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Arrêté
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en vigueur
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Arrêté du 23/04/18 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus), d'espadon de Méditerranée (Xiphias gladius) et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde

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(JO n° 100 du 29 avril 2018)
NOR : AGRM1811468A

Texte modifié par :

Arrêté du 3 juin 2019 (JO n° 130 du 6 juin 2019)

Arrêté du 6 juillet 2018 (JO n° 160 du 13 juillet 2018)

Vus

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu le règlement (UE) n° 1627/2016 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2006 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 1936/2001, (CE) n° 1984/2003 et (CE) n° 520/2007

Vu le règlement (CE) n° 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;

Vu le règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

Vu le règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 874/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 17 avril 2012 relatif à l'organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 23 avril 2018

Les débarquements et transbordements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

Article 2 de l'arrêté du 23 avril 2018

Les débarquements et transbordements de quantités de merlu supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 811/2004 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe B jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

Article 3 de l'arrêté du 23 avril 2018

I. Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 2336/2016 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté, et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

II. Les débarquements de hareng, maquereau et chinchard, considérés ensemble ou séparément, supérieurs à dix tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

Article 4 de l'arrêté du 23 avril 2018

(Arrêté du 6 juillet 2018, article 1er I)

I. Le débarquement et le transbordement de thon rouge ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe E du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.

II. Le débarquement et le transbordement d'espadon de Méditerranée ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe F du présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe. En l'absence de port désigné dans le département, le débarquement et le transbordement sont interdits.

« III. Les débarquements et transbordements de corail rouge pêché dans les zones définies à l'article 1er de la recommandation CGPM/35/2011/2 ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe I jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

Les débarquements de corail rouge donnent lieu à une notification préalable de débarquements pour tous les navires deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port. »

Article 5 de l'arrêté du 23 avril 2018

I. Les débarquements de quantités de sole supérieures à cent kilogrammes pêchées dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés font l'objet de restrictions horaires dans certains ports de débarquement. Les ports concernés et les conditions de débarquement afférentes sont précisés en annexe G du présent arrêté.

II. Les débarquements de sole pêchées dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé font l'objet de restrictions horaires dans certains ports de débarquement. Les ports concernés et les conditions de débarquement afférentes sont précisés en annexe H du présent arrêté.
La pesée de ces débarquements de sole est effectuée exclusivement en halle à marée.

Article 6 de l'arrêté du 23 avril 2018

I. Les débarquements visés aux articles 3 et 4.I du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires.

II. Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :
- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;
- merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;
- sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.

III. Les débarquements visés à l'article 4.II du présent arrêté donnent lieu à notification préalable de débarquement par tous les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture.

IV. Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cents kilogrammes de sole pêchée dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé donnent lieu à une notification préalable de débarquement.

Article 7 de l'arrêté du 23 avril 2018

I. Le capitaine d'un navire de pêche non assujetti à la transmission électronique des données de capture et battant pavillon français, ou son représentant, transmet la notification préalable de débarquement prévue à l'article 6 du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr :
- quatre heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6.I et 6.II ;
- deux heures au moins avant l'heure prévue d'arrivée au port pour les navires visés à l'article 6.IV.

Cette notification préalable de débarquement comprend :
- le nom et le numéro d'immatriculation du navire ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ;
- le nom du port ou du lieu de débarquement ;
- l'heure prévue d'arrivée (TU) dans ce port ou ce lieu de débarquement ;
- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif, pour toutes les espèces, dénommées par le code alpha 3 de la FAO, dont le volume détenu à bord dépasse cinquante kilogrammes (kg) ainsi que les quantités à débarquer ;
- la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées : sous-zone et division, ou sous-division soumise à des limitations de captures en vertu du droit de l'Union européenne.

Dans les mêmes conditions, et sans préjudice de l'article 18 du règlement n° 1224/2009 susmentionné, le capitaine d'un navire de pêche communautaire ne battant pas pavillon français ou son représentant transmet les notifications préalables de débarquement exigées en vertu du droit de l'Union européenne pour les débarquements visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté.

II. Outre les mentions obligatoires pour tous les navires de pêche en application de la réglementation communautaire ou du paragraphe I du présent article, dès lors que du thon rouge est présent à bord, la notification préalable de débarquement comprend :
- le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ;
- la quantité totale de thon rouge exprimée en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, dès le premier kilogramme ;
- la répartition de ces captures, en poids et en nombre, par calibre.

Un modèle de notification préalable de débarquement pour le thon rouge figure en annexe I du présent arrêté.

