(JO n° 168 du 22 juillet 2023)


NOR : TRER2221729A

Publics concernés : les professionnels de la filière de l'entretien et du ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide (comprenant les foyers ouverts), et utilisateurs de ces appareils.

Objet : précision sur l'application de l'obligation d'entretien annuel et de ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et obligation d'information et de conseils.

Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Notice : l'arrêté précise les modalités d'application de l'obligation d'entretien annuel des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et l'obligation d'information lors des entretiens ou ramonages, prévue par l'article R. 1331-14 et suivants du code de la santé publique.

Références : les dispositions du code de l'environnement et du code de la santé publique modifiées par le présent arrêté peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 et ses articles R. 224-41-10 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1331-14 et suivants ainsi que son article R. 1331-26 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 25 octobre au 15 novembre 2022 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 17 janvier 2023,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 20 juillet 2023

Au titre du présent arrêté, on entend par :

« 1° “Dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide” : un appareil de chauffage de locaux qui produit de la chaleur par combustion de combustibles solides en vue de chauffer le local fermé où il se trouve, ainsi qu'éventuellement d'autres locaux, directement ou par l'intermédiaire d'un fluide caloporteur, et qui nécessite un conduit pour l'évacuation des produits de la combustion. Les chaudières mentionnées à l'article R. 224-20 sont exclues de cette définition ;

« 2° “Dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide à foyer fermé” : tout dispositif mentionné au 1° dont le lit de combustion et les gaz de combustion peuvent être isolés du local dans lequel il est installé ;

« 3° “Dispositif de chauffage décentralisé à combustible solide à foyer ouvert” : tout dispositif mentionné au 1° dont le lit de combustion et les gaz de combustion ne sont pas isolés du local dans lequel il est installé. »

Article 2 de l'arrêté du 20 juillet 2023

Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide à foyer fermé, les vérifications à mener lors de l'entretien prévu à l'article R. 1331-16 du code de la santé publique sont réalisées dans les conditions précisées en annexe 1.

Article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2023

La fourniture de conseils prévus à l'article R. 1331-25 du code de la santé publique est réalisée dans les conditions précisées en annexe 2.

Article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2023

Pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide à foyer fermé, l'attestation d'entretien prévue à l'article R. 1331-23 du code de la santé publique, est établie dans les conditions précisées en annexe 3.

Article 5 de l'arrêté du 20 juillet 2023

L'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif au carnet d'information du logement est ainsi modifié :
Les mots : « mentionné à l'article R. 224-41-10 du code de l'environnement » sont supprimés, et les mots : « R. 224-41-14 dudit code » sont remplacés par les mots : « R. 1331-23 du code de la santé publique ».

Article 6 de l'arrêté du 20 juillet 2023

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er octobre 2023.

Article 7 de l'arrêté du 20 juillet 2023

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur de l'habitat, du l'urbanisme et des paysages, et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam

La ministre de la transition énergétique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Le ministre de la santé et de la prévention,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
C. Rabaud

Annexe 1 : spécifications techniques relatives aux opérations d'entretien annuel

Les opérations d'entretien comportent au moins les actions suivantes :
- vérification du conduit de raccordement, et le cas échéant son nettoyage ;
- nettoyage des surfaces d'échange ;
- vérification du débouché du terminal d'évacuation ;
- inspection et nettoyage des amenées d'air comburant ;
- nettoyage du ventilateur (si présent) et des éléments aérauliques (passages d'air, grilles) ;
- vérification et remplacement éventuel des pièces d'usure (joints et bougies d'allumage le cas échéant, selon les prescriptions du constructeur), des trappes d'accès ou de tout élément amovible ;
- vérification des organes de sécurité du dispositif de chauffage (si présent) :
     - vérifier le pressostat ;
     - vérifier l'arrêt automatique de l'appareil notamment en cas de dépassement de la limite haute de température ;
     - vérifier le bon fonctionnement de la régulation (alimentation, ventilation) ;
- vérification et nettoyage du circuit d'alimentation en combustible (si concerné) ;
- nettoyage, vérification et réglage de l'extracteur de fumée (si concerné) ;
- vérification des connexions électriques (si concerné).

