(JO n° 302 du 28 décembre 2008)
NOR : DEVP0827876A
Texte modifié par :
Arrêté du 25 mai 2023 (JO n° 125 du 1er juin 2023)
Arrêté du 22 septembre 2021 (JO n° 230 du 2 octobre 2021)
Arrêté du 17 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)
Arrêté du 9 août 2017 (JO n° 223 du 23 septembre 2017)
Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015 (JO n°287 du 11 décembre 2015)
Arrêté du 11 mai 2015 (JO n° 122 du 29 mai 2015)
Arrêté du 1er juillet 2013 (JO n° 172 du 26 juillet 2013 et BO du MEDDE n° 2013/14 du 10 août 2013)
Arrêté du 10 février 2011 (JO n° 76 du 31 mars 2011)
Arrêté du 15 avril 2010 (JO n° 101 du 30 avril 2010)
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 512-10, L. 512-11 et R. 512-55 à R. 512-60 ;
Vu le code du travail, notamment l'article R. 4411-73 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures provenant des activités de stockage ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organismes professionnels concernés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées du 16 décembre 2008,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2008
(Arrêté du 1er juillet 2013, article 9 et Arrêté du 11 mai 2015, article 29 2° et Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 1°)
Les installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511, dépôts de liquides inflammables, sont soumises aux dispositions de l'annexe I et dans les conditions de l'article 2 du présent arrêté. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. Les dispositions de l'annexe I, hormis celles de son point 1 relatives aux dispositions générales, sont applicables uniquement aux installations de stockage.
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables au pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511.
« Certaines dispositions des articles 2.7.5, 4.3.5 et 5.3.3 de l'annexe I sont par ailleurs également applicables aux liquides et solides liquéfiables combustibles présents au sein des installations soumises à déclaration au titre de l'une au moins des rubriques visées au premier alinéa du présent article. »
Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2008
(Arrêté du 1er juillet 2013, article 9 et Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 2°)
« Une installation nouvelle est une installation dont la preuve de dépôt de déclaration est postérieure au 1er janvier 2022. Les autres installations sont considérées comme existantes.
« Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle déclaration au titre de l'article R. 512-54 du code de l'environnement postérieurement au 1er janvier 2022.
« Les dispositions de l'annexe I et du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.
« Pour les installations existantes, les annexes II et IV définissent les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes de l'annexe I.
« Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.
« Les dispositions de l'annexe I du présent arrêté sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, dans les mêmes conditions que celles précisées aux alinéas précédents.
« Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux stockages en réservoirs fixes ou récipients mobiles de liquides inflammables présents au sein d'une installation soumise à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 qui sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de son article I. 1 ou aux dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé en application de son article 1. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu'à l'application de dispositions plus contraignantes. »
Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 2008
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
Article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2008
L'article 15 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé est ainsi modifié à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, augmentée de six mois : " Les dispositions des articles 11, 12 et 14 ne s'appliquent pas aux terminaux existants dont le débit est inférieur à 5 000 tonnes par an.
Article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2008
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel
(Arrêté du 11 mai 2015, article 29 3°)
Annexe I : Prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration relevant de « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement
(Arrêté du 1er juillet 2013, article 9 et Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 3)
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôle périodique
(Arrêté du 11 mai 2015, article 29 4°)
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme " objet du contrôle ", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention " le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure ".
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
« Les dispositions du présent point 1.1.2 s'appliquent uniquement aux installations classées relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331 ou 4734. »
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
(Arrêté du 11 mai 2015, article 29 5°, Décret n°2015-1614 du 9 décembre 2015, article 16 et Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 3°)
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
« - les plans tenus à jour, y compris le plan des réseaux d'eau internes ; Ces plans font figurer les dates de constructions, notamment des rétentions et des stockages couverts ; »
- la preuve de dépôt de la déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les documents prévus au titre des articles du présent arrêté ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.
« Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. »
Objet du contrôle :
- présentation de la preuve de dépôt de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des plans à jour d’éventuelles modifications (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ;
- vérification de la quantité susceptible d'être présente au regard de la quantité déclarée au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I ;
- vérification que la quantité susceptible d'être présente est inférieure à la valeur supérieure du régime déclaratif tel que défini à l'article R. 511-9 du code de l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présentation du registre tenu à jour.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l’exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.
1.8. Définitions
(Arrêté du 11 mai 2015, article 29 6° et Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 4°)
Au sens du présent arrêté, on entend par :
Accès à l’installation : ouverture reliant la voie publique et l’intérieur du site, suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre ;
« Armoire de stockage : armoire close dédiée au stockage de substances, mélanges ou déchets en récipients mobiles, et ne permettant aucune circulation des personnes ; »
« Bâtiment : structure dotée d'une toiture pouvant être, le cas échéant, compartimentée (cellules, locaux). Pour l'application de cet arrêté, les auvents sont assimilés à des bâtiments. Les armoires de stockage ne sont pas des bâtiments ; »
« Bâtiment ouvert : bâtiment qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre assurant une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'incendie ; »
« Capacité d'un récipient mobile : contenance d'un récipient définie par le volume de liquide contenu ou le volume de remplissage quand ce dernier est connu ; »
« Capacité utile d'une rétention afférente à plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients mobiles : capacité réputée égale :
« - à sa capacité réelle (géométrique), lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité totale des réservoirs ou récipients mobiles ;
« - à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la rétention par les réservoirs ou récipients mobiles autres que le plus grand, lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir ou récipient mobile ; »
« Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par des dispositifs REI 120 forme une cellule unique ; »
« Contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l'enveloppe assurant le confinement du contenu en cas d'incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330° C, sont considérés comme fusibles. Néanmoins, sont exclus les contenants dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées ; »
« Drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclut, notamment, les caniveaux, puisards et les drains de sol ; »
« Drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant le liquide déversé ; »
« Drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment, des caniveaux, siphons de sol ou des puisards ; »
Emergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
Equipements annexes d’un réservoir : tuyauteries associées, limiteur de remplissage, dispositif de détection de fuite et ses alarmes, dispositif de jaugeage, vannes, évents et dispositifs de récupération des vapeurs ;
« Liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de fusion est inférieure à 80° C dont le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est supérieur à 15 MJ/ kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93° C ainsi que les liquides et solides dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de qualification, selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées, montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Au sens de cette définition, sont exclus les contenants et emballages ; »
« Liquide miscible à l'eau : liquide ne répondant pas à la définition d'un liquide non miscible à l'eau ; »
« Liquide non miscible à l'eau : liquide répondant à l'un des critères suivants :
« - liquide inflammable ayant une solubilité dans l'eau à 20° C inférieure à 1 %
« - liquide inflammable dont la solubilité dans l'eau à 20° C est comprise entre 1 % et 10 % et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant une faible affinité avec l'eau ;
« - carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés ; »
« Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé ; »
« Niveau de référence : niveau de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services publics d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse ; »
« Récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cubes. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés comme des récipients mobiles ; »
Réservoir aérien : réservoir qui se situe à la surface du sol, en contact direct ou surélevé par rapport à ce dernier ;
« Réservoir mobile : les réservoirs mobiles sont des réservoirs qui permettent le transport de substances, mélanges ou déchets (citernes, wagon,...) ; »
Réservoir enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu’il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des locaux ne sont pas considérés comme enterrés, même quand les locaux sont situés en dessous du sol environnant ;
« Rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des liquides ; »
« Rétention locale : rétention permettant de collecter et de retenir in situ les liquides des réservoirs ou récipients qui lui sont associés ; »
« Rétention déportée : rétention permettant de collecter et de retenir les liquides à distance des réservoirs ou récipients associés, via un drainage ; »
« Stockage couvert : stockage en bâtiment ;»
« Stockage extérieur : stockage non pourvu d'une toiture ; »
« Structure : éléments qui concourent à la stabilité de la construction, tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs ; »
« Support de couverture : éléments fixés sur la structure destinée à supporter la couverture du stockage couvert ; »
« Système d'extinction automatique d'incendie : système permettant, sans intervention humaine, d'éteindre le feu à ses débuts ou de le contenir de façon à ce que l'extinction puisse être menée à bien par les moyens de l'établissement protégé ou par les services de secours et d'incendie ; »
Zones à émergence réglementée :
- intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existants à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
« Zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant via un drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée). »
Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
Capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D.
Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante.
Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5.
Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B.
« 1.9. Dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert »
« Dans le cas particulier d'un stockage en bâtiment, dont les caractéristiques répondent à la définition de « bâtiment ouvert », l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des dispositions du point A ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au point B ci-dessous :
« A. Points 5.3.2, 2.7.5 et 4.3.4 de la présente annexe ;
« B. Points 5.3.3, 2.7.6 et 4.3.3 de la présente annexe.
« Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables. »
2. Implantation, aménagement
2.1. Implantation
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 6°)
« 2.1.1. Implantation des réservoirs »
Les réservoirs sont installés de façon à ce que leurs parois soient situées aux distances minimales suivantes mesurées horizontalement :
- réservoir enterré : à 2 mètres des limites du site ainsi que des fondations de tout local sans lien avec l’exploitation du réservoir ;
- réservoir aérien : à 30 mètres des limites du site.
Les réservoirs aériens peuvent être implantés à une distance inférieure des limites du site en cas de mise en place d’un mur coupe-feu EI 120 permettant de maintenir les effets létaux sur le site. Les éléments de démonstration du respect des règles en vigueur le concernant sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.
Les distances entre réservoirs aériens ne sont pas inférieures à la plus petite des distances suivantes :
- le quart du diamètre du plus grand réservoir ;
- une distance minimale de 1,50 mètre lorsque la capacité totale équivalente du stockage est inférieure ou égale à 50 m3 et de 3 mètres lorsque la capacité précitée est supérieure à 50 m3.
Les installations de stockage de superéthanol ne sont pas implantées en rez-de-chaussée ou en sous-sol d’un immeuble habité ou occupé par des tiers.
Aucune bouche de dépotage ne débouche en sous-sol ou en rez-de-chaussée d’un immeuble occupé par des tiers.
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 6°)
« 2.1.2. Implantation des récipients mobiles en stockage extérieur »
« Les récipients mobiles au sein d'un stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure respecte les distances minimales suivantes vis à vis des limites de propriété, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/ m2) restent à l'intérieur du site. »
« Surface maximale susceptible d'être en feu
en application des dispositions du point 5.3.2 de la présente annexe : |
Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis des limites de propriété |
---|
Jusqu'à 500 m2 |
15 m |
> 500 m2
|
20 m » |
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 6°)
« 2.1.3. Implantation des stockages contenant des liquides inflammables en bâtiment »
« Les parois extérieures des bâtiments abritant au moins un stockage de liquide inflammable, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux limites de propriété, sans être inférieure à 20 mètres, à moins qu'un dispositif séparatif E120 soit mis en place, et que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/ m2) restent à l'intérieur du site.
« Les mesures du point 2.1.3 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. »
- le premier tiret du paragraphe « objet du contrôle » est remplacé par les dispositions suivantes «-Respect des distances d'éloignement des réservoirs, des récipients mobiles en stockage extérieur et des bâtiments abritant des stockages (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ; »
- au deuxième tiret, après les mots : « coupe-feu » sont ajoutés les mots : « (EI120) » ;
- après le deuxième tiret du paragraphe « objet du contrôle », il est inséré le tiret suivant : « Présentation, le cas échéant, de la justification que les zones d'effets létaux générés par l'incendie de cellule restent à l'intérieur du site (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure). »
Objet du contrôle :
- respect des distances d’éloignement des réservoirs (le non-respect de ce point relève d’une non conformité majeure) ;
- présentation d’un justificatif démontrant que les caractéristiques du mur (matériaux et épaisseur) sont celles d’un mur coupe-feu, lorsque les distances d’éloignement sont réduites (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.2. Accessibilité
2.2.1. Accessibilité au site
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
Objet du contrôle :
- respect des consignes d’accessibilité pour permettre l’intervention des services de secours.
2.2.2. Sites comportant des réservoirs aériens
2.2.2.1. Accessibilité des engins à proximité de l’installation
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l’installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de l’installation.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de « 4,5 mètres » et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de « 320 kN » avec un maximum de « 130 kN par essieu », ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n’est disposé entre l’installation ou les voies échelles définies aux points 2.2.2.3 et 2.2.2.4 et la voie engins.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engins permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
2.2.2.2. Déplacement des engins de secours à l’intérieur de l’établissement
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie engins de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engins ;
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie engins.
Objet du contrôle :
- respect du nombre et des caractéristiques des aires de croisement.
2.2.2.3. Mise en station des échelles en vue d’appuyer un dispositif hydraulique en cas de stockage aérien couvert
Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie échelles permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelles est directement accessible depuis la voie engins définie au point 2.2.2.1 de la présente annexe.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm2.
2.2.2.4. Mise en place des échelles en vue d’accès aux planchers en cas de stockage couvert
Pour tout bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades et comportant un réservoir aérien de liquide inflammable, une voie échelles permet d’accéder à des ouvertures.
Cette voie échelles respecte les caractéristiques décrites au point 2.2.2.3 de la présente annexe.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d’une voie échelles et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.
Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services de secours.
2.2.2.5. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
A partir de chaque voie engins ou échelle est prévu un accès à toutes les issues des bâtiments comportant un réservoir aérien de liquide inflammable par un chemin stabilisé de « 1,80 mètres » de large au minimum.
Objet du contrôle :
- les réservoirs aériens sont accessibles par un chemin stabilisé.
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
« 2.2.3. Sites comportant des récipients mobiles »
« Ces dispositions sont applicables à toute installation contenant au moins 10 m3 de liquides inflammables en récipients mobiles. »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
« 2.2.3.1 Accès »
« La voie d'accès aux installations jusqu'à la voie engins définie aux points 2.2.3.2 et 2.2.3.3 de la présente annexe respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la pente, inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/ R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum. »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
« 2.2.3.2 Stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable »
« L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque rétention associée à un ou plusieurs récipients mobiles. »
« La voie " engins " respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre, au minimum de 4,5 mètres et la force portante, identique à celle de la voie d'accès prévue au point 2.2.3.1 du présent arrêté ;
- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie engins. »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
« 2.2.3.3 Stockage en bâtiment abritant au moins un liquide inflammable »
« A. Voies engins
« L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque bâtiment et d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention déportée.
« La voie engins est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupée par les eaux d'extinction.
« La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ;
- elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie " engins ".
« B. Aires de mise en station des moyens aériens
« Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au A du présent point.
« Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupées par les eaux d'extinction.
Pour tout bâtiment où sont susceptibles d'être présents des liquides inflammables, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.
« Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment sont :
- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;
- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant.
« Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours.
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/ cm2.
« Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la cellule abritant au moins un liquide inflammable a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.
« C. A partir de chaque voie « engins » est prévu un accès aux issues des cellules contenant au moins un liquide inflammable par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
« Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large au minimum et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque cellule par une porte de largeur égale au minimum à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied.
« D. Les accès des cellules contenant au moins un liquide inflammable permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point des cellules contenant au moins un liquide inflammable ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les cellules abritant au moins un liquide inflammable formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule contenant au moins un liquide inflammable d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés.
« Les dispositions du 2.2.3 ne sont pas applicables aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables ainsi qu'aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.
