(BO MTES - MCTRCT du 11 avril 2020)


Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2014/68/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, notamment le paragraphe 3.1.3 de l’annexe I ;

Vu le code de l’environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V, notamment les articles L. R557-28, R. 557-4-6 et R.557-9-4 ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er juillet 2015 relatif aux organismes habilités à réaliser les évaluations de la conformité et les opérations de suivi en service des produits et équipements à risques ;

Vu la demande présentée par la COFREND en date du 19 février 2020,

Arrête

Article 1er de l'arrêté du 20 mars 2020

La Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND) (64 rue Ampère – 75017 Paris) est habilitée jusqu'au 31 mars 2023 pour l’approbation du personnel en charge des essais non destructifs des assemblages permanents en application des articles L. R557-28, R. 557-4-6 et R.557-9-4 du Code de l’environnement et de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017.

Article 2 de l'arrêté du 20 mars 2020

Pour les activités liées à cette habilitation, la COFREND est tenue de respecter les conditions définies ci-après :

1- Maintenir l’accréditation délivrée par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) sur la base d’un système d’assurance de la qualité regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation. Les attestations d’accréditation sont établies par le COFRAC ou par un autre organisme, signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (EA) selon la norme NF EN ISO/CEI 17024 (Evaluation de la conformité – exigences générales pour les organismes de certification procédant à la certification de personnes) et, le cas échéant, selon un programme d’accréditation qui définit les exigences d’accréditation spécifiques applicables aux organismes d’inspection procédant en tant qu’organisme habilité aux opérations de contrôle visées à l’article 1er du présent arrêté. Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré, sous une semaine, au ministre chargé de la sécurité industrielle.

2- La documentation technique et qualité (procédures, instructions, modes opératoires...) et leurs mises à jour sont communiquées au moins annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle.

3- Etablir et tenir à jour la liste des agents habilités intervenant dans le cadre des opérations de contrôle visées à l’article 1er du présent arrêté. La liste actualisée des agents est transmise annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cadre du compte rendu d'activité mentionné au point 17 ci-après. La documentation qualité visée au point 2 ci-dessus précise les conditions d'habilitation des agents de l'organisme habilité chargés des contrôles réalisés au titre de la présente habilitation.

4- Se prêter aux actions de surveillance réalisées par les inspecteurs de l’environnement et destinées à vérifier le respect des conditions du présent arrêté, ainsi que la compétence technique et réglementaire de l’organisme. En particulier :
- informer préalablement le directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement compétent de l’exécution de certaines opérations citées à l’article 1 du présent arrêté,
- transmettre au directeur du service régional en charge de la sécurité industrielle territorialement, à sa demande, l'ensemble des documents et enregistrements relatifs à l'opération de contrôle faisant l'objet d'une action de surveillance,
- remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit.

Les conditions de mise en oeuvre de ce point sont définies par le ministre chargé de la sécurité industrielle.

5- Participer aux réunions organisées à l’initiative de l'État pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités français.

6- Participer, le cas échéant via une association d’organismes, aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les équipements sous pression concernés par la présente habilitation ainsi qu’aux instances de coordination mise en place au niveau européen au titre de la directive relative aux équipements sous pression, et veiller à ce que le personnel d’évaluation en soit informé.

7- Appliquer les dispositions d’interprétation des directives concernant les équipements sous pression et les équipements sous pression transportables susvisées, élaborées par la Commission et les Etats membres, et informer les fabricants et les exploitants de ces dispositions, lorsqu'elles s'appliquent à l'opération de contrôle prévue.

8- Porter à la connaissance du ministre chargé de la sécurité industrielle les cas où l'application des dispositions visées au point 7 présenterait des difficultés.

9- Communiquer régulièrement au ministre chargé de la sécurité industrielle ainsi qu’aux organisations professionnelles représentatives qui lui en font la demande une synthèse des informations qu'il obtient des autres organismes notifiés au titre des directives susvisées.

10- Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la présente habilitation.

11- Fournir, à la demande des autorités nationales d’un Etat de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché, toute information nécessaire à la réalisation de cette activité.

12- Communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle toute demande d'information reçue des autorités nationales d’un Etat de l’Union européenne en charge de la surveillance du marché concernant les activités couvertes par la présente habilitation.

13- Fournir, à la demande de la Commission européenne les informations relatives aux activités couvertes par la présente habilitation. Une copie de ces informations est transmise au ministre chargé de la sécurité industrielle.

14- Maintenir la séparation des activités en qualité d’organisme habilité de celles qu'il pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d'essai, d’inspection ou de surveillance pour le compte d'un exploitant ou d’un donneur d’ordre ou pour l’application des réglementations nationales autres que celle relative aux équipements sous pression.

Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leur finalité respective est fournie aux exploitants, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences réglementaires et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 17 ci-après.

15- Faire connaître clairement aux exploitants le montant des prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.

16- Informer le ministre chargée de la sécurité industrielle de toute intention de modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite afin de couvrir les risques inhérents aux opérations de contrôle visées à l’article 1er du présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article L.557-33 du code de l’environnement.

17- Adresser annuellement, avant le 15 février, au ministre chargé de la sécurité industrielle un compte rendu commenté de l'activité exercée au titre de la présente habilitation pendant l'année civile écoulée, sans préjudice de demandes d'informations complémentaires sur l'activité de l'organisme.

Des extraits de ce compte rendu concernant les opérations effectuées dans chaque région administrative sont en outre remis aux directeurs des services régionaux en charge de la sécurité industrielle territorialement compétents.

Les conditions de transmission de ces comptes rendus sont définies en relation avec le ministre chargé de la sécurité industrielle.

18- En cas de recours à une autre entité (filiale ou sous-traitant) pour effectuer certaines tâches spécifiques dans le cadre des opérations de contrôle visées à l’article 1er du présent arrêté :

a) s’assurer que cette entité répond aux exigences fixées pour les tâches qui lui sont confiées avec le même degré de compétence et de sécurité que celui prescrit pour un organisme habilité et la surveiller ;

b) tenir informé le ministère chargé de la sécurité industrielle.

La conformité avec une norme de la série NF EN ISO/CEI 17000 vaut présomption de conformité de la filiale ou du sous-traitant.

L’organisme assume l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales dans le cadre de la présente habilitation, quel que soit leur lieu d'établissement.

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

L’organisme tient à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci .

Une brève description des activités sous-traitées est par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 17 ci-dessus.

Article 3 de l'arrêté du 20 mars 2020

La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code de l'environnement susvisé et les textes relatifs aux appareils à pression pris pour son application, ou aux conditions de l’article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.

Article 4 de l'arrêté du 20 mars 2020

Le directeur général de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.

Fait le 20 mars 2020

Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques
Philippe MERLE