III. Pour les débarquements de cabillaud dans les ports situés à proximité immédiate des zones de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée par la suite. Cette notification modificative ne peut être envoyée à moins de deux heures de l'heure probable d'arrivée (TU) au port ou lieu de débarquement.

IV. Pour les débarquements de thon rouge dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids en en nombre, par calibre peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à quai.

V. Pour les débarquements d'espadon dans les ports situés à moins de quatre heures de la zone de pêche, une notification préalable de débarquement modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée, en poids, peut être envoyée jusqu'à une heure avant l'arrivée du navire à quai.

VI. Un délai de notification préalable de débarquement supérieur ou inférieur au délai susvisé est fixé pour certains ports de débarquement, certaines espèces et pour certaines périodes de l'année. Ces délais figurent en annexes A, B, C, D, E et F du présent arrêté.

Article 8 de l'arrêté du 23 avril 2018

(Arrêté du 6 juillet 2018, article 1er II)

« Les débarquements visés aux articles 1er, 3, 4.I et 4.II du présent arrêté »  ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.

Dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles, le Centre national de surveillance des pêches peut donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures pour tous les débarquements de thon rouge ainsi que pour les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées :
- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;
- merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;
- sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 388/2006, n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.

Article 9 de l'arrêté du 23 avril 2018

Les transbordements visés à l'article 4.I du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de transbordement.

Le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français vers lequel est transbordée la capture ou son représentant transmet une notification préalable de transbordement selon le modèle figurant à l'annexe H du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr, quarante-huit heures au moins avant l'heure prévue du transbordement.

Cette notification préalable de transbordement comprend :
- le nom, le numéro d'immatriculation, le pavillon et le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire destinataire ;
- le nom, le numéro d'immatriculation, le pavillon et le numéro d'inscription au registre de la CICTA du navire ayant effectué la capture à transborder ;
- les nom et prénom du capitaine ou de son représentant qui notifie le débarquement ;
- le nom du port de transbordement ;
- l'heure prévue d'arrivée (TU) au port de transbordement ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, conservées à bord avant transbordement ;
- la ou les zones géographiques où les captures détenues à bord ont été effectuées ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, à transborder ;
- la ou les zones géographiques où les captures à transborder ont été effectuées ;
- les quantités de thon rouge, exprimées en kilogrammes de poids vif et en nombre de spécimens, après transbordement.

Article 10 de l'arrêté du 23 avril 2018

Les transbordements visés à l'article 4.I du présent arrêté donnent lieu à une demande d'autorisation de transbordement.

I. Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ayant effectué la capture ou son représentant demande une autorisation de transbordement selon le modèle figurant en annexe I du présent arrêté au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr, huit heures au moins avant l'heure prévue de transbordement.

II. Les opérations de transbordement ne peuvent commencer sans l'autorisation écrite du Centre national de surveillance des pêches transmise au capitaine susvisé par courrier électronique ou par télécopie, ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.

III. L'opération de transbordement est refusée ou suspendue en attente de complément d'information si :
- la demande d'autorisation de transbordement est incomplète ;
- la demande d'autorisation de transbordement n'a pas été notifiée dans le délai fixé ;
- le navire ayant réalisé la capture n'est pas autorisé à pêcher du thon rouge ;
- le navire de capture est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
- le port, lieu, quai ou horaire demandé pour effectuer le transbordement n'est pas un port, lieu, quai ou horaire désigné ;
- le navire ayant réalisé la capture ou l'organisation de producteurs à laquelle il appartient ne dispose pas d'un quota suffisant pour le thon rouge transbordé ;
- les quantités de poissons n'ont pas été dûment déclarées et n'ont pas été prises en compte pour la consommation du quota susceptible d'être applicable ;
- le navire prévu pour recevoir les captures ne figure pas sur le registre de la CICTA des navires autorisés à se livrer à des opérations relatives au thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée ;
- le navire prévu pour recevoir les captures est en infraction vis-à-vis de ses obligations de transmission des données de localisation par satellite ;
- les captures ont été réalisées en totalité ou en partie dans une zone où les autorités françaises n'autorisent pas l'activité de pêche de leurs ressortissants.

Le Centre national de surveillance des pêches notifie alors par écrit le refus ou la suspension du transbordement au capitaine du navire ayant réalisé la capture (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ainsi qu'au navire destinataire (par courrier électronique ou par télécopie) et à son armateur ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen.

