(JO n° 78 du 2 avril 2015)


NOR : DEVL1401288A

Publics concernés : agences de l'eau et personnes assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.

Objet : mise en œuvre du nouvel élément constitutif de la pollution prise en compte dans la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique - substances dangereuses pour l'environnement - introduit à l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par la loi de finances pour 2012.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'arrêté précise les modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour le nouvel élément constitutif de la pollution de l'eau d'origine non domestique « substances dangereuses pour l'environnement » et met à jour des références techniques et réglementaires. Il introduit de nouvelles dispositions relatives au contrôle de conformité du suivi régulier des rejets.

Références : le présent arrêté met en application les articles L. 213-10-2, R. 213-48-3 à R. 213-48-9 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre des outre-mer,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 213-48-1 à R. 213-48-11 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 27 septembre 2013,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 20 mars 2015

Au second alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé, la phrase est complétée par les dispositions suivantes : « , ou par une méthode alternative, en accord avec l'agence de l'eau. ».

Article 2 de l'arrêté du 20 mars 2015

L'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé est ainsi modifié :

I. Au premier alinéa, après les mots : « le redevable adresse à l'agence de l'eau » sont ajoutés les mots : « , au plus tard le 31 mai, » et la dernière phrase est supprimée.

II. A la fin du deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « L'absence de réponse de l'agence dans un délai de deux mois vaut agrément du dispositif. »

III. Au troisième alinéa, après le mot : « établissement », le mot : « et » est supprimé et après les mots : « en vigueur », l'alinéa est complété par les dispositions suivantes : « et à la conformité des dispositifs de mesure, de prélèvement et d'analyses vis-à-vis de normes et règles de l'art en vigueur ».

IV. Au quatrième alinéa, la dernière phrase est supprimée.

V. Au huitième alinéa, la phrase est complétée par les mots : « sous réserve que le dispositif de suivi régulier des rejets présente un fonctionnement satisfaisant pour l'ensemble de l'année. »

Article 3 de l'arrêté du 20 mars 2015

Le point 1 de l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Détermination des débits.
Les dispositifs de mesure de débit en continu s'appuient sur les normes en vigueur et prescriptions techniques définies par les constructeurs. Ils sont équipés d'enregistreurs et de totalisateurs. Ils doivent faire l'objet d'un suivi métrologique rigoureux et documenté. Les installations de mesure doivent être accessibles et assurer la sécurité du personnel.
En accord avec l'agence de l'eau, une détermination peut être réalisée par une méthode alternative. »

Article 4 de l'arrêté du 20 mars 2015

Le point 2 de l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Prélèvement d'échantillons des rejets.

Les opérations de prélèvement sont réalisées selon les normes et règles de l'art en vigueur. Elles s'appuient sur :
- le fascicule de documentation FD T 90-523-2, “qualité de l'eau- guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement-partie 2 : prélèvement d'eau résiduaire”,
- le guide technique opérationnel établi par AQUAREF, relatif aux pratiques d'échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants prioritaires et émergents en assainissement collectif et industriel. »

Article 5 de l'arrêté du 20 mars 2015

Le point 3 de l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé est ainsi modifié :

I. Au premier alinéa, la référence « EN 5667-3 » est remplacée par « NF EN ISO 5667-3 (Indice de classement T90-511-3) ».

II. Au deuxième alinéa, les termes : « Les différentes déterminations sont faites » sont remplacés par « La mise en œuvre des analyses est effectuée » et la dernière phrase est supprimée.

III. Au troisième alinéa, la référence « AFNOR X 31-210 (Indice de classement X30-402-2) » est remplacée par « NF EN 12457 » et les termes : « Le mélange des deux premiers lixiviats » sont remplacés par « Le lixiviat ».

IV. Au quatrième alinéa, le mot : « précédée » est remplacé par les termes : « effectuée sur un échantillon ayant fait l'objet ».

