(JO n° 185 du 9 août 1996)


Texte abrogé par l'article 24 de l’arrêté du 22 juin 2007 (JO n° 162 du 14 juillet 2007).

NOR : ENVE9650228A

Vus

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de la santé publique ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles 10 et 19 à 21 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 29 mars 1996 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 4 avril 1996 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 23 avril 1996,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 21 juin 1996

Objet

L'objet du présent arrêté est de fixer les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés d'autorisation en application du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé.

Il est intégralement applicable aux opérations soumises à déclaration relevant des rubriques :
- 5.1.0 (2°) : stations d'épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de traitement journalière étant supérieur à 12 kg de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5), mais inférieur à 120 kg de DBO5 ;
- 5.2.0 (2°) : déversoirs d'orage situés sur un réseau d'égouts destiné à collecter un flux polluant journalier supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur à 120 kg de DBO5, de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993.

Les chapitres Ier et III du présent arrêté sont applicables aux ouvrages collectifs de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dispensés de déclaration ou d'autorisation en application du décret n° 93-743 du 29 mars 1993   susvisé.

Chapitre I : Prescriptions générales applicables à l'ensemble des ouvrages visés à l'article 1er

Section I : Conception et implantation

Article 2 de l'arrêté du 21 juin 1996

Dispositions générales

Les ouvrages d'assainissement doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers tels la conchyliculture, la pêche à pied ou la baignade.

Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques des eaux collectées et du milieu naturel (pédologie, hydrogéologie et hydrologie).

Une étude doit être réalisée pour définir les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs et le choix du lieu de rejet.

Section II : Rejet

Article 3 de l'arrêté du 21 juin 1996

Protection du milieu naturel

Les eaux usées ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement approprié de manière à :
1) Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines, des eaux estuariennes et marines ;
2) Assurer le respect des objectifs de qualité assignés aux milieux hydrauliques superficiels et des schémas départementaux de vocation piscicole fixés par le préfet ;
3) Le cas échéant, assurer la compatibilité avec les objectifs de réduction des flux de substances polluantes, définis par le préfet en vertu de l'article 14 du décret du 3 juin 1994 susvisé.

Article 4 de l'arrêté du 21 juin 1996

Rejet dans les eaux de surface

Les points de rejet dans les eaux superficielles doivent être localisés pour minimiser l'effet sur les eaux réceptrices et assurer une diffusion optimale. Le choix de leurs emplacements doit tenir compte de la proximité de captages d'eau potable, de baignades, de zones piscicoles et conchylicoles.

L'ouvrage de déversement ne doit pas faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion du fond ou des berges et éviter la formation de dépôts.

Le rejet doit s'effectuer dans le lit mineur du cours d'eau.

Au point de rejet, la température de l'effluent épuré doit être inférieure à 30° C et son pH compris entre 5,5 et 8,5.

Article 5 de l'arrêté du 21 juin 1996

Rejet dans le sol des effluents traités

Les effluents sont traités en fonction de l'aptitude des sols à l'infiltration et à l'épuration. Les dispositifs mis en oeuvre doivent assurer la permanence de l'infiltration des effluents et leur évacuation par le sol.

Article 6 de l'arrêté du 21 juin 1996

Epandage sur le sol de l'effluent traité

L'épandage ne peut être utilisé que dans les cas où ce procédé ne provoque pas de nuisances portant atteinte au sol, au couvert végétal et aux eaux souterraines et ne crée pas de risques pour la santé publique.

L'effluent ne doit pas contenir des substances qui, du fait de leur toxicité ou de leur bioaccumulation, sont susceptibles d'être dangereuses pour l'environnement ou la santé publique.

Le pH de l'effluent doit être compris entre 6,5 et 8,5.

Le stockage éventuel des effluents traités est opéré dans des équipements étanches assurant une réserve suffisante : ces derniers seront protégés afin d'éviter tout risque pour la population.

Section III : Entretien des installations et élimination des boues et des graisses

Article 7 de l'arrêté du 21 juin 1996

Entretien

Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs de traitement ou de surveillance.

Article 8 de l'arrêté du 21 juin 1996

Destination des boues et des graisses

Les boues et graisses sont valorisées ou traitées conformément aux réglementations applicables, en particulier :
- au régime de déclaration ou d'autorisation au titre de la rubrique 5.4.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé ;
- aux dispositions prescrites par le plan départemental de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés.

L'exploitant tient à jour un registre mentionnant la quantité de boues extraites (quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et leur destination.

