(JO n° 36 du 12 février 2015)


NOR : DEVL1503263A

Vus

Le préfet de la Martinique,

Vu la directive-cadre européenne sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-17 et R. 214-107 et suivants ;

Vu le décret du 31 juillet 2014 portant nomination du préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique - M. RIGOULET-ROZE (Fabrice) ;

Vu la circulaire du 18 janvier 2013 relative à l'application des classements de cours d'eau en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau du comité de bassin de la Martinique pour 2010-2015 ;

Vu la démarche de classement des cours d'eau présentée et approuvée en commission milieux aquatiques et naturels du comité de bassin le 14 octobre 2011 ;

Vu la synthèse hydrobiologique dans le cadre de l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau, rendue en septembre 2012 ;

Vu l'étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau, rendue en septembre 2013 ;

Vu l'avis des services de l'Etat en MISEN plénière du 2 décembre 2013 validant les projets de listes ;

Vu les avis des collectivités et organismes consultés du 27 février au 27 juin 2014, notamment l'avis du conseil général recueilli le 22 août 2014 et pris en compte ;

Vu l'avis du comité de bassin du 15 octobre 2014, réuni en assemblée plénière, et sa délibération n° 2014-03 ;

Considérants

Considérant qu'il s'agit d'un premier classement en Martinique au titre de la continuité écologique ;

Considérant que les dispositions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;

Considérant qu'il importe de classer des cours d'eau pour participer de l'atteinte du bon état écologique des masses d'eau voulu par la DCE et le SDAGE ;

Considérant que le classement des cours d'eau suivants présente sur le plan environnemental et économique un bilan avantage - inconvénient positif ;

Considérant qu'aucun déficit de transport sédimentaire lié à des obstacles à la continuité écologique n'est à déplorer sur les cours d'eau de Martinique ;
Sur proposition du directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Martinique,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015

La liste des cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux tels que définis au 1° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique, est constituée des cours d'eau suivants :
- la rivière du Carbet ;
- la Grande Rivière.

Cette liste est détaillée en annexe.

Le présent arrêté s'applique au drain principal des cours d'eau ou parties de cours d'eau désignés et non aux affluents et autres annexes hydrauliques.

Article 2 de l'arrêté du 22 janvier 2015

L'étude de l'impact des classements ainsi que les documents techniques d'accompagnement détaillant les informations hydrographiques et les critères justifiant le classement issu des consultations locales sont consultables sur le site internet http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr de la DEAL Martinique, durant un délai d'un an à partir de la date de publication du présent arrêté.

Article 3 de l'arrêté du 22 janvier 2015

Conformément au code de l'environnement et notamment ses articles R. 214-107 et R. 214-110, la liste inscrite au présent arrêté pourra être modifiée selon les modalités prévues pour son établissement, lors des mises à jour du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de la Martinique.

Article 4 de l'arrêté du 22 janvier 2015

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera procédé à l'affichage du présent arrêté durant une période d'un mois dans les mairies concernées.

Pour chaque cours d'eau désigné, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Le présent arrêté est susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif territorialement compétent à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de deux mois.

Article 5 de l'arrêté du 22 janvier 2015

Le préfet de Martinique, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Martinique (DEAL), le chef du service mixte de la police de l'environnement (SMPE), le président de la fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) et les maires des communes dont les territoires sont traversés par les cours d'eau (ou limitrophes à ces cours d'eau) tels que désignés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait le 22 janvier 2015.

Pour le préfet et par délégation :
Le secrétaire général de la préfecture de la région Martinique,
P. Maffre

Annexe

Liste des cours d'eau du bassin de la Martinique classés au titre du 1° du I de l'article l. 214-17 du code de l'environnement

CODE BASSIN VERSANT COURS D'EAU CLASSÉS AU TITRE DU 2° DU I DE L'ARTICLE L. 214-17
du code de l'environnement
CODE
hydrographique
LONGUEUR
(mètres)
L1 - 001 Carbet Rivière du Carbet sur toute la longueur du drain principal de sa source à son embouchure en mer 232-1600 12 763
L1 - 002 Grand Rivière Grande Rivière sur toute la longueur du drain principal de sa source à son embouchure en mer 21010860 5 415

 

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés