage des déchets et résidus avant leur valorisation ou leur élimination est réalisé dans des conditions ne présentant pas de risques de réaction chimique incontrôlée, de pollution, d'incendie, et qui tiennent compte de la durée prévisible de l'entreposage.

L'exploitant prend toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum la quantité des déchets qui séjournent dans les installations en attente d'évacuation.

Article 24 de l'arrêté du 31 décembre 1999

(Arrêté du 31 janvier 2006, article 4)

" I. Les déchets doivent être évacués dans des installations techniquement adaptées et réglementairement autorisées, s'il y a lieu, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, du susvisé ou du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense, dans des conditions permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article 1er. "

Le prétraitement, le traitement, l'entreposage ou le stockage définitif de déchets à l'intérieur du périmètre de l'INB ne peuvent avoir lieu que dans des installations autorisées à cet effet.

Toute incinération à l'air libre de déchets est interdite. Toutefois, le brûlage de certains déchets à des fins d'exercices d'incendie est accepté sous réserve d'informer au préalable la DRIRE territorialement compétente et les services de secours contre l'incendie.

II. Les déchets banals produits en zone à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan départemental d'élimination des déchets banals dont relèvent les installations de l'exploitant.

III. Les déchets industriels spéciaux produits en zones à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux dont relèvent les installations de l'exploitant.

IV. Les déchets produits en zones à déchets nucléaires font l'objet d'une gestion spécifique et renforcée. Les déchets nucléaires sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet.

Article 25 de l'arrêté du 31 décembre 1999

L'exploitant veille à limiter le transport des déchets conventionnels en distance et en volume, conformément aux orientations retenues à ce sujet dans les plans territoriaux d'élimination des déchets le concernant, ou concernant les établissements susceptibles d'accueillir ses déchets.

Article 26 de l'arrêté du 31 décembre 1999

(Arrêté du 31 janvier 2006, article 5)

L'exploitant tient une comptabilité régulière et précise des déchets produits par ses installations. À cet effet, un système de gestion des déchets produits en zones à déchets nucléaires et en zones à déchets conventionnels est tenu à jour.

" Les déchets concernés par les obligations définies au présent article et à l'article 27 sont ceux qui sont visés par l'article 1er du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets. "

Article 27 de l'arrêté du 31 décembre 1999

L'exploitant établit annuellement, sous une forme précisée par la " DGSNR ", un bilan de la gestion de ses déchets. Il transmet ce bilan à la " DGSNR " et à la DRIRE territorialement compétente. Ces informations sont accessibles au public, sauf celles couvertes par le secret industriel ou le secret défense.

Titre VI : Prévention des autres risques

A - Dispositions générales

Article 28 de l'arrêté du 31 décembre 1999

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur du site. Ces règles sont portées à la connaissance des intéressés.

En particulier, les dispositions appropriées sont prises pour éviter que les véhicules ou engins quelconques ne puissent heurter ou endommager des installations, stockages, entreposages ou leurs annexes, ni les canalisations de produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs, ni les équipements nécessaires à la sécurité.

Les transferts de produits toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières.

Les voies de circulation et d'accès sont nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation.

Les installations sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours.

Article 29 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les manutentions et transferts de matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives s'effectuent à l'aide de récipients permettant de se prémunir contre les risques de fuite et d'engins de manutention adaptés. Chaque engin de manutention dont la défaillance pourrait entraîner des conséquences inacceptables pour le personnel et l'environnement fait l'objet de contrôles périodiques et de consignes d'exploitation adaptés aux risques encourus.

L'exploitant prend toutes dispositions pour exclure la collision d'une charge manutentionnée avec un équipement ou une capacité contenant des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives ou un équipement dont la défaillance peut affecter la sécurité des installations ou conduire de manière directe ou indirecte à des rejets dans l'environnement inacceptables au regard des intérêts mentionnés à l'article 1er.

Seuls peuvent être utilisés des emballages de transport de matières dangereuses qui, en cas de défaillance de leur système de manutention, n'entraînent pas de conséquences inacceptables pour le personnel et l'environnement.

L'exploitant s'assure que les transporteurs et collecteurs dont il emploie les services respectent les règlements relatifs au transport des marchandises dangereuses et les règles de l'art pour les opérations de transvasement ou de chargement.