Article 11 de l'arrêté du 23 avril 2018

Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 12 de l'arrêté du 23 avril 2018

L'arrêté du 11 avril 2014 précisant les conditions de débarquement et de transbordement du thon rouge (Thunnus thynnus), et de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merluccius merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d'espèces d'eau profonde est abrogé.

Article 13 de l'arrêté du 23 avril 2018

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2018.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,
F. Gueudar Delahaye

Annexe A : Cabillaud

NOM DU PORT
CODE POSTAL

JOURS ET HEURES
obligatoires
pour le débarquement/
transbordement
(heure locale)

DÉLAI
de notification
préalable
(si différent
de 4 heures)

RESTRICTIONS
supplémentaires
au débarquement

DUNKERQUE

59240
     

BOULOGNE-SUR-MER

62200
     

DIEPPE

76200
     

FECAMP

76400
     

PORT-EN-BESSIN

14520
     

CHERBOURG

50100
     

ROSCOFF

29680

Tous les jours de 6 h à 22 h

8 heures
 

BREST

29200

Tous les jours de 6 h à 22 h

8 heures
 

DOUARNENEZ

29100
     

LE GUILVINEC

29730
     

LOCTUDY

29750
     

CONCARNEAU

29900
     

LORIENT

56100
   
L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.

Annexe B : Merlu

(Arrêté du 6 juillet 2018, article 1er III)

« Nom du port


Code postal


Jours et heures obligatoires
pour le débarquement/
transbordement (heure locale)


Délai de notification préalable (si différent de 4 heures)


Restrictions supplémentaires
au débarquement


BOULOGNE-SUR-MER


62200

     


DIEPPE


76200

     


CHERBOURG


50100

     


ERQUY


22430

     


SAINT-QUAY-PORTRIEUX


22410

     


ROSCOFF


29680


Tous les jours de 6 h à 22 h


8 heures

 


BREST


29200


Tous les jours de 6 h à 22 h


8 heures

 


DOUARNENEZ


29100

     


SAINT GUENOLE


29760

     


LE GUILVINEC


29730

     


LOCTUDY


29750

     


CONCARNEAU


29900

     


LORIENT


56100


Tous les jours de 0 h à 5 h et de 9 h à minuit

 


L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.


LA TURBALLE


44420

     


LE CROISIC


44490

     


L'HERBAUDIERE


85330

     


YEU


85350

     


SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE


85800

     


LES SABLES-D'OLONNE


85180

     


LA ROCHELLE


17000

     


LA COTINIERE


17310

     


ROYAN


17200

     


ARCACHON


33120

     

SAINT-JEAN-DE-LUZ

64500

     

HENDAYE

64700 »

     

 

Annexe C : Espèces d'eau profonde

(Arrêté du 6 juillet 2018, article 1er III)

« Nom du port


Code postal


Jours et heures obligatoires
pour le débarquement/
transbordement (heure locale)


Délai de notification
préalable de débarquement (si différent de 4 heures)


Restrictions supplémentaires
au débarquement (*)


BOULOGNE-SUR-MER


62200

     


BREST

 


Tous les jours de 6 heures à 22 heures


8 heures

 


DOUARNENEZ


29100

     


AUDIERNE


29770

     


SAINT-GUÉNOLÉ


29760

     


LE GUILVINEC


29730

     


CONCARNEAU


29900

     


LORIENT


56100


Tous les jours de 0 heure à 5 heures et de 9 heures à minuit

 


L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle. »

 

Annexe D : Hareng, maquerau, chinchard

NOM DU PORT
CODE POSTAL

JOURS ET HEURES
obligatoires
pour le débarquement/
transbordement
(heure locale)

DÉLAI
de notification
préalable
(si différent
de 4 heures)

RESTRICTIONS
supplémentaires
au débarquement

BOULOGNE-SUR-MER

62200
 
2 heures
 

DIEPPE

76200
 
2 heures
 

FECAMP

76400
 
2 heures
 

CHERBOURG

50100
 
2 heures
 

DOUARNENEZ

29100
 
2 heures lorsque le navire a opéré uniquement en eaux territoriales pour la marée considérée
 

LOCTUDY

29750
 
2 heures lorsque le navire a opéré uniquement en eaux territoriales pour la marée considérée
 

SAINT-GUENOLE

29760
 
2 heures lorsque le navire a opéré uniquement en eaux territoriales pour la marée considérée
 

CONCARNEAU

29900
 
2 heures lorsque le navire a opéré uniquement en eaux territoriales pour la marée considérée
 

LORIENT

56100
 
Tous les jours de 0 h à 5 h et de 8 h à minuit

L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.

