(JO n° 301 du 24 décembre 2025)
NOR : ECOR2534164A
Publics concernés : personnes éligibles, professionnels et bénéficiaires dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Objet : le présent arrêté élève de quatre à cinq ans la durée maximale de contractualisation entre le bénéficiaire personne morale et le demandeur relative à la contribution au titre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; il complète les informations à transmettre dans le cadre des demandes de certificats d'économies d'énergie ; il actualise, pour la sixième période, le coefficient forfaitaire relatif aux mises à la consommation de fioul domestique pour les ménages et entreprises du secteur tertiaire ; il précise les exigences en matière d'installation et de mise en service des équipements relevant des fiches d'opérations standardisées ; il autorise les personnes éligibles hors obligés à bénéficier des bonifications des « Coups de pouce » sans être tenus de signer les chartes, dès lors qu'elles agissent exclusivement sur leur propre patrimoine ; il prévoit, dans le cadre du Coup de pouce « Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires », des dérogations à la dépose et à l'évacuation des équipements, sous certaines conditions ; il prévoit que l'organisme d'inspection choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 et les dispositions de l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ; il encadre la périodicité d'évaluation des compétences de l'organisme d'inspection et prévoit l'interdiction de déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un certain délai, après un refus ou un retrait d'accréditation ; il précise les modalités de mise à disposition des rapports d'inspection et renforce l'indépendance des organismes d'inspection.
Entrée en vigueur : les dispositions des II et III de l'article 1er et du II de l'article 2 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date. Les dispositions du IV de l'article 1er et du I de l'article 2 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date. Les dispositions du II de l'article 3 entrent en vigueur à compter du 1er février 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date. Les dispositions des I à III de l'article 4 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2026. Les dispositions du IV de l'article 4 s'appliquent aux rapports d'inspection émis à compter du 1er janvier 2026. Ces dispositions s'appliquent également aux rapports d'inspection établis sous format électronique émis avant le 1er janvier 2026. Toutefois, dans ce dernier cas, les rapports d'inspection sont mis à disposition sur la plateforme informatique au plus tard le 1er avril 2026. Les autres dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.
Application : l'arrêté modifie l'arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur, l'arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie, l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie et l'arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
Vus
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-9 et R. 221-31 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 4 décembre 2025,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2025
L'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. En partie 3.3 de l'annexe 5, à l'alinéa commençant par les mots : « - la durée de validité du contrat », les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
II. A l'annexe 6, après l'alinéa commençant par les mots : « - pour les commentaires », sont insérés les alinéas suivants :
« - SIRET du bénéficiaire : il convient d'indiquer le numéro SIRET du siège social du bénéficiaire. Les personnes morales qui ne disposeraient pas de numéro SIRET sont identifiées dans le tableau par quatorze étoiles successives (* ** ** ** ** *****) ;
« - SIRET du site bénéficiaire de l'opération : il convient d'indiquer le numéro SIRET de l'établissement du bénéficiaire où se situe l'opération. Les personnes morales qui ne disposeraient pas de numéro SIRET sont identifiées dans le tableau par quatorze étoiles successives (* ** ** ** ** *****) ;
« - coût de l'opération : il convient d'indiquer le coût de l'opération, tel que déclaré dans l'attestation sur l'honneur, en euros hors taxes (€ HT) et en euros toutes taxes comprises (€ TTC). Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant le cas échéant les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé ;
« - montant des aides financières hors CEE : il convient d'indiquer le montant total, en euros, de l'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération, tel que déclaré dans l'attestation sur l'honneur ;
« - nombre de logements : il convient d'indiquer, s'agissant des fiches d'opérations standardisées du secteur résidentiel, le nombre de logements concernés par l'opération ;
« - location d'équipement ou de véhicule : lorsque l'opération consiste en la location d'un ou de plusieurs équipements ou véhicules, il convient d'indiquer : “oui”, et sinon : “non”. »
