(JO n° 5 du 7 janvier 2005)
NOR : DEVN0540000A
Texte modifié par :
- Arrêté du 29 juillet 2005 (JO n° 260 du 8 novembre 2005)
Vus,
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2, R. 211-1 à R. 211-11 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1999 fixant les conditions de demande et d'instruction des autorisations exceptionnelles (d'opérations) portant sur des spécimens d'espèces protégées ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,
Article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2004
(Arrêté du 29 juillet 2005, article 11)
Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier des animaux de la faune marine suivants, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'individus de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :
Mollusques
Gastéropodes
- Patella ferruginea (Gmelin, 1791), patelle géante.
Bivalves
- Pinna nobilis (Linné, 1758), grande nacre, jambonneau hérissé ;
- Pinna pernula (Chemnitz, 1785), jambonneau rude ;
- Lithophaga lithophaga (Linné, 1758), datte de mer.
Crustacés
Scyllarides latus (Latreille, 1803), grande cigale de mer.
Echinodermes
Oursins
- Centrostephanus longispinus (Philippi, 1845), oursin diadème, oursin à longs piquants.
L'interdiction de transport, de colportage, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.
Article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2004
A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la mesure ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, l'autorité administrative compétente peut délivrer, selon la procédure définie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, des autorisations exceptionnelles pour déroger aux interdictions fixées à l'article 1er pour les motifs ci-après :
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;
b) Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
d) Pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Des mesures compensatoires ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées sont alors exigées du demandeur de la dérogation. Si l'écologie des espèces le nécessite, la mise en oeuvre de cette dérogation est conditionnée par la réalisation préalable de certaines de ces mesures compensatoires ;
e) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.
Article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2004
L'arrêté du 26 novembre 1992 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé.
Article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2004
Le directeur de la nature et des paysages et le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2004.
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
D. Sorain