(JO n° 230 du 2 octobre 2021)


NOR : TREP2128174A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) stockant des liquides inflammables relevant de l'enregistrement.

Objet : modification de l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Notice : le présent arrêté a pour objectif de tirer le retour d'expérience de l'incendie du 26 septembre 2019 à Rouen en renforçant les prescriptions relatives au stockage de liquides en récipients mobiles, tant en extérieur que dans les stockages couverts. Il décline pour les installations à enregistrement les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 relatifs aux stockages de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.

Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article R. 2225-7 ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 septembre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 août 2021 au 4 septembre 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Considérants

Considérant que les dispositions, qui sont susceptibles, selon la configuration des stockages, d'affecter le gros œuvre des installations existantes, sont justifiées par un motif de sécurité publique,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 septembre 2021

L'arrêté ministériel du 1er juin 2015 susvisé est ainsi modifié :

1. A l'article premier, l'ensemble des dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. Champ d'application

Sont soumises au présent arrêté, les installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Pour l'application du présent arrêté, une installation existante est une installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, déclarée ou autorisée jusqu'au 31 mai 2015. Les autres installations soumises à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont des installations nouvelles.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stockages en réservoirs fixes ou récipients mobiles de liquides inflammables présents au sein d'une installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et soumis aux dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 en application de son article I. 1 ou aux dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié en application de son article 1. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu'à l'application de dispositions les plus contraignantes.

Certaines dispositions des articles 11.3. IV. F, 14 et 22. IV sont par ailleurs également applicables aux liquides et solides liquéfiables combustibles présents au sein des installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. »

II. Conditions d'applications aux installations nouvelles

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.

Les dispositions des articles 2 bis, 5,11.3,13,14, 22 et 23 s'appliquent aux installations nouvelles dont le dépôt complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2022 selon les modalités précisées en annexe VII.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

III. Conditions d'application aux installations existantes

A. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont soumises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent applicables, en particulier les dispositions techniques des arrêtés ministériels suivants :
- arrêté du 20 avril 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722,4734,4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;
- arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;
- arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747,4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

B. Pour les installations existantes de stockage en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans sa version en vigueur au 31 mai 2015 présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature dans sa version en vigueur au 31 mai 2015, l'annexe VIII définit les prescriptions applicables à ces stockages en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 3 à 64 du présent arrêté.

C. Pour les installations existantes soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 3 octobre 2010, l'exploitant peut opter pour le respect des dispositions des articles 14, 44 à 52, 58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des dispositions des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010. L'exploitant informe le préfet du choix réalisé avant le 1er janvier 2023.

L'annexe IX définit les modalités particulières d'application des prescriptions applicables aux stockages au sein de ces installations en lieu et place des articles 19 à 21 et 43 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié et, le cas échéant, de l'article 14 du présent arrêté.

L'article 9 du présent arrêté est applicable selon les modalités décrites dans cet article.

D. Pour les installations existantes soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 22 décembre 2008, l'annexe X définit les modalités d'application de ces dispositions aux stockages présents au sein de ces installations. L'article 9 du présent arrêté est applicable selon les modalités décrites dans cet article.

E. Pour les installations existantes, les prescriptions des points A à D du présent point 1. III ne sont pas applicables lorsque l'exploitant respecte les prescriptions du présent arrêté applicables aux installations nouvelles. Les dispositions des articles 2 bis, 5, 11, 14, 22 et 23 s'appliquent à ces installations selon les modalités précisées en annexe VII.

F. Les dispositions des articles 27, 34, 37, 38, 39, 40, 58 et 60 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement. »

2. A l'article 2, les définitions suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique :

« Armoire de stockage : armoire close dédiée au stockage de substances, mélanges ou déchets en récipients mobiles, et ne permettant aucune circulation des personnes.

Bâtiment ouvert : bâtiment qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre assurant une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'incendie.

Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par des dispositifs REI 120 forme une cellule unique.

Contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l'enveloppe assurant le confinement du contenu en cas d'incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330° C, sont considérés comme fusibles. Néanmoins, sont exclus les contenants dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.

Drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclut, notamment, les caniveaux, puisards et les drains de sol.

Drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant le liquide déversé.

Drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment, des caniveaux, siphons de sol ou des puisards.

Fosse d'extinction : dispositif constitué d'une fosse et de moyens d'extinction, qui permet d'éteindre les effluents enflammés avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention évitant ainsi la propagation du feu.

Liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de fusion est inférieure à 80° C dont le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est supérieur à 15 MJ/ kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93° C ainsi que les liquides et solides dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de qualification, selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées, montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Au sens de cette définition, sont exclus les contenants et emballages.

Stockage couvert : stockage en bâtiment.

Stockage extérieur : stockage non pourvu d'une toiture.

Zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant via un drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée). »

3. A l'article 2, la définition de « Bâtiment » est remplacée par la définition suivante : « Bâtiment : construction dotée d'une toiture, pouvant être compartimentée en parties de bâtiment (cellules, locaux), objet des dispositions constructives des articles 11,12 et 13. Pour l'application de cet arrêté, les auvents sont assimilés à des bâtiments. Les armoires de stockage ne sont pas des bâtiments. »

4. A l'article 2, la définition de « Récipient mobile » est remplacée par la définition suivante : « Récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cubes. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés comme des récipients mobiles. »

5. Après l'article 2, est inséré le nouvel article suivant :

« Art. 2 bis. Dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert

Dans le cas particulier d'un stockage en bâtiment dont les caractéristiques répondent à la définition de « bâtiment ouvert », l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au point B ci-dessous :

A. points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté ;

B. points 11.3. IV, 22. V et 14. II. B du présent arrêté.

Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables. »

6. A l'article 4, l'alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa :

« Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. »

7. A l'article 5, les dispositions du point I sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont implantées à une distance minimale des limites du site :
- A : de façon à ce que les parois des réservoirs aériens soient situées a minima à 30 mètres ;
- B : de 20 mètres pour les ateliers extérieurs de mélanges ou d'emplois ;
- C : calculée pour les liquides susceptibles d'être présents dans un bâtiment, de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport à la quantité susceptible d'être présente. Ce calcul se fait suivant la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A). Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 20 mètres. Cette distance minimale de 20 mètres n'est toutefois pas applicable lorsque le dernier alinéa du II de l'article 13 est respecté.
- D : de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure associée à un stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable en récipients mobiles respecte les distances minimales suivantes vis à vis des limites de propriété, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie.

