(JO n° 14 du 17 janvier 2008)


NOR : DEVP0769417A

Texte modifié par :

Arrêté du 18 décembre 2019 (JO n° 299 du 26 décembre 2019)

Arrêté du 28 novembre 2011 (JO n° 289 du 14 décembre 2011)

Arrêté du 10 mars 2008 (JO n° 92 du 18 avril 2008)

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de l'environnement, notamment ses livres Ier et V ;

Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ;

Vu le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements ;

Vu le décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques, notamment ses articles 12 et 16,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2007

(Arrêté du 10 mars 2008, article 1er, Arrêté du 28 novembre 2011, article 1er)

« Tout distributeur de fluides frigorigènes mentionnés à l’article R. 543-75 du code de l’environnement établit chaque année, pour chaque type de fluide, énuméré à l’article R. 543-75 du code de l’environnement, une déclaration des quantités de fluides qu’il a :
1. Cédées à titre onéreux ou gratuit, en distinguant les quantités cédées :
a) A d’autres distributeurs ;
b) Aux opérateurs ;
c) Aux producteurs d’équipements identifiés à l’article R. 543-76 du code de l’environnement ;
d) Hors du territoire national ;
2. Acquises ;
3. Reprises ou fait reprendre ;
4. Traitées ou fait traiter, en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l’installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l’installation de régénération ;
c) Recyclées.
Cette déclaration mentionne aussi les quantités de fluides qu’il a mises à disposition des producteurs de fluides et les quantités stockées au 31 décembre, en distinguant les stocks de fluides neufs (fluides vierges, régénérés ou recyclés : prêts à être chargés dans un équipement) des stocks de déchets de fluides (fluides devant être détruits, régénérés ou recyclés : qui ne peuvent être chargés en l’état dans un équipement) ainsi que l’identité, la dénomination ou la raison sociale du distributeur, son adresse et son numéro SIRET.
Le présent article ne s’applique pas aux opérateurs attestés lorsqu’ils procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour que ces derniers les mettent en conformité avec leurs spécifications d’origine ou les détruisent. »

Article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2007

(Arrêté du 10 mars 2008, article 1er, Arrêté du 28 novembre 2011, article 1er et Arrêté du 18 décembre 2019, article 2 I 1°)

Tout producteur de fluides frigorigènes, tout producteur d’équipements préchargés en fluide frigorigène établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l’article R. 543-75 du code de l’environnement, une déclaration des quantités de fluides frigorigènes qu’il a :
1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :
a) Produites ;
b) Importées ;
c) supprimé ;
d) supprimé ;
e) Cédées hors du territoire national ;
2. Reprises ou fait reprendre ;
3. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l’installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l’installation de régénération ;
c) Recyclées ;
4. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes.
Cette déclaration mentionne en outre l’identité, la dénomination ou la raison sociale du producteur, son adresse, son numéro SIRET et sa nature exacte : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d’équipements préchargés.

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.

Cette disposition ne s'applique pas aux producteurs de fluides frigorigènes ou aux producteurs d'équipements qui ont confié les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-94, R. 543-95 et R. 543-96 du code de l'environnement à un organisme mentionné à l'article R. 543-97 du code de l'environnement.

Article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2007

(Arrêté du 10 mars 2008, article 1er, Arrêté du 28 novembre 2011, article 1er et et Arrêté du 18 décembre 2019, article 2 I 2°)

Tout organisme mentionné à l’article R. 543-97 du code de l’environnement établit chaque année pour chaque type de fluide énuméré à l’article R. 543-75 du code de l’environnement, pour le compte des producteurs de fluides frigorigènes et d’équipements qui en sont adhérents une déclaration consolidée des quantités annuelles de fluides frigorigènes que ces producteurs ont :
1. Mises sur le marché en distinguant les quantités :
a) Produites ;
b) Importées ;
c) supprimé;
d) supprimé ;
e) Cédées hors du territoire national ;
2. Reprises ou fait reprendre ;
3. Traitées ou fait traiter en distinguant les quantités :
a) Détruites, en précisant les coordonnées de l’installation de destruction ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l’installation de régénération ;
c) Recyclées ;
4. Stockées au 31 décembre en distinguant les stocks de fluides neufs des stocks de déchets de fluides frigorigènes.

Il sera effectué une déclaration pour chaque catégorie de producteurs adhérents : producteur ou importateur de fluides frigorigènes, ou producteur ou importateur d'équipements préchargés. Cette déclaration mentionne en outre l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'organisme et des producteurs qui en sont adhérents.

Elle mentionne, le cas échéant, l'identité, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des exploitants des installations de destruction, recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des fluides, l'adresse des installations si elle est différente, ainsi que les quantités de chaque type de fluide livrées dans chacune des installations.

Les organismes tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles afin notamment de permettre la vérification du contenu des déclarations consolidées.

Article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2007

(Arrêté du 10 mars 2008, article 1er et Arrêté du 28 novembre 2011, article 1er)

« I. Tout organisme agréé en application de l’article R. 543-108 du code de l’environnement établit chaque année, pour chaque type de fluide énuméré à l’article R. 543-75 du code de l’environnement, une déclaration consolidée des quantités de fluides frigorigènes que les opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité ont déclaré avoir :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit ;
2. Chargées dans des équipements en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements ;
3. Récupérées en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d’usage ;
b) Récupérées lors d’opérations de maintenance des équipements ;
4. Remises à un distributeur pour être traitées ;
5. Traitées sous la propre responsabilité de l’opérateur en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant les coordonnées de l’installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant les coordonnées de l’installation de destruction ;
6. Cédées au cours de l’année civile précédente à un autre opérateur attesté, distributeur ou producteur d’équipements identifié à l’article R. 543-76 du code de l’environnement ;
7. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l’année civile précédente, en distinguant les fluides neufs des déchets de fluides frigorigènes.
Cette déclaration mentionne en outre l’identité, la dénomination ou la raison sociale de l’organisme, son adresse, son numéro SIRET ainsi que son numéro d’agrément ministériel.
II. Il transmet la liste à jour des opérateurs auxquels il a délivré une attestation de capacité mentionnant, leur raison sociale, leur adresse, leur numéro SIRET, leur numéro d’attestation de capacité, les catégories d’activités pour lesquelles chaque opérateur a été attesté, la date de délivrance et de fin de leur attestation de capacité ainsi que, le cas échéant, la date de retrait ou de suspension de leur attestation de capacité et les motifs du retrait ou de la suspension.
Les organismes tiennent à la disposition de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des opérateurs afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées. »

Article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2007

(Arrêté du 28 novembre 2011, article 1er)

Les déclarations mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté sont transmises sous forme électronique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou, après accord de celle-ci, sous forme écrite, au plus tard le 31 mars de l'année en cours pour l'année civile précédente. La première transmission intervient au plus tard le 31 mars 2009 au titre de l'année 2008.

« Toutefois, les informations relatives aux opérateurs titulaires d’une attestation de capacité sont transmises tous les quinze jours. »

Article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2007

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2007.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
L. Michel

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau

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