Article 30 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Des dispositions sont prises pour assurer en permanence le confinement des matières radioactives. Un ou plusieurs dispositifs de confinement protègent l'environnement des risques de dispersion de matières radioactives. Ces dispositifs statiques sont conçus, construits et maintenus de façon à assurer l'intégrité et la continuité du confinement en fonctionnement normal de l'installation et à limiter les rejets en cas d'accident.

Des systèmes de ventilation sont mis en œuvre en tant que de besoin pour, d'une part, renforcer les dispositifs statiques en créant une cascade de dépressions des locaux à faible risque vers les locaux ou équipements de procédé à risque plus élevé, d'autre part, épurer l'atmosphère des zones confinées. Ces systèmes de ventilation sont équipés d'une filtration adaptée permettant le respect des prescriptions de l'autorisation de rejet d'effluents.

L'ensemble des dispositifs de confinement statique et dynamique fait l'objet de contrôles périodiques adaptés. La contamination surfacique des locaux accessibles au personnel en fonctionnement normal de l'installation fait l'objet d'une surveillance périodique.

Article 31 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les consignes d'exploitation des installations, principalement celles susceptibles de contenir des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives sont obligatoirement écrites et sont disponibles pour les opérateurs concernés. Elles comportent explicitement la liste détaillée des niveaux d'alarme et des contrôles à effectuer, en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, en situation accidentelle, à la suite d'un arrêt, et après des travaux d'entretien ou de modification.

Article 32 de l'arrêté du 31 décembre 1999

I. À l'intérieur des bâtiments, les allées de circulation sont aménagées, balisées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation des personnels ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Les salles de contrôle des unités sont conçues de façon que, lors d'un accident, le personnel puisse prendre en sécurité les mesures conservatoires permettant de limiter l'ampleur du sinistre. L'accessibilité de la salle de contrôle, ou à défaut de la salle de repli, est garantie en permanence.

II. Les organes de manœuvre importants pour la mise en sécurité de l'installation et pour la maîtrise d'un sinistre éventuel sont implantés de façon à rester manoeuvrables en cas de sinistre ou sont installés de façon redondante et judicieusement répartis. Sauf justification complémentaire apportée par l'exploitant, ces organes doivent prendre automatiquement une position de sécurité en cas de perte du contrôle-commande.

Les installations pouvant présenter un danger sont répertoriées. Elles doivent être munies de systèmes de détection et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident.

L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable prenant en compte notamment la nature des risques spécifiques attachés aux installations, les conditions météorologiques, les points sensibles du site et ceux de son environnement.

Les détecteurs et leurs systèmes de transmission et de traitement de l'information sont munis d'une alarme en cas de défaillance.

Les dépassements des points de consigne des paramètres importants des installations répertoriées ci-dessus déclenchent des alarmes et des actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en sécurité appropriées aux risques encourus.

Chaque installation doit pouvoir être arrêtée en urgence et mise en sécurité en cas de nécessité. Toutes les alarmes importantes sont renvoyées en un lieu où la permanence est assurée 24 heures sur 24. À proximité des locaux surveillés et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.

Article 33 de l'arrêté du 31 décembre 1999

L'installation et le matériel électriques utilisés sont appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.

Dans les bâtiments contenant des matières radioactives, toxiques, inflammables ou explosibles, les câbles électriques sont au minimum conformes à la classe C1, définie par la norme NFC 32-070, relative aux essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu.

Un contrôle est effectué périodiquement par un organisme agréé ou toute autre entité habilitée à cet effet, qui doit très explicitement mentionner les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Il doit être remédié dans les plus brefs délais à toute défectuosité constatée.

Article 34 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Toutes précautions sont prises pour limiter l'apparition de charges électrostatiques qui peuvent présenter un danger, en particulier dans les locaux contenant des substances inflammables ou explosibles, et assurer leur évacuation en toute sécurité ainsi que pour protéger les installations des effets des courants de circulation. Les dispositions constructives et d'exploitation suivantes sont notamment appliquées :
- limitation des vitesses d'écoulement des fluides inflammables peu conducteurs et des poussières inflammables ;
- utilisation lorsque cela est possible d'additifs antistatiques ;
- limitation de l'usage des matériaux isolants susceptibles d'accumuler des charges électrostatiques ;
- continuité électrique et mise à la terre des éléments conducteurs constituant les installations ou utilisés occasionnellement pour leur exploitation. La valeur des résistances de terre est périodiquement mesurée et l'ensemble des liaisons équipotentielles est notamment vérifié après travaux, modifications ou changement de pièces ;
- mise à la terre conforme à la norme NFC 15-100 pour les installations de basse tension et aux normes NFC 13-100 et NFC 13-200 pour les installations de haute tension.

