(JO du 18 octobre 1919)


Texte abrogé par l'article 4 de l'Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 (JO n° 108 du 10 mai 2011) sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 6 de ladite ordonnance

Texte applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (Ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977, article 6)

Texte modifié par :

Loi n° 45-195 du 31 décembre 1945 (JO du 1er janvier 1946)

Loi n° 58-997 du 23 octobre 1958 (JO du 24 octobre. 1958)

Décret n° 59-60 du 3 janvier 1959 (JO du janvier 1959)

Décret n° 67-885 du 6 octobre 1967 (JO du 11 octobre 1967)

Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 (JO 16 du juillet 1980)

Décret n° 81-375 du 15 avril 1981 (JO du 19 avril 1981)

Loi n° 84-512 du 29 juin 1984 (JO du 30 juin 1984)

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 (JO du 10 janvier 1985)

Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 (JO du 4 janvier 1992)

Décret n° 99-225 du 22 mars 1999 (JO du 24 mars 1999)

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (JO du 11 février 2000)

Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 (JO n°163 du 14 juillet 2005)

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 (JO n° 303 du 31 décembre 2006)

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 (JO n° 303 du 31 décembre 2006)

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO n° 160 du 13 juillet 2010)

Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 (JO n° 115 du 18 mai 2011)

Vu

Le sénat et la chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre I : Conditions générales d'exploitation et classification des entreprises hydrauliques

Article 1er de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, articles 24 et 26, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 7 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement sans une concession ou une autorisation de l'Etat.

Toutefois, aucune concession ou autorisation ne sera accordée sans avis préalable des conseil généraux des départements représentant des intérêts collectifs régionaux, sur le territoire desquels l'énergie est aménagée.

" Sous réserve de l'article 18, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 EUR. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 EUR. "

" Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 EUR. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 EUR. "

" Les entreprises concédées d'une puissance maximale inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées pour l'application des sanctions visées aux deux alinéas précédents. "

En cas de condamnation prononcée en application du présent article le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour supprimer ou mettre en conformité l'installation irrégulière ainsi " ainsi que le montant d'une astreinte " par jour de retard, mise à la charge de la personne physique ou de la personne morale de droit privé qui ne respecte pas le délai précité. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

Cette disposition s'appliquera également aux exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations.

" Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. "

Article 2 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, article 25, Loi n° 84-512 du 29 juin 1984, article 8,  Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, article 33 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 240 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, article 4)

Article abrogé excepté le cinquième alinéa.

Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 4500 kilowatts.

Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises.

Les entreprises d'une puissance maximale égale ou inférieure à 4500 kilowatts, qui ont fait l'objet d'une demande de concession pour laquelle l'enquête publique a été close à la date de promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, resteront concessibles pendant une durée d'un an à compter de la même date.

Afin de protéger la nature, la faune et la flore, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d'aménagement et de fonctionnement des centrales électriques.

Sur certains cours d'eau ou sections de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée.

L'extension du régime de l'autorisation aux entreprises dont la puissance se situe entre 500 et 4500 kilowatts, ne remet pas en cause les obligations que leur imposait le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel. Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante à la date de la publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

La procédure d'octroi par le préfet des autorisations comportera une enquête publique « réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » et « la publication d'une étude d'impact selon l'importance de l'ouvrage telle que définie par décret en Conseil d'Etat ». L'avis d'ouverture de l'enquête publique doit être publié au plus tard un an après la transmission de la demande et la décision doit être prise dans un délai maximum de vingt-quatre mois après la transmission de la demande. L'autorisation impose à son titulaire le respect d'un règlement d'eau fixant notamment les débits prélevés et réservés.

La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 % par déclaration à l'autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou une autorisation administrative. L'augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages.

Article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, article 45 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Article abrogé à compter de la de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie

Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l'article 1er ou du cinquième alinéa de l'article 2 de la présente loi, du III de l'article L. 212-1 et du premier alinéa de l'article L. 212-3 du code de l'environnement, sont précédés d'un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.

Titre II : Entreprises concédées

Article 3 de la loi du 16 octobre 1919

(Abrogé par Décret n° 99-225 du 22 mars 1999, article 1er)

Article 4 de la loi du 16 octobre 1919

(Décret n° 67-855 du 6 octobre 1967, article 4 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Pour l'exécution des travaux définis au cahier des charges et régulièrement approuvés par l'administration ainsi que pour l'exploitation de la concession, le concessionnaire aura les droits suivants :
1° Occuper dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou s'ils sont à ciel ouvert en se conformant à la loi du 29 avril 1815 ;
2° Submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;
3° S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des travaux en se conformant aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892.

Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

L'exercice des droits conférés au concessionnaire par le présent article est autorisé par arrêté préfectoral pris après que les propriétaires ont été mis à même de présenter leurs observations.

Lorsque l'occupation ainsi faite prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.

Les indemnités auxquelles pourra donner lieu l'application du présent article, ainsi que les contestations qu'il soulèvera seront réglées par la juridiction civile. Il sert procédé devant ces tribunaux comme en, matière sommaire et s'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert (1).

Lorsque l'occupation ou la dépossession devra être permanente, l'indemnité sera préalable.

(1) Le cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 est abrogé en tant qu'à l'intérieur de l'ordre juridictionnel judiciaire il attribue compétence au tribunal civil pour le règlement des indemnités prévues eu présent article

Article 5 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, article 59 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Lorsque l'aménagement de l'entreprise nécessite l'occupation définitive de propriétés privées dans des cas autres que ceux prévus à l'article 4, l'utilité publique de l'entreprise peut être déclarée, soit dans l'acte qui approuve la, concession, soit par acte séparé.

Si, sur une même parcelle, il y a lieu à l'établissement d'une des servitudes prévues à l'article 4 et à l'expropriation, le juge de l'expropriation est compétent pour statuer sur les deux indemnités.

Article 6 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne ouverture à une indemnité en nature ou en argent et ces droits préexistaient à la date de l'affichage, de la demande en concession.

Lorsque ces droits étaient exercés à ladite date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge statuant ainsi qu'il est dit à l'avant-dernier paragraphe du présent article, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée, et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.

Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les lois du 29 avril 1845 et du 11 juillet 1817.

Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906.

En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité qui est due, la contestation est portée devant la juridiction civile. Le juge devra, en prononçant, concilié, le respect des droits antérieurs avec l'intérêt de l'entreprise concédée.

L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte de concession.

Article 7 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Une contribution de l'Etat peut être alloué sous forme d'avance ou de subvention, aux concessionnaires d'entreprises dont l'objet principal est la fourniture de l'énergie à des services publics ou intéressant la défense nationale, ainsi qu'à ceux qui prennent à leur charge des travaux d'aménagement susceptibles d'améliorer de façon notable les conditions d'utilisation agricole du cours d'eau ou de régulariser son régime.

Une contribution de l'Etat peut être alloué sous forme d'avance ou de subvention, aux concessionnaires d'entreprises dont l'objet principal est la fourniture de l'énergie à des services publics ou intéressant la défense nationale, ainsi qu'à ceux qui prennent à leur charge des travaux d'aménagement susceptibles d'améliorer de façon notable les conditions d'utilisation agricole du cours d'eau ou de régulariser son régime.

L'acte de concession détermine l'importance et les conditions de cette contribution ainsi que le mode de remboursement des avances en capital et intérêts, et, le cas échéant, les modalités d'application des dispositions prévues aux paragraphes d, e, f, et g du 7° de l'article 10.

Toutefois, cette allocation doit être autorisée par une loi, si, pour une même entreprise, l'engagement de l'Etat doit porter sur plus de cinq exercices.

Article 8 de la loi du 16 octobre 1919

(Abrogé par la loi n° 45-195 du 31 décembre 1945, article 38)

Article 9 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Indépendamment des réserves en eau et en force mentionnées au paragraphe 6 de l'article 10 et dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges, pécuniaires prévues et après, le concessionnaire est assujetti par l'acte de concession au payement de redevances proportionnelles, soit au nombre kilowatts-heure produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique.

Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés.

La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements; l'autre moitié est attribuée aux communes.

La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.

Article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 91 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement , il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés desquelles est déduit, le cas échéant, le montant des achats d'électricité pour les pompages. Pour le calcul du montant de la redevance, les recettes et les achats d'électricité sont calculés comme la valorisation de la production ou de la consommation d'électricité aux prix constatés sur le marché. Le taux de chaque redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

Un sixième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou à leurs groupements sous réserve de l'accord explicite de chacune d'entre elles, la répartition entre les communes étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'exploitation de l'ouvrage hydroélectrique.