Article 6 de l'arrêté du 20 mars 2015

Le point 4 de l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé est ainsi modifié :

I. Au point a, après les termes : « (indice de classement T 90-105) » sont ajoutés les termes : « Dosage des matières en suspension - Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre » et le mot : « et » est remplacé par « ou ». Les termes : « Détermination des matières en suspension - méthode par centrifugation » sont remplacés par « (indice de classement T 90-105-2) : « Dosage des matières en suspension - méthode par centrifugation » ».

II. Au point b, les termes : « (méthode ST-DCO) » sont remplacés par « Détermination de l'indice de demande chimique en oxygène (ST-DCO), méthode à petite échelle en tube fermé ».

III. Au point e, les deux alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La détermination de l'azote oxydé est effectuée à partir des déterminations :
- des nitrates, selon les normes NF EN ISO 13395 (indice de classement T 90-012) : “Détermination de l'azote nitreux et de l'azote nitrique”, ou NF EN ISO 10304-1 (indice de classement T 90-042-1) : “Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase liquide” ;
- des nitrites, selon les normes NF EN ISO 13395 (indice de classement T 90-012) : “Détermination de l'azote nitreux et de l'azote nitrique” , ou NF EN ISO 10304-1 (indice de classement T 90-042-1) : “Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase gazeuse”, ou NF EN 26777 (indice de classement : T 90-013) : “ Dosage des nitrites” . »

IV. Au point f, les mots : « à défaut » sont remplacés par le mot : « selon ».

V. Le premier tiret du point g est remplacé par les termes suivants : « Mercure : NF EN ISO 12846 (Indice de classement T90-144) : “Dosage de mercure - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique (SAA) avec et sans enrichissement”, ou NF EN ISO 17852 (Indice de classement T90-139) : “Dosage du mercure - Méthode par spectrométrie de fluorescence atomique” »

VI. Le second tiret du point gest remplacé par les termes suivants : « Autres métaux et métalloïdes : NF EN ISO 11885 (indice de classement T 90-136) : “Dosage d'éléments choisis par spectroscopie d'émission optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-OES)” ou NF EN ISO 17294-2 (indice de classement T90-164) : “Application de la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif - Partie 2 : dosage de 62 éléments” ou encore NF EN ISO 15586 (indice de classement T90-119) : “Dosage des éléments traces par spectrométrie d'absorption atomique en four graphite” . »

VII. Les trois alinéas du point h sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La détermination de la toxicité aiguë à partir des matières inhibitrices est effectuée selon la norme NF EN ISO 6341 (indice de classement : T 90-301) : “Détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera crustacea) - essai de toxicité aiguë”, à l'exception des rejets s'effectuant en milieu marin et en eau de transition.
La toxicité aiguë est déterminée à partir de la mesure des quantités de matières inhibitrices (MI), exprimées en équitox, selon la formule suivante : Flux de toxicité de l'effluent = débit du rejet en m ³ × 100 / (CE (I) 50 - 24 h).
Le terme (CE (I) 50 - 24 h) est la concentration ayant un effet sur la moitié de la population de Daphnies en 24 heures, sa valeur étant exprimée en pourcentage de l'effluent soumis à l'essai.
Pour les rejets s'effectuant en milieu marin et en eau de transition, la détermination de la toxicité aiguë à partir des matières inhibitrices est effectuée selon la norme NF EN ISO 11348 partie 3 (indice de classement T 90-320) : « Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence de Vibriofisheri (essai des bactéries luminescentes) ».
La toxicité aiguë pour les rejets en milieu marin et en eau de transition est déterminée à partir de la mesure des quantités de matières inhibitrices (MI), exprimées en équitox, selon la formule suivante : Flux de toxicité de l'effluent = débit du rejet en m³ × 100 / (CE 50-30 min.).
Le terme (CE 50-30 min.) est la concentration ayant un effet inhibiteur de 50 % sur la luminescence de Vibriofisheri en trente minutes, sa valeur étant exprimée en pourcentage de l'effluent soumis à l'essai ».