Article 35 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les installations sont protégées contre les effets de la foudre, conformément aux normes suivantes :
NFC 17-100 pour la protection des structures contre la foudre ;
NFC 17-102 pour la protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerres et dispositifs particuliers d'amorçage.

En tant que de besoin, une consigne de sécurité spécifique adaptée à ce risque existe sur les installations.

Article 36 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Des protections individuelles adaptées aux risques sont mises à disposition du personnel concerné.

Ces protections individuelles sont adaptées aux interventions normales et aux circonstances accidentelles; le personnel doit y avoir accès rapidement en toute circonstance et en tout état de cause sans l'exposer au risque considéré.

Article 37 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les quantités de matières premières, produits intermédiaires et produits finis présentant un caractère toxique, radioactif, inflammable, corrosif ou explosif sont limitées dans les lieux d'utilisation au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.

L'exploitant se prémunit contre les mélanges accidentels entre matières incompatibles.

L'exploitant évite l'accumulation de produits inflammables ou toxiques dégagés par des réactions chimiques ou des phénomènes physiques.

Toutes dispositions sont prises pour que :
- les informations concernant la quantité des produits cités ci-dessus présents dans les installations soient connues et tenues à disposition des services de secours; en particulier, le niveau de liquide dans les réservoirs est connu en permanence ;
- les limites d'explosivité des gaz ou vapeurs présents ou engendrés dans les installations ne puissent être atteintes ;
- les risques et les conséquences d'explosion dans les installations où sont entreposées ou mises en œuvre des substances susceptibles de provoquer une explosion soient réduits. Après vidange, tout équipement, tuyauterie ou installation ayant contenu des matières explosibles est nettoyé ou rempli d'un fluide inerte, si nécessaire.

Article 38 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les installations disposent de réserves suffisantes et adaptées aux risques de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnellement pour assurer la sécurité ou la protection de l'environnement.

Article 39 de l'arrêté du 31 décembre 1999

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la fourniture ou la disponibilité des moyens qui concourent à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations, ou qui assurent le maintien des installations dans un état permettant de protéger les intérêts cités à l'article 1er, après leur mise à l'arrêt d'urgence ou en cas de situation dégradée. Les organes principaux doivent prendre automatiquement une position de sécurité en cas de perte d'énergie motrice.

Article 40 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les installations dans lesquelles sont présents des produits toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les divers moyens de surveillance, de prévention, de protection et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques dont la fréquence est adaptée pour garantir leur efficacité et leur fiabilité, notamment après chaque intervention sur leurs matériels.

Les vérifications réglementaires concernant notamment les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie, les équipements électriques, les dispositifs de sécurité, sont effectuées par un organisme agréé ou à défaut par un organisme compétent et doivent faire l'objet d'une inscription sur un registre ouvert avec au minimum les mentions suivantes :
- date et nature des vérifications ;
- personne ou organisme chargé de la vérification ;
- motif de la vérification : vérification périodique ou à la suite d'un accident, et, dans ce cas, nature et cause de l'accident ;
- mention des défectuosités relevées (le cas échéant).

L'exploitant est tenu de remédier sans délai à toute défectuosité constatée.

B - Incendie

Article 41 de l'arrêté du 31 décembre 1999

(Arrêté du 31 janvier 2006, article 6)

I. Les définitions ci-après s'appliquent aux termes utilisés dans le présent chapitre.

Secteur de feu : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, délimité par des parois conçues de manière qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou un incendie survenant à l'extérieur ne puisse pas se propager à l'intérieur, pendant une durée permettant son extinction.

Secteur de confinement : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, dont les caractéristiques permettent d'assurer, en situation d'incendie, une limitation de la dispersion des matières toxiques ou radioactives hors de ce volume.

Zone de feu : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, délimité par des frontières (séparation géographique) conçues de manière qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou un incendie survenant à l'extérieur ne puisse pas se propager à l'intérieur, pendant une durée permettant son extinction.