Surface maximale susceptible d'être en feu
en application des dispositions du point III de l'article 11.3 :
Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant,
de la zone de collecte, vis-à-vis des limites de propriété
Jusqu'à 500 m2 15 m

> 500 m2

20 m

»

8. Les dispositions de l'article 9 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 9. Etat des stocks de matières dangereuses.

I. Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent, ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes conditions que l'état des matières stockées prévu au point II.

II. L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.

Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :

1. Servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.

Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.

Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.

Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance ;

2. Répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin.

L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.

Pour les matières dangereuses ainsi que pour les liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne.

Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.

L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.

Les dispositions du présent point II sont applicables à compter du 1er janvier 2023. »

9. A l'article 11,

- le premier alinéa de l'article 11 actuellement numéroté « 1.1 » est remplacé par l'alinéa suivant : « 11.1. Dispositions constructives relatives à un bâtiment ou aux parties d'un bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. »
- L'alinéa suivant est inséré avant le point I. de l'article 11.1 : « Les dispositions du point 11.1. ne s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables. »

10. Au point I de l'article 11.1,

- Un point « A. » est inséré avant les mots : « Le sol est imperméable et incombustible de classe A1f1. » ;
- Un point « B. » est inséré avant les mots : « Les ouvertures effectuées dans les murs séparatifs (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques, portes, tuyauteries, etc.) » ;
- Un point « C. » est inséré avant les mots : « La toiture répond aux dispositions suivantes : » ;
- Un point « D. » est inséré avant les mots : « Les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2s1d0 » ;
- Un point « E. » est inséré avant les mots : « Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0. ».

11. Au point III de l'article 11.1, l'alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa : « Les dispositions du présent point III. ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert. »

12. Au point IV de l'article 11.1, l'alinéa suivant est inséré après le dernier alinéa : « Les dispositions du présent point IV. ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert. »

13. Au point VI de l'article 11.1,

- Un point « A. » est inséré avant les mots : « S'il existe une chaufferie attenante à une partie de bâtiment » ;
- Un point « B. » est inséré avant les mots : « A l'extérieur de la chaufferie sont installés : » ;
- Un point « C. » est inséré avant les mots : « La recharge de batteries est interdite hors d'un local de recharge spécifique ».

14. Les dispositions des points II et III de l'article 11.3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« II. Interdiction de stockage en contenants fusibles

A. Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024.

B. Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L en stockage en bâtiment ainsi qu'en stockage en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l'article 2 bis.

Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230 L en stockage en bâtiment ainsi qu'en stockage en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l'article 2 bis.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2027.

C. Les dispositions des points A et B ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une détection de fuite

Les dispositions des points A et B ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.

III. Aménagements des stockages extérieurs :

Les récipients mobiles stockés, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
- la surface maximale susceptible d'être en feu est adaptée aux moyens d'intervention et d'extinction en cas d'incendie et n'excède pas 1 000 m2 ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots, depuis le bord de chacune des rétentions ou, le cas échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes :

Surface maximale susceptible d'être en feu Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention extérieure associée à des réservoirs, tout autre activité ou bâtiment, stockage contenant un liquide ou solide liquéfiable combustible ou tout autre stockage susceptible de favoriser la naissance d'un incendie
Jusqu'à 500 m2 10 m
De 500 à 750 m2 15 m
De 750 à 1000 m2 20 m

Ces distances peuvent être réduites si les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/ m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, du stockage vers tout autre îlot de stockage ou activité et de tout autre îlot de stockage ou autre activité vers le stockage. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Cette distance est déterminée par la méthode de calcul FLUMILOG, référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14533A).

Les éléments de justification, et le cas échéant, de démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distant de plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage.

IV. Aménagements particuliers dans un bâtiment :

A. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II. B de l'article 14.

B. La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II. B de l'article 14 et :
- limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30L et inférieur à 230 L ;
- limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 230 L.

En l'absence de système d'extinction automatique, cette hauteur est limitée à 5 mètres.

C. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la partie de bâtiment où est stocké au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettier.

D. Les récipients mobiles stockées en masse forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.

Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au V de l'article 22

E. La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables et autres produits, substances, ou mélanges, est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II. B de l'article 14.

En l'absence d'extinction automatique, cette hauteur est limitée à 8 mètres.

F. La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l'absence de paroi d'une partie de bâtiment abritant au moins un liquide inflammable et des stockages extérieurs abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile n'est pas inférieure à 10 mètres.

Cette distance n'est pas applicable :
- si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment.
- si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kW/ m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. »

15. Au point III de l'article 13, l'avant dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « La voie engins est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupée par les eaux d'extinction. »

16. Au point IV-A de l'article 13, le 6e tiret est remplacé par le tiret et les alinéas suivants : « - les aires de stationnement des engins sont implantées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupées par les eaux d'extinction.

Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.

Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment sont :
- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;
- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant. »

17. Au point IV-B de l'article 13, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour toute installation située en extérieur, les aires de stationnement des engins sont implantées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de la l'installation ou occupées par les eaux d'extinction et à moins de cent mètres de chaque rétention à protéger. »

18. Au point I de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

L'ensemble des alinéas du point I après le 9e alinéa (qui équivaut au 8e tiret), sont remplacés par les alinéas suivants :

« - l'attestation de conformité du système d'extinction automatique accompagnée des éléments prévus au point II. B de l'article 14.

Les protocoles d'aide mutuelle ou conventions précisent les moyens ainsi que les délais auxquels s'engagent les parties impliquées, notamment : nature et quantité des moyens de lutte contre l'incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables etc.). Ces documents sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection des installations classées. L'exploitant informe les services d'incendie et de secours et l'inspection des installations classées dès lors que ces protocoles et conventions nécessitent une mise à jour. Les protocoles existants sont mis à jour au plus tard le 1er janvier 2023.

En cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant être endommagés par l'incendie (y compris leurs supportages), leur mise en œuvre intervient dans un délai maximum de quinze minutes après détection de l'incendie.