« Objet du contrôle du point 2.2.3 :
- présence des voies engins ;
- conformité de la largeur utile et de la hauteur libre des voies ainsi que des caractéristiques des aires de croisement. »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
2.3. « Dispositions constructives des bâtiments »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
« 2.3.1. Comportement au feu des bâtiments stockant au moins un liquide inflammable »
(Arrêté du 25 mai 2023, article 5)
Les locaux abritant le stockage de liquides inflammables aériens présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- « les parois extérieures si elles existent, sont construites en matériaux garantissant la sécurité de l'installation (incombustible). Le respect de la classe A1 de la norme NF EN 13501-1 est présumé satisfaire à cette exigence » ;
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 ;
- planchers hauts REI 120 ;
- portes intérieures EI 30 et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- portes donnant vers l’extérieur EI 120 ;
- en ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux A1 ainsi que l’isolant thermique (s’il existe). L’ensemble de la toiture (éléments de support, isolant et étanchéité) satisfait la classe et l’indice BROOF (t3) ;
- les matériaux des ouvertures laissant passer l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.
Le sol des aires et locaux de stockage de liquides inflammables est imperméable et incombustible (de classe A1).
Objet du contrôle du point 2.3.1 :
- présentation des justificatifs de comportement au feu des locaux.
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
« 2.3.2. Interdiction de stockage au-dessous du niveau de référence »
« Le stockage de liquides inflammables au-dessous du niveau de référence est interdit.
« Objet du contrôle du point 2.3.2 :
- vérification de l'interdiction de stockage en dessous du niveau de référence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
« 2.3.3. Dimension des cellules »
« Les cellules ont une surface maximale égale à 3 500 mètres carrés. Ces cellules sont à simple rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine.
« Objet du contrôle du point 2.3.3 :
- vérification de la dimension (surface au sol) et de l'absence de mezzanine au sein des cellules (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
« 2.3.4. Cantons de désenfumage »
« Lorsque leurs dimensions le permettent, les cellules abritant le stockage d'au moins un liquide inflammable sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.
« Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Ces écrans sont DH 30, en référence aux normes en vigueur.
« Chaque écran de cantonnement a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 1 mètre. La différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage et le point le plus bas de l'écran de cantonnement est supérieure ou égale à 0,5 mètre.
« Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert. »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
« 2.3.5. Dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs »
« Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
« Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée de toiture.
« Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
« Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d'exutoires à commande manuelle et automatique. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
« L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.
« En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment, depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
« Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des cellules contenant au moins un liquide inflammable. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées conformément aux normes en vigueur.
« Les DENFC, en référence aux normes en vigueur, présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/ m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/ m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T (00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B 300.
« Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique d'incendie visé au point 4.3.3 de la présente annexe.
« Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.
« Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert. »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 7°)
« 2.3.6. Application »
« Les mesures du point 2.3 de la présente annexe ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.
« Les dispositions du point 2.3 ne sont par ailleurs pas applicables aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables. »
2.4. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l’atmosphère.
2.5. Installations électriques
a) L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles périodiques les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Objet du contrôle :
- présentation des documents justificatifs de conformité d’entretien et de contrôle des installations électriques.
b) Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé.
Si l’éclairage met en oeuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l’exploitant prend toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule tous les éléments soient confinés dans l’appareil.
Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours d’exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
2.6. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, tuyauteries) sont mis à la terre conformément aux réglementations applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques seront reliées électriquement entre elles ainsi qu’à une prise de terre unique. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms.
2.7. Rétention des aires et locaux de travail
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 9°)
« 2.7.1 Rétention des aires et locaux de travail »
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Un dispositif, empêchant la diffusion des matières répandues à l’extérieur ou dans d’autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées conformément au point 8 du présent arrêté.
Objet du contrôle :
- présence d’un dispositif empêchant la diffusion des matières dangereuses répandues accidentellement.
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 9°)
« 2.7.2. Généralités »
« A. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.
« Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
« B. La rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir.
« L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillis, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.
« C. La rétention résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physique et chimique des produits pouvant être recueillis. Il en est de même pour son dispositif d'obturation, s'il existe.
- En cas de rétention locale, le dispositif d'obturation, s'il existe, est maintenu fermé,
- En cas de rétention déportée, celle-ci est conforme aux dispositions du point 2.7.7 de la présente annexe.
« D. L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions.
« Ces dispositifs :
- sont étanches aux produits susceptibles d'être retenus ;
- sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ;
- peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.
« La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention.
« E. Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés vers les filières de traitement des déchets appropriées.
« F. L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence.
« La rétention et ses dispositifs associés font l'objet d'une surveillance et d'une maintenance appropriées, définies dans une procédure.
« G. Une rétention affectée au stockage de réservoirs ne peut pas également être affectée au stockage de récipients mobiles, sauf dans le cas des rétentions déportées.
« H. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de confinement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie prévus au point 6.3 de la présente annexe.
« Objet du contrôle :
- conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- le cas échéant, dispositif d'obturation manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des modalités de récupération des effluents pollués. »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 9°)
« 2.7.3. Dispositions communes pour les stockages contenant au moins un liquide inflammable »
« A. L'étanchéité de la rétention est assurée par un revêtement en béton, ou tout autre revêtement présentant des caractéristiques d'étanchéité au moins équivalente.
« B. Les tuyauteries tant aériennes qu'enterrées, les canalisations électriques ainsi que les pompes de transfert de liquide inflammable qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celle-ci.
« C. Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont a minima RE 30, à l'exception de celles creusées.»
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 9°)
« 2.7.4. Dispositions spécifiques au stockage en réservoirs aériens contenant au moins un liquide inflammable »
« Pour chaque réservoir ou groupe de réservoirs contenant un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention calculé en application du point 2.7.2 de la présente annexe est majoré pour contenir également :
- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d'eau nécessaire à l'extinction ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. ;
- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.
« Objet du contrôle :
- Conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 9°)
« 2.7.5. Dispositions particulières pour les stockages de récipients mobiles en extérieur contenant au moins un liquide inflammable »
« A. Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles, la capacité utile de la rétention est au moins égale :
- soit à la capacité totale des récipients si elle est inférieure à 800 litres ;
- soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si elle excède 800 litres.
« La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.
« B. Dispositions particulières pour les récipients mobiles de type contenant fusible
« Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles de type contenant fusible contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention est au moins égal à la capacité totale des récipients de type contenants fusibles. La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.
« C. Prise en compte du volume des eaux d'extinction ou lié aux intempéries
« Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention calculé en application du A. ou du B. du présent point est majoré pour contenir également :
- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d'eau nécessaire à l'extinction, ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ;
- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.
« D. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point 2.7.7 de la présente annexe relatif aux rétentions déportées.
« E. Le cas échéant, les dispositifs de drainage sont suffisamment dimensionnés au regard des caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu.
« F. La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients mobiles) est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. A défaut, l'exploitant justifie que la distance est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement hors de la rétention en cas de fuite.
« Objet du contrôle :
- conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 9°)
« 2.7.6. Dispositions particulières applicables aux cellules »
« I. Chaque cellule d'une superficie supérieure à 500 mètres carrés est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 de la présente annexe. A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie. Pour cela, l'exploitant détermine le volume d'eau nécessaire à l'extinction, ou applique une hauteur supplémentaire forfaitaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. Est également ajouté le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention.
« Les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées.
« Le dispositif de collecte, les réseaux ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions des points 2.7.3 et 2.7.7 de la présente annexe.
« II. Les cellules d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés sont conformes aux dispositions suivantes :
« Ces cellules sont associées à un dispositif de rétention, dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points A, B et C au point 2.7.5 ou du point 2.7.2 de la présente annexe.
« Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.
« En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs cellules. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des cellules associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point 2.7.7 de la présente annexe relatif aux rétentions déportées
« III. Les dispositions du point 2.7.6 ne sont pas applicables aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.