" II. En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, des dispositions de protection sont prises à l'égard des risques d'incendie, afin de :
" - limiter la propagation de l'incendie ;
" - protéger les fonctions de sûreté de l'installation ;
" - limiter la propagation des fumées et la dispersion des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosibles ;
" - ne pas entraver la mise et le maintien à l'état sûr de l'installation ainsi que l'évacuation des personnes et l'intervention des secours et contribuer à faciliter ces opérations.

" Ces dispositions portent sur les moyens de prévention, de surveillance, de lutte contre l'incendie et de limitation des conséquences adaptés aux risques liés à l'installation et comprennent l'établissement d'une organisation adaptée. Elles sont définies et justifiées à partir d'une étude des risques d'incendie propre à chaque installation nucléaire de base et à son environnement. Lors de son établissement et de sa mise à jour, l'étude des risques d'incendie vise à atteindre le meilleur niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article 1er dans des conditions techniques réalisables et à un coût économique acceptable. Les dispositions prévues par l'étude des risques d'incendie sont mises en œuvre dans des délais que l'étude propose. Ces délais doivent être conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 31 janvier 2006 modifiant le présent arrêté. L'étude des risques d'incendie est mise à jour à l'occasion des réexamens de sûreté. Les dispositions relatives à l'organisation de l'intervention sont intégrées au plan d'urgence interne prévu par l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé. "

Article 42 de l'arrêté du 31 décembre 1999

(Arrêté du 31 janvier 2006, article 7)

I. Les aires de circulation et de manœuvre nécessaires à l'accès des services d'incendie et de secours et à la mise en œuvre des moyens d'intervention sont conçues et aménagées pour que les engins de ces services puissent évoluer sans difficulté, y compris les échelles aériennes. À cet effet, les voies concernées ont les caractéristiques suivantes :

Voie engins :
- largeur minimale, bandes réservées au stationnement exclues : 3,50 mètres;
- rayon intérieur de giration : 11 mètres avec, dans les virages de rayon intérieur R inférieur à 50 mètres, une sur-largeur de voies définie par la relation : S = 15/R ;
- hauteur libre : 3,50 mètres ;
- pente maximale : 15 % ;
- force portante : calculée pour un véhicule de 130 kilonewtons (dont 40 kilonewtons sur l'essieu avant et 90 kilonewtons sur l'essieu arrière, ceux-ci étant distants de
4,50 mètres).

Voie échelles (section de voie utilisable pour la mise en station des échelles aériennes) : caractéristiques des " voies engins " indiquées ci-dessus, complétées et modifiées comme suit :
- longueur minimale : 10 mètres ;
- largeur libre minimale de la chaussée : 4 mètres ;
- pente maximale : 10 % ;
- résistance au poinçonnement : 100 kilonewtons sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.

" II. En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les bâtiments devant faire l'objet de dispositions pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à l'intérieur desdits bâtiments. "

" III. En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux ou groupes de locaux pour lesquels une sectorisation à l'égard des risques d'incendie doit être mise en place. Cette sectorisation vise :
" - à limiter la propagation du feu et des fumées ;
" - à contenir l'incendie dans des volumes prédéfinis pendant une durée suffisante pour permettre l'accès aux équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation et pour permettre la maîtrise de l'incendie en vue de son extinction.

" Cette sectorisation est conçue à partir des éléments définis au I de l'article 41.

" Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs ou zones de feu, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer et se propager, et contenant soit des matières radioactives ou toxiques, soit des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.

" Le recours aux secteurs de feu est retenu en priorité. Lorsqu'elle recourt aux zones de feu, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de cette solution.

" Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer, se propager et conduire à des rejets de matières radioactives ou toxiques.

" La disposition et les caractéristiques des secteurs de confinement, dont leur ventilation, doivent permettre de reprendre, en cas d'incendie, les fumées et particules de matières radioactives s'échappant des secteurs de feu, compte tenu de leur degré d'étanchéité. Lorsqu'elle ne prévoit pas la dissociation des secteurs de feu et des secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de la solution retenue.

" L'étude des risques d'incendie identifie les dégagements et accès nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, ainsi que ceux nécessaires à l'évacuation des personnes ou à l'intervention. Ils sont protégés contre les effets de l'incendie.

" L'étude des risques d'incendie identifie les locaux dans lesquels la mise en place d'un sas, ventilé ou non, est nécessaire en vue de limiter les rejets de substances radioactives ou toxiques générés par l'intervention de lutte contre l'incendie.