VIII. Au point i), la référence « NF EN 1485 » est remplacée par « NF EN ISO 9562 ».

IX. Au point k l'alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La quantité de chaleur est déterminée à partir de la mesure de la température moyenne obtenue durant la période de mesure, résultant d'une mesure en continu, effectuée à l'aide d'un thermomètre muni d'un système d'enregistrement. Ce thermomètre doit faire l'objet d'un étalonnage régulier avec un raccordement aux étalons nationaux, et présenter une incertitude de mesure n'excédant pas 1 °C.
En accord avec l'agence de l'eau, cette mesure peut être réalisée par une méthode alternative. »

X. Un point l ainsi rédigé est introduit après le point k :
« l) Substances dangereuses pour l'environnement (SDE).

Les méthodes d'analyses appliquées pour déterminer les substances dangereuses pour l'environnement (SDE) devront garantir :
- des limites de quantification, telles que définies dans l'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en application de l'arrêté du 27 octobre 2011 portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ;
- des incertitudes élargies de mesure inférieures ou égales à 50 % au niveau de trois fois les limites de quantification définies dans l'avis nommé ci-dessus. ».

Article 7 de l'arrêté du 20 mars 2015

L'annexe III de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé est ainsi modifiée :

I. Au premier alinéa, après le mot : « mesures » sont ajoutés les mots : « , des prélèvements d'échantillons ».

II. Au deuxième alinéa du point 1, le mot : « habilité » est ajouté entre les mots : « organisme » et « choisi » et les termes : « à la validation des mesures et des analyses » sont remplacés par « au diagnostic de fonctionnement du dispositif ».

III. Au premier alinéa du point 2, 2.1, les termes : « ou aux conditions de rejets » sont ajoutés après les termes : « ou à la nature des effluents ».

IV. Au point 2, 2.1,a, les termes : « Un enregistrement de la mesure du débit du rejet est réalisé en continu, quelle » sont remplacés par « Une mesure du débit du rejet est réalisée en continu avec enregistrement et totalisation, quel ».

V. Au premier tiret du point 2., 2.1,d, le mot : « prélèvements » est remplacé par le mot : « échantillons ».

VI. Au troisième tiret du point 2., 2.1,d, les mots : « rapides ou de microméthodes » sont remplacés par le mot : « alternatives ».

VII. Au point 2., 2.1,g, après « chaque trimestre », les dispositions suivantes sont ajoutées : « , et de l'analyse des substances dangereuses pour l'environnement réalisée une fois par an, ».

VIII. Après le point 2.2.1,g, un point h ainsi rédigé est ajouté :

« h) Pour l'élément constitutif de pollution SDE, s'il est démontré :
- à l'appui de résultats de mesures représentatives de l'activité polluante de l'établissement, que les concentrations analytiques d'une ou plusieurs substances composant le paramètre sont inférieure(s) au(x) seuil(s) de quantification défini(s) dans l'avis en vigueur pris en application de l'arrêté du 27 octobre 2011 portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ;
- ou à l'appui d'études représentatives de l'activité de l'établissement, que la substance n'est pas caractéristique des rejets de l'établissement, cette ou ces substances, en accord avec l'agence de l'eau, seront exclues du suivi régulier des rejets durant cinq années. A l'issue de cette période, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée pour ajuster, si nécessaire, le programme de suivi régulier.

En cas de changement notable d'activité ou de l'autorisation d'exploiter au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée dans l'année qui suit le changement. ».

IX. Le point 2. 2.1,h devient le point 2. 2.1,i.

X. Dans le tableau n° 1, une colonne intitulée « 1 fois/ trimestre » est insérée avant la colonne correspondant à une fréquence de constitution d'échantillons journaliers en fonction du niveau théorique de pollution (NTP) de « 1 fois/ mois ».