« Les dispositions du point 2.7.6 de la présente annexe ne sont par ailleurs pas applicables aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de liquide inflammable, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.
« Les dispositions du point 2.7.6 de la présente annexe ne sont enfin pas applicables aux cellules contenant uniquement des liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie.
« Objet du contrôle :
- présence des zones de collecte dans les cellules contenant des liquides inflammables ;
- vérification de la conformité de la surface des zones de collectes par rapport à la surface maximale définie respectivement aux points I et II ainsi qu'à la surface prévue par le dimensionnement du système d'extinction automatique ;
- conformité du volume de rétention par rapport au volume de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 9°)
« 2.7.7. Dispositions pour les rétentions déportées »
« Dans le cas d'une rétention déportée, les dispositions suivantes sont à respecter :
« 1. Zone de collecte extérieure
« Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions du point 5.3.2 de la présente annexe.
« 2. Dispositif de drainage
« Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée au point 2.7.6 de la présente annexe est pourvue d'un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie.
« 3. Dispositif d'extinction des effluents enflammés
« Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur ré-inflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pare-flamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.
« 4. La zone de collecte, le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de :
- ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou bâtiment. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ;
- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;
- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ;
- éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des points 2.7.2, 2.7.4, 2.7.5 et 2.7.6 de la présente annexe pour chaque stockage associé ;
- éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ;
- résister aux effluents enflammés : en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles.
« Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu au point 6.3 de la présente annexe.
« La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie.
« Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
« 5. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée.
« En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages. En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie.
« 6. Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen visuel approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée.
« En cas de dispositif actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
« 7. L'exploitant intègre au plan de défense incendie et aux consignes de sécurité prévus respectivement aux points 4.3.6 et 4.6 de la présente annexe, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant. Le délai d'exécution des consignes ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.
« 8. Implantation des rétentions déportées
« Les rétentions déportées :
- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres ;
- sont constituées de matériaux résistant aux effets thermiques générés par l'incendie du bâtiment, le cas échéant.
« Objet du contrôle :
- présence d'un dispositif d'extinction en cas de rétention déportée (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- justificatif de vérification périodique, tests et maintenance des dispositifs actifs, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
2.8. Cuvettes de rétention
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 10°)
Abrogé
3. Exploitation - Entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 11°)
3.1. Surveillance de l'exploitation
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne compétente désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
« En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 10 mètres cube de liquides inflammables en récipients mobiles, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. »
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas d’accès libre aux installations de stockage.
3.3. Connaissance des produits, étiquetage
L’exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4. Propreté
L’ensemble du site est maintenu propre et régulièrement nettoyé, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Les fonds des cuvettes de rétention sont maintenus propres et désherbés.
3.5. Etats des volumes stockés
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 12°)
« L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, auquel est annexé un plan général des stockages.
« Cet état, ainsi que les documents prévus au point 3.3 de la présente annexe sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à disposition des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
« Objet du contrôle :
- présence d'un plan général des stockages ;
- Présentation de l'état des matières stockées. »
3.6. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires, ceux-ci devant être présents à chaque poste de chargement camion ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- la fréquence des contrôles de l’étanchéité et de vérification des dispositifs de rétention.
3.7. Vérification périodique des équipements
L’exploitant s’assure d’une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.
4. Risques
4.1. Localisation des risques
L’exploitant recense et signale, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation.
Objet du contrôle :
- présentation du document de recensement.
4.2. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, et si nécessaire dans le cadre de l’exploitation, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels.
Objet du contrôle :
- présence des protections individuelles.
- état des protections individuelles.
4.3. Détection et protection contre l'incendie
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en vigueur, notamment :
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d’un appareil ;
- d’extincteurs répartis sur l’ensemble du site et notamment dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- d’un système d’alarme incendie avec report d’alarme ou tout moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- d’un plan des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- d’une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles, et munie d’un couvercle ou par tout autre dispositif permettant d’abriter le produit absorbant des intempéries ;
- d’au moins une couverture spéciale anti-feu.
Les stockages aériens de liquides inflammables sont également équipés d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux, par exemple) d’un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d’une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil et que, d’autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d’un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d’au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d’eau destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de secours.
L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuelle réserve d’eau prévue à l’alinéa précédent.
Les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie B sont également équipés :
- d’un système de détection automatique d’incendie approprié au produit ;
- d’un système d’extinction automatique d’incendie adapté au risque à couvrir.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Objet du contrôle :
- présence des moyens de secours et de défense contre l’incendie énumérés en 4.3 de la présente annexe (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 13°)
« 4.3.1. Dispositions générales »
L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en vigueur, notamment :
- d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux par exemple) d’un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d’un appareil ;
- d’extincteurs répartis sur l’ensemble du site et notamment dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- d’un système d’alarme incendie avec report d’alarme ou tout moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- d’un plan des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- d’une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles, et munie d’un couvercle ou par tout autre dispositif permettant d’abriter le produit absorbant des intempéries ;
- d’au moins une couverture spéciale anti-feu ;
« - d'une réserve d'émulseurs d'au moins 1 mètre cube compatible avec la nature des liquides inflammables stockés. Cette réserve est stockée dans un ou des endroits identifiés et accessibles, notamment par les services d'incendie et de secours. Cette obligation ne s'applique pas aux installations dont tous les stockages de liquides inflammables qui relèvent du présent arrêté sont protégés par un système d'extinction automatique adapté au risque à couvrir ou enterrés.
Si les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public, les charges afférentes à la protection contre l'incendie sont réparties conformément à l'article R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales.
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 13°)
« 4.3.2. Dispositions applicables aux stockages aériens en réservoir »
« A. » Les stockages « en réservoir » aériens de liquides inflammables sont également équipés d’un ou plusieurs appareils d’incendie (prises d’eau, poteaux, par exemple) d’un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d’une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d’un appareil et que, d’autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d’un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d’au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d’eau destinée à l’extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l’avis des services départementaux d’incendie et de secours. « Ce justificatif est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. »
L’exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d’eau ainsi que le dimensionnement de l’éventuelle réserve d’eau prévue à l’alinéa précédent.
« B. » Les stockages aériens de liquides inflammables de « mentions de danger H224, H225 » sont également équipés :
- d’un système de détection automatique d’incendie approprié au produit ;
- d’un système d’extinction automatique d’incendie adapté au risque à couvrir.
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 13°)
« 4.3.3. Dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles en bâtiment abritant au moins un liquide inflammable »
« A. Un système d'extinction automatique d'incendie adapté aux produits stockés est mis en place dans chaque cellule.
« B. Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les cellules stockant au moins un liquide inflammable, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur.
« C. Les dispositions du point 4.3.3 ne s'appliquent pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.
« Les dispositions du point 4.3.3 ne s'appliquent par ailleurs pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 13°)
« 4.3.4. Dispositions applicables aux stockages extérieurs en récipient mobile contenant au moins un liquide inflammable »
« A. Détection
« Les stockages extérieurs en récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable sont équipés d'un système de détection incendie. Ce dispositif est conçu, dimensionné et installé de manière à détecter, à tout moment, tout départ de feu sur les zones de stockages concernées. Le dispositif est distinct d'autres dispositifs de surveillance (telles que les surveillances anti-intrusion) et transmet une alarme avec, le cas échéant report d'alarme auprès de personne visée au point 3.1 de la présente annexe ou tout moyen permettant d'alerter les secours ;
« Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux stockages extérieurs contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables et liquides ou solides liquéfiables combustibles sous réserve que l'une des deux conditions suivantes soit respectée :
- chacun de ces stockages soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.
- Ou un ou des murs coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos (seuil des effets thermiques à 8kW/ m2) sépare ce stockage de tout autres stockage susceptible de contenir au moins un liquide inflammable.