" Les portes participant à la sectorisation sont à fermeture automatique. "

" IV. En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux imposant de définir un degré de résistance au feu de la structure du bâtiment qui les contient. La durée de stabilité au feu des éléments porteurs de la structure du bâtiment est au minimum de deux heures et ne peut, en tout état de cause, être inférieure au degré adopté pour la résistance au feu des secteurs de feu qui y sont contenus. Les bâtiments existants pour lesquels la garantie d'un tel niveau de stabilité au feu de la structure ne peut être apportée peuvent faire l'objet de dispositions spécifiques mises en œuvre en application de l'article 7 bis. "

V. Les matériaux, les aménagements intérieurs et les équipements des installations sont choisis et mis en place de façon à limiter les charges calorifiques, les risques de départ de feu, la propagation de l'incendie et la production de fumées opaques, toxiques ou corrosives.

Des dispositions sont prises pour que les liquides ou gaz inflammables présents dans les installations ne puissent provoquer ou aggraver un incendie.

" L'exploitant s'assure que les charges calorifiques maximales prises en compte par l'étude des risques d'incendie ne sont pas dépassées. "

" VI. Les systèmes de ventilation sont conçus de manière à ce qu'en cas d'incendie :
" - ils ne contribuent pas à la propagation de l'incendie ;
" - ils limitent la possibilité de création d'une atmosphère explosive ;
" - ils limitent la dissémination des matières toxiques, radioactives, inflammables, corrosives ou explosives dans l'installation, ainsi que les rejets incontrôlés dans l'environnement. "

Dans le cas des locaux présentant des risques de rejet de matières radioactives dans l'environnement en cas d'incendie, l'exploitant justifie, par des études de sûreté et d'impact sur l'environnement en cas d'incendie, les situations pour lesquelles le confinement statique est préférable au confinement dynamique ou au désenfumage.

Le cas échéant, les systèmes de désenfumage des bâtiments sont conçus et utilisés de manière à :
- limiter, en cas d'incendie, les risques de propagation de l'incendie ;
- faciliter l'intervention des services de secours dans les conditions prévues par l'article R.235-4-8 du code du travail susvisé;
- éviter tout relâchement notable de matière toxique ou radioactive dans l'environnement.

Les moyens de désenfumage doivent être vérifiés périodiquement et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.

VII. Tous les travaux de réparation, de maintenance ou de modification susceptibles d'initier un incendie ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant.

Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en respectant les règles définies par une étude spécifique, constituant le plan de prévention, établie sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaire à la délivrance du permis de feu. Ce permis de feu indique les dispositions particulières à prendre pour l'exécution des travaux vis-à-vis du risque incendie.

Article 43 de l'arrêté du 31 décembre 1999

(Arrêté du 31 janvier 2006, article 8)

" I. En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 41, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux qui doivent être munis d'une détection automatique d'incendie. Cette identification inclut les locaux abritant des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.

" L'exploitation des systèmes de détection permet la localisation rapide, aisée et précise du foyer d'incendie, le déclenchement de l'alarme et, dans certains cas, la commande des portes et clapets coupe-feu, des volets du circuit de contrôle des fumées et des systèmes d'extinction automatique.

" L'exploitant justifie que le système de détection est conçu, réalisé et entretenu de façon à être efficace et à fonctionner en permanence.

" Les alarmes importantes apparaissent en un lieu où une présence permanente de personnel de surveillance est assurée. Elles doivent permettre une exploitation aisée de l'information par les équipes d'intervention.

" II. L'exploitant justifie dans l'étude des risques d'incendie toute absence de système de détection automatique d'incendie dans un local ou un groupe de locaux. "

Article 44 de l'arrêté du 31 décembre 1999

(Arrêté du 31 janvier 2006, article 9)

I. Les installations sont pourvues, en permanence, de moyens d'intervention et de lutte contre l'incendie, adaptés aux risques et aux difficultés d'accès des locaux. Dans les secteurs de feu d'accès difficile, des moyens fixes d'extinction sont installés, sauf justification particulière de l'exploitant.