L'exploitant s'assure de la disponibilité des moyens nécessaires à l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des scénarios de référence suivants pris individuellement, que ce soit en eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en œuvre conformément aux dispositions du III de l'article 14 :

1. feu d'un réservoir aérien, implanté à l'extérieur d'un bâtiment ;

2. feu dans une rétention, surface déduite des réservoirs aériens, implantée à l'extérieur d'un bâtiment ;

3. feu de récipients mobiles ou d'équipements annexes aux stockages visés par le présent arrêté, implantés à l'extérieur d'un bâtiment ;

4. feu d'engin de transport de récipients mobiles (principalement les camions et chariots élévateurs) ;

5. feu de récipients mobiles, stockés dans un bâtiment ;

6. feu d'un réservoir aérien, implanté à l'intérieur d'un bâtiment ;

Chacun de ces scénarios est supposé nécessitant les moyens les plus importants que ce soit en eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en œuvre, de par :
- la nature et la quantité de liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles stockés ;
- la configuration des stockages (stockage en masse, en rack, etc.) ainsi que la surface associée susceptible d'être en feu (feu de nappe) ;
- la surface, l'emplacement et l'encombrement en équipements de l'installation ;

Le dimensionnement correspond à l'extinction d'un incendie :
- dans un délai maximal de trois heures après le début de l'incendie, pour les scénarios de référence 1,2 et 3 ;
- dans un délai maximal de deux heures après le début de l'incendie, pour le scénario de référence 4 ;
- dans un délai maximal après le début de l'incendie équivalent au degré de résistance au feu des murs séparatifs, pour les scénarios de référence 5 et 6.

Le plan de défense incendie ainsi que ces mises à jour est tenu à la disposition de l'inspection des installations Il est transmis aux services d'incendie et de secours. »

19. A l'article 14, au point II. A, l'alinéa suivant est ajouté après le dernier alinéa :

« Si les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public, les charges afférentes à la protection contre l'incendie sont réparties conformément à l'article R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales. »

20. A l'article 14, au point II, les dispositions du point B sont remplacées par les dispositions suivantes :

« B. Un système d'extinction automatique d'incendie adapté aux produits stockés (liquides inflammables, liquides et solides liquéfiables combustibles) est mis en place dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant d'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans le plan de défense incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. Le plan de défense incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. Cette disposition ne s'applique pas, par ailleurs, aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.

Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage. Avant la mise en service de l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie.

Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »

21. A l'article 14, au point II, les dispositions du point D sont remplacées par les dispositions suivantes :

« D. Pendant les périodes ouvrées, l'exploitant dispose de personnels chargés de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie définis dans le plan de défense incendie notamment pour les premières interventions, et formés à la lutte contre les incendies de liquides relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées et à lutter de manière précoce contre un épandage et un début d'incendie avec les moyens disponibles. Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens. »

22. A l'article 14, au point III. A, les dispositions du deuxième tiret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - la compatibilité entre l'émulseur choisi et le liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et les liquides et solides liquéfiables combustibles pouvant être mis en jeu lors d'un incendie, en s'appuyant sur les normes de classement de l'émulseur ; »

23. A l'article 14, au point III. B, l'alinéa suivant est inséré après l'unique alinéa :

« Le calcul de la durée d'extinction et du taux d'application prend en compte la totalité des liquides pris dans l'incendie, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles situés dans la même zone de collecte ou même rétention que des liquides inflammables. »

24. A l'article 16, les mots : « du décret n° 96-1010 susvisé. » sont remplacés par les mots suivants « des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. »

25. A l'article 22, au point I, les dispositions du point A sont remplacées par les dispositions suivantes :

« A. Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que ceux visés aux points III ; IV et VI de l'article 22 est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. »

26. A l'article 22, au point I, les dispositions du point C sont remplacées par les dispositions suivantes :

« C. La rétention résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physique et chimique des produits pouvant être recueillies. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé (cas d'un dispositif passif). »

27. A l'article 22, au point I. D, les mots suivants sont insérés à la fin de la première phrase : « et veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence »

28. A l'article 22, au point II, les dispositions des points B et C sont remplacées par les dispositions suivantes :

« B. La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (réservoirs) est au moins égale à la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux rétentions réalisées par excavation du sol et aux réservoirs à double-paroi.

Pour les récipients mobiles, la distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients mobiles) est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. A défaut, l'exploitant justifie que la distance est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement hors de la rétention en cas de fuite.

C. * »

29. A l'article 22, au point III. A, les dispositions du deuxième tiret sont remplacées par les dispositions suivantes :

« - le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention. »

30. A l'article 22, les dispositions du point IV sont remplacées par les dispositions suivantes :

« IV. Dispositions particulières pour les récipients mobiles en extérieur contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

A. Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles, la capacité utile de la rétention est au moins égale :
- soit à la capacité totale des récipients si elle est inférieure à 800 litres ;
- soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si elle excède 800 litres.

La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.

B. Dispositions particulières pour les stockages en récipients mobiles de type contenant fusible

Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles de type contenant fusible contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention est au moins égal à la capacité totale des récipients de type contenants fusibles. La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.

C. Le volume de rétention permet également de contenir :
- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant prend en compte une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ;
- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention.

D. Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont a minima RE 30, à l'exception de celles creusées.

E. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés.

Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point VI du présent article.

F. Le cas échéant, les dispositifs de drainages sont suffisamment dimensionnés au regard des caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu. »

31. A l'article 22, au point V, au seul alinéa précédant le point A, la phrase suivante est insérée après les mots : « au strict besoin d'exploitation. » et avant les mots : « Les entreposages de ces liquides » :

« Les dispositions du V de l'article 22. ne s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables. » ;

32. A l'article 22, les dispositions des points A et B du point V sont remplacées par les dispositions suivantes :

« A. Chaque partie de bâtiment contenant un liquide inflammable est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II. B de l'article 14.

A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte par une hauteur supplémentaire forfaitaire de 0.15 mètre et le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention.

La ou les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées.

Les dispositifs de collecte, les réseaux ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du VI du présent article 22.

Les dispositions du A du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.

B. Les dispositions relatives aux zones de collecte et rétention déportée du point A du présent point V ne sont pas applicables aux parties de bâtiment d'une surface inférieure ou égale à 500 m2.

Ces parties de bâtiment contenant un liquide inflammable sont associées à un dispositif de rétention, dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points A, B et C du point IV du présent article. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.

En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs parties de bâtiment. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des parties de bâtiment associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point VI du présent article relatif aux rétentions déportées. »

33. A l'article 22, un nouveau point VI est inséré après le point V :

« VI. Dispositions spécifiques aux rétentions déportées.

1. Zone de collecte extérieure

Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions de l'article 11.3. III. A du présent arrêté

2. Dispositif de drainage

Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée aux points V et VI du présent article sont pourvues d'un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie.

3. Dispositif d'extinction des effluents enflammés

Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.

4. La zone de collecte, le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de :
- ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou stockage couvert. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ;
- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;
- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ;
- éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des articles 22. I, 22. III, 22. IV, 22. V et 22. VI du présent arrêté pour chaque stockage associé ;
- éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ;
- résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles.

