(JO n° 44 du 21 février 2019)


NOR : TREP1901944A

Texte modifié par :

Arrêté du 22 novembre 2022 (JO n° 298 du 24 décembre 2022)

Arrêté du 25 novembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Publics concernés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Objet : refonte des textes fondateurs du comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD).

Mots-clés : conseiller à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa date de parution au Journal officiel.

Notice : les conseillers à la sécurité des marchandises dangereuses doivent détenir un certificat délivré par le CIFMD, attestant qu'ils ont suivi une formation et réussi un examen portant sur les exigences spéciales auxquelles il doit être satisfait lors du transport de marchandises dangereuses. Les connaissances théoriques et pratiques indispensables doivent être contrôlées au moyen d'un examen. Seul le CIFMD est agréé pour l'organisation de l'examen précité.

Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;

Vu l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses consultée le 12 octobre 2018,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 6 février 2019

(Arrêté du 25 novembre 2020, article 2)

Le comité interprofessionnel pour le développement de la formation dans les transports de marchandises dangereuses (CIFMD), association suivant la loi du 1er juillet 1901, dont le siège se trouve 14, rue de la République à Puteaux, est désigné en tant qu'organisme habilité à faire passer, en France, les examens initiaux et de renouvellement de qualification professionnelle de conseiller à la sécurité mentionnés dans l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD "), les accords et le règlement annexés susvisés « tels qu' annexés à cet arrêté ».

Article 2 de l'arrêté du 6 février 2019

Seules ont qualité pour être membres du CIFMD les organisations professionnelles représentatives des secteurs directement concernés par la production, la distribution, le stockage ou le transport des marchandises dangereuses.

Le CIFMD peut comprendre des membres associés. Ces derniers ont une voix uniquement consultative.

Article 3 de l'arrêté du 6 février 2019

(Arrêté du 25 novembre 2020, article 3 et Arrêté du 27 novembre 2022, article 2)

« a) Formation des candidats :

« Avant acceptation d'un candidat à une session d'examen, le CIFMD vérifie que la formation mentionnée aux 1.8.3.8 et 1.8.3.9 des règlements dits « RID », « ADR » et « ADN » annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé, en lien avec le champ d'application pour le certificat demandé, a été suivie. Cette formation porte sur les versions des règlements dits « RID », « ADR » et « ADN » qui sont applicables au vu de leurs dispositions transitoires des 1.6.1.1, au moment du passage de l'examen par le candidat.

« A cet effet, le candidat doit être en possession d'une attestation de formation délivrée par :

« - un organisme de formation certifié, aux termes des décrets nos 2019-564 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle et 2019-565 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, du 6 juin 2019 ;

« - ou son employeur si la formation a été réalisée en interne par l'entreprise, dans le cadre d'un programme de formation dont elle assure la conformité à la réglementation et la traçabilité. Les documents relatifs à cette traçabilité sont tenus à la disposition de l'administration.

« L'attestation mentionne les domaines couverts par la formation et les dates auxquelles elle s'est déroulée. Les domaines mentionnés doivent correspondre au périmètre de l'examen présenté par le candidat et ce conformément aux dispositions des 1.8.3.7 et 1.8.3.13 des règlements mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le CIFMD s'assure de la recevabilité des attestations au regard des dispositions du présent article.

« b) Examens :

« Les examens se déroulent par voie électronique et répondent aux exigences définies aux 1.8.3.12 des règlements dits « RID », « ADR » et « ADN » annexés à l'arrêté du 29 mai 2009 susvisé. Les modalités d'inscription, de connexion, de déroulement des épreuves, ainsi que les dispositifs de lutte contre la fraude sont décrits dans un avis publié au Bulletin officiel par l'administration. Le CIFMD informe les candidats de ces modalités et des conditions d'utilisation de la plate-forme d'examen dématérialisée.

« Les dates d'examens sont mises à disposition des candidats sur le site Internet du CIFMD (https :// cifmd. org), après leur approbation par l'administration.