Chapitre II : Dispositions techniques complémentaires applicables aux seules opérations soumises à déclaration

Section I : Conception

Article 9 de l'arrêté du 21 juin 1996

Obligations au titre du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé

Les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration visé à l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé doivent être respectés, ceux-ci ne pouvant être contraires aux dispositions du présent arrêté.

En outre, lors de la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature ne doivent en aucun cas être dépassés, sans que soit faite au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et que soit obtenu le récépissé de déclaration ou l'arrêté d'autorisation.

Article 10 de l'arrêté du 21 juin 1996

Dimensionnement des ouvrages de traitement

Le dimensionnelle des ouvrages doit faire l'objet d'une étude technique, jointe au dossier de déclaration et permettant de justifier que les capacités projetées des ouvrages sont compatibles avec :
- le flux polluant à traiter par temps sec et les caractéristiques des effluents à traiter (domestiques, industriels, etc.) dans la zone d'assainissement collectif desservie, tenant compte des variations saisonnières ;
- la part de polluants supplémentaire acheminée par temps de pluie selon l'option retenue par le déclarant ;
- le plan et les caractéristiques du réseau de collecte, compte tenu des extensions prévues ;
- les apports d'eaux parasites résiduelles.

Article 11 de l'arrêté du 21 juin 1996

Raccordements

Les réseaux d'eaux pluviales des systèmes superlatifs ne doivent pas être raccordés au réseau des eaux usées du système de collecte sauf justification expresse du maître d'ouvrage.

Le dossier de déclaration visé à l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé comporte :
- une notice justifiant l'aptitude des ouvrages à traiter les effluents raccordés autres que domestiques ou dont le flux de polluants dépasse 25 p. 100 de la capacité journalière des ouvrages de traitement exprimée en DBO5 ;
- les autorisations de déversement en réseau d'assainissement pris en application de l'article L. 35-8 du code de la santé publique.

Toute modification susceptible de faire évoluer la composition de l'effluent donne lieu à une déclaration conformément aux dispositions de l'article 33 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 12 de l'arrêté du 21 juin 1996

Déversoirs d'orage et réseau

Les déversoirs d'orage éventuels équipant le réseau ou situés sur la station ne doivent pas déverser par temps sec. Le réseau doit être conçu de manière à éviter les fuites et les apports d'eaux claires. Des mesures sont prises pour limiter les flux de polluants rejetés en milieu naturel par temps de pluie : ces mesures sont adaptées à la qualité requise par les usages des eaux réceptrices.

Section II : Obligations de résultat

Article 13 de l'arrêté du 21 juin 1996

Prescriptions minimales sur la qualité des rejets dans les eaux de surface

Les effluents sont au minimum traités par voie physico-chimique, ou, si nécessaire, traités par voie biologique.

Les performances minimales des ouvrages de traitement physico-chimique sont de 30 p. 100 sur la DBO5 et de 50 p. 100 sur les matières en suspension (MES).

Les performances minimales des ouvrages de traitement biologique sont :
- soit un rendement minimal de 60 p. 100 sur la DBO5 ou la demande chimique en oxygène (DCO) ;
- soit une concentration maximale de l'effluent traité de 35 mg/l de DBO5.

Ces exigences sont renforcées ou étendues à d'autres paramètres par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène, lorsqu'elles ne permettent pas de satisfaire aux objectifs fixés à l'article 3.

Article 14 de l'arrêté du 21 juin 1996

Rejet dans le sol des effluents traités

L'aptitude des sols à l'infiltration est établie par une étude soumise à l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique et jointe au dossier de déclaration. L'étude doit déterminer :
- l'impact de l'infiltration sur les eaux souterraines ;
- les dimensions du dispositif de traitement et d'infiltration à mettre en place ;
- les protections visant à limiter les risques pour la population.

Article 15 de l'arrêté du 21 juin 1996

Epandage sur le sol de l'effluent traité

Le dossier de déclaration fait apparaître :
- les caractéristiques hydrogéologiques du sol établies par un expert compétent ;
- l'emplacement et la superficie des parcelles où l'effluent est épandu ;
- le volume et la fréquence des épandages.

Section III : Implantation

Article 16 de l'arrêté du 21 juin 1996

Protection contre les nuisances auditives et olfactives

Les ouvrages sont implantés de manière à préserver les habitants et établissements recevant du public des nuisances de voisinage. Cette implantation doit tenir compte des extensions prévisibles des ouvrages ou des habitations.

Les équipements sont conçus et exploités de façon à ce que leur fonctionnement minimise l'émission d'odeurs, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gène pour sa tranquillité.