La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie.

Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classés.

5. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.

En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent, d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie.

6. Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen visuel approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence à minima semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

7. L'exploitant intègre au plan de défense incendie et consignes incendies prévus respectivement aux articles 14 et 26 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant.

Le délai d'exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.

8. Implantation des rétentions déportées

Les rétentions déportées :
- sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2 identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A) pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions déportées enterrées ;
- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres ;
- sont constituées de matériaux résistant aux effets thermiques générés par l'incendie du bâtiment, le cas échéant.

Le cas échéant, la fosse d'extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 kW/ m2 identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A). Cette disposition n'est pas applicable aux fosses d'extinction enterrées. »

34. A l'article 23, au point II :

- Les dispositions des points B sont remplacées par les dispositions suivantes :

« B. En dehors des heures d'exploitation, une surveillance de l'installation est mise en place par gardiennage ou télésurveillance.

Cette disposition n'est pas exigée pour les stockages extérieurs remplissant les deux conditions suivantes :
- stockages extérieurs de moins de 10 mètres cubes en récipients mobiles d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ;
- stockages extérieurs de moins de 600 mètres cubes d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Cette disposition n'est également pas applicable aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734

Cette surveillance est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. »

- au point C, après le premier alinéa est inséré l'alinéa suivant :

« Ce dispositif actionne le compartimentage prévu au point 11.1. I. B du présent arrêté de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur. »

- au point C, les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation.

Les dispositions du C de l'article 23. II. ne s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.

Pour les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, cette détection est assurée par un système distinct du système d'extinction automatique prévu au II de l'article 14. »

- Un nouveau point G est inséré après le point F :

« G. Dispositions particulières applicables aux stockages extérieurs en récipients mobiles

Les stockages extérieurs en récipients mobiles sont équipées d'un système de détection incendie. Ce dispositif est conçu, dimensionné et installé de manière à détecter, à tout moment, tout départ de feu sur les zones de stockage concernées. Le dispositif est distinct d'autres dispositifs de surveillance (telles que les surveillances anti-intrusion) et transmet une alerte dans les conditions prévues au point II-F de l'article 23 du présent arrêté.

Les dispositions du présent point G ne s'appliquent pas aux stockages extérieurs contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables et liquides ou solides liquéfiables combustibles, sous réserve que l'une des deux conditions suivantes soit respectée :
- chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.
- ou l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/ m2 ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, d'un stockage vers tout stockage susceptible d'abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Le calcul du flux se fait suivant la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).

Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. »

35. Les nouvelles annexes VII à XI suivantes sont insérées après l'annexe VI :

« ANNEXE VII

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles dont le dépôt complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2022 ainsi qu'aux installations existantes respectant les dispositions du présent arrêté en vertu du point III. E de l'article 1. Les dispositions des articles 2 bis, 5,11.3,13,14,22 et 23 s'appliquent selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :

Article concerné Modalités particulières d'application
2 bis En ce qui concerne l'article 2 bis, les dispositions applicables aux installations sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
5 Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par celles de l'annexe XI.
Les autres dispositions s'appliquent.
11.3. I Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.
11.3. II Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point.
11.3. III Les dispositions du 11.3. III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A. Les récipients mobiles stockés en masse, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. »
11.3. IV Les dispositions des points A, C et D sont applicables.
Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027.
En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.
Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les dispositions suivantes :
B. La hauteur de stockage est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
E. La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier, toutes matières confondues (dangereuses, non dangereuses) est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes :
8 mètres en l'absence d'un système d'extinction automatique ;
12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;
20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack,
sachant que la hauteur de stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. »
13 Au point III, l'avant dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La voie " engins " est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2. »
Au point IV-A de l'article 13, le 6ème tiret est remplacé par le tiret suivant : « - les aires de stationnement des engins sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/ m2. » Les alinéas suivants ne sont pas applicables « Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.
Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment sont :
- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;
- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant. »
Au point IV-B de l'article 13, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour toute installation située en extérieur, les aires de stationnement des engins sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/ m2 et à moins de cent mètres de chaque rétention à protéger. »
Pour l'application de ces dispositions, les zones d'effet thermique sont identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).
Les autres dispositions de l'article 13 sont applicables.
14. I Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
14. II Les dispositions du 14. II. A, C et D s'appliquent au 1er janvier 2022
Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'installation est dotée également d'un système d'extinction automatique d'incendie dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présente une efficacité équivalente.
Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.
Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage.
Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :
- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;
- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;
- les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
- les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
- la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 1 500 mètres carrés.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
14. III à 14. V Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
22. I Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22. I s'appliquent.
Les dispositions du 22. I. C s'appliquent au 1er janvier 2027.
22. II Les dispositions des A et D du 22. II s'appliquent.
Les dispositions du premier alinéa du 22. II. B s'appliquent.
Les dispositions du deuxième alinéa du 22. II. B s'appliquent au 1er janvier 2027.
22. III Le deuxième tiret du point 22. III. A est remplacé par : « le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention. »
Les autres dispositions du 22. III s'appliquent.
22. IV Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
22. V Les dispositions du 22. V sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.
Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.
Chaque partie de bâtiment est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention.
La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements (par exemple, un siphon antifeu).
Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :
- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;
- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;
- les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
- les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
- la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 3 000 mètres carrés.
- chaque partie de bâtiment est associée à un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie. »
22. VI Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.
23 Les dispositions du 23. II. B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables : « En dehors des heures d'exploitation, une surveillance de l'installation est mise en place par gardiennage ou télésurveillance. Cette disposition n'est pas exigée aux stockages extérieurs de moins de 600 mètres cubes d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
Cette disposition n'est également pas applicable aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. »
Les dispositions du 23. II. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ainsi que les locaux techniques et les bureaux situés à une distance inférieure à 10 mètres sont équipés d'un dispositif de détection incendie qui actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment.
Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation.
Pour les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique prévu au II de l'article 14. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer. »
Les dispositions du 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les autres dispositions de l'article 23 s'appliquent.

Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent également applicables, le cas échéant jusqu'à l'application des dispositions plus contraignantes.

« ANNEXE VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES MENTIONNÉES AU POINT III. B DE L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT ARRÊTÉ

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans sa version en vigueur au 31 mai 2015 présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature dans sa version en vigueur au 31 mai 2015, visées au point III. B de l'article 1 du présent arrêté.

I. Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation après le 1er janvier 2013, les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous.