XI. Après la dixième ligne du tableau n° 1, une ligne intitulée « Substances dangereuses pour l'environnement (SDE) (kg/an) » est insérée. Sur cette ligne et à la colonne « 1 fois/ trimestre », les mots : « NTP ≥ 360 » sont ajoutés.

XII. Le point 3. est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Evaluation périodique du dispositif de suivi régulier des rejets.

Conformément aux dispositions de l'article R 213-48-34 du code de l'environnement, elle s'appuie sur un diagnostic de fonctionnement du dispositif, effectué à la charge du redevable, au moins une fois tous les deux ans, par un organisme habilité pour la réalisation de contrôles techniques. Un rapport de diagnostic est alors établi et communiqué à l'agence de l'eau avant le 31 mars de la deuxième année suivant l'agrément ou la réalisation du dernier diagnostic sous format électronique ou sous tout autre format convenu entre l'agence de l'eau et le redevable. L'agence se prononce alors sur le maintien de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets et la validation des résultats de mesure pour les exercices considérés.
Les organismes en charge de ce diagnostic devront justifier d'une habilitation à compter d'un an après la parution de cet arrêté. »

XIII. Le premier tiret du point 4 est complété par les dispositions suivantes :

« Lorsque la concentration d'un élément mesuré est inférieure à la limite de quantification :
- la concentration retenue pour déterminer la quantité de pollution rejetée est nulle, si cette limite est inférieure ou égale à celle définie par l'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en application de l'arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ;
- la concentration retenue pour déterminer la quantité de pollution rejetée est égale à la moitié de la limite de quantification, si celle-ci est supérieure à celle définie au sein de l'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en application de l'arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau.

En l'absence de définition d'une limite de quantification au sein de cet avis, la limite de quantification retenue sera celle figurant au sein de la méthode de détermination de l'élément figurant au sein de la norme en vigueur, ou, à défaut, celle validée par l'agence. »

XIV. Au troisième tiret du point 4, après les termes : « A défaut d'une détermination journalière de la concentration d'un élément constitutif de la pollution » les termes : « ou d'un élément de substitution après corrélation établie selon les modalités définies aux points 2.1-c et 2.1-d ci-dessus » sont ajoutés et les termes : « en tenant compte du rapport des teneurs respectives de l'effluent en cet élément et en l'élément constitutif de la pollution faisant l'objet d'un suivi journalier » sont remplacés par « sur les bases de la dernière concentration mesurée. »

Article 8 de l'arrêté du 20 mars 2015

Au quatrième alinéa du point 1 de l'annexe IV de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé, les termes : « et aux recommandations des constructeurs des matériels utilisés, et le cas échéant aux prescriptions techniques établies par l'agence de l'eau. » sont supprimés et une phrase ainsi rédigée est ajoutée :

« Elles s'appuient sur :
- le fascicule de documentation FD T 90-523-2, « qualité de l'eau- guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l'environnement-partie 2 : prélèvement d'eau résiduaire » ;
- le guide technique opérationnel établi par AQUAREF, relatif aux pratiques d'échantillonnage et de conditionnement en vue de la recherche de micropolluants prioritaires et émergents en assainissement collectif et industriel. »

Article 9 de l'arrêté du 20 mars 2015

Au premier alinéa de l'annexe V de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé, dans la deuxième phrase après les mots : « constitutif de pollution », les mots : « mentionné dans le tableau suivant » sont ajoutés.

Article 10 de l'arrêté du 20 mars 2015

L'annexe VI de l'arrêté du 21 décembre 2007 modifié susvisé est ainsi modifiée :

I. Dans le tableau n° 4 l'intitulé de la 9ème colonne est remplacé par « MI, AOX et SDE ».

II. Au cinquième tiret du point 2 a, après « des mesures » les mots : « , des prélèvements » sont ajoutés et les termes : « par un organisme de son choix, » sont remplacés par les termes : « par le biais d'un diagnostic effectué ».