Article 10 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, article 91 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 91)

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé. Aux premier et deuxième alinéas du 6° bis de l'article 10, les mots : « est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité » seront abrogés à compter de la de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie

Le cahier des charges détermine notamment :
1° L'objet principal de l'entreprise ;
2° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la navigation ou le flottage, la protection contre les inondations, la salubrité publique, l'alimentation et les besoins domestiques des populations riveraines, l'irrigation, la conservation et la libre circulation du poisson, la protection des paysages, le développement du tourisme ;
3° La puissance maximum et l'évaluation de la puissance normale de la chute faisant l'objet de la concession ;
4° Le délai d'exécution des travaux ;
5° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans, à compter de l'expiration dudit délai ;
6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.

Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties ;

6° bis Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l'administration a fait connaître au concessionnaire, à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la décision de principe mentionnée à l'article 13 d'instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Ces réserves en énergie font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente de l'électricité.

Pour les concessions en cours à la date de la publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par décret, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne peut excéder l'année qui suit la date d'achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l'expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d'énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d'électricité.

Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

7° abrogé

8° Les conditions financières de la concession et notamment :

a) Le minimum au-dessous duquel la redevance proportionnelle au nombre de kilowatts-heure produits ne peut descendre et les conditions dans lesquelles elle devra être révisée, tous les cinq ans, après une période initiale de dix ans ;

b) En cas de redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices répartis et lorsque le concessionnaire est une société régie par la loi du 24 juillet 1867 et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique, le capital initial auquel est constituée la société, ainsi que les conditions dans lesquelles doivent être soumises à l'approbation de l'administration les augmentations ultérieures de ce capital, les conditions financières de la participation de l'Etat aux bénéfices annuels de l'entreprise ; le taux de l'intérêt moyen annuel alloué au capital investi, non remboursé, à partir duquel l'Etat entre en participation ; le mode de calcul de cette participation ; l'échelle progressive d'après laquelle est calculée la part revenant à l'Etat ; les conditions dans lesquelles l'Etat viendra au partage de l'actif net et après remboursement du capital en cas de liquidation ou à l'expiration de la concession, ces conditions devant être déterminées de telle façon que la part ainsi attribuée à l'Etat soit, autant que possible, équivalente à l'ensemble des sommes qui lui eussent été annuellement versées si les bénéfices disponibles avaient été intégralement distribués ;

c) Le montant des actions d'apport, entièrement libérées, qui pourront être attribuées à l'Etat en quantités variables notamment selon la classification du cours d'eau dont dépend la chute concédée, la puissance et la destination de l'usine ;

d) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme d'avance, à l'aménagement de la chute d'eau dans les conditions prévues à l'article 7 le montant des obligations qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;

e) Lorsque l'Etat contribuera, sous forme de subvention, à l'aménagement de la chute dans les conditions prévues à l'article 7, le montant des actions de second rang (dites ordinaires) qui pourront lui être attribuées en proportion de sa contribution ;

f) Lorsque l'Etat souscrira une partie du capital social, le montant des actions de premier rang (dites privilégiées) qui lui seront remises en représentation de sa participation ;

g) Dans tous les cas où l'Etat contribuera financièrement à l'entreprise, le nombre des représentants au conseil d'administration qu'il pourra exiger.

Il sera stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article 9 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt ;

9° S'il y a lieu, les tarifs maxima de l'entreprise ;

10° Les mesures nécessaires pour que, en cas de non-renouvellement de la concession, les travaux et aménagements nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation soient néanmoins entrepris et conduits jusqu'au terme de la concession, dans l'intérêt bien entendu de l'entreprise et les conditions administratives et financières dans lesquelles, pendant les cinq dernières années de la concession, le concessionnaire peut être astreint par l'Etat à exécuter des travaux jugés nécessaires à la future exploitation ; le mode de paiement par l'Etat de ces travaux ;

11° Les terrains, bâtiments, ouvrages, machines et engins de toute nature constituant les dépendances immobilières de la concession et qui, à ce titre, doivent faire gratuitement retour à l'Etat en fin de concession, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels ;

12° Les conditions dans lesquelles, en fin de concession, l'Etat peut reprendre, à dire d'experts, le surplus de l'outillage ;