« B. Les stockages extérieurs en récipients mobiles de liquides inflammables sont également équipés d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/ h pendant une durée d'au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils.
« L'exploitant dispose des justificatifs attestant de la disponibilité effective des débits d'eau. Ces justificatifs sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 13°)
« 4.3.5. Conception des systèmes automatiques d'extinction d'incendie »
« En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, notamment en application des points 4.3.2 ou 4.3.3, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
« Ils sont adaptés aux risques à couvrir, notamment aux produits stockés (liquides inflammables, liquides et solides liquéfiables combustibles), aux conditions de stockages et à la caractéristique des contenants.
« Les systèmes d'extinction automatique d'incendie installés au sein d'un bâtiment répondent aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 + AC (version d'avril 2019) ou présente une efficacité équivalente.
« Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans le plan de défense incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. Le plan de défense incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.
« Avant la mise en service de l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction automatique d'incendie mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 13°)
« 4.3.6. Plan de défense incendie »
« A. Un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus défavorables de ses installations (feu de réservoirs, feu de rétention, feu d'une cellule).
« Le plan de défense incendie contient :
- les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;
- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;
- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées ;
- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;
- les plans d'implantation installations, stockages extérieurs, bâtiments. Les plans font figurer l'implantation des murs coupe-feu ;
- les plans des réseaux d'eau prévus à l'article R. 512-47 du code de l'environnement ;
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux ;
- le document de recensement des parties de l'installation à risques prévu au point 4.1 de la présente annexe ;
- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ;
- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe, et le cas échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 4.3.5 de la présente annexe ;
- la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 2.3.5 ;
- la localisation des interrupteurs centraux prévus, lorsqu'ils existent ;
« En cas de détection de fuite ou d'incendie, le gardien ou la télésurveillance transmet l'alerte à une ou plusieurs personnes compétentes chargées d'effectuer les actions nécessaires pour mettre en sécurité les installations. Le plan de défense incendie désigne préalablement la ou les personne (s) compétente (s) et définit les modalités d'appel de ces personnes. Le plan de défense incendie précise également les conditions d'appel des secours extérieurs au regard des informations disponibles.
« Les documents précisant l'organisation de la première intervention et les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours prévoient notamment comment la ou les personnes compétentes mettent en oeuvre des mesures rendues nécessaires par la situation constatée sur le site telles que :
- l'appel des secours extérieurs s'il n'a pas déjà été réalisé ;
- les opérations de refroidissement des installations voisines et de mise en œuvre des premiers moyens d'extinction ;
- l'information des secours extérieurs sur les opérations de mise en sécurité réalisées, afin de permettre à ceux-ci de définir les modalités de leur engagement ;
- l'accueil des secours extérieurs.
« Le délai d'arrivée sur site de la ou des personnes compétentes est de trente minutes maximum suivant la détection de fuite ou d'incendie.
« L'exploitant intègre au plan de défense incendie les éléments justifiant du respect du délai maximal d'arrivée sur site.
« Les dispositions du A du point 4.3.6 de la présente annexe ne sont pas applicables aux installations contenant uniquement des stockages en réservoirs enterrés ou moins de 10 m3 de stockages aériens de liquides inflammables.
« B. Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
« Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours.
« Objet du contrôle du point 4.3 :
- présence des moyens de secours et de défense contre l'incendie énumérés en 4.3 de la présente annexe (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des éléments justifiant la disponibilité effective des débits d'eau prévu aux points 4.3.2 et 4.3.4. B de la présente annexe ;
- présence des éléments justifiant que les systèmes d'extinction automatique d'incendie respectent les normes en vigueur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence du dispositif de détection automatique d'incendie, le cas échéant, avec transmission (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de l'existence et de la complétude du plan de défense incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
4.4. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un permis de feu.
Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
4.5. Permis d'intervention, permis de feu
Dans les parties de l’installation visées au point 4.1 de la présente annexe, tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un permis d’intervention et éventuellement d’un permis de feu et en respectant les règles d’une consigne particulière.
Le permis d’intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le permis d’intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant.
4.6. Consignes de sécurité
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 14°)
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
- l’interdiction d’apporter du feu, sous une forme quelconque, dans l’installation ;
- l’obligation de l’autorisation de travaux ou du permis de feu pour les parties de l’installation réservées au stockage, aux chargements et déchargements des citernes mobiles de liquide inflammables ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues par le présent arrêté ;
« - les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie ; »
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues au point 6.3 de la présente annexe ;
- les modalités d’information de l’inspection des installations classées en cas d’accident.
« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie, sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées.
« Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens. »
Objet du contrôle :
- présentation des consignes de sécurité pour les lieux fréquentés par le personnel.
- personnel formé pour intervenir en cas d’incident.
5. Stockage
5.1. Stockages enterrés
(Arrêté du 9 août 2017, article 3 1° et 2° et Arrêté du 25 mai 2023, article 6)
Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées, y compris ceux qui ne sont pas classés au titre de la nomenclature des installations classées, respectent les prescriptions de l'arrêté ministériel du 18 avril 2008 susvisé.
Objet du contrôle pour les réservoirs :
- présence de la double enveloppe et d’un détecteur de fuite accessible (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
Objet du contrôle pour les évents :
- les évents des stockages de liquides inflammables non soumis à la récupération des vapeurs sont ouverts à l’air libre sans robinet ni obturateur (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence d’arrête-flammes ou, en cas d’impossibilité d’accès à ces derniers, présentation d’un document justifiant leur présence (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- « présentation d'un justificatif de conformité des arrête-flammes à la norme NF EN 12874, à la norme NF EN ISO 16852 ou à tout autre référentiel garantissant un niveau de sécurité au moins équivalent » (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- les évents des stockages de liquides inflammables soumis à la récupération des vapeurs sont séparés des autres évents (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
Objet du contrôle pour les tuyauteries :
- présence du point bas permettant de recueillir les écoulements de produit en cas de fuite ou, en cas de difficulté pour vérifier cette présence directement sur l’installation, présentation d’un document justifiant sa présence ;
- présentation du suivi hebdomadaire des points bas (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation des certificats d’épreuve d’étanchéité des tuyauteries simple enveloppe (le non respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
Objet du contrôle pour les systèmes de détection de fuite :
- les systèmes de détection de fuite sont conformes à la norme en vigueur à la date de mise en service de ces systèmes (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- positionnement des alarmes visuelles et sonore pour être vues et entendues du personnel (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation des certificats de vérification tous les cinq ans (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- affichage du dernier contrôle près de la bouche de dépotage ;
- présentation du fichier de suivi annuel des essais des alarmes par l’exploitant.
Objet du contrôle pour les réservoirs simple enveloppe :
- présentation des certificats d’épreuves par un organisme « accrédité » (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation des certificats de nettoyage/dégazage et contrôle visuel (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présentation de justificatifs attestant de la réalisation d’un contrôle d’étanchéité datant de moins de cinq ans (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- absence de liquide aux points bas de la fosse (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 15°)
5.2. « Stockages en réservoirs aériens »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 15°)
L’utilisation, à titre permanent, de réservoirs mobiles à des fins de stockage fixe est interdite.
Objet du contrôle :
- absence de réservoirs mobiles utilisés à titre permanent à des fins de stockage fixe.
5.2.1. Réservoirs
(Arrêté du 25 mai 2023, article 7)
« Les réservoirs à axe horizontal sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12285-2 est présumé satisfaire à cette exigence »
Les réservoirs non conformes à la norme NF EN 12285-2 ou à toute norme équivalente en vigueur dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, installés avant la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois sont stratifiés sur toute la surface en contact direct avec le sol avec une continuité de 70 centimètres minimum au-dessus de la ligne de contact avec le sol. Le matériau de stratification est compatible avec les produits susceptibles d’être contenus dans le réservoir et avec l’eau.
