(JO n° 49 du 27 février 2001)


NOR : ATEE0100048A

Texte modifié par :

Arrêté du 27 juillet 2006 (JO n° 196 du 25 août 2006)

Arrêté du 20 mars 2001 (JO du 14 avril 2001)

Vus

La ministre de l'aménagement du territoire a de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1 et L. 214-1 à L. 214-6 ;

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi
n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 juin 2000 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 14 septembre 2000,

Arrête :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er de l'arrêté du 23 février 2001

(Arrêté du 27 juillet 2006, article 2)

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique " 4.1.2.0 (2°) " relative aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu " marin " de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

Les types des travaux d'aménagement et ouvrages susmentionnés sont notamment ceux figurant dans la liste annexée au présent arrêté. Les présentes prescriptions s'appliquent à ceux effectués en " milieu marin mentionné " dans l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 2 de l'arrêté du 23 février 2001

(Arrêté du 27 juillet 2006, article 3)

" Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation des travaux d'aménagement ou de l'ouvrage, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :
2.1.5.0 relative aux rejets d'eaux pluviales ;
2.2.3.0 relative aux rejets dans les eaux de surface ;
3.3.1.0 relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou de marais ;
4.1.1.0 relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un nouveau chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant. "

Article 3 de l'arrêté du 23 février 2001

Les travaux d'aménagement et ouvrages sont réalisés selon les spécificités indiquées dans le dossier jugé recevable.

Les moyens mis en œuvre nécessaires à l'opération projetée, à savoir :
- le matériel nécessaire à l'opération ;
- les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;
- les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place, sont régulièrement entretenus par le déclarant, de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Section I : Conditions d'implantation

Article 4 de l'arrêté du 23 février 2001

(Arrêté du 27 juillet 2006, article 4)

L'implantation de l'aménagement ou de l'ouvrage tient compte de la proximité des différents usages du milieu aquatique, notamment de la baignade " et des activités nautiques ", des activités conchylicoles, des cultures marines, de la pêche et de la navigation.

Article 5 de l'arrêté du 23 février 2001

Les aménagements et ouvrages sont conçus de manière à limiter leur impact potentiel sur les biotopes remarquables. Ainsi, lorsque l'aménagement conduit à interrompre l'alimentation hydraulique d'une zone humide, la continuité doit être reconstituée.

Section II : Conditions de réalisation et d'exploitation des aménagements et ouvrages

Article 6 de l'arrêté du 23 février 2001

(Arrêté du 27 juillet 2006, article 5)

Organisation du chantier : le déclarant établit un plan de chantier visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace l'activité, en fonction :
- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;
- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche, de conchyliculture " , de cultures marines " et d'agrément ; le préfet pourra en outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être restreints (périodes de loisirs nautiques...) ;
- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement.

Pour un aménagement ou ouvrage situé à proximité d'une zone dont la sensibilité est reconnue (zone humide, herbu...), toute mesure doit être prise lors de l'implantation du chantier pour limiter l'impact sur cette zone.

Aires de chantiers : ces aires sont aménagées et exploitées de façon à ne pas générer de pollution de l'eau et des milieux aquatiques.

Toute mesure est prise pour l'évacuation et le traitement éventuel des déchets solides et liquides générés par le chantier.

Des moyens de protection sont mis en œuvre par le déclarant pour réduire la dégradation des milieux aquatiques par les circulations de chantier.

Conduite du chantier : les difficultés éventuelles de navigation liées aux travaux sont signalées conformément à la réglementation et font l'objet d'avis aux navigateurs.

Le déclarant prend en compte les périodes de plus faible sensibilité du milieu et de son usage pour fixer la période de réalisation des aménagements et ouvrages.

La nature des matériaux utilisés et leurs conditions d'emploi ne doivent pas être à l'origine de contamination du milieu.

Les conditions de réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage doivent permettre de limiter les départs de matériaux dans le milieu, notamment lors de travaux de remblaiement. À cet effet, le préfet peut demander que soit mis en place un système de décantation ou de confinement.

Exploitation des ouvrages : le déclarant met en œuvre les moyens nécessaires au nettoyage des flottants solides et liquides engendrés par l'exploitation de l'ouvrage selon les modalités définies dans la notice d'incidence.