13° S'il y a lieu, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la faculté de rachat après l'expiration d'un délai qui ne doit pas être inférieur à cinq ans, ni supérieur à vingt-cinq ans à compter de la date fixée pour l'achèvement des travaux, ainsi que le règlement des sommes qui seraient dues par le concessionnaire pour la mise en bon état d'entretien des ouvrages constituant les dépendances immobilières de la concession et qui seront prélevées, le cas échéant, sur l'indemnité de rachat ;

14° Les conditions et les formes dans lesquelles la déchéance peut être prononcée pour inobservation des obligations imposées au concessionnaire ;

15° Les conditions dans lesquelles, en cas de rachat ou de déchéance, l'Etat est substitué à tous droits et obligations du concessionnaire ;

16° Le cautionnement ou les garanties qui peuvent être exigées ;

17° Le montant des frais de contrôle qui sont supportés par le concessionnaire.

Le dixième du produit de ces taxes et redevances sera inscrit au budget du ministère de l'agriculture, en vue de travaux tels que barrages, travaux de restauration et de reboisement destinés à conserver et à améliorer le débit des cours d'eau.

Article 10-1 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, article 33 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation, à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément du préfet. Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l'article 13. Le présent article s'applique également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

Article 11 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 99-225 du 22 mars 1999, article 1 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Le concessionnaire peut être tenu de se substituer, dans un délai à fixer par le cahier des charges, une société anonyme.

Article 12 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 99-225 du 22 mars 1999, article 1 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Toute cession totale ou partielle de concession, tout changement de concessionnaire, ne peut avoir lieu qu'après approbation.

Article 13 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 47, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 7 et Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 91 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.

A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.

La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession.

Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application de l'article 10-1 ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession.

Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l'article 22.

Nota : Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 91 : Les décisions de principe d’instituer une concession hydroélectrique nouvelle, en application de l’article 13 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique dans sa version antérieure à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 , et notifiées au concessionnaire avant le 13 juillet 2010, conservent leur effet.

Article 14 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Sont publiés au Journal officiel, dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte approbatif, tous les actes de concession et, dans la première quinzaine de chaque trimestre, un état détaillé des subventions et des avances accordées pendant le trimestre précédent.

Titre III : Entreprises autorisées

Article 15 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Les entreprises autorisées sont régies par les lois et règlements en vigueur, sous réserve des modifications prévues par la présente loi.

Article 16 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 47, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 7 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Les autorisations sont accordées par arrêté préfectoral, quel que soit le classement du cours d'eau. Toutefois, sur les canaux de navigation ou les rivières canalisées, elles sont accordées par décret lorsque leur durée excède cinq ans. Les autorisations sont accordées par arrêté préfectoral, quel que soit le classement du cours d'eau. Elles ne doivent pas avoir une durée supérieure à soixante-quinze ans.

Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l'application des articles 4 et 6. A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité dans les cas prévus par les lois en vigueur sur le régime des eaux.

Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement.

Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration.

A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifier sa décision au permissionnaire, l'autorisation actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.

" La nouvelle autorisation " doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.

Si l'autorisation n'est pas renouvelée, la permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau; toutefois, l'Etat a la faculté d'exiger l'abandon, à son profit, des ouvrages de barrage et de prise d'eau édifiés dans le lit du cours d'eau et sur ses berges, le tout avec indemnité.

Le permissionnaire est assujetti au payement de la taxe dont le taux et le mode de recouvrement sont réglés par les articles 8 et 22 sans préjudice, en ce qui concerne les entreprises établies sur les cours d'eau du domaine public, des redevances domaniales qui seraient fixées par l'acte d'autorisation conformément à la réglementation actuellement existante.

Toute cession totale ou partielle d'autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé.

Article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, article 90, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 31 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

" Les sociétés d'économie mixte autorisées et " les entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés par l'article 4, y compris son troisième alinéa, l'article 5 en matière d'exercice des servitudes ou d'expropriation et l'article 6 en matière d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau.

Le représentant de l'Etat dans le département prononce la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.

Article 17 de la loi du 16 octobre 1919

(Décret n° 59-60 du 3 janvier 1959, article 3 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Les entreprises autorisées peuvent, à toute époque, par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, être placées sous le régime de la concession.

Elles le seront obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viendront à rentrer dans la catégorie de celles classées comme concessibles aux termes de l'article 2.

Titre IV : Entreprises antérieurement autorisées ou concédées

Article 18 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, article 47, Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 7 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent, pendant soixante-quinze ans, à compter de la même date, soumise au régime qui leur était antérieurement applicable avec payement du droit de statistique mais non de la redevance, s'il est légalement établi une redevance générale sur toutes les usines hydrauliques, à moins qu'au cours de cette période, ces entreprises ne passent sous le régime de la concession par un accord entre l'Etat et le permissionnaire, et sous réserve de leur suppression qui demeure possible dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux.

Ces entreprises, suivant qu'elles sont ou non réputées concessibles aux termes de l'article 2 sont, à l'expiration du régime provisoire prévu au paragraphe précédent et au point de vue des délais de préavis et de leurs conséquences, soumises respectivement aux dispositions des articles 13 et 16.

A l'expiration de la période de soixante-quinze ans, les entreprises visées au paragraphe précédent sont assimilés aux entreprises arrivant en fins de concession ou d'autorisation, sous réserve des dispositions ci-après "applicables aux seules entreprises concessibles"

Les terrains et tous immeubles par nature ou par destination constituant l'aménagement de la force hydraulique, y compris les machines hydrauliques et les bâtiments ou parties de bâtiments suffisants pour abriter ces machines, deviennent propriété de l'Etat. Cette transmission effectue moyennant une indemnité fixée par la juridiction civile, qui ne peut dépasser, en cas de concession, le quart de la valeur vénale estimée à cette époque, à dire d'experts, des terrains, immeubles, machines et bâtiments précités revenant à l'Etat. Toutefois, aucune indemnité n'est allouée pour la partie des biens établis sur le domaine public, ni lorsque l'entreprise fait l'objet au profit du permissionnaire, dont le titre vient à échéance, d'une concession nouvelle.

L'Etat peut également racheter, à dire d'experts, le surplus de l'outillage.

Celles des entreprises susvisée qui n'auraient pas commencé la construction de leurs ouvrages, à la date du 1er août 1917 et seraient classées concessibles aux termes de l'article 2 peuvent, pendant cinq ans, à compter de cette date, être obligatoirement placées sous le régime de la concession, à défaut d'accord sur les stipulations de l'acte de concession ; l'Etat aura la faculté de retirer l'autorisation et de se substituer au droit du permissionnaire, moyennant une indemnité qui sera fixée par la juridiction civile et ne pourra dépasser le montant des dépenses utilement faites et dûment justifiées.

En aucun cas, le maintien des autorisations antérieures ne peut faire obstacle à l'octroi de concessions nouvelles ni à l'application des dispositions des articles 4 et 6.

Les dispositions des paragraphes 1er, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables aux entreprises dont la puissance maximum ne dépasse pas 150 kilowatts ; ces entreprises demeurent autorisées conformément à leur titre actuel et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux.(*)

(*) Cet article a cessé d'avoir effet à compter du 1er janvier 1946 en tant qu'il concerne la taxe de statistique. (Loi n° 45-195 du 31 décembre 1945, article 38)

Article 19 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Les exploitants, propriétaires ou locataires d'entreprises autorisées ou concédées à la date de la promulgation de la présente loi sont assujettis au payement de la taxe dont le taux et le mode de payement sont régies par les articles 8 et 22.

Ils sont exonérés des redevances proportionnelles prévu à l'article 9, à moins qu'ultérieurement ne soit établi légalement sur toutes les usines hydrauliques un impôt spécial établissant une redevance proportionnelle aux. kilowatts-heure produits ou aux dividendes et bénéfices répartis.

Dans le cas d'une entreprise réputée concessible et dont le permissionnaire ne serait pas conservé comme concessionnaire et pour que les aménagements nouveaux nécessaires à l'intérêt bien entendu de l'entreprise et à son avenir soient néanmoins exécutés, le permissionnaire pourra, dans les dix dernières années du régime provisoire, solliciter la participation de l'Etat.

Un contrat spécial déterminera la nature, l'importance et le coût des travaux, le mode de participation de l'Etat à ces derniers, les règles d'imputation et d'amortissement du montant des aménagements nouveaux.

Dans les cinq années qui précèdent la fin, du régime provisoire, le permissionnaire pourra être astreint par l'Etat à exécuter les travaux et aménagements que ce derniers jugera nécessaires à la bonne marche et au développement de la future exploitation.

Dans ce cas, il appartiendra à l'Etat seul d'en régler le montant.(*)

Titre V : Dispositions générales

Article 20 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Les propriétaires d'usines et te terrains qui auraient profité directement des améliorations de régime des cours d'eau résultant de l'exécution de travaux par l'Etat, les départements, les communes ou leurs concessionnaires, à l'exception des arrosants qui avaient des droits antérieurs à la présente loi pourront être tenus de payer des indemnités de plus-value qui seront réglées par le conseil de préfecture sauf recours au conseil d'Etat.

Les actions ou indemnités de plus-value ne peuvent être exercées qu'en vertu d'une autorisation préalable accordée par décret rendu en conseil d'Etat.

Le décret peut décider que les indemnités seront payables par annuités en tenant compte chaque année de l'utilisation effective du supplément d'eau ou de force motrice résultant des travaux.

Article 21 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Les droits résultant du contrat de concession ou de l'arrêté d'autorisation d'aménagement des forces hydrauliques, sont susceptibles d'hypothèques.

Article 22 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat sera, opéré d'après les règles en vigueur pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.

Les privilèges établis pour le recouvrement des contributions directes par la loi du 12 novembre 1808 au profit du Trésor public s'étendent aux taxes et redevances susvisées.(*)

Article 23 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

L'Etat ainsi que les départements et les communes à qui des concessions seraient accordées ou attribuées peuvent exploiter directement l'énergie des cours d'eau.

Les départements, communes ou syndicats des communes et les établissements publics qui voudront participer financièrement à l'établissement d'usines hydrauliques auront les mêmes droits que l'Etat en ce qui concerne l'application, de l'article 7 et des paragraphes d, e, f et g du 8° de l'article 10 ; mais les engagements qu'ils seront appelés à contracter de ce chef devront e être préalablement approuvé par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des fores hydrauliques.

Article 24 de la loi du 16 octobre 1919

(Abrogé par le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995)

Article 25 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Les litiges dans lesquels l'Etat serait engagé par l'application de la présente loi peuvent être soumis à l'arbitrage tel qu'il est réglé par le livre III du code de procédure civile.

Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret délibéré en conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent et par le ministre des finances.

Article 26 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 91)

Abrogé.

Article 27 de la loi du 16 octobre 1919

(Abrogé par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, article 54)

Article 28 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 91 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions de l'application de la présente loi et fixeront notamment :

1° Les conditions dans lesquelles les propriétaires seront tenus de laisser faire sur leur propriété tous travaux de mensuration ou de nivellement ;

2° Le modèle du règlement d'eau pour la entreprises autorisées ;

3° Le texte des cahiers des charges types des entreprises concédées ;

4° La forme des demandes ainsi que les documents justificatifs et les plans qui doivent y être annexés ;

5° La forme de l'instruction des projets et de leur approbation ;

6° La forme des différentes enquêtes relatives à l'autorisation ou à la concession des entreprises et à l'établissement des services prévues par la loi. ces enquêtes doivent obligatoirement comprendre, en cas de concession, la consultation des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre de la concession ou des commissions départementales à qui délégation, soit générale, soit spéciale, pourra être conférée à cet effet ;

Le délai dans lequel ces assemblées doivent formuler leur avis ;

7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel les concessions sont soumises;

8° Les conditions dans lesquelles il est pris acte, dans la loi ou le décret approuvant la concession des accord qui seraient intervenus avec les départements, les communes et les collectivité visées au paragraphe 6 de l'article 10 et notamment pour régler, le cas échéant, la participation du concessionnaire au rempoissonnement des rivières, à la reconstitution des massifs forestiers ou à l'amélioration du régime général des eaux;

9° Les conditions administratives et financières auxquelles est soumise l'exploitation directe de l'énergie des cours d'eau par l'Etat ; les départements et les communes;

10° Les conditions dans lesquelles soit dans les cas d'exploitation directe par l'Etat, les départements et les communes soit dans les entreprises privées, devra être organisée par la participation du personnel aux bénéfices et à la gestion dans le cadre de la loi du 26 avril 1917;

11° Abrogé ;

12° La forme et le fonctionnement des ententes que l'administration pourra imposer sous sa direction, et, le cas échéant, avec son concours financier dans les conditions fixées par les articles 7 et 10 de la présente loi, aux divers concessionnaires établis ou permissionnaire établis sur les cours d'eau d'une vallée ou d'un même bassin :
a) Pour l'exécution des travaux d'intérêt collectif tels que lignes de jonction des diverses usines, lignes de transport dans les départements voisins, aménagement des réserves d'eau pour régulariser le régime de la rivière, enlèvement des graviers et des apports, etc.;
b) Pour l'explorations des installations ainsi faites, le tout en vue de l'échange, de la répartition, du transport et de la meilleurs utilisation de l'énergie;
c) Pour la fourniture aux agglomérations rurales de la quantité d'eau nécessaires à leur alimentation.

