(JO n° 295 du 14 décembre 2024)
NOR : TECP2428688A
Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEAT, services instructeurs mentionnés à l'article R.* 4100-1 du code des transports).
Objet : cet arrêté modifie des dispositions existantes ou introduit des dispositions nationales nouvelles relatives au transport terrestre des marchandises dangereuses.
Mots-clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres RID/ADR/ADN.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté TMD transpose la directive 2008/68/CE modifiée et actualise les mesures laissées à l'initiative des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN).
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr/).
Vus
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;
Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article D. 510-7 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1252-1 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 8 octobre 2024 ;
Vu l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF » du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID »,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 20 novembre 2024
L'arrêté du 29 mai 2009 susvisé est modifié conformément à l'article 2 du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 20 novembre 2024
L'annexe I est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Le titre du paragraphe 2.3.1 est supprimé et remplacé par le titre suivant :
« 2.3.1. Modalités de stationnement, en dehors des établissements mentionnés au 2.3.2, des véhicules dont le contenu entraîne une obligation de signalisation selon les dispositions du chapitre 5.3 de l'ADR. » ;
2° L'intitulé du point 2.3.1.1 est ainsi modifié : « 2.3.1.1. Dispositions générales » ;
3° Au point 2.3.1.3, après les mots : « de marchandises de la division 1.4, » sont insérés les mots suivants : « à l'exception de celles relevant du code de classification 1.4S, » ;
4° Le point 2.3.1.4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « les établissements », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « mentionnés au 2.3.2.1.1. » ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « agglomération », sont ajoutés les mots : « , le stationnement des véhicules mentionnés au 2.3.1.3 est en outre soumis aux dispositions suivantes » ;
5° Le point 2.3.2, est modifié ainsi qu'il suit :
a) Dans l'intitulé du point 2.3.2 les mots : « à l'intérieur des établissements mentionnés au 2.3.1 » sont remplacés par les mots : « dans les parcs de stationnement des entreprises de transport et des établissements de chargement, déchargement, remplissage ou vidange » ;
b) Après le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions suivantes s'appliquent aux établissements et aux parcs de stationnement accueillant des véhicules dont le contenu entraîne une obligation de signalisation selon les dispositions du chapitre 5.3 de l'ADR. » ;
c) Les dispositions du point 2.3.2.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2.3.2.1. Champ d'application et définitions
« 2.3.2.1.1. Dispositions applicables à tous les établissements et à tous les parcs de stationnement
« Lorsqu'ils accueillent pour des durées de stationnement supérieures à 12 heures des véhicules soumis à l'obligation de signalisation orange selon les dispositions du chapitre 5.3 de l'ADR, les établissements et parcs de stationnement situés en agglomération qui ne correspondent pas aux critères définis au 2.3.2.1.2 sont soumis aux dispositions des trois premiers alinéas du 2.3.2.2.1, celles du second alinéa du 2.3.2.4.1 ainsi que celles du 2.3.2.4.2 de la présente section.
« 2.3.2.1.2. Dispositions applicables à certains établissements ou parcs de stationnement
« Sont concernés par l'ensemble des dispositions de la présente section :
« - les parcs de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1.2 ci-dessous, exploités par des entreprises de transport, y compris en compte propre, dont les véhicules y stationnent habituellement dans le cadre de leurs activités programmées ; et
« - susceptibles d'accueillir habituellement plus de trente véhicules transportant des marchandises dangereuses, au sens et en quantités ou capacités supérieures à celles mentionnées dans le tableau 2.3.2.1.2 ci-dessous, ou plus de cinq véhicules transportant des gaz inflammables ou du GPL au sens du tableau 2.3.2.1.2 ci-dessous.
« Ces prescriptions s'appliquent, avec les mêmes critères de seuil, aux zones de stationnement de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans l'emprise des installations classées pour la protection de l'environnement, sauf règles particulières définies par arrêté ministériel ou fixées par arrêté préfectoral.
« Ne sont pas considérés comme stationnant habituellement dans un parc, les véhicules en transit susceptibles d'y stationner de façon exceptionnelle et non programmée pour une durée maximale permettant de satisfaire aux interdictions de circuler (week-end, jours fériés …) ou de respecter les prescriptions relatives au temps de repos du conducteur, ainsi que les véhicules en attente de réparation. Ces véhicules, qui ne sont pas pris en compte dans les seuils définis plus haut, peuvent stationner dans les parcs, sans que s'appliquent les prescriptions de la présente section.
« Tableau 2.3.2.1.2. Liste des marchandises dangereuses
«
Classe |
Matière |
Capacité ou quantité |
---|
Capacité de la citerne, du CGEM ou du véhicule-batterie (L) |
Colis masse nette (kg) |
---|
2 |
Gaz inflammables (codes de classification comprenant uniquement la lettre F, codes de danger 223, 23, 238, 239) |
3 000 |
Non concerné |
GPL (nos ONU 1011, 1075, 1965, 1969, 1978) |
3 000 |
10 000 |
Gaz toxiques (codes de classification comprenant les lettres T, TF, TC, TO, TFC ou TOC) |
0 |
Non concerné |
3 |
Liquides inflammables des groupes d'emballage I et II |
3 000 |
Non concerné |
« Pour l'application de la présente section, sont désignés par :
« - exploitant, toute entreprise de transport visée au présent point ci-dessus ou son représentant, chargé de la gestion du parc de stationnement ;
« - surveillant, tout préposé désigné par l'exploitant ou tout personnel non présent sur site (télésurveilleurs) en charge de la surveillance d'un parc de stationnement surveillé (voir le 2.3.2.5. ci-dessous). » ;
d) Au dernier alinéa du paragraphe 2.3.2.2.1, les chiffres « 2.3.2.1 » sont remplacés par les chiffres « 2.3.2.1.2 » ;
e) Au premier et au quatrième alinéa du paragraphe 2.3.2.2.2, les chiffres « 2.3.2.1 » sont remplacés par les chiffres « 2.3.2.1.2 » ;
f) Au premier alinéa du paragraphe 2.3.2.2.3, les chiffres « 2.3.2.1 » sont remplacés par les chiffres « 2.3.2.1.2 » ;
g) Au paragraphe 2.3.2.3.3, les chiffres « 2.3.2.1 » sont remplacés par les chiffres « 2.3.2.1.2 » ;
h) Au troisième alinéa du paragraphe 2.3.2.4.1, les chiffres « 2.3.2.1 » sont remplacés par les chiffres « 2.3.2.1.2 » ;
i) Au premier et au troisième alinéa du paragraphe 2.3.2.5, les chiffres « 2.3.2.1 » sont remplacés par les chiffres « 2.3.2.1.2 » ;
j) Au paragraphe 2.3.2.6, les chiffres « 2.3.2.1 » sont remplacés par les chiffres « 2.3.2.1.2 ».
Article 3 de l'arrêté du 20 novembre 2024
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 novembre 2024.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet