(JO n°150 du 1er juillet 2018)


NOR : TREP1800787A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique 2780 relative au compostage de déchets non dangereux ou matière végétale.

Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique 2780 relative au compostage de déchets non dangereux ou matière végétale.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018 .

Notice : le présent arrêté modifie les dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement pour la rubrique 2780 relative au compostage de déchets non dangereux ou matière végétale.

Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu les règlements (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment le titre II du livre Ier et les titres Ier et IV du livre V ;

Vu l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement, notamment la rubrique 2780 ;

Vu le code rural et des pêches maritimes, et notamment ses articles L. 255-1 à L. 255-13 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;

Vu l'arrêté du 18 mars 2004 portant mise en application obligatoire de la norme NF U 44-095 ;

Vu l'arrêté du 21 août 2007 modifiant l'arrêté du 5 septembre 2003 portant mise en application obligatoire de normes ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 ;

Vu les arrêtés du 27 décembre 2013 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations d'élevages classés pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2018 fixant les dispositions techniques nationales relatives à l'utilisation de sous-produits animaux et de produits qui en sont dérivés, dans une usine de production de biogaz, une usine de compostage ou en « compostage de proximité », et à l'utilisation du lisier ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 19 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 avril 2018 au 18 mai 2018 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 21 juin 2018

L'arrêté ministériel du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 est ainsi modifié :

I. Il est ajouté un troisième alinéa à l'article 1er :

« Les installations compostant des sous-produits animaux tels que définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 doivent respecter les dispositions définies par le dit règlement et obtenir un agrément sanitaire conformément aux prescriptions définies par le ministre chargé de l'agriculture par l'arrêté du 8 décembre 2011 pris en application de l'article L. 226-2 du code rural. Les composts obtenus à partir de sous-produits animaux, qu'ils soient mis sur le marché, utilisés pour la fabrication de matière fertilisante ou de support de culture ou épandus, doivent satisfaire aux exigences définies dans ce règlement. »

II. L'article 2 est ainsi modifié :

« Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Compostage : procédé biologique aérobie contrôlé comportant habituellement une phase de montée en température, qui permet l'hygiénisation et la stabilisation par dégradation/ réorganisation de la matière organique, et conduit à l'obtention d'un compost utilisable comme amendement ou engrais organique.

Lot : une quantité de produits fabriquée dans un seul établissement sur un même site de production en utilisant des paramètres de production uniformes et qui est identifiée de façon à en permettre le rappel ou le retraitement si nécessaire.

Andain : dépôt longitudinal de matière organique en fermentation formé lors du procédé de compostage, que le procédé se déroule en milieu ouvert ou fermé.
Fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) : déchets d'aliments et déchets biodégradables tels que définis à l'article 1er de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

Biodéchets : « tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires », tel que défini à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

Boues : sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, tel que défini à l'article R. 211-26 du code de l'environnement.

Concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) : niveau de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m3 (ueo/ m3). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725.
Débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté exprimé en m3/ h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoe/ h).

Intensité odorante : grandeur de la sensation pour un stimulus supérieur à celui correspondant au seuil de perception d'une odeur. Elle est le plus souvent une fonction croissante de la concentration du mélange odorant.

Retour au sol : usage de fertilisation des sols ; regroupe la destination des composts mis sur le marché et celle des matières épandues sur terrain agricole dans le cadre d'un plan d'épandage.

Les matières produites par une installation sont de deux catégories :

1. Les produits finis, correspondant aux matières fertilisantes et supports de culture issus de matière végétale ou de déchets non dangereux bénéficiant d'une sortie de statut de déchet.

2. Les déchets, parmi lesquels :

2. a : les matières intermédiaires, destinées à être utilisées comme matière première dans une autre installation classée, en vue de la production des produits finis visés ci-dessus ;

2 b : les « déchets compostés » destinés à au retour au sol après épandage, conformément à l'article L. 255-5 du code rural et des pêches maritimes ;

2 c : les autres déchets produits par l'installation, y compris les éventuels lots de composts non conformes destinés à l'élimination.

Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit produit par l'installation).

Zones à émergence réglementée :

a) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

b) Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;

c) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. »

III. Le second alinéa de l'article 25 est ainsi modifié :

« L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite :
- déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ;
- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 ;
- bois termités ;
- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection.