Lorsque la déclaration porte sur des installations d'entretien et de réparation navale, le déclarant organise la collecte et l'élimination des produits liquides et solides générés par ces installations s'il assure lui-même l'exploitation de ces installations, ou s'assure de leur organisation lorsque l'exploitant n'est pas le déclarant.

Les eaux pluviales ainsi que celles générées par les travaux d'aménagement ou ouvrages susceptibles d'être contaminées font l'objet de collectes et de traitements adaptés.

Les aménagements et ouvrages ne font pas obstacle à l'accès des poissons migrateurs à un cours d'eau.

Article 7 de l'arrêté du 23 février 2001

Le déclarant met en œuvre les procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions accidentelles lors de la réalisation de l'aménagement ou de l'ouvrage, ou de son exploitation.

Section III : Conditions de suivi des effets sur le milieu des aménagements et ouvrages

Article 8 de l'arrêté du 23 février 2001

(Arrêté du 27 juillet 2006, article 6)

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à " l'article L. 216-4 du code de l'environnement ". Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.

Article 9 de l'arrêté du 23 février 2001

L'entreprise chargée des travaux tient un registre précisant les principales phases du chantier, les incidents survenus et toute information relative à un fait susceptible d'avoir une incidence sur le milieu.

À la fin de ses travaux, le déclarant établit et adresse au préfet un compte rendu de chantier dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant établit et adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois, puis tous les trois mois.

Article 10 de l'arrêté du 23 février 2001

Le préfet peut imposer un programme d'entretien et définir les conditions de sa mise en œuvre. Le déclarant adresse périodiquement au service chargé de la police de l'eau les comptes rendus de mise en œuvre de ce programme.

Section IV : Dispositions diverses

Article 11 de l'arrêté du 23 février 2001

Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

Les frais inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.

Chapitre III : Modalités d'application

Article 12 de l'arrêté du 23 février 2001

La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans de l'activité indiquée dans la déclaration fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation d'activité. Il est donné acte de cette déclaration. Après cessation de l'activité, en fonction de l'impact, après usage, de l'ouvrage ou de l'installation sur le milieu, le préfet peut ordonner son démantèlement, la remise en état du site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.

En fonction de l'impact de l'ouvrage, installation ou aménagement après usage sur le milieu, le préfet peut ordonner le démantèlement de l'ouvrage, installation ou aménagement, la remise en état du site et/ou prescrire des mesures compensatoires permettant de réduire cet impact.

Article 13 de l'arrêté du 23 février 2001

Si, au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du Code de l'environnement susvisé.

Article 14 de l'arrêté du 23 février 2001

Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du Code de l'environnement ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêt complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 15 de l'arrêté du 23 février 2001

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou le début de l'exercice de son activité.

Article 16 de l'arrêté du 23 février 2001

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux travaux d'aménagement et ouvrages existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.

Article 17 de l'arrêté du 23 février 2001

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
B. Baudot

Annexe : Liste indicative des iota concernés par la rubrique 3.3.0

(Arrêté du 20 mars 2001, article 2)

Chenaux d'accès et avant-ports :
- ouvrages sous-marins.

Ouvrages extérieurs :
- digues et ouvrages de protection ;
- ouvrages de calibrage ;
- protection de berges, perrés, talus ;
- rechargements de plages.

Écluses d'accès et stations de pompage :
- génie civil, y compris défenses et terre-pleins ;
- portes et vannes ;
- ouvrages de guidage.

Pont (statiques ou mobiles) :
- fondations ;
- génie civil, y compris défenses et terre-pleins ;

Plans d'eau intérieurs (avant-ports intérieurs, chenaux intérieurs, canaux, bassins, darses) :
- protections des berges et des fonds ;
- remblaiements ;
- extension de plans d'eau.

Ouvrages d'accostage et aménagements de rives qui les accompagnent :
- quais ;
- appontements ;
- protection de berges, perrés, talus.

Installations de réparation navale :
- cales sèches ;
- cales de mise à l'eau ;
- forme de radoub ;
- aires de carénage.

Autres ouvrages :
- récifs artificiels ;
- câbles et canalisations sous-marins.

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