(JO n° 298 du 24 décembre 2022)


NOR : TREP2232991A

Publics concernés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Objet : refonte des modalités d'organisation des examens des conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses supervisés par le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD).

Mots-clés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses, formation, examen, certificat.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Notice : les conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le CIFMD, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être contrôlées au moyen d'un examen. Seul le CIFMD est agréé pour l'organisation de l'examen précité. Le présent arrêté actualise les conditions d'organisation de cet examen.

Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « COTIF », du 9 mai 1980 modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;

Vu l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;

Vu l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000, et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 et R. 1252-8 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'arrêté du 6 février 2019 relatif à la désignation de l'organisme chargé d'organiser les examens initiaux et de renouvellement du certificat de conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques consulté le 14 juin 2022 ;

Vu l'avis de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses consultée le 22 avril 2022,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 22 novembre 2022

L'arrêté du 6 février 2019 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 22 novembre 2022

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. a) Formation des candidats :

« Avant acceptation d'un candidat à une session d'examen, le CIFMD vérifie que la formation mentionnée aux 1.8.3.8 et 1.8.3.9 des règlements dits « RID », « ADR » et « ADN » annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé, en lien avec le champ d'application pour le certificat demandé, a été suivie. Cette formation porte sur les versions des règlements dits « RID », « ADR » et « ADN » qui sont applicables au vu de leurs dispositions transitoires des 1.6.1.1, au moment du passage de l'examen par le candidat.

« A cet effet, le candidat doit être en possession d'une attestation de formation délivrée par :

« - un organisme de formation certifié, aux termes des décrets nos 2019-564 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle et 2019-565 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, du 6 juin 2019 ;

« - ou son employeur si la formation a été réalisée en interne par l'entreprise, dans le cadre d'un programme de formation dont elle assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette traçabilité sont tenus à la disposition de l'administration.

« L'attestation mentionne les domaines couverts par la formation et les dates auxquelles elle s'est déroulée. Les domaines mentionnés doivent correspondre au périmètre de l'examen présenté par le candidat et ce conformément aux dispositions des 1.8.3.7 et 1.8.3.13 des règlements mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le CIFMD s'assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions du présent article.

« b) Examens :

« Les examens se déroulent par voie électronique et répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits « RID », « ADR » et « ADN » annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée.

« Les dates d'examens sont mises à disposition des candidats sur le site Internet du CIFMD (https :// cifmd. org), après leur approbation par l'administration.

« Les coûts de l'examen initial et de l'examen de renouvellement sont fixés par l'organisme, après leur approbation par l'administration. »

Article 3 de l'arrêté du 22 novembre 2022

Les articles 3 bis, 3 ter et 3 quater sont abrogés.

Article 4 de l'arrêté du 22 novembre 2022

Le troisième alinéa de l'article 4 est ainsi modifié :
- dans la troisième phrase, les mots : « et seront communiqués aux candidats lors de leur inscription » sont supprimés ;
- la quatrième phrase est supprimée.

Article 5 de l'arrêté du 22 novembre 2022

L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. I. Le CIFMD désigne et organise les jurys en fonction des besoins liés à la nature et au nombre de sessions d'examen prévues.

« Les jurys assurant la création ou la révision des sujets d'examen sont composés d'au moins deux membres, dont un est expert du domaine concerné par le sujet, en termes de mode de transport et de classe (s) de danger.

« Les jurys assurant la correction des sujets sont désignés par le CIFMD en fonction de leur disponibilité et de l'adéquation entre leurs compétences et le périmètre des sujets.

« II. Seuls peuvent être membres de jury :

« - des personnes titulaires du certificat de conseiller pour le transport de marchandises dangereuses et ayant une activité professionnelle ou une expérience reconnue dans ce domaine ;

« - des personnes qualifiées désignées par l'administration ;

« - des membres de la sous-commission permanente chargée du transport des marchandises dangereuses au sein du CSPRT. »

Article 6 de l'arrêté du 22 novembre 2022

L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. Les candidats sont informés des résultats de l'examen dans un délai de un mois après l'examen de renouvellement et deux mois pour l'examen initial.

« En cas de réclamation portant sur la note obtenue à une épreuve, les candidats peuvent demander une nouvelle correction de leur copie. Dans ce cadre, une demande doit être faite par écrit au CIFMD, par voie électronique, au plus tard cinq jours après la communication des résultats.

« Pour les épreuves faisant l'objet d'une correction automatique, telles qu'un questionnaire à choix multiples, la note attribuée automatiquement est vérifiée par le CIFMD. La note définitive est transmise au candidat par écrit.

« Pour l'étude de cas, le CIFMD réunit un nouveau jury correcteur composé de deux personnes, assurant chacune une nouvelle correction de la copie faisant l'objet d'une réclamation. La note définitive attribuée au candidat est la meilleure des trois notes résultant des différentes corrections. Cette note est irrévocable.

« En cas de rectification de la note finale, un nouveau relevé de notes est établi et transmis au candidat.

« Après application de la procédure de réclamation, en cas de litige persistant après transmission de la note finale définitive, les candidats disposent d'un droit d'accès à leur copie. Dans ce cas, le candidat en fait la demande écrite au CIFMD, qui transmet par voie électronique la copie corrigée du candidat. »

Article 7 de l'arrêté du 22 novembre 2022

Au début de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A la suite de la réussite de l'examen par le candidat, le CIFMD délivre un certificat conforme aux exigences des 1.8.3.18 des règlements dits « RID », « ADR » et « ADN ». Ce certificat fait référence aux périmètres d'activité autorisés au titre des dispositions générales des 1.8.3.7 et des dispositions spécifiques décrites aux 1.8.3.13 des règlements mentionnés ci-dessus. »

Article 8 de l'arrêté du 22 novembre 2022

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 9 de l'arrêté du 22 novembre 2022

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 novembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du service des risques technologiques,
A.-C. Rigail

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