Annexe : E : Thon rouge

(Arrêté du 6 juillet 2018, article 1er III et Arrêté du 3 juin 2019, article 1er et annexe)


« NOM DU PORT


CODE
POSTAL


JOURS ET HEURES
obligatoires
pour le débarquement/
transbordement
(heure locale)


LIEU (X) OBLIGATOIRE (S)
pour le débarquement/
transbordement


DÉLAI
de notification préalable
de débarquement
(si supérieur à 4 heures)


RESTRICTIONS
supplémentaires
au débarquement


GRANVILLE


50400


Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9 heures à 17 heures


Quai de la Criée
Quai Ouest


12 heures pour les navires non titulaires d'une AEP thon rouge

 


CHERBOURG


50100


Pour les navires non titulaires d'une AEP thon rouge : du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9 heures à 17 heures


Quai de débarque du centre de marée
Quai Lawton Collins


12 heures

 


SAINT-QUAY-PORTRIEUX


22410


Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8 h 30 à 17 heures

     


BREST


29200


Sans restriction horaire en semaine. Débarquements interdits le week-end et les jours fériés.


Quai de la criée


8 heures

 


LE GUILVINEC


29730


Sans restriction horaire en semaine. Débarquements interdits le week-end et les jours fériés.


Quai de la Criée


24 heures

 


DOUARNENEZ


29100


Sans restriction horaire en semaine. Débarquements interdits le week-end et les jours fériés.


Quai de la Criée
Quai Ouest


24 heures

 


CONCARNEAU


29900


Sans restriction horaire en semaine. Débarquements interdits le week-end et les jours fériés.


Quai de la Criée


24 heures

 


LORIENT


56100


Tous les jours de 9 heures à 17 heures


Quais du port de Keroman


2 heures pour les ligneurs
12 heures pour les autres navires


L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.


QUIBERON


56170


Tous les jours de 9 heures à 17 heures


Port Maria


2 heures pour les ligneurs
12 heures pour les autres navires

 


LA TURBALLE


44420


Pour les navires non titulaires d'une AEP : Lundi au vendredi (hors jours fériés) de 9 heures à 17 heures.


Quais du port de la Turballe


6 heures

 
   


Pour les navires titulaires d'une AEP thon rouge : sans contrainte horaire


Quais du port de la Turballe


6 heures pour les chalutiers et 2 heures pour les ligneurs

 


LES SABLES-D'OLONNE


85180


Du lundi au vendredi-de 9 heures à 18 heures
Le dimanche de 9 heures à 15 heures


Quais du port des Sables-d'Olonne


24 heures pour les débarquements le dimanche

 


LA ROCHELLE


17000


Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 14 heures à 19 heures


Quais du port de Chef de Baie

   


ROYAN


17200


Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 14 heures à 19 heures

     


LA COTINIERE


17310


Du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 14 heures à 19 heures


Quai de la Criée

   


ARCACHON


33120


Du lundi au vendredi-de 8 heures à 17 heures


Port de pêche
Quai de la Criée

   


BAYONNE


64100


Tous les jours de 6 heures à 22 heures


Quai du port de commerce de Bayonne

 


Navires de taille supérieure à 22 mètres seulement


SAINT-JEAN-DE-LUZ


64500


Pour les navires titulaires d'une AEP thon rouge, tous les jours de 4 h à 24 h ;
Pour les navires non titulaires d'AEP ou titulaires d'AEP réalisant des captures en dehors des périodes de pêche autorisées, du dimanche au jeudi de 10 h à 17 h.


Quai de la Criée

   


PORT-VENDRES


66660


De 8 h 30 à 12 heures
et 13 h 30 à 17 h 30


Quai de la République (enceinte portuaire)
Quai de la gare maritime
Quai de la Presqu'île (enceinte portuaire)
Débarcadère de la Criée
Quai François-Joly
Quai Pierre-Forgas

   


SAINT-CYPRIEN


66750


De 8 h 30 à 12 heures
et 13 h 30 à 17 h 30


Quai de pêche
Quai Arthur Rimbaud

   


LE BARCARES


66420


De 9 heures à 12 heures
et 13 h 30 à 17 h 30

     


PORT-LA-NOUVELLE


11210


De 8 h 30 à 12 heures
et 13 h 30 à 17 h 30


Quai des Pêcheurs à la Criée

   


GRUISSAN


11430


Tous les jours de 9 h 30 à 12 heures et de 15 heures à 17 heures

     