III. Les annexes 6-1 et 6-2 sont remplacées par les annexes 6-1 et 6-2 au présent arrêté.
IV. L'annexe 7-1 est ainsi modifiée :
1° En partie B, après l'alinéa commençant par les mots : « - qu'aucune aide à l'investissement de l'Agence », est inséré l'alinéa suivant :
« - que les équipements installés et mis en service dans le cadre de la ou des opérations d'économies d'énergie décrites ci-dessus seront maintenus en fonctionnement, selon les conditions spécifiques à ces équipements et au site concerné, au plus tôt jusqu'à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'achèvement de la ou des opérations ou jusqu'à la fin de la durée de vie conventionnelle mentionnée par la ou les fiches d'opérations standardisées à compter de l'achèvement de l'opération si cette dernière échéance est plus proche, sauf dérogation prévue par lesdites fiches. » ;
2° En partie C, l'alinéa commençant par les mots : « - que la ou les opérations d'économies d'énergie » est remplacé par l'alinéa suivant :
« - que la ou les opérations d'économies d'énergie décrites ci-dessus ont été intégralement réalisées, que j'ai respecté les conditions de leur réalisation, conformément à ou aux fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie concernées et que les équipements installés, le cas échéant, dans le cadre de la ou des opérations ont été mis en service. Je suis informé que je suis susceptible d'être contacté par les services du ministère chargé de l'énergie (ou tout organisme désigné par le ministère chargé de l'énergie) dans le cadre d'un contrôle concernant la nature de l'opération et la réalisation effective de celle-ci. »
Article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2025
L'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. Après l'article 2 ter, il est inséré un article 2 quater ainsi rédigé :
« Art. 2 quater. Les équipements relevant d'opérations standardisées sont installés et mis en service à la date d'achèvement de ces opérations. Pour les besoins de contrôle des opérations, ils sont maintenus en fonctionnement par le bénéficiaire, selon les conditions spécifiques à ces équipements et au site concerné, au plus tôt jusqu'à l'expiration d'un délai de six ans à compter de l'achèvement des opérations ou jusqu'à la fin de la durée de vie conventionnelle mentionnée par la fiche d'opération standardisée à compter de l'achèvement de l'opération si cette dernière échéance est plus proche. Les fiches d'opérations standardisées peuvent préciser ces dispositions.
« Durant la durée de vie conventionnelle mentionnée par une fiche d'opération standardisée comptabilisée à compter de la date d'achèvement d'une opération engagée au titre de cette fiche, les opérations conduisant au remplacement des équipements ou matériaux mis en place dans le cadre de la première opération ne peuvent donner à délivrance de certificats d'économies d'énergie. »
II. Les fiches d'opérations standardisées annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé sont ainsi modifiées :
1° La partie A en annexe 1 des fiches d'opérations standardisées est complétée par les alinéas suivants :
« * Le coût de l'opération lié à la présente partie A s'élève à : € HT et € TTC.
« Nota. Le coût de l'opération s'entend, selon la nature de l'opération, comme le coût de l'investissement ou du service lié à la mise en œuvre de l'opération, incluant, le cas échéant, les coûts d'installation. Lorsqu'il s'agit d'un service, il est indiqué, selon le cas, le coût annuel du service ou le coût ponctuel du service. Toutefois, lorsque l'opération consiste en la location d'un équipement ou d'un véhicule, il convient d'indiquer le coût mensuel de la location. Seuls les coûts éligibles au dispositif des certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés quand ils sont disponibles ou, à défaut, le coût total facturé.
« * L'ensemble des aides financières, hors incitation financière du dispositif des certificats d'économies d'énergie, octroyées par des organismes publics au titre de l'opération liée à la présente partie A, est, à la date de la présente attestation sur l'honneur, d'un montant prévisionnel total de : €. » ;
2° Pour les fiches d'opérations standardisées disposant d'une annexe 2, les colonnes suivantes sont ajoutées aux modèles de tableaux récapitulatifs de l'annexe 2 :
«
Coût de l'opération (€ HT) | Coût de l'opération (€ TTC) | Montant des aides financières hors CEE (€) | Location d'équipement ou de véhicule (oui/non) |
|---|
| | | | |
».
Article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2025
L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. A l'article 2, est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° 0,847 fois le volume total de fioul domestique mis à la consommation entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030. »
II. Après l'article 3-3, il est inséré un article 3-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-3-1. Les personnes éligibles mentionnées aux 2° à 6° de l'article L. 221-7 du code de l'énergie ne sont pas tenues de signer les chartes “Coup de pouce” mentionnées aux articles 3-4, 3-5-2, 3-5-3 et 3-6, dès lors que, dans le cadre de ces “Coups de pouce”, elles agissent exclusivement sur leur propre patrimoine. Elles procèdent toutefois, dans tous les cas, à la transmission des informations prévue par ces chartes selon la fréquence prévue par ces dernières. »
III. A l'article 3-4 :
1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. La preuve de réalisation de l'opération indique l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) des équipements remplacés et leur type. Elle indique la dépose de ces équipements, sauf s'il est fait usage des dérogations mentionnées au VI du présent article.
