(JO n° 274 du 24 novembre 2012)


NOR : DEVR1239844A

Publics concernés : fabricants de locomotives équipés de moteurs Diesel, exploitants de locomotives et d'autorails équipés de moteurs Diesel.

Objet : mécanisme de flexibilité autorisant la mise sur le marché de moteurs Diesel respectant les limites d'émissions de gaz et particules polluants de la phase III A mais ne respectant pas les limites de la phase III B.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la directive 97/68/CE définit les exigences applicables aux moteurs Diesel mis sur le marché destinés à équiper les engins mobiles non routiers, notamment les autorails et les locomotives. La directive 97/68/CE, telle que modifiée par la directive 2004/26/CE, prévoit que les valeurs limites d'émission de la phase III A applicables pour les moteurs Diesel mis sur le marché de l'Union européenne doivent être remplacées par les limites plus strictes de la phase III B à compter du 1er janvier 2012 dans le cas des autorails et des locomotives.

Afin de répondre aux difficultés temporaires des entreprises pour assurer la transition vers la phase III B, la directive 2011/88/UE crée, entre autres, un mécanisme de flexibilité adapté aux moteurs Diesel pour locomotives, applicable pendant la phase III B et pour une durée limitée à trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la phase III B, permettant aux fabricants de locomotives d'acheter un nombre limité de moteurs Diesel non conformes à la phase III B mais conformes à la phase III A. L'autorisation n'est accordée par l'autorité compétente que lorsqu'il y a des raisons techniques de ne pas pouvoir se conformer aux valeurs limites de la phase III B.

Par ailleurs, la directive 2011/88/UE introduit également la possibilité de dérogations pour les moteurs de remplacement neufs destinés aux autorails et aux locomotives en service. Ces dispositions optionnelles de la directive ne sont pas à ce stade mises en œuvre en France, si bien que, en France, les moteurs de remplacement neufs concernés devront continuer à être conformes aux mêmes exigences, en fonction de leur date de mise sur le marché, que les autres moteurs Diesel neufs destinés aux autorails et aux locomotives neufs.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté achève la transposition de la directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, publiée au JOUE n° L 305 du 23 novembre 2011, modifiant la directive 97/68/CE, directives consultables sur le site EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu).

Vus

Le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu la directive 2011/88/UE du 16 novembre 2011 modifiant la directive 97/68/CE modifiée en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre du mécanisme de flexibilité ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 224-7 à R. 224-14 et R. 226-7 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2005 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 juin 2012,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2012

L'article 5 de l'arrêté du 22 septembre 2005 modifié susvisé est modifié comme suit :

I. Au premier alinéa, les mots : « désignée à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « désignée respectivement à l'article R. 224-13 du code de l'environnement dans le cas des moteurs à allumage par compression autres que ceux destinés aux autorails, locomotives et bateaux de navigation intérieure, et à l'article R. 224-12 du code de l'environnement dans le cas des moteurs destinés à la propulsion des locomotives, ».

II. Au premier alinéa, après les mots : « telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2011/88/CE », les mots : « , pour les moteurs à allumage par compression autres que ceux destinés aux autorails, locomotives et bateaux de navigation intérieure. » sont supprimés.

III. Il est inséré, après le premier alinéa, un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Dans le cas des moteurs destinés à la propulsion des locomotives, pour l'application du 1.3 de l'annexe XIII de la directive 97/68/CE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2011/88/UE, la demande de flexibilité est accompagnée d'un rapport du demandeur justifiant les raisons techniques empêchant de se conformer aux valeurs limites de la phase III B. »

Article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2012

Le directeur général de l'énergie et du climat, le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer et le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 novembre 2012.

La ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
P. Cuneo

Le ministre du redressement productif,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
L. Rousseau

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des infrastructures,des transports et de la mer,
D. Bursaux

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