Les réservoirs rivetés sont stratifiés sur toute la surface interne. Le matériau de stratification est compatible avec les produits susceptibles d’être contenus dans le réservoir et avec l’eau.
Les réservoirs fixes sont maintenus solidement de façon qu’ils ne puissent être déplacés sous l’effet du vent ou sous celui de la poussée des eaux.
Chaque réservoir est équipé d’un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.
Objet du contrôle :
- présence des justificatifs normatifs des réservoirs (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des certificats de stratifications des réservoirs anciens (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
5.2.2. Tuyauteries
Les tuyauteries aériennes sont protégées contre les chocs. Il est interdit d’intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets, les vannes ou clapets d’arrêts isolant ce réservoir des appareils d’utilisation.
Plusieurs réservoirs destinés au stockage du même produit peuvent avoir une seule tuyauterie de remplissage de ces réservoirs uniquement s’ils sont à la même altitude sur un même plan horizontal et qu’ils sont reliés au bas des réservoirs par une tuyauterie d’un diamètre au moins égal à la somme des diamètres des tuyauteries de remplissage. Les tuyauteries de liaison entre les réservoirs sont munies de dispositifs de sectionnement permettant l’isolement de chaque réservoir.
Les tuyauteries de remplissage des réservoirs sont équipées de raccords conformes aux normes en vigueur et compatibles avec les tuyauteries de raccordement des véhicules de transport de matières dangereuses. En dehors des opérations de remplissage des réservoirs, elles sont obturées hermétiquement. À proximité de l’orifice de remplissage des réservoirs sont mentionnées de façon apparente la capacité et la nature du produit du réservoir qu’il alimente.
Objet du contrôle :
- conformité des raccords aux normes en vigueur ;
- conformité des tuyauteries (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
- absence de tuyauterie flexible (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
5.2.3. Vannes
Les vannes d’empiètement sont conformes aux normes en vigueur lors de leur installation. Elles sont facilement manoeuvrables par le personnel d’exploitation.
Objet du contrôle :
- conformité des vannes aux normes en vigueur ;
- manoeuvrabilité des vannes (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
5.2.4. Dispositif de jaugeage
En dehors des opérations de jaugeage, le dispositif de jaugeage est fermé hermétiquement par un tampon. Toute opération de remplissage d’un réservoir est précédée d’un jaugeage permettant de connaître le volume acceptable par le réservoir. Le jaugeage est interdit lors du remplissage.
Objet du contrôle :
- chaque réservoir est équipé d’une jauge manuelle fermée hermétiquement.
5.2.5. Limiteur de remplissage
(Arrêté du 25 mai 2023, article 8)
« Le limiteur de remplissage, lorsqu'il existe, est conçu de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect des normes NF EN 13616-1 ou NF EN 13616-2 est présumé satisfaire à cette exigence »
Sur chaque tuyauterie de remplissage et à proximité de l’orifice de remplissage du réservoir est mentionnée de façon apparente la pression maximale de service du limiteur de remplissage quand il y en a un.
Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures à la pression maximale de service.
Objet du contrôle :
- en cas de présence d’un limiteur de remplissage, vérification de la conformité à la norme.
5.2.6. Events
(Arrêté du 25 mai 2023, article 9)
Les évents sont situés à la partie supérieure du réservoir, au-dessus du niveau maximal d’utilisation.
Ils ont une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des tuyauteries de remplissage et une direction finale ascendante depuis le réservoir. Leurs orifices débouchent à l’air libre en un endroit visible depuis le point de livraison à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l’aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée ou de tout feu nu. Cette distance est d’au moins 10 mètres vis-à-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public. Lorsqu’elles concernent des établissements situés à l’extérieur de l’installation classée, les distances minimales précitées doivent être observées à la date d’implantation de l’installation classée.
Dans tous les cas où le réservoir est sur rétention, les évents dudit réservoir débouchent au-dessus de la cuvette de rétention.
Pour le stockage du superéthanol ou des dérivés d’éthanol, des arrête-flammes sont systématiquement prévus en tous points où une transmission d’explosion vers les réservoirs est possible. « Ils sont conçus de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12874 ou de la norme NF EN ISO 16852 est présumé satisfaire à cette exigence »
Les évents des réservoirs ou des compartiments d’un réservoir qui contiennent des produits non soumis aux dispositions de récupération des vapeurs débouchent à l’air libre et sont isolés des évents soumis aux dispositions de récupération des vapeurs qui les gardent confinés, y compris en cas de changement d’affectation des réservoirs.
Objet du contrôle :
- conformité de la position et de la section totale des évents (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
5.2.7. Contrôles
Les réservoirs aériens en contact direct avec le sol sont soumis à une visite interne, à une mesure d’épaisseur sur la surface en contact avec le sol ainsi qu’à un contrôle qualité des soudures, tous les dix ans à partir de la première mise en service, par un organisme compétent. Le rapport de contrôle est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et du contrôle périodique. Pour les réservoirs existants à la date du 31 décembre 2002, le premier contrôle est réalisé avant le 31 décembre 2012.
Les réservoirs aériens font l’objet d’un suivi par l’exploitant du volume de produit présent dans le réservoir par jauge manuelle ou électronique à une fréquence régulière n’excédant pas une semaine.
Un suivi formalisé de ces contrôles est réalisé et tenu à disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présence des certificats de contrôle décennal interne (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence du registre de suivi du volume de produit dans chaque réservoir.
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 16°)
« 5.3. Stockage en récipients mobiles »
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux stockages contenant au moins un liquide inflammable en récipients mobiles. »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 16°)
« 5.3.1. Conception »
« I. Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024.
« II. Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L en bâtiment ainsi qu'en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B de l'article I. 9 de la présente annexe.
« Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230 L en bâtiment ainsi qu'en bâtiment ouvert mettant en œuvre les dispositions définies au point B. de l'article I. 9 de la présente annexe.
« Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2027.
« Les dispositions des points I et II ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une détection de fuite.
« Les dispositions des points I et II ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.
« III. Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients fermés, étanches, et portent en caractères lisibles la dénomination du liquide contenu. Ces récipients sont construits selon les normes en vigueur à la date de leur fabrication et présentent une résistance suffisante aux chocs accidentels.
« Les liquides inflammables nécessitant un réchauffage sont exclusivement stockés dans des récipients métalliques
« Objet du contrôle :
- absence de stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mentions de danger H224) en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L hors stockage d'un volume ne dépassant pas 2 mètres cubes dans une armoire de stockage respectant les conditions spécifiées (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ;
- absence de stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30L hors stockage d'un volume ne dépassant pas 2 mètres cubes dans une armoire de stockage respectant les conditions spécifiées (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ;
- absence de stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230L hors stockage d'un volume ne dépassant pas 2 mètres cubes dans une armoire de stockage respectant les conditions spécifiées (le non-respect de ce point relève d'une non conformité majeure) ;
- récipients fermés, étanches et étiquetés en caractères lisibles. »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 16°)
« 5.3.2. Conditions de stockages de récipients mobiles en extérieur contenant au moins un liquide inflammable »
« Les récipients mobiles stockés, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
- la surface maximale susceptible d'être en feu est adaptée aux moyens d'intervention et d'extinction en cas d'incendie. Dans tous les cas, cette surface n'excède pas 1 000 m2 ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots, depuis le bord de chacune des rétentions ou, le cas échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes :
Surface maximale susceptible d'être en feu |
Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention extérieure associée à des réservoirs tout autre activité ou bâtiment, stockage contenant un liquide ou solide liquéfiable combustible ou tout autre stockage susceptible de favoriser la naissance d'un incendie |
---|
Jusqu'à 500 m2 |
10 m |
De 500 à 750 m2 |
15 m |
De 750 à 1 000 m2 |
20 m |
« Ces distances peuvent être réduites si un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos est mis en place.