" Les moyens de lutte contre l'incendie mis en place sont tels que leur mise en œuvre ne puisse pas entraîner une perte du confinement des matières radioactives ou toxiques et ne puisse pas conduire à un accident de criticité. L'exploitant justifie que ces moyens sont suffisants et adaptés pour permettre d'éteindre l'incendie dans un délai maximal compatible avec le degré de résistance au feu des éléments de construction tel que requis par l'étude des risques d'incendie. "

Les moyens de lutte sont placés dans des endroits signalés, rapidement accessibles en toute circonstance et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.

Outre les moyens de rétention prévus à l'article 19, la récupération des eaux d'extinction doit être conçue de façon à éviter la perte d'équipements importants pour la sûreté, notamment par inondation ou par court-circuit électrique.

" II. Les moyens d'intervention sont mis en œuvre suivant une organisation préétablie par l'exploitant. Cette organisation garantit une rapidité et une efficacité compatibles avec les besoins de l'intervention. L'exploitant apporte la démonstration du caractère suffisant de cette organisation et de l'efficacité des apports attendus des services extérieurs. La mise en œuvre de ces apports est arrêtée en concertation avec ces services.

" Les consignes, plans et notes d'organisation visant à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation en cas d'incendie et à l'utilisation des moyens d'intervention, à l'évacuation du personnel ainsi qu'à l'appel et à l'accueil des moyens de secours extérieurs sont appliqués et régulièrement mis en œuvre lors d'exercices.

" L'ensemble du personnel affecté à l'installation doit avoir reçu, préalablement à cette affectation ou dès le début de celle-ci, une formation générale relative à la lutte contre l'incendie et aux risques particuliers de l'installation.

" Un nombre suffisant de personnes, désignées pour faire partie des équipes d'intervention, est formé et entraîné régulièrement à la mise en œuvre de ses missions. Chacune de ces personnes participe chaque année, en tant qu'acteur, à plusieurs exercices d'intervention et de lutte contre l'incendie comportant la mise en œuvre de moyens de lutte prévus par l'organisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

" Chaque site organise chaque année au moins un exercice associant les services de secours extérieurs. "

C - Risques nucléaires

Article 45 de l'arrêté du 31 décembre 1999

Les installations nucléaires contenant de la matière fissile sont conçues, réalisées et exploitées de façon à éviter tout accident de criticité. En particulier :
- un accident de criticité ne doit en aucun cas découler d'une seule anomalie : défaillance d'un composant, d'une fonction, erreur humaine (non-respect d'une consigne par exemple), situation accidentelle (incendie par exemple)... ;
- si un accident de criticité peut découler de l'apparition simultanée de deux anomalies, il doit être démontré que :
- les deux anomalies sont rigoureusement indépendantes ;
- la probabilité d'occurrence de chacune des deux anomalies est suffisamment faible ;
- chaque anomalie peut être mise en évidence à l'aide de moyens de surveillance appropriés et fiables, dans un délai acceptable permettant l'intervention.

Article 46 de l'arrêté du 31 décembre 1999

L'exploitant prend toutes dispositions pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er des effets de la radiolyse engendrée par les matières radioactives présentes dans les capacités contenant des solutions radioactives, pouvant conduire notamment à une mise sous pression de la première barrière de confinement ou à une explosion d'hydrogène. En particulier, la teneur en hydrogène produit par radiolyse est maintenue inférieure à 4 % en volume en fonctionnement normal et en situations accidentelles.

Article 47 de l'arrêté du 31 décembre 1999

L'exploitant prend toutes dispositions, en particulier la mise en œuvre de systèmes de refroidissement présentant une fiabilité suffisante, pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er des effets du dégagement calorifique des matières radioactives présentes dans l'installation. En particulier, les liquides sont maintenus à une température limitant le risque d'ébullition incontrôlée en situation normale et lors des situations accidentelles.

(Arrêté du 31 janvier 2006, article 10)

" Titre VI bis : Dispositions applicables à certaines catégories d’équipements

Article 47-1 de l'arrêté du 31 décembre 1999

" Les équipements constituant un élément nécessaire à l'exploitation de l'installation nucléaire de base, mentionnés à l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et dont les caractéristiques répondent aux critères de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sont, selon leurs caractéristiques, soumis aux dispositions du présent titre.

Article 47-2 de l'arrêté du 31 décembre 1999

" I. Pour l'application des II et III ci-dessous, sont dénommées "installations de refroidissement de type circuit primaire fermé les installations pour lesquelles l'eau dispersée dans le flux d'air refroidit un fluide au travers d'un ou de plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci et pour lesquelles tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.