L'admission des déchets d'activité de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par désinfection, est interdite dans les installations de compostage. »

IV. A l'article 26, les dispositions suivantes sont ajoutées, entre les deux premiers alinéas existants :

« Dans le cas du compostage de boues d'épuration destinées à un retour au sol, l'information préalable précise également :
- la description du procédé conduisant à la production de boues ;
- pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ;
- une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative dans les boues au regard des installations raccordées au réseau de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ;
- une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, réalisée selon la fréquence indiquée dans ledit arrêté. »

V. L'article 27 est ainsi modifié :

« Chaque admission de déchets donne lieu au contrôle de leur conformité aux informations mentionnées sur le document d'information préalable établi en application de l'article 26. Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission, et d'un contrôle visuel à l'arrivée sur le site.

Une estimation des quantités entrantes peut faire office de pesée.

Toute admission de déchets autres que des déjections animales ou des biodéchets fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité du chargement.

Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement de :
- la date de réception, l'identité du transporteur et les quantités reçues ;
- l'identité du producteur des déchets ou de la collectivité en charge de leur collecte, et leur origine ;
- pour les boues issues du traitement des eaux usées, les résultats des analyses aux fréquences prévues par l'arrêté du 8 janvier 1998 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, permettant d'attester de leur conformité aux limites de qualité exigées par ce texte ;
- la nature et les caractéristiques des déchets reçus avec le code correspondant de la nomenclature figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité en charge de la collecte de ces déchets. Cette disposition relative à l'enregistrement des matières ne s'applique pas aux effluents produits par un élevage dont l'installation de compostage est connexe. Les registres d'admission sont archivés pendant une durée minimale de dix ans en cas de retour au sol des composts ou des déchets et trois ans dans les autres cas. Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles visées à l'article L. 255-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le mélange de divers déchets ou le retour des composts en tête de traitement dans le but de diluer les polluants ou indésirables est interdit. »

VI. L'article 32 est modifié comme il suit :

« Pour chaque matière intermédiaire telle que définie à l'article 2, l'exploitant doit respecter au minimum les teneurs limites définies dans les normes d'application rendue obligatoire propres aux types de matières traitées sur l'installation en ce qui concerne les éléments traces métalliques, composés traces organiques, inertes et impuretés Il tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime. »

VII. Les deux derniers alinéas de l'article 33 sont modifiés comme il suit :

« Ce registre de sorties est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôles chargées des articles L. 255-1 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime.

Le cahier d'épandage tel que prévu par les arrêtés du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises respectivement à déclaration, enregistrement et autorisation sous les rubriques n° 2101,2102 et 2111 peut tenir lieu de registre de sortie. »

VIII. L'article 49 est modifié comme il suit :

« La destination première de l'installation est la production d'une matière fertilisante ou d'un support de culture homologué ou conforme à une norme rendue d'application obligatoire en application des articles L. 255-2 à L. 255-13 du code rural et de la pêche maritime. A l'exception des installations connexes d'un élevage compostant ses propres effluents, la quantité de composts produits ne satisfaisant pas ces conditions ne doit pas excéder 10 % de la quantité produite sur une année, et que les écarts à la norme ne portent que sur les critères agronomiques.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à l'épandage :
- des matières compostées ne répondant pas aux critères d'une matière fertilisante tels que rappelés ci-dessus ;
- des effluents produits par l'installation.

L'épandage de ces matières fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions visées ci-après, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. L'épandage est alors effectué par un dispositif permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac.

a) Dans le cas d'une installation de compostage traitant exclusivement des effluents d'élevage, associés ou non à des matières végétales brutes, si l'épandage est effectué sur les terres exploitées par le ou les éleveurs ayant fourni les effluents d'élevage, les conditions d'épandage sont celles définies pour les effluents de l'élevage d'origine ;

b) Dans le cas d'une installation de compostage traitant des boues d'épuration des eaux usées domestiques, le plan d'épandage respecte les conditions visées dans l'arrêté du 8 janvier 1998.

c) Dans les autres cas, l'épandage de ces matières est autorisé, dans les conditions précisées à l'annexe II, si les limites suivantes sont respectées :
- absence de dépassement des valeurs limites en inertes et impuretés de la norme rendue d'application obligatoire NF U 44 051 ;
- quantité d'azote total inférieure à 10 t/ an ;
- volume annuel inférieur à 500 000 m3/ an ;
- DBO5 inférieure à 5 t/ an. »

IX. Les dispositions suivantes sont ajoutées à la fin de l'article 50 :

« Sauf pour le compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires, et sans préjudice de dispositions complémentaires, les dispositions suivantes s'appliquent :

Les rejets canalisés dans l'atmosphère, mesurés dans des conditions normalisées, contiennent moins de :
5 mg/ Nm ³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/ h ;
50 mg/ Nm ³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/ h. »

X. Le chapitre IX est modifié comme il suit :

« Chapitre IX

« Compostage de sous-produits animaux de catégorie 2

« Les prescriptions du présent chapitre sont applicables aux installations traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 autres que les matières listées au ii) du e de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002.

Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par stérilisation des sous-produits animaux sont implantés à au moins 200 mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Cette distance d'implantation n'est toutefois pas applicable aux équipements d'entreposage confinés et réfrigérés.

Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé à au moins 100 mètres des habitations occupées par des tiers.

La réception et l'entreposage des sous-produits animaux se font dans un bâtiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise à l'air libre pendant ces opérations. Les mesures de limitation des dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement comportent notamment l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement ou de dispositif équivalent.

Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits animaux ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de leur traitement conformément aux dispositions du présent chapitre.

L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures à température ambiante. Ce délai peut être allongé si les matières sont maintenues à une température inférieure à 7° C. Dans ce cas, le traitement démarre immédiatement après la sortie de l'enceinte de stockage. La capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de faire face aux arrêts inopinés.

Les dispositifs d'entreposage des sous-produits animaux sont construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter en totalité.

Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements et véhicules de déchargement des déchets et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte de ces effluents.

Les locaux sont correctement éclairés et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur. Ils sont maintenus dans un bon état de propreté et font l'objet d'un nettoyage au moins deux fois par semaine.

L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-produits animaux sont réceptionnés ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. Ces matériels sont nettoyés et lavés après chaque usage et désinfectés régulièrement et au minimum une fois par semaine. Les roues des véhicules de transport sont désinfectées après chaque utilisation.

Les bennes ou conteneurs utilisés pour le transport de ces matières sont étanches aux liquides et fermés le temps du transport.

Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère. Les prescriptions de l'article 50 du présent arrêté leur sont applicables.

La hauteur de la cheminée ne peut être inférieure à 10 mètres.

Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les sous-produits animaux ou avec des surfaces susceptibles d'être souillées par ceux-ci.

Les effluents de l'unité de stérilisation sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites de rejet définies à l'annexe I du présent arrêté.

Leur concentration en matières grasses est inférieure à 15 mg/ l.

Les installations situées à l'amont de celles réservées au compostage sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les matières solides, assurant que la taille des particules présentes dans les effluents qui passent au travers de ces dispositifs n'est pas supérieure à 6 mm.

Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales contenues dans les effluents au-delà du stade de prétraitement est interdit.

Les matières recueillies par les dispositifs de prétraitement sont des sous-produits animaux de catégorie 2. Elles sont éliminées ou valorisées conformément à la réglementation en vigueur. »

XI. Le chapitre IX relatif à l'exécution et son article 59 deviennent le « Chapitre X. Exécution » et son article 60.

XII. Le paragraphe suivant de l'annexe II relative aux dispositions techniques en matière d'épandage, est modifié comme il suit :

« 3.2. Caractéristique des matières épandues.

Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.

Les matières ne peuvent être répandues :
- si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998.
- dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;
- dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 ;

En outre, lorsque les matières sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du point I ci-dessous.

Les matières ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés à l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998.

Sans préjudice de la réglementation sanitaire, et notamment du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009, les matières compostées non conformes à une norme rendue d'application obligatoire, issues d'une installation de compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires exclusivement peuvent être épandues sans contraintes particulières tant que leur contenu en micro-organismes est inférieur ou égale aux valeurs suivantes :
- salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;
- enterovirus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unité cytopathogènes) ;
- œufs d'helminthes viables : 3 pour 10 g MS.

Les autres matières non conformes à une norme rendue d'application obligatoire susceptibles d'être épandues ne contiennent pas d'agents pathogènes.

Les matières dont le pH avant épandage est inférieur à 6 ne doivent pas être épandues sur des sols, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998. »

Article 2 de l'arrêté du 21 juin 2018

Cet arrêté est applicable à compter du 1er juillet 2018.

Article 3 de l'arrêté du 21 juin 2018

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2018.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet