(JO n° 277 du 23 novembre 2024)
NOR : TECL2428227A
Publics concernés : tout public, maîtres d'ouvrages, opérateurs de compensation, services de l'Etat.
Objet : précision des éléments constitutifs du dossier de demande pour l'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté précise les pièces justificatives du dossier de demande d'agrément conformément aux exigences des articles D. 163-1 et suivants du code de l'environnement et précise en annexe les critères examinés dans le cadre de l'instruction de la demande. Il prévoit également la modalité électronique du dépôt du dossier de demande et enfin, il abroge le précédent arrêté du 10 avril 2017.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 163-1-A et L. 163-1 ainsi que ses article D. 163-1 à D. 163-14 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 juin au 3 juillet 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 21 novembre 2024
L'examen de la pertinence écologique d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, qui en conditionne l'agrément, porte sur les éléments fixés en annexe.
Les personnes souhaitant soumettre à l'autorité compétente une demande d'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation évaluent, préalablement au dépôt de cette demande, la pertinence écologique de leur projet au regard de ces critères.
Article 2 de l'arrêté du 21 novembre 2024
Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'agrément fournissent les pièces justificatives suivantes, renseignées de manière à pouvoir apprécier la conformité du projet avec les critères mentionnés à l'article 1er du présent arrêté :
1° Une lettre précisant :
a) Leur nom ou raison sociale, leur adresse, leur statut juridique, et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
b) Une description synthétique du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation envisagé, de sa superficie et de sa localisation ;
c) La durée de validité de l'agrément demandé par le candidat à l'agrément (au minimum 30 ans) et les raisons l'ayant conduit à retenir cette durée ;
2° Tout document permettant d'évaluer les capacités financières et techniques du candidat à l'agrément et de ses éventuels sous-traitants à conduire le projet de site naturel de compensation, de restauration et de renaturation : capacité technique (liste des ressources humaines mobilisées sur ce projet, curriculum vitae, expériences en génie écologique ou en tant qu'opérateur de restauration écologique, de renaturation ou de compensation écologique), ressources financières mobilisées, bilans comptables et financiers du demandeur sur les années précédentes ;
3° La cartographie, au minimum au 1/5000e, du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation envisagé, ainsi que les références géographiques exactes (coordonnées de géolocalisation et données cartographiques sous format shape), la mention des zonages de connaissance ou de protection environnementale éventuels recouverts en tout ou partie par le site envisagé ;
4° La localisation précise du site (références des parcelles cadastrales) et tout document justifiant du statut foncier des terrains du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation (acte de propriété ou copie du ou des contrats de nature à en assurer la pérennité a minima sur la période de validité de l'agrément) et démontrant que le candidat à l'agrément dispose des moyens suffisants pour s'assurer de la mise en œuvre sur ces terrains de l'ensemble des opérations qu'il propose ;
5° La description de toute activité passée menée sur le site et, le cas échéant, des modalités de réhabilitation mises en œuvre lors de la cessation de cette activité ;
6° Une note faisant état, le cas échéant, d‘opérations mises en œuvre directement sur le site concerné et rendues obligatoires ou déjà soutenues par des aides publiques destinées à la restauration, la renaturation ou le développement d'éléments de biodiversité. Cette note analyse l'articulation entre ces dispositifs et les opérations proposées dans le cadre du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation envisagé. Dans la limite des connaissances disponibles et des éventuelles incertitudes, cette note doit conclure à l'existence d'un gain écologique additionnel aux opérations rendues obligatoires ou déjà soutenues par des aides publiques destinées à la restauration, la renaturation ou le développement d'éléments de biodiversité ;
7° Un rapport décrivant :
a) L'articulation du site avec les documents de planification et stratégiques relatifs à l'urbanisme, la biodiversité et aux continuités écologiques ainsi que la plus-value écologique attendue du fait de l'insertion du site dans son environnement ;
b) La nature du gain écologique visé par les opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité (habitats, espèces, fonctions écologiques) ;
c) Pour chaque type de milieux naturels concerné, la description :
- de l'état initial ;
- des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et des mesures de gestion qui seront mises en œuvre, faisant état des dates et périodes de leur mise en œuvre ;
- de la trajectoire écologique visée, et notamment la temporalité des gains écologiques attendus ;
- de la méthode de calcul utilisée pour mesurer le gain écologique obtenu par le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, permettant également d'apprécier les pertes de biodiversité que ce gain est susceptible de compenser le cas échéant ;
d) Les modalités de suivi du niveau de gain écologique créé par les opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité ;
e) La définition des unités de compensation, de restauration et de renaturation (composition, nature, nombre, dates indicatives d'utilisation des unités à des fins compensatoires) ;
f) Les noms et qualités des experts mandatés pour réaliser l'état initial du site, définir la stratégie de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, et évaluer le futur gain écologique ;
g) Une proposition de composition du comité de suivi local du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dans le respect de la composition prévue à l'article D. 163-9 du code de l'environnement ;
8° Le cas échéant, la description des opérations qui sont, ou seront, couvertes par des projets labellisés, ou en cours de labellisation, par le label « bas-carbone », ainsi que les méthodes employées ;
9° L'évaluation de la pertinence écologique du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, envisagé, conduite conformément à l'article 1er du présent arrêté ;
10° Un calendrier prévisionnel des opérations comprenant au moins :
a) Les phases permettant, au besoin, de finaliser la description de l'état écologique initial du site ;
b) Les opérations techniques programmées pour l'obtention d'un gain écologique (correspondant aux opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et aux mesures de gestion mentionnées au c du 7° du présent article), ou la vérification de réductions d'émissions au titre du label « bas-carbone » (correspondant aux opérations mentionnées au 8° du présent article) ;
c) La programmation du suivi et de l'évaluation des gains écologiques ;
11° Les solutions envisageables permettant le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, à l'issue de la période de validité de l'agrément ;
12° Les solutions proposées permettant le maintien du gain écologique obtenu dans le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation en cas de modification ou d'abrogation de l'agrément prévus par l'article D. 163-11. Le cas échéant, le dossier mentionne la nature et le montant des garanties financières au sens de l'article D. 163-13.
Article 3 de l'arrêté du 21 novembre 2024
En application de l'article D. 163-3, la demande d'agrément est déposée par le candidat sur le serveur dédié du ministère chargé de l'environnement, accessible à l'adresse https://demande-agrement-SNC.developpement-durable.gouv.fr
Les demandes de modification ou de transfert sont déposées dans les mêmes conditions.
Article 4 de l'arrêté du 21 novembre 2024
La déclaration préalable mentionnée à l'article D. 163-14 comporte :
1° La localisation du site, la superficie, les références et le statut foncier des parcelles cadastrales concernées ;
2° La description de l'état initial pour chaque type de milieu naturel concerné. Cet état initial est réactualisé tous les quatre ans ;
3° Les modalités de gestion et de suivi proportionné de l'état écologique du site avant l'agrément ;
4° Tout élément permettant d'apprécier les conditions d'évolution biologique du site.
Article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2024
L'arrêté du 10 avril 2017 fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un site naturel de compensation prévu à l'article D. 163-3 du code de l'environnement est abrogé.
Article 6 de l'arrêté du 21 novembre 2024
La directrice de l'eau et de la biodiversité et le commissaire général au développement durable sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 novembre 2024.