« Le cas échéant, les éléments attestant que le mur coupe-feu respecte les normes en vigueur, ainsi que les justifications quant à son dimensionnement, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
« Le préfet peut autoriser des distances réduites si les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/ m2) ne sont pas atteints réciproquement, sans nécessité de dispositions actives.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distants de plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage.
« Objet du contrôle :
- conformité des surfaces et hauteurs de stockage ;
- conformité des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présentation d'un justificatif démontrant que les caractéristiques du mur (matériaux et épaisseur) sont celles d'un mur coupe-feu, lorsque les distances d'éloignement sont réduites (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 16°)
« 5.3.3. Conditions de stockage de récipients mobiles en bâtiment contenant au moins un liquide inflammable »
« I. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 de la présente annexe.
« II. La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 de la présente annexe et :
- limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30 L et inférieur à 230 L ;
- limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 230 L.
« III. La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables et autres produits, substances, ou mélanges, est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point 4.3.3 du présent arrêté.
« IV. Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.
« Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au point 2.7 de la présente annexe.
« V. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule où est stocké au moins un liquide inflammable. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettiers
« VI. La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l'absence de paroi d'une cellule abritant au moins un liquide inflammable et les stockages extérieurs abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile n'est pas inférieure à 10 mètres.
« Cette distance n'est pas applicable si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment.
« Le préfet peut autoriser des distances réduites si les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/ m2) ne sont pas atteints réciproquement, sans nécessité de dispositions actives.
« Objet du contrôle :
- conformité de la hauteur de stockage des matières stockées et de la distance minimale par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond ou de tout système de chauffage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- conformité des conditions de stockage (hauteur et surfaces de stockages, distances entre îlots et découpage des zones de collecte) pour les produits stockés en masse ;
- conformité des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »
6. Eau
6.1. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau.
6.2. Réseau de collecte
Pour les stockages hors bâtiment, le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Les liquides susceptibles d’être pollués sont collectés et traités au moyen d’un décanteur-séparateur d’hydrocarbures muni d’un dispositif d’obturation automatique ou sont éliminés dans une installation dûment autorisée.
Le décanteur-séparateur d’hydrocarbures est aménagé pour permettre un prélèvement aisé d’échantillons.
6.3. Isolement du réseau de collecte
Lorsque le stockage comprend des réservoirs aériens, des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs conformément au point 4.6 de la présente annexe.
6.4. Récupération, confinement et rejet des eaux
(Arrêté du 17 décembre 2020, article 6)
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Les rejets respectent alors les valeurs-limites suivantes :
- pH (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » E et aux normes de référence) : 5,5-8,5 ;
- matières en suspension (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 100 mg/l ;
- DCO (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 300 mg/l ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 100 mg/l ;
- hydrocarbures totaux (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
- pour les installations de la chimie, indice phénols (selon la norme mentionnée « dans un avis publié au Journal officiel » et aux normes de référence) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j.
6.5. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
6.6. Décanteur-séparateur d'hydrocarbures
Le décanteur-séparateur d’hydrocarbures est muni d’un dispositif d’obturation automatique en sortie de séparateur en cas d’afflux d’hydrocarbures pour empêcher tout déversement d’hydrocarbures dans le réseau.
Le séparateur-décanteur d’hydrocarbures est conforme à la norme en vigueur ou à toute autre norme de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen. Le décanteur-séparateur d’hydrocarbures est nettoyé par une société habilitée aussi souvent que nécessaire et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues et en la vérification du bon fonctionnement de l’obturateur.
Les fiches de suivi de nettoyage du décanteur-séparateur d’hydrocarbures, l’attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présence du séparateur-décanteur d’hydrocarbures (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
- présence des documents d’entretien et de suivi des déchets du décanteur-séparateur d’hydrocarbures.
7. Odeurs
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagées autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés.
Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d’odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement, par exemple) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage.
8. Déchets
8.1. Récupération - Recyclage - Elimination
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
8.2. Contrôles des circuits
L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
8.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs). La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la quantité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination. Dans le cas de déchets issus du pétrole, ces derniers sont placés sur rétention.
8.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie.
Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.
8.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l’environnement.
Un registre des déchets dangereux produits, comprenant a minima la nature, le tonnage et la filière d’élimination, est tenu à jour. L’exploitant émet un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d’en justifier l’élimination. Les documents justificatifs sont conservés cinq ans et mis à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôle périodique.
Objet du contrôle :
- présentation des registres de déclaration d’élimination des déchets ;
- présentation des bordereaux de suivi.
8.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
9. Bruit et vibrations
9.1. Valeurs limites de bruit
Pour les installations existantes, déclarées au plus tard six mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT
ambiant existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l’installation) |
EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 7 heures à 22 heures,
sauf dimanches et jours fériés |
EMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés |
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) |
4 dB (A) |
Supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
Le niveau de bruit en limite de site ne dépasse pas 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.
9.2. Véhicules et engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents ou si leur usage est prescrit au titre d’une autre réglementation.
10. Remise en état en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7 de la présente annexe et sans préjudice des dispositions prévues à l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant met son site dans un état tel qu’il ne puisse plus porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, pour se faire :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les réservoirs et les tuyauteries de liquides inflammables ou de tout autre produit susceptible de polluer les eaux ont été vidés, nettoyés, dégazés et, le cas échéant, décontaminés, puis neutralisés par un solide physique inerte, sauf s’ils ont été retirés, découpés et ferraillés vers des installations dûment autorisées au titre de la législation des installations classées.
Annexe II : Dispositions applicables aux installations existantes
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 17°)
« 1. Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes régulièrement mises en service ou déclarées avant le 28 juin 2009 selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :
Point concerné de l'annexe I |
MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION |
---|
1 |
Le dossier prévu au 1.4 est mis à jour au 1er juin 2022.
En ce qui concerne le point 1.9, les dispositions applicables aux installations existantes sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 5.3.2, 2.7.5 et 4.3.4 de l'annexe I, ou pour l'option B, aux points 5.3.3, 2.7.6 et 4.3.3 de l'annexe I, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
Les autres dispositions sont applicables.
|
2.1 |
Les dispositions de l'avant dernier alinéa du point 2.1.1 sont applicables. Les dispositions des points 2.1.2 et 2.1.3 sont remplacées par celles de l'annexe IV. |
2.2 |
Les dispositions du point 2.2.1 sont applicables.
Les dispositions des points 2.2.2 et 2.2.3 ne sont pas applicables.
|
2.3 |
Les dispositions du point 2.3 ne sont pas applicables.
Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 2.3 s'appliquent à l'extension.
|
2.4,2.5 et 2.6 |
Ces dispositions sont applicables. |
2.7.1 |
Les dispositions du point 2.7.1 sont applicables. |
2.7.2 à 2.7.5 |
Les dispositions des points 2.7.2 à 2.7.5 remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au point 8 de la présente annexe. »
Néanmoins, les dispositions des points 2.7.2 à 2.7.5 sont applicables aux nouvelles rétentions construites à compter du 1er janvier 2022.
|
2.7.6 |
Les dispositions du point 2.7.6 ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension. |
2.7.7 |
Les dispositions du point 2.7.7 s'appliquent uniquement aux nouvelles rétentions construites à compter du 1er janvier 2022. |
3 |
Les dispositions du deuxième alinéa du point 3.1 sont applicables au 1er janvier 2026.
Les autres dispositions du point 3 sont applicables.
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4.1,4.2 |
Ces dispositions sont applicables. |
4.3 |
La réserve d'émulseurs prévue au dernier tiret doit être constituée au 1er janvier 2025. Les autres dispositions du point 4.3.1 sont applicables.