Article concerné Modalités particulière d'application
2 bis En ce qui concerne l'article 2 bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
3 Les dispositions du 3. I et du 3. II s'appliquent au 1er janvier 2022.
Les dispositions du 3. III sont sans objet.
4 Le dossier prévu à l'article 4 est établi au 1er janvier 2022.
5 Les dispositions du point D de l'article 5. I sont remplacées par les dispositions de l'annexe XI.
Les dispositions du point C de l'article 5. I sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les parois extérieures des parties de bâtiments, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres.
Les zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d'homme, par effets directs et indirects, générées par un potentiel incendie d'une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne dépassent pas les limites du site. »
Les dispositions du point 5. II s'appliquent.
6 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024.
7 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022.
8 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024.
9 Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables.
10 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022.
11.1. I Les dispositions du premier alinéa du 11.1. I. A sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1f1. » Les autres dispositions du 11.1. I. A s'appliquent
Les dispositions du 11.1. I. B, 11.1. I. C, 11.1. I. D et 11.1. I. E s'appliquent.
Les dispositions du 11.1. I sont complétées par les dispositions suivantes :
« A l'exception des bâtiments dont la structure est entièrement REI 120, l'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres ou mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la partie de bâtiment en feu. Cette étude est tenue à disposition de l'inspection des installations classées et des services publics d'incendie et de secours. »
11.1. II à 11.1. V Ces dispositions s'appliquent.
11.1. VI Les dispositions du 11.1. VI. A sont remplacées par les dispositions suivantes : « S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 120 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2. »
Les dispositions du 11.1. VI. B s'appliquent. Les dispositions du 11.1. VI. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. »
11.1. VII Les dispositions du 11.1. VII s'appliquent.
11.2 Sans objet.
11.3. I Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.
11.3. II Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point.
11.3. III Sans objet
11.3. IV Les dispositions des points A, C et D sont applicables.
Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027.
En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.
Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes :
12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;
20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. »
12 Sans objet.
13 Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention et sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
II. L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services publics d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».
La voie depuis l'accès au site jusqu'à la voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur totale utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/ R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.
Des valeurs différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
III. L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque bâtiment de l'entrepôt et d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention extérieure à tout bâtiment.
La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ;
- elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ;
- elle est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2 identifiées dans l'étude de dangers.
Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
IV. - Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 a au moins une façade accessible depuis la voie « engins » définie au I du point 4 de la présente annexe par une voie « échelle ». Cette voie « échelle » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres et la pente est au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/ R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/ cm2.
Depuis cette voie « échelle », une échelle aérienne peut être mise en station sur une aire spécifique pour accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu débouchant au droit d'une façade du bâtiment. L'aire de stationnement associée à une partie de bâtiment contenant des liquides inflammables respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur est au minimum de 15 mètres et la pente est au maximum de 10 % ;
- l'aire est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/ m2 identifiées dans l'étude de dangers pour l'incendie de la partie de bâtiment ;
- pour un stationnement parallèle au bâtiment, la distance par rapport à la façade est comprise entre 1 et 8 mètres ;
- pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment, la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.
Les dispositions du présent IV ne sont pas exigées si la partie de bâtiment a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.
Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
V. A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès aux issues des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 par une porte de largeur égale à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied.
VI. Les accès aux parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. »
14. I Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
14. II. A Le premier tiret du point 14. II. A est remplacé par : « plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au regard des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures. Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours et distinctes des réserves d'eau nécessaires au fonctionnement des systèmes d'extinction automatiques d'incendie. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité. ». Les autres dispositions du point 14. II. A s'appliquent.
14. II. B Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un système d'extinction automatique d'incendie répondant aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque partie de bâtiment contenant des liquides inflammables pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire.
Le système d'extinction automatique d'incendie mis en place est adapté au produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures à celles prévues en application des dispositions précédentes (en particulier au titre de l'évaluation des taux d'application et de la durée de l'extinction nécessaires), l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :
- à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;
- à la façon dont les liquides inflammables sont stockés (en particulier en fonction de la taille des récipients mobiles ou des caractéristiques des rétentions) ;
- à la qualité des émulseurs employés ;
-au type de moyens d'extinction employés.
L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :
- la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;
- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;
- la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;
- la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023. »
14. II. C Les dispositions du 14. II. C s'appliquent au 1er janvier 2027.
14. II. D Les dispositions du 14. II. D s'appliquent au 1er janvier 2022.
14. III à 14. V Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
15 Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de manière visible.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail. »
16 Ces dispositions s'appliquent.
17 Les dispositions du deuxième alinéa du point 17. I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A l'exception des paletiers couverts d'une peinture époxy, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. »
Les autres dispositions de l'article 17 s'appliquent.
18 Ces dispositions s'appliquent.
19 Les dispositions de l'article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les locaux dans lesquels sont présents des liquides inflammables sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations, comme les fosses et les caniveaux. »
20 Ces dispositions s'appliquent selon les modalités particulières d'application prévue dans ce tableau du point 23. II.
21 Ces dispositions ne s'appliquent pas.
22. I Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22. I s'appliquent.
Les dispositions du 22. I. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « La rétention est conçue et entretenue pour résister à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillies. »
22. II Les dispositions du 22. II s'appliquent au 1er janvier 2027.
22. III Sans objet
22. IV Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. »
Les dispositions du D du 22. IV ne sont pas applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
22. V Les dispositions du 22. V sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.
Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.
Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de l'étude de dangers.
La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un dispositif passif justifiée par l'utilisation d'émulseur pour l'extinction de la zone de collecte, cette zone de collecte et la rétention associée peuvent être constituées d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie. Dans ce cas, le choix et l'efficacité du dispositif sont déterminés dans l'étude de dangers.
Le dispositif fait l'objet d'un examen visuel approfondi semestriellement et d'une maintenance appropriée. »
22. VI Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 8 du 22. VI sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les rétentions :
- sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2 identifiées dans l'étude de dangers pour chaque incendie de partie de bâtiment contenant des liquides inflammables prise individuellement ;
- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir dans chaque partie de bâtiment contenant des liquides inflammables prise individuellement. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans l'étude de dangers, est également implantée à proximité de la rétention, si nécessaire ;
- sont constituées de matériaux résistant aux effets générés par les accidents identifiés dans l'étude de dangers et susceptibles de conduire à leur emploi. »
23 Les dispositions du 23. I sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.
La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2 mètres. »
Les dispositions du 23. II. A et 23. II. B s'appliquent.
Les dispositions du point 23. II. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur.
Pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. »
Les dispositions du point 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions des points 23. II. D, 23. II. E et 23. III sont sans objet.
24 à 26-1 Les dispositions des articles 24,25,26 et 26-1 s'appliquent au 1er janvier 2022.
27 à 43 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022, sous réserves de dispositions spécifiques définies par arrêté préfectoral.
44 à 51 Sans objet
52 à 64 Ces dispositions s'appliquent.

II. Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 1er janvier 2013, les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous.

Article concerné Modalités particulière d'application
2bis En ce qui concerne l'article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou, pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
3 Les dispositions du 3. I et du 3. II s'appliquent au 1er janvier 2022.
Les dispositions du 3. III sont sans objet.
4 Le dossier prévu à l'article 4 est établi au 1er janvier 2022.
5 Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par les dispositions de l'annexe XI.
Les dispositions du point 5. II sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les extensions ou modifications d'installations existantes ne comprennent pas, ne surmontent pas, ni ne sont surmontées de locaux habités ou occupés par des tiers, sauf si le préfet autorise des dispositions alternatives au regard de l'étude de dangers. »
6 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024.
7 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022.
8 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024.
9 Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables.
10 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022.
11.1. I à 11.1. V Ces dispositions ne s'appliquent pas.
Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
11.1. VI Les dispositions du 11.1. VI. A ne s'appliquent pas.
Les dispositions du 11.1. VI. B s'appliquent.
Les dispositions du 11.1. VI. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. »
11.1. VII Les dispositions du 11.1. VII ne s'appliquent pas.
11.2 Sans objet.
11.3. I Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.
11.3. II Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point.
11.3. III Sans objet
11.3. IV Les dispositions des points A et D sont applicables.
Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027.
Les dispositions du point C sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. »
En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.
Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes :
12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;
20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. »
12 Sans objet.
13 Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention et sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
II. L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services publics d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ». »
14. I Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
14. II. A Le premier tiret du 14. II. A est remplacé par : « plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque partie de bâtiment contenant des liquides inflammables est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au regard des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures. Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours et distinctes des réserves d'eau nécessaires au fonctionnement des systèmes d'extinction automatiques d'incendie. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité. »
Les autres dispositions du point 14. II. A s'appliquent.
14. II. B Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un système d'extinction automatique d'incendie répondant aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire.
Le système d'extinction automatique d'incendie mis en place est adapté au produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures à celles prévues en application des dispositions précédentes (en particulier au titre de l'évaluation des taux d'application et de la durée de l'extinction nécessaires), l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :
- à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;
- à la façon dont les liquides inflammables sont stockés (en particulier en fonction de la taille des récipients mobiles ou des caractéristiques des rétentions) ;
- à la qualité des émulseurs employés ;
- au type de moyens d'extinction employés.
L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :
- la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;
- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;
- la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;
- la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
14. II. C Les dispositions du 14. II. C s'appliquent au 1er janvier 2027.
14. II. D Les dispositions du 14. II. D s'appliquent au 1er janvier 2022.
14. III à 14. V Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
15 Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de manière visible.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail. »
16 Ces dispositions s'appliquent.
17 Les dispositions du deuxième alinéa du point 17. I sont remplacées par les dispositions suivantes : « A l'exception des paletiers couverts d'une peinture époxy, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. »
Les dispositions du dernier alinéa du point 17. I ne s'appliquent pas.
Les autres dispositions du point 17. I s'appliquent.
Les dispositions du point 17. II et 17. III s'appliquent.
18 Ces dispositions s'appliquent.
19 Les dispositions de l'article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les locaux dans lesquels sont présents des liquides inflammables sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations, comme les fosses et les caniveaux. »
20 Ces dispositions s'appliquent selon les modalités particulières d'application prévue dans ce tableau du point 23. II.
21 Ces dispositions ne s'appliquent pas.
22. I Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22. I s'appliquent.
Les dispositions du 22. I. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les rétentions construites après le 1er janvier 2013 sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillies. »
22. II Les dispositions du 22. II s'appliquent au 1er janvier 2027.
22. III Sans objet
22. IV Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. »
Les dispositions du D du 22. IV ne sont pas applicables.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
22. V Les dispositions du 22. V sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.
Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.
Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas aux installations dont la superficie unitaire des parties de bâtiments est inférieure à 3 500 mètres carrés.
Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de l'étude de dangers.
La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un dispositif passif justifiée par l'utilisation d'émulseur pour l'extinction de la zone de collecte, cette zone de collecte et la rétention associée peuvent être constituées d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie. Dans ce cas, le choix et l'efficacité du dispositif sont déterminés dans l'étude de dangers.
Le dispositif fait l'objet d'un examen visuel approfondi semestriellement et d'une maintenance appropriée.
Pour les installations dont la superficie unitaire des parties de bâtiment est supérieure ou égale à 3 500 mètres carrés, en l'absence d'un dispositif de rétention dont le dimensionnement répond aux dispositions fixées au présent point, l'exploitant fournit au préfet, au plus tard pour le 1er juillet 2014, une étude technico-économique portant sur la possibilité de créer des zones de collecte d'une superficie unitaire maximale égale à 3 500 mètres carrés pour chaque parties de bâtiments abritant au moins un liquide inflammable. Le préfet définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette étude.
Par ailleurs, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
»
22. VI Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.
23 Les dispositions du 23. I sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement. »
Les dispositions du 23. II. A et du 23. II. B s'appliquent.
Les dispositions du point 23. II. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur.
Pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack.
Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. »
Les dispositions du 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 23. II. D, 23. II. E et 23. III sont sans objet
24 à 26-1 Les dispositions des articles 24, 25, 26 et 26-1 s'appliquent au 1er janvier 2022.
27 à 43 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022, sous réserves de dispositions spécifiques définies par arrêté préfectoral.
44 à 51 Sans objet.
52 à 64 Ces dispositions s'appliquent.

« ANNEXE IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES SOUMISES À L'ARRÊTÉ DU 3 OCTOBRE 2010 MODIFIÉ

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages de liquides inflammables au sein d'installations soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié en vertu des points III. A et III. C de l'article 1 du présent arrêté.

I. Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation après le 16 mai 2011 :
- les articles 19, 20, 21 et 43 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent selon les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous pour les installations ayant fait le choix de respecter intégralement les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé.
- les autres articles de l'arrêté du 3 octobre susvisé s'appliquent selon les modalités particulières définies au point I. A de l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

Pour les installations ayant fait le choix de respecter les dispositions des articles 14, 44 à 52, 58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010, les articles 19, 20 et 21 de l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé s'appliquent selon les modalités particulières définies dans le tableau ci-dessous, et l'article 14 du présent arrêté s'applique dans les modalités particulières décrites au III de la présente annexe.