III. Dans le tableau n° 5, une colonne intitulée « 1 fois par an » est insérée avant la colonne correspondant à une fréquence de constitution d'échantillons journaliers en fonction du niveau théorique de pollution (NTP) déterminé en application de l'article R.213-48-6 de « 1 fois par trimestre ».

IV. Après la dixième ligne du tableau n° 5, une ligne intitulée « Substances dangereuses pour l'environnement (SDE) (kg/an) » est insérée. Sur cette ligne sont ajoutés les mots : « NTP < 360 » à la colonne « 1 fois par an » et les mots « NTP≥ 360 » à la colonne « 1 fois par trimestre ».

V. Après le tableau n° 5, un tiret ainsi rédigé est ajouté :

« Pour l'élément constitutif de pollution SDE, s'il est démontré,
- à l'appui de résultats de mesures représentatives de l'activité polluante du redevable, que les concentrations analytiques d'une ou plusieurs substances composant le paramètre sont inférieure (s) au (x) seuil (s) de quantification défini (s) dans l'avis en vigueur pris en application de l'arrêté du 27 octobre 2011 portant les modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau ;
- ou à l'appui d'études représentatives de l'activité de l'établissement, que la substance n'est pas caractéristique des rejets de l'établissement,

cette ou ces substances, en accord avec l'agence de l'eau, seront exclues du suivi analytique durant cinq années. A l'issue de cette période, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée pour ajuster, si nécessaire, le programme de mesure.

En cas de changement notable d'activité ou de l'autorisation d'exploiter au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement visées à l'article L 511-1 du code de l'environnement, une détermination de l'ensemble des substances composant l'élément constitutif de pollution SDE devra être réalisée dans l'année qui suit le changement. »

VI. Le tableau n° 6 est ainsi modifié :
- une colonne intitulée « SDE » est ajoutée après la colonne « AOX ».
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Bassin de décantation sans réactif » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Unité de traitement physico-chimique, hors détoxication » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Unité de tamisage » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Unité de traitement biologique assurant ni la nitrification ni la déphosphatation » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0,3 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Unité de traitement biologique assurant la nitrification » et de la colonne « SDE », le chiffre« 0,3 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Unité de traitement biologique assurant la nitrification et la déphosphatation » et de la colonne « SDE », le chiffre« 0,3 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Installation de détoxication - sans précipitation de phosphates par voie physico-chimique » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Installation de détoxication et élimination des phosphates par précipitation voie physico-chimique » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Bassin d'évaporation » et de la colonne « SDE », le chiffre « 1 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Transfert des pollutions dans un autre établissement » et de la colonne « SDE », le chiffre « 1 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Fouille fermée » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Recyclage et revalorisation » et de la colonne « SDE », le chiffre « 1 » est ajouté.
- dans la cellule située au croisement de la ligne « Unité de séparation physique par évapoconcentration ou par dispositif à membranes » et de la colonne « SDE », le chiffre « 0,8 » est ajouté.

VII. Le point 2 b est abrogé.

VIII. Le point c devient le point b.

IX. Le point d devient le point c.

X. Dans la cellule du tableau n° 7 à la cinquième ligne et à la première colonne, le mot « prescription » est corrigé par « prescriptions ».

XI. Le deuxième alinéa du point 3 b) est ainsi modifié :
- après les mots : « les matières inhibitrices », le mot : « et » est remplacé par une virgule et après les mots : « les AOX », les mots : « et les SDE » sont ajoutés ;
- après « des matières inhibitrices », le mot : « et » est remplacé par une virgule et après les mots : « des AOX », les mots : « et des SDE » sont ajoutés.

Article 11 de l'arrêté du 20 mars 2015

Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2015.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
L. Roy

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général à l'outre-mer,
T. Degos

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