Article 17 de l'arrêté du 21 juin 1996

Protection contre les crues

Les stations ne doivent pas être implantées dans des zones inondables, sauf impossibilité technique. Dans ce dernier cas, la compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la réglementation sur les zones inondables doivent être justifiées dans le dossier de déclaration visé à l'article 29 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Section IV : Equipements annexes et préservation du site

Article 18 de l'arrêté du 21 juin 1996

Voie d'accès

Tous les équipements de la station nécessitant un entretien régulier doivent être pourvus d'un accès permettant leur desserte en toute circonstance par les véhicules d'entretien.

Article 19 de l'arrêté du 21 juin 1996

Clôture des ouvrages

L'ensemble des installations doit être délimité par une clôture.

Article 20 de l'arrêté du 21 juin 1996

Protection contre le gel

En fonction du climat du lieu d'implantation, les équipements permettent d'éviter le rejet direct des effluents non traités pendant les périodes de gel non exceptionnelles perturbant le fonctionnement des installations.

Les moyens mis en oeuvre pourront être déterminés en liaison avec ceux qui sont évoqués à l'article 24.

Article 21 de l'arrêté du 21 juin 1996

Bassin d'orage

Les bassins d'orage éventuels doivent être étanches. Leur vidange doit être assurée dans un délai de vingt-quatre heures maximum.

Article 22 de l'arrêté du 21 juin 1996

Dégrillage

Un dégrillage doit être placé en amont des dispositifs de traitement ou, le cas échéant, de prétraitement.

Section V : Exploitation, maintenance et contrôle

Article 23 de l'arrêté du 21 juin 1996

Exploitation

Le personnel d'exploitation doit avoir reçu une formation à l'exploitation des stations d'épuration.

Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement doivent être mesurés périodiquement conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Les résultats de ces mesures ainsi que tous les incidents survenus doivent être portés sur un registre et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle. Les paramètres visés sont au moins les quantités de boues produites, l'énergie consommée, les quantités de réactifs utilisés et les débits traités estimés.

Article 24 de l'arrêté du 21 juin 1996

Maintenance

Le dossier de déclaration précise :
- l'échéancier et la durée des périodes de maintenance pouvant entraîner l'arrêt partiel ou total des équipements de traitement;
- les moyens prévus pour limiter l'impact des rejets directs dans le milieu récepteur.

Article 25 de l'arrêté du 21 juin 1996

Contrôle des rejets

La station doit être équipée d'un canal de mesure de débit pouvant être muni d'un déversoir.

Le dispositif de rejet doit comporter un regard de prélèvement, facilement accessible. Les mesures visées à l'article 26 sont effectuées au point de rejet et, le cas échéant, au point d'entrée de la station, lorsque les obligations de résultats, exigées au titre de l'article 13, sont exprimées en rendement.

Article 26 de l'arrêté du 21 juin 1996

Autosurveillance de la station d'épuration

L'autosurveillance du fonctionnement des installations est assurée selon la périodicité suivante :
- flux polluant journalier reçu ou capacité de traitement journalier supérieur à 60 kilogrammes DBO5 : 2 fois par an ;
- flux polluant journalier reçu et capacité de traitement journalier inférieur à 60 kilogrammes DBO5 : 1 fois par an.

Cette autosurveillance porte sur la mesure des paramètres suivants : pH, débit, DBO5, DCO., MES., sur un échantillon moyen journalier. Les résultats sont transmis au service chargé de la police de l'eau et à l'Agence de l'eau.

Article 27 de l'arrêté du 21 juin 1996

Dispositions complémentaires

En application des dispositions de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, le préfet peut fixer par arrêté, pris après avis du conseil départemental d'hygiène, des prescriptions complémentaires applicables sur une zone déterminée en fonction de ses spécificités, et notamment de la vulnérabilité de la ressource en eau et de la sensibilité des milieux aquatiques, de manière à garantir les principes mentionnés par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.

Chapitre III : Modalités d'application

Article 28 de l'arrêté du 21 juin 1996

Dispositions transitoires pour les installations existantes

Sont applicables aux installations existantes à la date de parution du présent arrêté :
- les dispositions des articles 3 à 6 et, le cas échéant, pour les ouvrages concernés, 12 à 15, 18 à 22, 24 à 26, à compter du 31 décembre 2005 ;
- les dispositions des articles 7 et 8, et le cas échéant, pour les ouvrages concernés, 23 et 27, à compter du 31 décembre 2000.

Article 29 de l'arrêté du 21 juin 1996

Exécution

Le directeur général des collectivités locales et le directeur de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 1996.

Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
J.-L. Laurent

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault

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