« S'il est fait usage de la dérogation prévue au 1° du VI du présent article, la mention “Dérogation évacuation” ou “Dérogation évacuation de l'équipement X”, selon qu'il y ait un ou plusieurs équipements existant préalablement à l'opération, est indiquée sur la preuve de réalisation de l'opération, où “X” est la référence permettant d'identifier l'équipement concerné dans le cas de la présence de plusieurs équipements.
« S'il est fait usage de la dérogation prévue au 2° du VI du présent article, la preuve de réalisation de l'opération comporte la mention “Dérogation équipement de secours” ou “Dérogation équipement de secours X”, selon qu'il y ait un ou plusieurs équipements existant préalablement à l'opération, où “X” est la référence permettant d'identifier l'équipement concerné dans le cas de la présence de plusieurs équipements. » ;
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. 1° Par dérogation à l'exigence de dépose des équipements existants prévue au IV, les équipements concernés par au moins l'une des trois conditions suivantes peuvent se limiter à une mise hors service impliquant une déconnexion hydraulique, électrique et combustible sans nécessité d'évacuation :
« a) Il est constaté la présence d'amiante dans les équipements ;
« b) L'évacuation des équipements implique la destruction d'une partie du bâtiment (mur, toit ou terrasse) ;
« c) Les équipements se situent en terrasse et leur évacuation nécessiterait l'utilisation d'une grue ou d'un hélicoptère.
« Le bénéficiaire de l'opération et le professionnel ayant réalisé la mise hors service des équipements renseignent et signent l'attestation de mise hors service mise à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. Cette attestation est archivée par le demandeur.
« 2° Par dérogation à l'exigence de dépose des équipements existants prévue au IV, les établissements de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et les structures hébergeant des personnes âgées ou handicapées mentionnées aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent conserver un équipement existant préalablement à l'opération à des fins de secours.
« L'équipement de secours susmentionné respecte les conditions cumulatives suivantes :
« a) Il est consigné au moyen d'une fermeture et condamnation des vannes hydrauliques, d'alimentation en combustible et d'une condamnation électrique. Une intervention manuelle est nécessaire pour le déconsigner et permettre son fonctionnement ;
« b) Il fonctionne au plus 500 heures par an. La consommation d'énergie et les heures de fonctionnement sont relevées au moyen d'un compteur dédié.
« Le bénéficiaire de l'opération et le professionnel ayant réalisé l'opération renseignent et signent l'attestation correspondante mise à disposition sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. Cette attestation est archivée par le demandeur. »
Article 4 de l'arrêté du 21 décembre 2025
L'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. Lorsqu'il est fait référence à un organisme accrédité, l'accréditation est délivrée par un organisme national d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
« Pour la mise en œuvre des contrôles à la charge du demandeur, l'organisme choisi par le demandeur est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 et les dispositions du présent arrêté, en tant qu'organisme d'inspection de type A pour le domaine “Inspection d'opérations standardisées d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d'économies d'énergie”. La périodicité d'évaluation des compétences de l'organisme d'inspection par l'organisme d'accréditation est au plus de douze mois entre deux évaluations.
« L'organisme d'inspection ayant fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'accréditation par l'organisme d'accréditation ne peut pas déposer une nouvelle demande d'accréditation avant un délai de six mois à compter de la date du refus ou du retrait. Lors du dépôt de sa nouvelle demande, l'organisme d'inspection transmet à l'organisme d'accréditation les éléments justifiant qu'il a remédié aux motifs de refus de sa demande d'accréditation initiale ou de retrait de son accréditation.
« L'organisme ne peut pas intervenir dans le financement, la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections. »
II. A l'article 4 bis, est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Un organisme d'inspection ne peut avoir de lien capitalistique, direct ou indirect, avec une entreprise intervenant dans le financement, la conception, la réalisation, l'installation, l'entretien, la fabrication ou la commercialisation des équipements ou services faisant l'objet des inspections, ou avec un demandeur de certificats d'économies d'énergie, ou avec le mandataire d'un tel demandeur. »
III. L'article 4 ter est abrogé.
IV. La dernière phrase du cinquième alinéa du I de l'article 7 est remplacée par la phrase suivante : « Les rapports établis par les organismes d'inspection sont, dans les vingt jours ouvrés suivant leur date d'émission, mis à disposition par ceux-ci auprès des demandeurs, de l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 1er et du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE) sur une plateforme informatique sécurisée accessible par Internet. ».