Article concerné Modalités particulières d'application.
19 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 19-2 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les autres dispositions s'appliquent, à l'exception du dernier alinéa du point 19-3 qui ne s'applique pas.
20 Les dispositions des points 20-1 et 20-2 s'appliquent.
Les dispositions du point 20-3 s'appliquent aux réservoirs construits au 1er janvier 2022.
21 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 6 de l'article 21 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 7 de l'article 21 ne s'appliquent pas.
43-1 La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2027.
43-2 Les dispositions du 43-2-1 s'appliquent. Le cas échéant, la mise à jour des conventions mutuelles est réalisée avant le 1er janvier 2023.
Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.
Les autres dispositions du 43-2 s'appliquent dans les conditions définies par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.
43-3 Les travaux et modifications identifiées comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 43-3 s'appliquent dans les conditions définies par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.
43-4 Pour les récipients mobiles en stockage extérieur et en bâtiments, les dispositions des articles 14. II. B et 14. III. B sont applicables dans les conditions explicitées dans le tableau suivant.
43-5 et 43-6 Ces dispositions s'appliquent dans les conditions définies par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.
43-7 Les dispositions du 43-7 ne s'appliquent pas.

Par ailleurs, les dispositions des articles 2 bis, 5,11.3,14. II. B, 14. III. B, 22 et 23-II du présent arrêté s'appliquent aux stockages en récipients mobiles présents au sein de ces installations selon les modalités précisées ci-dessous.

Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont également applicables selon les modalités prévues dans cet article.

Article concerné Modalités particulières d'application
2bis En ce qui concerne l'article 2bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV, 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
5 Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par celles de l'annexe XI.
Les autres dispositions sont sans objet.
9 Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables.
11.3 Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.
Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point.
11.3. III
11.3. IV
Les dispositions du point F du point 11.3. IV sont applicables au 1er janvier 2027.
En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres en bâtiments, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.
Dans les autres cas, les dispositions des points A à E de l'article 11.3. IV et l'article 11.3. III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol »
14. II. B Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un système d'extinction automatique d'incendie est mis en place dans les parties des bâtiments entre murs séparatifs où sont stockés des liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 500 mètres carrés.
Ce système d'extinction automatique d'incendie est spécifiquement adapté aux liquides inflammables et dimensionné pour permettre une extinction totale de l'incendie de la cellule concernée dans un délai maximum de trois heures. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente. »
En outre, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 14. II. B s'appliquent à l'extension.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
14. III. B Ces dispositions s'appliquent.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
22 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 22. I s'appliquent.
Les dispositions des A et D du 22. II s'appliquent.
Les dispositions du premier alinéa du 22. II. B s'appliquent.
Les dispositions du deuxième alinéa du 22. II. B s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22. III sont sans objet.
Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. »
Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22. V ne s'appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.
23. II Les dispositions du 23. II. B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables : « En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles. »
Les dispositions du 23. II. C, 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 23. II. A s'appliquent.
Les dispositions des points 23. II. D et E sont sans objet.

II. Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 16 mai 2011 ou régulièrement mise en service avant le 16 mai 2011, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
- les articles 19, 20, 21 et 43 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous pour les installations ayant fait le choix de respecter intégralement les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.
- les autres articles de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent dans les modalités particulières définies au point I. B de l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

Pour les installations ayant fait le choix de respecter les dispositions des articles 14, 44 à 52, 58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié, les articles 19, 20 et 21 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent selon les modalités particulières définies dans le tableau ci-dessous, et l'article 14 du présent arrêté s'applique dans les modalités particulières décrites au III de la présente annexe.

Article concerné Modalités particulières d'application
19 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 19-2 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les autres dispositions s'appliquent, à l'exception du dernier alinéa du point 19-3 qui ne s'applique pas.
20 Les dispositions du point 20-1 s'appliquent aux rétentions déportées dans les installations existantes autorisées à compter du 3 mars 1998 ainsi que dans les installations qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date ayant conduit au dépôt d'une nouvelle autorisation.
Pour les autres installations, dans le cas d'existence d'une rétention déportée dont le dimensionnement ne correspond pas au point 20-1, l'exploitant fournit, au préfet au plus tard le 16 novembre 2011, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article.
Le 20-2 s'applique aux réservoirs construits au 16 mai 2011.
Le 20-3 s'applique aux réservoirs construits au 1er janvier 2022.
21 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 6 de l'article 21 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 7 de l'article 21 ne s'appliquent pas.
43-1 La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2027.
43-2 Les dispositions du 43-2-1 s'appliquent. Le cas échéant, la mise à jour des conventions mutuelles est réalisée avant le 1er janvier 2023.
Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.
Les autres dispositions du 43-2 s'appliquent dans les conditions définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.
43-3 Les travaux et modifications identifiées comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les autres dispositions du 43-3 s'appliquent dans les conditions définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.
43-4 Pour les récipients mobiles en stockage extérieur et en bâtiments, les dispositions des articles 14. II. B et 14. III. B sont applicables dans les conditions explicitées dans le tableau suivant.
43-5 à 43-6 Ces dispositions s'appliquent dans les conditions définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.
43-7 Les dispositions du 43-7 ne s'appliquent pas.

Par ailleurs, les dispositions des articles 2 bis, 5, 11.3, 14. II. B, 14. III. B, 22 et 23-II du présent arrêté s'appliquent aux stockages en récipients mobiles présents au sein de ces installations selon les modalités précisées ci-dessous.

Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont également applicables selon les modalités prévues dans cet article.

Article concerné Modalités particulières d'application
2 bis En ce qui concerne l'article 2 bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
5 Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par celles de l'annexe XI.
Les autres dispositions sont sans objet.
9 Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables.
11.3 Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.
Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point.

11.3. III
11.3. IV
Les dispositions du point F du point 11.3. IV sont applicables au 1er janvier 2027.
En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres en bâtiments, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.
Dans les autres cas, les dispositions des points A à E de l'article 11.3. IV et l'article 11.3. III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol »
14. II. B Les dispositions du 14. II. B ne sont pas applicables.
Néanmoins, en cas d'extension ou modification d'installation existante intervenant après le 16 mai 2011, les dispositions suivantes sont applicables aux parties modifiées lorsque la capacité totale de liquides inflammables faisant l'objet de la modification est supérieure à 10m3.
« Un système d'extinction automatique d'incendie est mis en place dans les parties des bâtiments entre murs séparatifs où sont stockés des liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 500 mètres carrés.
Ce système d'extinction automatique d'incendie est spécifiquement adapté aux liquides inflammables et dimensionné pour permettre une extinction totale de l'incendie de la cellule concernée dans un délai maximum de trois heures. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
En outre en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 14. II. B s'appliquent à l'extension.
14. III. B Ces dispositions s'appliquent.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
22 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 22. I s'appliquent.
Les dispositions des A et D du 22. II s'appliquent.
Les dispositions du premier alinéa du 22. II. B s'appliquent.
Les dispositions du deuxième alinéa du 22. II. B s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22. III sont sans objet.
Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. »
Les dispositions du D du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les parois des rétentions sont incombustibles. »
Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22. V ne s'appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.
23. II Les dispositions du 23. II. B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables : « En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles. »
Les dispositions du 23. II. C, 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 23. II. A s'appliquent.
Les dispositions des points 23. II. D et E sont sans objet.