Les dispositions du point 4.3.2. A sont applicables.
Les dispositions du point 4.3.2. B sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie B sont également équipés :
- d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit ;
- d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au risque à couvrir.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. »
Les dispositions des points 4.3.3. A et B sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les cellules où est stocké au moins un liquide inflammable de catégorie B sont équipées d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit. ». Cette disposition est applicable au 1er janvier 2027. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions des points 4.3.3. A et B s'appliquent à l'extension.
Les dispositions du 4.3.3. C sont applicables.
Les dispositions du point 4.3.4 sont applicables au 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 4.3.5 sont applicables au 1er janvier 2022. L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
Les dispositions du point 4.3.6 sont applicables au 1er janvier 2024.
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4.4,4.5 |
Ces dispositions sont applicables. |
4.6 |
Le cinquième tiret est applicable partir du 1er juin 2022.
Les autres dispositions sont applicables.
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5.1 |
Ces dispositions sont applicables au 28 juin 2009. |
5.2 |
Les dispositions du premier alinéa du point 5.2.1 ne sont pas applicables.
Les autres dispositions du point 5.2 sont applicables.
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5.3 |
Les dispositions du point 5.3.1 sont applicables dans les conditions définies par cet article.
Les dispositions des points 5.3.2 et 5.3.3 ne sont pas applicables.
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6 à 10 |
Ces dispositions sont applicables. |
2. Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes déclarées à compter du 28 juin 2009 selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :
Point concerné |
MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION |
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1 |
Le dossier prévu au 1.4 est mis à jour au 1er juin 2022.
En ce qui concerne le point 1.9, les dispositions applicables aux installations existantes sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 5.3.2, 2.7.5 et 4.3.4 de l'annexe I, ou pour l'option B, aux points 5.3.3, 2.7.6 et 4.3.3 de l'annexe I, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
Les autres dispositions sont applicables.
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2.1 |
Les dispositions du point 2.1.1 sont applicables.
Les dispositions des points 2.1.2 et 2.1.3 sont remplacées par celles de l'annexe IV.
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2.2 |
Les dispositions des points 2.2.1 et 2.2.2 sont applicables sous réserves des modifications suivantes :
Le premier tiret du point 2.2.2.1 est remplacé par le tiret suivant :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; »
Le troisième tiret du point 2.2.2.1 est remplacé par le tiret suivant :
« - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ; »
La largeur prévue au 2.2.2.5 est remplacée par la largeur minimum suivante : 1,40 mètre.
Les dispositions du point 2.2.3 ne sont pas applicables.
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2.3 |
Les dispositions du 2.3.1 sont applicables. Ces dispositions sont complétées par la disposition suivante :
« Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. »
Les autres dispositions du point 2.3 ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
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2.4,2.5 et 2.6 |
Ces dispositions sont applicables |
2.7.1 |
Les dispositions du point 2.7.1 sont applicables. |
2.7.2 à 2.7.5 |
Les dispositions des points 2.7.2 à 2.7.5 remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au point 8 de la présente annexe. »
Néanmoins, les dispositions des points 2.7.2 à 2.7.5 sont applicables aux nouvelles rétentions construites à compter du 1er janvier 2022.
|
2.7.6 |
Les dispositions du point 2.7.6 ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension. |
2.7.7 |
Les dispositions du point 2.7.7 s'appliquent uniquement aux nouvelles rétentions construites à compter du 1er janvier 2022. |
3 |
Les dispositions du deuxième alinéa du point 3.1 sont applicables au 1er janvier 2026.
Les autres dispositions du point 3 sont applicables.
|
4.1,4.2 |
Ces dispositions sont applicables. |
4.3 |
La réserve d'émulseurs prévue au dernier tiret doit être constituée au 1er janvier 2025. Les autres dispositions du point 4.3.1 sont applicables.
Les dispositions du point 4.3.2. A sont applicables.
Les dispositions du point 4.3.2. B sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les stockages aériens de liquides inflammables de catégorie B sont également équipés :
- d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit ;
- d'un système d'extinction automatique d'incendie adapté au risque à couvrir.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. »
Les dispositions des points 4.3.3. A et B sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les cellules où est stocké au moins un liquide inflammable de catégorie B sont équipées d'un système de détection automatique d'incendie approprié au produit. » Cette disposition est applicable au 1er janvier 2027. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions des points 4.3.3. A et B s'appliquent à l'extension.
Les dispositions du 4.3.3. C sont applicables.
Les dispositions du point 4.3.4 sont applicables au 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 4.3.5 sont applicables au 1er janvier 2022. L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
Les dispositions du point 4.3.6 sont applicables au 1er janvier 2024.
|
4.4,4.5 |
Ces dispositions sont applicables. |
4.6 |
Le cinquième tiret est applicable partir du 1er juin 2022.
Les autres dispositions sont applicables.
|
5.1,5.2 |
Ces dispositions sont applicables. |
5.3 |
Les dispositions du point 5.3.1 sont applicables dans les conditions définies par cet article.
Les dispositions des points 5.3.2 et 5.3.3 ne sont pas applicables.
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6 à 10 |
Ces dispositions sont applicables. |
».
Annexe III : Prescriptions faisant l'objet des contrôles périodiques
(Arrêté du 1er juillet 2013, article 9)
Abrogée
(Arrêté du 22 septembre 2021, article 1er 18°)
Annexe IV
« Pour la mise en œuvre de la présente annexe, les définitions suivantes sont applicables :
- Zone sans occupation permanente : zone sans occupation humaine permanente et dont l'usage ne met en œuvre aucun entreposage de matières combustibles ni de matières dangereuses relevant d'une rubrique 4XXX de la nomenclature des installations classées, permanent ou temporaire.
- Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.
Les dispositions de l'annexe IV sont à appliquer en lieu et place des dispositions des points 2.1.2 et du 2.1.3 pour les installations existantes. Ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux stockages extérieurs, lorsque les récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure soit situé à une distance au moins égale à 20 mètres des limites des sites ;
- aux stockages en bâtiments, lorsque les parois des bâtiments lorsque ces parois existent, où les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont implantés à une distance au moins égale 20 mètres et 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux limites de sites.
- aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.
I. Etude des effets thermiques
L'exploitant élabore avant le 1er janvier 2027 une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme.
Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.
Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, au dossier de déclaration.
II. Mesures à prendre
A. Lorsque l'étude précitée met en évidence, en cas d'incendie, des effets thermiques, supérieurs à 8 kW/ m2 en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le préfet en précisant les mesures qu'il envisage et l'échéancier de mise en œuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent l'échéance de remise de l'étude, les mesures permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m2 soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente au moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un dispositif séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou de tout autre moyen de fiabilité et d'efficacité équivalentes pour réduire les effets thermiques.
S'il existe, le dispositif de refroidissement, est un dispositif fixe, dont le déclenchement est asservi à la détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés au moins une fois par mois.
Toutefois, lorsque la zone considérée est incluse dans le périmètre d'installations classées pour la protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables.
B. Lorsque, après la mise en place, le cas échéant, des mesures indiquées au point II-A, subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/ m2 au-delà des limites de site, l'exploitant renouvelle l'application de l'étude visée au point I de la présente annexe puis des mesures visées au point II de la présente annexe IV dans un délai maximal de 5 ans après l'échéance de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au point I de la présente annexe.
Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour des limites des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones d'occupation permanente.
Objet du contrôle :
- présence de l'étude des effets thermiques (ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- le cas échéant, présence de la copie du courrier au préfet prévu au point II. A de l'annexe IV ;
- le cas échéant, mise en place des mesures nécessaires prévues dans l'échéancier permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8kW/ m2 soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente (ce point relève d'une non-conformité majeure). »