" II. Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air qui ne sont pas de type "circuit primaire fermé et qui dissipent une puissance thermique supérieure ou égale à 2 000 kW sont soumises aux dispositions de l'article 2 et du titre II relatif à la prévention du risque de légionellose de l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation.

" Les tours aéroréfrigérantes des circuits de refroidissement des circuits secondaires des réacteurs à eau sous pression ne sont pas dans le champ d'application de l'alinéa précédent. Elles font l'objet d'une étude particulière présentée par l'exploitant avant le 1er janvier 2007. Sur la base de cette étude, l'exploitant propose, dans le même délai, des dispositions de prévention du risque de légionellose. Ces dispositions sont soumises à l'approbation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Elles peuvent être revues notamment pour prendre en compte les évolutions des connaissances sur ce sujet.

" III. Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air qui sont de type "circuit primaire fermé ou qui dissipent une puissance thermique inférieure à 2 000 kW sont soumises aux dispositions du titre II de l'annexe 1 de l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à déclaration.

" IV. Pour l'application des II et III du présent article :
" - les ministres chargés de la sûreté nucléaire sont substitués au préfet ;
" - la DGSNR et la DRIRE territorialement compétente sont substituées à l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. "

Titre VII : Dispositions transitoires

Article 48 de l'arrêté du 31 décembre 1999

I. Sous réserve des modalités indiquées au II du présent article, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes deux ans après la publication du présent arrêté. En cas de difficulté d'application, l'exploitant transmet à la " DGSNR " et à la DRIRE territorialement compétente, dans ce délai de deux ans, la justification des difficultés techniques et économiques éventuelles, et la proposition des mesures de prévention permettant d'atteindre un niveau équivalent à celui des prescriptions du présent arrêté ne pouvant être respectées.

II. Pour les installations existantes, l'exploitant transmet à la " DGSNR " et à la DRIRE territorialement compétente les inventaires, études technico-économiques et dossiers justificatifs suivants :

II-1 :

Articles concernés À remettre dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté À remettre dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté
14 Identification des récipients contenant des produits liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs dans les zones dédiées à cet effet, en précisant la capacité globale des récipients pour chaque rétention ainsi que la capacité du plus grand récipient pour cette rétention.

Caractéristiques des moyens de rétention associés à chaque zone.

En cas de non-conformité des moyens de rétention, étude technico-économique des solutions envisageables pour respecter les objectifs énoncés à l'article 14.
15 Étude de dimensionnement des rétentions associées aux postes de chargement et de déchargement. En cas de non-conformité, analyse technico-économique des solutions envisageables pour respecter les objectifs énoncés à l'article 15.
19 Justification de la nécessité et du dimensionnement des bassins de récupération des eaux d'incendie.  
20 " Études déchets ".  
21 Document de synthèse sur la gestion des déchets.  
33   En vue de l'application de l'article 33 et en cas de non-conformité, une étude technico-économique portant sur la remise en conformité des câbles électriques du point de vue de leur comportement au feu.
41-II   Justification des moyens de prévention, de surveillance, de lutte contre l'incendie et de limitation des conséquences pour l'environnement, au moyen d'une étude des risques d'incendie.
42-VI Le cas échéant, justification, du point de vue des risques de rejets dans l'environnement en cas d'incendie, du choix d'un confinement statique dans les locaux contenant des substances radioactives.  
43 Le cas échéant, justification de l'absence de détection d'incendie dans certains locaux.  
44-I   Justification de la suffisance et de l'adaptation des moyens d'extinction des incendies.

II-2 :

Article concerné À remettre dans un délai de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté À remettre dans un délai de six ans à compter de la publication du présent arrêté
9 Vérification de l'application des limites prescrites à l'article 9.

Étude spectrale en vue de caractériser les bruits à tonalité marquée au sens de la norme AFNOR NF S 31-010.

En cas de non-conformité à l'article 9, étude technico-économique portant sur les moyens de mise en conformité avec les valeurs limites de bruits.

III. Les mises en conformité qui s'avèrent nécessaires au vu des documents transmis en application des I et II du présent article ont lieu dans les délais fixés par le directeur de la sûreté des installations nucléaires et au plus tard dans un délai de six ans après la publication du présent arrêté.

Fait à Paris, le 31 décembre 1999.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste

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