(JO n° 297 du 21 décembre 1991)
Texte abrogé par l'article 4 du Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 (JO n° 70 du 23 mars 2007).
NOR : ENVP9161976D
Vu la directive CEE n° 75/440 du 16 juin 1975 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive CEE n° 76/160 du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade;
Vu la directive CEE n° 78/659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons;
Vu la directive CEE n° 79/923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment ses articles 2 et 3;
Vu le décret du 20 août 1939 modifié relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages;
Vu le décret n° 73-218 du 23 février 1973 modifié portant application des articles 2 et 6 (1°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et du titre 1er de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution;
Vu le décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées, modifié par le décret n° 91-980 du 20 septembre 1991;
Vu le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles;
Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991;
Article 1er du décret du 19 décembre 1991
Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence pour les eaux auxquelles s'appliquent les directives européennes susvisées les objectifs de qualité définis aux annexes :
-
I et Il du présent décret en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons;
-
I-3 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 susvisé en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire;
-
I du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 modifié susvisé en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade .
Article 2 du décret du 19 décembre 1991
Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux annexes du présent décret sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
Article 3 du décret du 19 décembre 1991
Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'environnement,
BRICE LALONDE
Annexe I : Qualité des eaux conchylicoles (1)
Paramètres
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G
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I
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Fréquence minimale d'échantillonnage et de mesure |
pH |
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7-9 |
Trimestrielle |
Température (°C). |
(2) |
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(2) |
Coloration (après filtration, mg Pt/l). |
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(2) |
(2)
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Matières en suspension (mg/l). |
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(2) |
(2)
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Salinité (‰) |
12-38 ‰ |
< 40 ‰. (2) |
Mensuelle (2)
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Oxygène dissous (% de saturation).
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> 80 %
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> 70 % (valeur moyenne)
Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées. Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements de coquillages.
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Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.
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Hydrocarbures d'origine pétrolière
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Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle :
- qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages,
- qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages
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Trimestrielle
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Substances organo-halogénées.
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La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles. |
La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. |
Semestrielle
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Métaux (Mg/l) :
Argent Ag;
Arsenic As;
Cadmium Cd;
Chrome Cr;
Cuivre Cu,
Mercure Hg;
Nickel Ni;
Plomb Pb,
Zinc Zn.
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La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles.
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La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération.
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Semestrielle
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Coliformes fécaux
(/100 ml).
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< 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire. |
(3) |
Trimestrielle
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Substances influençant le goût du coquillage |
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Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage |
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G : Guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser).
I : Impérative (valeur limite des paramètres).
(1) Telles que désignées conformément à la directive n° 79/923 du 30 octobre 1979 susvisée.
(2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences minimales d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.
(3) Ce paramètre est pris en compte dans le cadre de la réglementation relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des consommateurs de produits conchylicoles.
Nota (eaux conchylicoles) :
1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques attachées aux paramètres figurant dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne:
- 100 p. 100 des échantillons pour les paramètres "substances organo-halogénées" et "métaux"
- 95 p. 100 des échantillons pour les paramètres "salinité" et "oxygène dissous" ;
- 75 p. 100 pour les autres paramètres.
Si la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres, à l'exception des paramètres "substances organo-halogénées" et "métaux", est inférieure à celle indiquée, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons.
2. Le non-respect de ces valeurs et remarques n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.
3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et des remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
4. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux dispositions du tableau ci-dessus, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Annexe Il : Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (6)
Paramètres
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Eaux salmonicoles
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Eaux cyprinicoles
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Fréquence minimale d'échantillonnage et de mesure |
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G |
I |
G |
I |
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Température (7) |
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(7) |
(7) |
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Oxygène dissous (mg/l 2)
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50 % > 9
100 % > 7
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50 % > 9
Lorsque la teneur descend en dessous de 6 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.
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50 % > 8
100 % > 5
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50 % > 7
Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.
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Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.
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pH |
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6-9 |
Mensuelle |
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Matières en suspension (mg/I,concentration moyennes)< 25
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< 25
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Demande biochimique en oxygène. DBO5 (mg/l 02)
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< 3
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< 6
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Nitrites (mg/l N02)< 0,01 |
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< 0,03 |
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Composés phénoliques
(mg/l C6H5OH).
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Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson. |
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Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson. |
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Hydrocarbures d'origine pétrolière.
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Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles :
- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs;
- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures;
- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.
|
|
Les hydrocarbures d'origine
pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles :
- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs -,
- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures;
- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons
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Mensuelle
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Ammoniac non ionisé (mg/NH3).< 0,005 |
< 0,025
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< 0,005
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< 0,025
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Mensuelle.
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Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes : |
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Ammonium total (mg/ NH4)< 0,04 |
< 1 (3)
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< 0,2
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< 1 (*3)
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Mensuelle
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Chlore résiduel total (mg/HOCI). |
< 0,005
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|
< 0,005
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Mensuelle
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Métaux (mg/l) (pour une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO3):
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-cuivre (soluble) Cu<0,04 (*4) |
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<0,04 (*4)
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-zinc (total) Zn. |
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< 0,3 (*5) |
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< 1.0 (*5) |
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G : Guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser).
I : impérative (valeur limite des paramètres).
(*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées.
(*4) Cuivre (soluble)
(*5) Zinc (total)
(6) Telles que désignées conformément à la directive n° 78/659 du 18 juillet 1978 susvisée.
(7) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.
Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 Mg/l CaC03
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Dureté de l'eau (mg/l CaCO3) |
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10 |
50 |
100 |
300 |
mg/l Ca |
0,005 |
0,022 |
0,04 |
0,112 |
Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO3
|
Dureté de l'eau (mg/l CaCO3) |
|
10 |
50 |
100 |
500 |
Eaux salmonicoles (mg/l Zn) |
0,03 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
Eaux cyprinicoles (mg/l Zn) |
0,3 |
0,7 |
1,0 |
2,0 |
Nota (eaux piscicoles) :
1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le tableau ci-dessus en ce qui concerne:
-
95 p. 100 des échantillons pour les paramètres suivants : pH DB05, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons;
-
les pourcentages spécifiés au tableau ci - dessus pour le paramètre oxygène dissous ;
-
la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension .
2. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles.
3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
4. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent le non-respect des valeurs indiquées au tableau ci-dessus, il peut être dérogé à ses dispositions dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les matières en suspension en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.