« Les coûts de l'examen initial et de l'examen de renouvellement sont fixés par l'organisme, après leur approbation par l'administration. »

(Arrêté du 25 novembre 2020, article 4)

Article 3 bis de l'arrêté du 6 février 2019

(Arrêté du 27 novembre 2022, article 3)

Abrogé

(Arrêté du 25 novembre 2020, article 4)

Article 3 ter de l'arrêté du 6 février 2019

(Arrêté du 27 novembre 2022, article 3)

Abrogé

(Arrêté du 25 novembre 2020, article 4)

Article 3 quater de l'arrêté du 6 février 2019

(Arrêté du 27 novembre 2022, article 3)

Abrogé

Article 4 de l'arrêté du 6 février 2019

(Arrêté du 25 novembre 2020, article 5)

Conformément au 1.8.3.12.4 des « règlements dits “ RID, ADR et ADN ” », l'examen initial comprend un questionnaire et une étude de cas.

Conformément au 1.8.3.16.2 des « règlements dits “ RID, ADR et ADN ” », l'examen de renouvellement comprend un questionnaire.

L'organisme d'examen « fixe » des procédures pour l'élaboration des études de cas et des questionnaires, la désignation des jurys, la correction des épreuves, la communication des résultats aux candidats et la procédure de révision éventuelle. Ces procédures indiquent aussi les objectifs poursuivis par chaque épreuve et notamment la nature et l'étendue des connaissances ou compétences que celle-ci est destinée à vérifier. « Ces procédures et modalités d'examen sont approuvées par l'administration et seront communiquées aux candidats lors de leur inscription ». Elles sont communiquées aux candidats lors de leur inscription. Les questionnaires et les études de cas sont transmis à l'administration à sa demande.

« Les sujets d'examen sont mis à jour tous les deux ans pour tenir compte des modifications bisannuelles de la réglementation. Jusqu'à la fin de la période transitoire mentionnée au 1.6.1.1. des règlements dits « RID, ADR et ADN », ces sujets sont établis sur la base des dispositions applicables durant la période biennale précédente. »

Article 5 de l'arrêté du 6 février 2019

(Arrêté du 25 novembre 2020, article 6)

1. Le CIFMD désigne des jurys de correction en fonction des besoins liés à chaque session (nombre de candidats, spécialisations recherchées…).

2. Chaque jury est composé de trois membres, dont au moins un membre représentatif des transporteurs et un membre représentatif des chargeurs.

Si l'examen porte sur une spécialisation telle que mentionnée au 1.8.3.13 des « règlements dits « RID, ADR et ADN », parmi les trois membres du jury, un au moins et deux au plus doivent être experts du domaine spécifique correspondant à la spécialisation.

3. Seuls peuvent être membres de jury :
- des membres de la CITMD ;
- des personnes titulaires du certificat de conseiller ;
- des personnes qualifiées désignées par l'administration.

4. Le CIFMD désigne un président de session chargé de veiller au bon déroulement de celle-ci ainsi qu'à la coordination des jurys.

Article 6 de l'arrêté du 6 février 2019

(Arrêté du 25 novembre 2020, article 7)

Les candidats sont informés des résultats de l'examen dans un délai de un mois après l'examen de renouvellement et deux mois pour l'examen initial.

En cas de litige, ils ont la possibilité de demander la communication de leurs copies et de déposer une demande de révision de leur appréciation dans un délai de deux mois après la communication qui leur a été faite de leurs résultats. Passé ce délai, aucune réclamation ne peut plus être acceptée.

Le CIFMD transmet les demandes de révision au président de session qui réunit un nouveau jury ayant les « qualifications requises à l'article 5 » dans le but de réévaluer les copies litigieuses. La décision du nouveau jury est alors irrévocable.

Article 7 de l'arrêté du 6 février 2019

(Arrêté du 25 novembre 2020, article 8)

L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :
de toute réunion concernant l'élaboration de « modalités d'examen et procédures visées aux articles 3 à 4 »,
de toute réunion concernant les modalités de mise en œuvre des articles 5 et 6.

« La mission transport de matières dangereuses » et l'autorité de sûreté nucléaire peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 6 février 2019

(Arrêté du 25 novembre 2020, article 9)

Le CIFMD tient un registre de délivrance des « certificats » par spécialisation. Celui-ci doit être tenu à la disposition de l'administration.

« Les certificats y sont enregistrés dans l'ordre chronologique de leur délivrance et se voient affecter un numéro permettant leur identification. » Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication de la spécialisation et des dates de l'examen.

Article 9 de l'arrêté du 6 février 2019

(Arrêté du 25 novembre 2020, article 10 et 11)

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 février 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
P. Merle

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