Agnès Pannier-Runacher
Annexe : Critères de pertinence écologique d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation
Les critères de pertinence écologique d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation sont les suivants :
1° Pertinence de l'implantation du site :
- l'état de conservation initial du site envisagé et sa dynamique spontanée sont favorables à la création d'un gain écologique ;
- les caractéristiques pédologiques et hydrologiques du site envisagé sont propices à la création des habitats ciblés ;
- la surface du site envisagé est adaptée en vue de l'obtention d'un gain écologique pour les composantes de biodiversité bénéficiaires ;
- les composantes de biodiversité bénéficiaires du projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité sont présentes au sein du territoire dans lequel le site envisagé s'insère ;
- l'implantation du projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité ne risque pas de perturber les processus écologiques au sein du territoire dans lequel le site envisagé s'insère ;
- le site envisagé s'intègre dans les continuités écologiques existantes ou à rétablir à l'échelle du territoire ;
2° Pertinence des objectifs de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité :
- l'état écologique initial du site envisagé est complet et il a été effectué selon une méthode standardisée, bien décrite et reconnue d'un point de vue scientifique ;
- les composantes de biodiversité (habitats, fonctions, espèces) bénéficiaires du projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité sont précisément identifiées, et sont susceptibles de faire l'objet d'un gain écologique sur le site ;
- les unités de compensation, de restauration et de renaturation sont définies à partir de l'ensemble des gains écologiques générés par une ou plusieurs opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité ;
- les objectifs à long terme du projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité sont bien définis ;
- des connaissances écologiques suffisantes permettent la définition d'objectifs opérationnels qui répondent aux besoins des composantes de biodiversité bénéficiaires ;
- les objectifs opérationnels choisis pour atteindre les objectifs à long terme du projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité sont bien définis ;
- le projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité respecte le principe d'additionnalité administrative (le gain écologique est additionnel par rapport aux opérations, mises en œuvre directement sur le site concerné, et obligatoires ou déjà soutenues par des aides publiques destinées à la restauration, la renaturation ou le développement d'éléments de biodiversité) ;
- le candidat à l'agrément dispose d'une méthode permettant d'évaluer le gain écologique créé puis, le cas échéant, l'équivalence écologique avec les sites impactés dans le cadre de la compensation des atteintes à la biodiversité. Dans la limite des connaissances disponibles et des éventuelles incertitudes, cette méthode doit permettre de décompter la part de gain écologique provenant des opérations, mises en œuvre directement sur le site concerné, et obligatoires ou déjà soutenues par des aides publiques destinées à la restauration, la renaturation ou le développement d'éléments de biodiversité ;
- le projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité prend en compte les menaces biologiques ou anthropiques qui pourraient perturber les composantes de biodiversité bénéficiaires sur le site envisagé ;
- le projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité prend en compte les aléas naturels qui pourraient perturber les composantes de biodiversité bénéficiaires sur le site envisagé, y compris dans la perspective des changements climatiques ;
- les opérations techniques programmées couvertes par des projets qui demanderont une labellisation, ou sont déjà labellisés, au titre du label « bas-carbone » sont cohérentes avec les objectifs de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité à l'échelle du site ;
3° Pertinence des actions de restauration écologique, de renaturation et de développement d'éléments de biodiversité :
- les actions prévues sont correctement détaillées ;
- le niveau de faisabilité technique et les chances de succès de chaque action écologique sont argumentés ;
- le délai prévu entre la mise en place des actions écologiques et l'effectivité du gain écologique est limité ;
- le cas échéant, les espèces implantées ou introduites (végétales ou animales) respectent l'origine génétique et géographique du site d'accueil ou, à défaut, ne doivent pas créer de perturbation ou de pollution génétique ;
- les actions ne perturbent pas significativement la biodiversité déjà présente sur le site envisagé et son périmètre élargi ;
4° Pertinence des actions d'entretien des gains écologiques et de suivi :
- le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation permet de mener le projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité pendant toute la période de validité de l'agrément ;
- le projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité prévoit des opérations d'entretien permettant de maintenir la qualité du site ;
- après la mise en œuvre des actions écologiques initiales, le niveau d'intervention est proportionné au maintien d'une trajectoire écologique favorable ;
- le candidat à l'agrément dispose d'un programme de suivi adapté au site envisagé et aux composantes de biodiversité bénéficiaires ;
- la fréquence et la durée des suivis sont cohérentes avec le temps de réponse des composantes de biodiversité bénéficiaires ;
- le candidat à l'agrément prévoit d'évaluer le gain écologique créé sur le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation et de le comparer à une situation de référence, par exemple au moyen de sites témoins ou d'un partenariat avec un observatoire de la biodiversité.