(JO du 16 janvier 1982 et rectificatif au JO du 16 février 1982)
Texte abrogé par l'article 34 II de l'Arrêté du 20 novembre 2017 (JO n° 282 du 3 décembre 2017)
Texte modifié par :
Arrêté du 22 juin 1982 (JO du 9 juillet 1982)
Rectificatif du JO du 16 février 1992
Vus
Le ministre de l'Industrie,
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment ses articles 9 et 11 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié pris pour son application ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression;
Vu l'avis en date du 11 décembre 1981 de la Commission centrale des appareils à pression;
Sur la proposition du directeur de la Qualité et de la Sécurité industrielles,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 198
Il peut être dérogé aux dispositions des articles 4 (§ 3} et 15 (§ 1er 2e phrase} de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé et des articles 16 à 19 de l'arrêté du 24 mars 1978 susvisé pour les récipients mobiles soudés, en acier, de contenance au plus égale à 100 litres, exclusivement utilisés à l'emmagasinage d'hydrocarbures halogénés liquéfiés, lorsqu'ils satisfont aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après.
Article 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1981
La pression d'épreuve des récipients est un multiple de 2 bars au moins égal à 40 bars et au plus égal à 60 bars.
Article 3 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1981
§ 1er. - Sur tout lot de fabrication de récipients de même type présentés à ('épreuve, l'expert prélève au hasard un échantillon égal à 1/200 de l'effectif du lot, considéré après ledit prélèvement, sans que ce nombre puisse être inférieur à deux.
Chaque récipient de l'échantillon est soumis, sous le contrôle de l'expert, à un essai hydraulique sous pression croissante, qui peut être interrompu dès que la pression a atteint, même momentanément, le double de la pression d'épreuve et est au moins égale à une valeur P telle que l'augmentation relative du volume du récipient soit au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
L'essai a été suivi avec succès si le récipient a supporté sans fuite la pression maximale à laquelle il a été soumis.
§ 2. - Le constructeur établit un procès-verbal d'essai en deux exemplaires, que l'expert vérifie, date et signe et qui sont l'un remis au constructeur, l'autre conservé par la direction interdépartementale de l'Industrie.
Sont notamment mentionnées dans ce procès-verbal la pression maximale atteinte pour chaque récipient soumis à l'essai et l'augmentation de volume correspondante.
L'expert ne peut apposer son poinçon sur les récipients présentés à l'épreuve et ayant subi celle-ci avec succès avant de disposer du procès-verbal sus-mentionné.
§ 3. - L'obtention d'un seul résultat défavorable entraîne, pour la totalité des récipients du lot, le refus de poinçonner et, pour les dix premiers lots de récipients du même type présentés par la suite par le même constructeur sous le régime du présent arrêté, le doublement du nombre de récipients prélevés pour essai, sauf application nouvelle et cumulative de la même règle si l'un de ces lots se trouvait lui-même rejeté.
(3) Rectificatif du JO. du 16 février 1992
Article 4 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1981
Le numéro d'ordre de fabrication des récipients doit commencer par les lettres HH.
Article 5 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1981
Par exception aux dispositions de l'article 10 (§ 1er, a) de l'arrêté du 23 juillet 1943, les récipients doivent porter, à titre de marque de service, la désignation alphanumérique normalisée de tous les gaz susceptibles d'y être emmagasinés.
La charge maximale dont le marquage est exigé à l'article 10 (§ 1er, d) du même arrêté doit être unique et compatible, pour tous les gaz ainsi marqués et compte tenu de l'article 6 ci-après, avec les dispositions de son article 20 (§ 1er et 2) dans l'hypothèse où les récipients seraient utilisés dans les départements d'outre-mer.
Ces marques de service seront apposées avant l'épreuve et ne pourront faire l'objet d'une modification ultérieure.
Article 6 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1981
Pour les récipients fabriqués sous le régime du présent arrêté, les dispositions de l'article 20 (§1er) de l'arrêté du 23 juillet 1943 sont applicables sans référence à la pression de calcul visée à J'article 4 (§ 3) du même arrêté.
Article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1981
Par dérogation aux dispositions de l'article 13 (§ 1er, d) de l'arrêté du 23 juillet 1943, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives des récipients est de dix ans pendant les vingt premières années postérieures à leur date de première épreuve.
Article 8 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1981
Le remplissage des récipients dans des conditions telles qu'ils se trouvent visés à l'article premier (5°, a) du décret du 18 janvier 1943 précité est interdit au-delà de la vingtième année postérieure à leur date de première épreuve lorsqu'ils ne portent pas dès leur fabrication une plaque fixée par soudage et destinée à recevoir, à l'occasion des renouvellements d'épreuve, les marques prévues à l'article 5 du même décret .
Article 9 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1981
Les récipients soumis à l'essai défini à l'article 3 ci-dessus doivent être rendus impropres à toute utilisation en tant qu'appareils à pression.
Article 10 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1981
Il est interdit de donner à un récipient mobile soudé non conforme aux dispositions du présent arrêté un numéro d'ordre de fabrication commençant par les lettres HH.
Article 11 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1981
Le directeur de la Qualité et de la Sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1981.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la Qualité et de la Sécurité industrielles :
L'ingénieur en chef des Mines,
A..C. Lacoste.