III. Dispositions applicables aux installations existantes soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 3 octobre 2010 et ayant opté pour le respect des dispositions des articles 14,44 à 52,58 et 59 de l'arrêté du 1er juin 2015 en lieu et place des dispositions des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010, quel que soit la date de demande d'autorisation

Pour ces installations, l'article 14 du présent arrêté s'applique selon les modalités suivantes :

Article concerné Modalités particulières d'application
14. I Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
14. II Les dispositions du 14. II. A, C et D s'appliquent au 1er janvier 2022
Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'installation est dotée également d'un système d'extinction automatique d'incendie dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présente une efficacité équivalente.
Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.
Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage.
Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :
- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;
- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;
- les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
- les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
- la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 1 500 mètres carrés.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
14. III à 14. V Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

« ANNEXE X
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES SOUMISES À L'ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE 2008

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages de liquides inflammables au sein d'installations soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé en vertu des points III. A et III. D de l'article 1 du présent arrêté.

Les dispositions du point 1.10 de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Dans le cas particulier d'un stockage en bâtiment, dont les caractéristiques répondent à la définition de « bâtiment ouvert », l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au point B ci-dessous :

A. points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B de l'arrêté du 1er juin 2015 ;

B. points 11.3. IV, 22. V et 14. II. B de l'arrêté du 1er juin 2015.

Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables. »

Les dispositions des points 2.1.2, 2.1.3, 2.7, 4.3, 5.3.2 et 5.3.3 de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 sont remplacées par les dispositions des articles 11.3. III, 11.3. IV, 14 et 22 ainsi que l'annexe XI du présent arrêté, selon les modalités détaillées dans le tableau ci-dessous.

Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont applicables selon les modalités prévues dans cet article.

Les dispositions des autres points de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 s'appliquent selon les modalités d'application définies à l'annexe II de l'arrêté du 22 décembre 2008.

Article concerné Modalités particulières d'application
11.3. III Ces dispositions ne sont pas applicables.
11.3. IV Les dispositions du point 11.3. IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l'absence de paroi d'une partie de bâtiment abritant au moins un liquide inflammable et des stockages extérieurs abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile n'est pas inférieure à 10 mètres.
Cette distance n'est pas applicable :
- si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment.
- si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kW/ m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les dispositions de ce point sont applicables au 1er janvier 2027. »
14. I Le plan défense incendie est établi au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
14. II. A Le premier tiret du 14. II. A est remplacé par : «
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en vigueur, notamment :
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un appareil ;
Les stockages aériens de liquides inflammables sont également équipés d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/ h pendant une durée d'au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours.
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau prévue à l'alinéa précédent. »
Les autres dispositions du point 14. II. A s'appliquent.
14. II. B Les dispositions du 14. II. B ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 14. II. B s'appliquent à l'extension.
14. II. C Les dispositions du 14. II. C s'appliquent au 1er janvier 2027.
14. II. D Les dispositions du 14. II. D s'appliquent au 1er janvier 2022.
14. III à 14. V Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2027.

22
Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I et 22. II sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22. III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. »
Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. » Les dispositions du D. du 22. IV ne sont pas applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22. V ne s'appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.
Annexe XI L'annexe XI est applicable selon les dispositions prévues dans cette annexe.

« ANNEXE XI

Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent :

- Zone sans occupation permanente : zone sans occupation humaine permanente et dont l'usage ne met en œuvre aucun entreposage de matières combustibles ni de matières dangereuses relevant d'une rubrique 4XXX de la nomenclature des installations classées, permanent ou temporaire.
- Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.

Ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux stockages extérieurs, lorsque les récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure soit situé à une distance au moins égale à 20 mètres des limites des sites ;
- aux stockages en bâtiments, lorsque les parois des bâtiments lorsque ces parois existent, où les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont implantés à une distance au moins égale 20 mètres et 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux limites de sites.
- aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

I. Etude des effets thermiques

L'exploitant élabore avant le 1er janvier 2024 une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme.

Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.

Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, au dossier de déclaration.

En ce qui concerne les stockages extérieurs de récipients mobiles, cette étude est réalisée :

- lorsque les conditions d'aménagement des stockages sont conformes aux dispositions de l'article 11.3. III du présent arrêté, en retenant un scénario portant sur l'incendie de chaque îlot ;
- lorsque les conditions d'aménagement ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 11.3. III du présent arrêté, en retenant un scénario d'incendie généralisé à tous les îlots et autres stockages de liquides inflammables dans le champ de présente annexe, y compris en bâtiments, susceptibles d'être atteints par des effets dominos (seuil des effets thermiques 8kW/ m2).

II. Mesures à prendre

A. Lorsque l'étude précitée met en évidence, en cas d'incendie, des effets thermiques, supérieurs à 8 kW/ m2 en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le Préfet en précisant les mesures qu'il envisage et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent l'échéance de remise de l'étude, les mesures permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2 soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente au moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un dispositif séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou de tout autre moyen de fiabilité et d'efficacité équivalentes pour réduire les effets thermiques.

S'il existe, le dispositif de refroidissement, est un dispositif fixe, dont le déclenchement est asservi à la détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés au moins une fois par mois.

Toutefois, lorsque la zone considérée est incluse dans le périmètre d'installations classées pour la protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables.

B. Lorsque, après la mise en place, le cas échéant, des mesures indiquées au point II. A, subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/ m2 au-delà des limites de site, l'exploitant renouvelle l'application de l'étude visée au point I de la présente annexe puis des mesures visées au point II de la présente annexe dans un délai maximal de 5 ans après l'échéance de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au I de la présente annexe.

Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour des limites des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones d'occupation permanente. »

Article 2 de l'arrêté du 22 septembre 2021

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 de l'arrêté du 22 septembre 2021

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

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