(JO n° 133 du 11 juin 2010)


NOR : DEVP1011107A

Vus

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 214-112 à R. 214-117 et R. 214-125 ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;

Vu le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 modifié approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées ;

Vu l’avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques en date du 30 mars 2010 ;

Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 12 février 2010,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 21 mai 2010

Le présent arrêté est pris pour l’application de l’article R. 214-125 du code de l’environnement ainsi que pour l’application du décret du 11 octobre 1999 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 21 mai 2010

Les événements ou évolutions à déclarer, concernant un barrage ou une digue ou leur exploitation et mettant en cause ou étant susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens, sont les suivants :

a) Les événements importants pour la sûreté hydraulique (EISH) : Le propriétaire ou l’exploitant de tout ouvrage hydraulique ou, pour un barrage concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, le concessionnaire, ci-après désigné « le responsable », déclare les événements à caractère hydraulique intéressant la sûreté hydraulique relatifs à une action d’exploitation, au comportement intrinsèque de l’ouvrage ou à une défaillance d’un de ses éléments, lorsque de tels événements ont au moins l’une des conséquences suivantes :
- atteinte à la sécurité des personnes (accident, mise en danger ou mise en difficulté) ;
- dégâts aux biens (y compris lit et berges de cours d’eau et retenues) ou aux ouvrages hydrauliques ;
- pour un barrage, une modification de son mode d’exploitation ou de ses caractéristiques hydrauliques (cote du plan d’eau...). Dans le cas des barrages concédés, les EISH concernent l’ensemble du périmètre de la concession ; ce périmètre inclut notamment les galeries d’amenée et les conduites forcées.

b) Les événements ou évolutions précurseurs pour la sûreté hydraulique (PSH) : Le responsable d’un barrage de classe A ou de classe B déclare les événements précurseurs ou évolutions pouvant avoir un impact en termes de sûreté hydraulique.

Sont concernés les dysfonctionnements liés aux défaillances de « barrières de sécurité », identifiées dans une étude de dangers, pouvant entraîner la perte de fonctions de sécurité du type « retenir l’eau », « maîtriser la cote de la retenue à l’amont de l’ouvrage » ou « maîtriser le débit relâché à l’aval ».

Les PSH sont notamment destinés à alimenter une base de données et à faciliter la réalisation et la lecture critique de l’étude accidentologique requise dans les études de dangers des barrages.

Article 3 de l'arrêté du 21 mai 2010

Toute déclaration d’un EISH est adressée au préfet. Elle est accompagnée d’une proposition de classification selon le niveau de gravité conforme aux échelles figurant aux articles 4 et 5.

Article 4 de l'arrêté du 21 mai 2010

Pour un barrage :

a) Sont classés en « accidents » - couleur rouge, les événements à caractère hydraulique ayant entraîné :
- soit des décès ou des blessures graves aux personnes ;
- soit des dégâts majeurs aux biens ou aux ouvrages hydrauliques.

b) Sont classés en « incidents graves » - couleur orange, les événements à caractère hydraulique ayant entraîné :
- soit une mise en danger des personnes sans qu’elles aient subi de blessures graves ;
- soit des dégâts importants aux biens ou aux ouvrages hydrauliques.

c) Sont classés en « incidents » - couleur jaune :
- les événements à caractère hydraulique ayant conduit à une mise en difficulté des personnes ou à des dégâts de faible importance à l’extérieur de l’installation ;
- les événements traduisant une non-conformité par rapport à un dispositif réglementaire (non-respect de consignes d’exploitation en crues, de débits ou de cotes réglementaires), sans mise en danger des personnes ;
- les défauts de comportement de l’ouvrage ou de ses organes de sûreté imposant une modification de la cote ou des conditions d’exploitation en dehors du référentiel réglementaire d’exploitation de l’ouvrage, sans mise en danger des personnes.

Article 5 de l'arrêté du 21 mai 2010

Pour une digue :

a) Sont classés en « accidents » - couleur rouge, les événements à caractère hydraulique ou consécutifs à une crue ayant entraîné :
- soit des décès ou des blessures graves aux personnes ;
- soit une inondation totale ou partielle de la zone protégée suite à une brèche.

b) Sont classés en « incidents graves » - couleur orange, les événements :
- à caractère hydraulique ou consécutifs à une crue ayant entraîné une mise en danger des personnes sans qu’elles aient subi de blessures graves ;
- ayant entraîné des dégradations importantes de l’ouvrage, quelles que soient leurs origines, mettant en cause sa capacité à résister à une nouvelle crue et nécessitant une réparation en urgence.

c) Sont classés en « incidents » - couleur jaune, les événements ayant conduit à une dégradation significative de la digue nécessitant une réparation dans les meilleurs délais, sans mise en danger des personnes.

Article 6 de l'arrêté du 21 mai 2010

La déclaration d’un EISH, à compter de la date à laquelle le responsable de l’ouvrage a pris connaissance de l’événement, s’effectue :
- de façon immédiate pour les événements de couleur rouge ;
- dans les meilleurs délais pour les événements de couleur orange, sans toutefois excéder une semaine.

Pour les barrages, la déclaration des EISH de couleur jaune s’effectue dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le responsable a pris connaissance de l’événement.

Pour les digues, les EISH de couleur jaune font l’objet d’une déclaration annuelle auprès du préfet.

Le préfet valide la proposition de niveau de classification de l’EISH et la notifie au responsable ou notifie à ce dernier un autre niveau de classification. Le cas échéant, le préfet notifie au responsable le délai au terme duquel celui-ci doit lui transmettre un rapport précisant les circonstances de l’événement, analysant ses causes et indiquant les mesures prises ou envisagées pour éviter qu’il ne se reproduise.

Article 7 de l'arrêté du 21 mai 2010

Les PSH font l’objet d’une déclaration annuelle au préfet, précisant les circonstances de l’événement, analysant ses causes et indiquant les mesures prises ou envisagées.

Article 8 de l'arrêté du 21 mai 2010

Le directeur général de la prévention des risques, le directeur de l’énergie et le directeur de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mai 2010.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’énergie,
P.-M. Abadie

Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. Perret

 

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