Article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2025
Les dispositions des II et III de l'article 1er et du II de l'article 2 entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Les dispositions du IV de l'article 1er et du I de l'article 2 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Les dispositions du II de l'article 3 entrent en vigueur à compter du 1er février 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Les dispositions des I à III de l'article 4 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2026.
Les dispositions du IV de l'article 4 s'appliquent aux rapports d'inspection émis à compter du 1er janvier 2026. Ces dispositions s'appliquent également aux rapports d'inspection établis sous format électronique émis avant le 1er janvier 2026. Toutefois, dans ce dernier cas, les rapports d'inspection sont mis à disposition sur la plateforme informatique au plus tard le 1er avril 2026.
Article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2025
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 décembre 2025.
Pour le ministre par délégation :
La directrice du climat, de l'efficacité énergétique et de l'air,
D. Simiu
Annexe 6-1 : Modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie lorsque les bénéficiaires sont des personnes physiques
RAISON sociale du demandeur | SIREN du demandeur | RÉFÉRENCE EMMY de la demande | RÉFÉRENCE interne de l'opération | NOM du bénéficiaire de l'opération | PRÉNOM du bénéficiaire de l'opération | ADRESSE de l'opération | CODE postal sans Cedex | VILLE |
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Suite du tableau
VOLUME CEE « hors précarité énergétique » (kWh cumac) | VOLUME CEE « précarité énergétique » (kWh cumac) | RÉFÉRENCE de la fiche d'opération standardisée | DATE d'engagement de l'opération | DATE de la facture | NATURE de la bonification |
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| | | | | | |
Suite du tableau
| SIREN du professionnel | RAISON sociale du professionnel | SIREN du sous-traitant | RAISON sociale du sous-traitant | NATURE du rôle actif et incitatif |
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| | | | | |
Suite du tableau
SIREN de l'organisme de contrôle | RAISON sociale de l'organisme de contrôle | SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération | Numéro de téléphone du bénéficiaire | Adresse de courriel du bénéficiaire |
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| | | | | |
Suite du tableau
| Montant du rôle actif et incitatif (€) | Commentaires | Raison sociale du mandataire assurant le rôle actif et incitatif | Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif |
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| | | | |
Suite et fin du tableau
| Coût de l'opération (€ HT) | Coût de l'opération (€ TTC) | Montant des aides financières hors CEE (€) | Nombre de logements | Location d'équipement ou de véhicule (oui/non) |
|---|
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Annexe 6-2 : Modèle de tableau récapitulatif des opérations d'économies d'énergie lorsque les bénéficiaires sont des personnes morales
RAISON sociale du demandeur | SIREN du demandeur | RÉFÉRENCE EMMY de la demande | RÉFÉRENCE interne de l'opération | NOM du site bénéficiaire de l'opération | ADRESSE de l'opération | CODE postal sans Cedex | VILLE |
|---|
| | | | | | | | |
Suite du tableau
RAISON sociale du bénéficiaire de l'opération | SIREN | ADRESSE du siège social du bénéficiaire de l'opération | CODE postal sans Cedex | VILLE | VOLUME CEE « hors précarité énergétique » (kWh cumac) | VOLUME CEE « précarité énergétique » (kWh cumac) |
|---|
| | | | | | | |
Suite du tableau
RÉFÉRENCE de la fiche d'opération standardisée | DATE d'engagement de l'opération | DATE d'achèvement de l'opération | NATURE de la bonification | SIREN du professionnel | RAISON sociale du professionnel | SIREN du sous-traitant | RAISON sociale du sous-traitant |
|---|
| | | | | | | | |
Suite du tableau
NATURE du rôle actif et incitatif | SIREN de l'organisme de contrôle | RAISON sociale de l'organisme de contrôle | SIRET de l'entreprise ayant réalisé l'opération | Numéro de téléphone du bénéficiaire | Adresse de courriel du bénéficiaire |
|---|
| | | | | | |
Suite du tableau
Montant du rôle actif et incitatif (€) | Commentaires | Le cas échéant, numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires bénéficiaire de l'opération | Raison sociale du mandataire assurant le rôle actif et incitatif | Numéro SIREN du mandataire assurant le rôle actif et incitatif |
|---|
| | | | | |
Suite et fin du tableau
SIRET du bénéficiaire | SIRET du site bénéficiaire de l'opération | Coût de l'opération (€ HT) | Coût de l'opération (€ TTC) | Montant des aides financières hors CEE (€) | Nombre de logements | Location d'équipement ou de véhicule (oui/non) |
|---|
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