Les ententes devront toujours être administrées par un conseil composé d'une part de représentants de l'Etat et des collectivités riveraines désignées par l'autorité concédante et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants nommés par les divers concessionnaires de la vallée ou du bassin.

Le président sera désigné par l'autorité concédante parmi les représentants de l'Etat; sa voix sera prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 28 bis de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, article 28 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

" Les dispositions du cahier des charges type prévu au 3° de l'article 28 relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif. "

Article 29 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Les usines ayant une existence légale, ainsi que celles qui font partie intégrante d'entreprises déclarés d'utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial sera arrêté par un décret rendu au conseil d'Etat, ne sont pas soumises aux dispositions des titres I et V de la présente loi. Toutefois, elles supportent la taxe dont le taux et le mode de recouvrement sont régies par les articles 8 et 22.

Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique pourront bénéficier des dispositions des articles 4 et 6.(*).

Article 30 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Le ministre des travaux publics connaît de toutes les questions relatives à l'aménagement, et à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Il prend dans la limite de ses attributions, toutes les décisions et ordonne toutes les mesures d'exécution nécessaires à l'application de la présente loi. Il est chargé en particulier d'assurer :

La Préparation des règlements d'administration publique pris par application de la loi ;

L'exécution, d'accord avec le ministre de l'agriculture, des études utiles au développement de l'emploi de l'énergie hydraulique ainsi que la centralisation et, lorsqu'il y a lieu, lit publication de tous les renseignements concernant l'aménagement et l'utilisation de cette énergie ;

L'établissement, d'accord avec le ministre de l'agriculture pour les cours d'eau qui ne font pas partie du domaine public, des plans généraux d'aménagement des eaux par vallées et par bassins dont il doit être tenu compte pour l'institution des concessions et des autorisations ainsi que pour le développement de l'agriculture, et pour la lutte contre les inondations ;

L'instruction des demandes en concession et en autorisation, on cession de concession ou d'autorisation d'élaboration des conventions et des cahiers des charges, la présentation des projets de loi ou de décret approuvant une concession ou une autorisation ainsi que tous autres, pris en exécution de la présente loi ;

La gestion des usines qui seraient exploitées directement par l'Etat, l'exercice du contrôle de l'Etat sur les usines concédées ou autorisées, ainsi que sur celles ayant une existence légale, l'exacte application du cahier des charges et spécialement des règlements d'eau, la préparation et l'exécution des mesures relatives à la délivrance des concessions et au retrait des autorisations.

Pour les usines à établir par un autre département ministériel comme annexe à une entreprise reconnue d'utilité publique, la loi ou le décret de concession devra être contresigné par le ministre des travaux publics et le ministre compétent et sur les cours d'eau qui ne font pas partie du domaine public, par le ministre de l'agriculture.

Les fonctionnaires et agents des services hydrauliques locaux du ministère de l'agriculture sont placés pour toutes les questions concernant l'aménagement de l'énergie hydraulique et notamment pour l'instruction des demandes en concession ainsi que pour le contrôle de ces entreprises sous l'autorité du ministre des travaux publics.

Article 31 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, article 67)

Abrogé.

Article 32 de la loi du 16 octobre 1919

(Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Les décrets portant règlement d'administration publique, les décrets approuvant une concession ou accordant une autorisation, ainsi que tous autres pris en application de la présente loi, seront rendus sur le rapport et le contreseing du ministre des travaux publics. Les décrets portant règlement d'administration publique et les décrets approuvant une concession sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public seront, en outre, contresignés par le ministre de l'agriculture.

Les décrets qui approuvent une concession comportant une subvention ou une créance de l'Etat seront, de plus, contresignés par le ministre des finances.

Sur les cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public, les autorisations seront accordées par les préfets sous l'autorité du ministre de l'agriculture, en se conformant au plan d'aménagement et après qu'ils auront avisé le ministre de l'agriculture et le ministre des travaux publics

Article 32-1 de la loi du 16 octobre 1919

(Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, article 33 et Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, articles 4 et 6)

Abrogé.

Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.

Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

Article 33 de la loi du 16 octobre 1919

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la loi.

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