Décendrage approfondi ;

- par ailleurs, pour les dispositifs de chauffage raccordés à un circuit hydraulique :
     - vérification du circulateur ;
     - vérification de la pression hydraulique ;
     - vérification du vase d'expansion et regonflage si nécessaire ;
     - contrôle de l'embouement du circuit hydraulique, et, le cas échéant, recommandation d'effectuer un désembouement ;
     - vidange du pot à boue (si présence d'un ballon hydro-accumulation) ;
     - purge des bulles d'air du circuit hydraulique lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible.
- par ailleurs, pour les dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide et à foyer fermé utilisant le bois comprimé sous forme de granulés :
     - vérification de l'adéquation entre le niveau de puissance choisi par défaut sur l'appareil et les besoins en chauffage du logement, sauf si le dispositif de chauffage et les besoins en chauffage n'ont pas changé depuis le dernier entretien.
     - vérification de l'adéquation des réglages du ventilateur d'extraction et si possible, du nombre et de la fréquence du nettoyage du creuset en fonction du combustible utilisé.

Les modes opératoires doivent se conformer aux recommandations du guide et/ou de la notice rédigé(e) par le constructeur du dispositif de chauffage faisant l'objet de l'entretien, lorsqu'ils sont disponibles.

Annexe 2 : Conseils portant sur le bon usage de l'installation de chauffage en place, les améliorations possibles et l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci, et les aides disponibles

La fourniture de conseils sur le bon usage de l'appareil porte sur les éléments suivants :
- l'utilisation du dispositif de chauffage notamment vis-à-vis de ses émissions potentielles de polluants ;
- les systèmes de régulation et de contrôle de température ;
- des recommandations pour prévenir les risques sanitaires et accidents de la vie courante ;
- l'intérêt de renforcer la fréquence de ramonage en fonction de la consommation de bois. Il est recommandé de faire 2 ramonages par an, dont un durant la période de chauffe, lorsque la consommation annuelle dépasse les 6 mètres cube apparents de bois bûche ou 2,5 tonnes de granulés les conditions appropriées de stockage et d'utilisation des combustibles solides afin de limiter l'impact de leur combustion sur la qualité de l'air, au sens de l'article D. 222-36-1 du code de l'environnement pris en application de l'article L. 222-6 du même code La fourniture de conseils sur les améliorations possibles du dispositif de chauffage porte sur les éléments suivants :
- adaptation aux besoins de chauffage réels du bâtiment ;
- réduction des besoins de chauffage ;
- fonctionnement incorrect du système, des sous-systèmes ou des composants ;
- remplacement du système, des sous-systèmes et des composants, et mentionner des organismes pour le conseil et sur les aides financières pour effectuer les travaux ;
- informations sur les non-conformités de l'installation par rapport aux règles de l'art qui sont facilement visibles par le technicien ;
- information sur la réglementation locale en vigueur prise par le préfet sur le fondement des pouvoirs qui lui sont accordés par l'article L. 222-6 du code de l'environnement et, le cas échéant, les adaptations à apporter à l'installation pour s'y conformer ;
- l'intérêt de ramoner avant une période d'inutilisation prolongée pour éviter la propagation d'incendies.

Ces conseils et recommandations sont joints à l'attestation d'entretien. Ils sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative, et sont conformes aux recommandations disponibles sur le site internet de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l'entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de conseils et non de prescriptions ou d'injonctions de faire.

Annexe 3 : Matérialisation et contenu de l'attestation d'entretien

1. Matérialisation de l'attestation d'entretien :

L'attestation d'entretien doit réunir l'ensemble des éléments listés au point 2 de cette annexe et les conseils dispensé au titre de l'article R. 1331-25. Ce document ne doit pas pouvoir être confondu avec un autre document.

Dans le cas de bâtiment, partie de bâtiment ou local comprenant plusieurs dispositifs de chauffages décentralisés à combustible solide, l'attestation d'entretien fournie doit comprendre le détail de l'ensemble des opérations pour chacun des dispositifs de chauffages ayant fait l'objet d'un entretien.

2. Eléments contenus, a minima, dans l'attestation d'entretien :
- nom et adresse du commanditaire ;
- adresse de l'installation et local où se situe le dispositif de chauffage faisant l'objet de l'entretien ;
- identification et caractéristiques du dispositif de chauffage, lorsqu'elles sont disponibles (marque, modèle, énergie, mode d'évacuation et, si possible, numéro de série, date de mise en service, puissance) ;
- date de la dernière prestation d'entretien, si connue ;
- date du dernier ramonage, si connue ;
- nom et coordonnées de la personne ou de l'entreprise ayant effectué l'entretien ;
- date de la visite d'entretien ;
- nom et signature de la personne ayant effectué la visite d'entretien ;
- liste des points contrôlés suivant les spécifications techniques décrites à l'annexe 1 du présent arrêté.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Vient modifier