LEUCATE


11370


Tous les jours de 9 h 30
à 12 heures et de 15 heures à 17 heures

     


AGDE


34300


De 8 heures à 10 heures
et de 18 h 30 à 21 heures


Quai Baulant
Quai Soixante-Dix-Sept

   


SETE


34200


De 8 h 30 à 10 h 30
et de 16 h 30 à 21 heures


Quai de la Halle à Marée
Quai d'Alger
Quai de Frontignan

   


PALAVAS-LES-FLOTS


34250


Tous les jours de 9 h 00 à 11 h 00
et de 16 h 00 à 20 h 00


Quai des Pompes

   


FRONTIGNAN PLAGE


34110


Tous les jours de 8 heures à 11 heures
et de 17 heures à 21 heures


Quai des pêcheurs

   


CARNON


34280


Tous les jours de 7 heures à 10 heures
et de 16 heures à 19 heures


Quai Auguste Meunier

   


LE GRAU-DU-ROI


30240


De 8 h 30 à 12h 30 et de 17 h00 à 19 heures


Quai du Général-de-Gaulle (rive droite)
Quai du 19 Mars 1962

   


LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER


13460


De 15 heures à 19 heures


Quai doté d'une potence (entre le quai des Brumes et le quai Amiral)

   


PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE


13230


De 8 h à 11 h et de 15 h 30 à 18 h 30

     


PORT-DE-BOUC


13110


De 8 heures à 11 heures
et 15 h 30 à 18 h 30


Port de l'Anse-Aubran

   


MARTIGUES


13500


De 8 heures à 11 heures
et 15 h 30 à 18 h 30


Port de Carro

   


MARSEILLE


13016


De 8 heures à 11 heures
et 15 h 30 à 18 h 30


Port de Saumaty

   


MARSEILLE


13008


Tous les jours de 8 heures à 11 heures
et de 15 h 30 à 18 h 30


La Madrague de Montredon

   


LA CIOTAT


13600


Tous les jours de 8 heures à 11 heures
et de 15h30 à 18h30

     


CARRY-LE-ROUET


13620


Tous les jours de 8 heures à 11 heures
et de 15h30 à 18h30

     


SANARY


83110


De 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 heures à 16 heures

     


TOULON


83100


De 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 heures à 16 heures


Quai des Pêcheurs

   


LE LAVANDOU


83980


De 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 heures à 16 heures

     


MENTON


06500


Tous les jours de 9 heures à 12 heures
et de 18 heures à 22 heures

     


CROS DE CAGNES


06800


Tous les jours de 9 heures à 12 heures
et de 18 heures à 22 heures

     


AJACCIO


20000


Du lundi au samedi de 8 heures à 18 heures

     


SARI-SOLENZARA


20145


Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures


Port communal de plaisance et de pêche

   


BONIFACIO


20169


Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures

     


BASTIA


20200


Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures

     


SAINT-FLORENT


20217


Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures

     


CALVI


20260


Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures

     


PORTO-VECCHIO


20137


Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures

     


SANTA-MARIA-POGHJU


20221


Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures

     


COGOLIN


83310


Tous les jours de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 heures à 16 heures

     


THEOULE-SUR-MER


-06590


Tous les jours de 9 heures à 12 heures
et de 18 heures à 22 heures


Port de la Figueirette

   


ANTIBES


06600


Tous les jours de 9 heures à 12 heures
et de 18 heures à 22 heures


Port du Crouton

   


TIZZANO


20100


Tous les jours de 8 h à 18 h »

     

Annexe F : Espadon

(Arrêté du 6 juillet 2018, article 1er III et Arrêté du 3 juin 2019, article 1er et annexe)

 


« NOM DU PORT


CODE
POSTAL


JOURS ET HEURES
obligatoires
pour le débarquement/
transbordement
(heure locale)


LIEU (X) OBLIGATOIRE (S)
pour le débarquement/
transbordement


PORT-VENDRES


66660


De 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30


Quai de la République (enceinte portuaire)
Quai de la gare maritime
Quai de la Presqu'île (enceinte portuaire)
Débarcadère de la Criée
Quai François-Joly
Quai Pierre-Forgas


SAINT-CYPRIEN


66750


De 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30


Quai de pêche
Quai Arthur Rimbaud


LE BARCARES


66420


De 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30

 


PORT-LA-NOUVELLE


11210


De 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30


Quai des Pêcheurs à la Criée


LEUCATE


11370


Tous les jours de 9 h 30 à 12 h et de 15 heures à 17 heures

 


GRUISSAN


11430


Tous les jours de 9 h 30 à 12 h et de 15 heures à 17 heures

 


AGDE


34300


De 8 heures à 10 heures et de 18 h 30 à 21 heures


Quai Baulant
Quai Soixante-Dix-Sept


SETE


34200


De 8 h 30 à 10 h 30 et de 16 h 30 à 21 heures


Quai de la Halle à Marée
Quai d'Alger
Quai de Frontignan


PALAVAS-LES-FLOTS


34250


Tous les jours de 9 h 00 à 11 h 00 et de 16 h 00 à 20 h 00


Quai des Pompes


FRONTIGNAN PLAGE


34110


Tous les jours de 8 heures à 11 heures et de 17 heures à 21 heures


Quai des pêcheurs


LE GRAU-DU-ROI


30240


De 8 h 30 à 12 h 30 et de 17 h 00 à 19 heures


Quai du Général de Gaulle (rive droite)
Quai du 19 Mars 1962


LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER


13460


De 15 heures à 19 heures


Quai doté d'une potence (entre le quai des Brumes et le quai Amiral)


PORT-DE-BOUC


13110


De 8 heures à 11 heures et de 15 h 30 à 18 h 30


Port de l'Anse-Aubran


MARTIGUES


13500


De 8 heures à 11 heures et de 15 h 30 à 18 h 30


Port de Carro


MARSEILLE


13016


De 8 heures à 11 heures et de 15 h 30 à 18 h 30


Port de Saumaty


MARSEILLE


13008


Tous les jours de 8 heures à 11 heures et de 15h30 à 18h30


La Madrague de Montredon


CARRY LE ROUET


13620


De 8 heures à 11 heures
et de 15 h 30 à 18 h 30

 


LA CIOTAT


13600


Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures

 


SANARY


83110


De 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 heures à 16 heures

 


TOULON


83100


De 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 heures à 16 heures


Quai des Pêcheurs


LES SALINS D'HYERES


83400


De 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 heures à 16 heures

 


LE LAVANDOU


83980


De 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 heures à 16 heures

 


SAINT-RAPHAËL


83700


De 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 heures à 16 heures

 


COGOLIN


83310


Tous les jours de 8h30 à 11h30
et de 14 heures à 16 heures

 


CANNES


06400


Tous les jours de 9 heures à 12 heures
et de 18 heures à 22 heures


Vieux-port, arrondi du quai Saint-Pierre ou arrondi du quai Laubeuf


ANTIBES


06600


Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 18 heures à 22 heures


Port du Crouton


CAGNES-SUR-MER


06800


Tous les jours de 9 heures à 12 heures
et de 18 heures à 22 heures


Port du Cros-de-Cagnes


MENTON


06500


Tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 18 heures à 22 heures


Vieux Port-Quai princesse Eugénie


THEOULE-SUR-MER


06590


Tous les jours de 9 heures à 12 heures
et de 18 heures à 22 heures


Port de la Figueirette


SARI-SOLENZARA


20145


Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures


Port communal de plaisance et de pêche


BONIFACIO


20169


Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures

 


BASTIA


20200


Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures

 


L'ILE-ROUSSE


20220


Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures

 


SAINT-FLORENT


20217


Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures

 


CALVI


20260


Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures

 


PORTO-VECCHIO


20137


Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures

 


SANTA-MARIA-POGHJU


20221


Lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures

 


AJACCIO


20000


Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures


Port de pêche


CENTURI


20238


Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures

 


GALERIA


20245


Lundi au vendredi-de 8 heures à 18 heures

 


TIZZANO


20100


Tous les jours de 8h à 18h »

 
 

 

Annexe G : Sole (articles premiers des règlements [CE] 509/2007 et 676/2007)

NOM DU PORT
CODE POSTAL

JOURS ET HEURES
obligatoires
pour le débarquement/
transbordement
(heure locale)

DÉLAI
de notification
préalable
(si différent
de 4 heures)

RESTRICTIONS
supplémentaires
au débarquement

ROSCOFF

29680

Tous les jours de 6 h à 22 h
   

BREST

29200

Tous les jours de 6 h à 22 h
   

LORIENT

56100

Tous les jours de 6 h à 22 h
 
L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.

Annexe H : Sole (article 1er du règlement (CE) 388/2006)

(Arrêté du 6 juillet 2018, article 1er III)

« Nom du port


Code postal


Jours et heures obligatoires
pour le débarquement/
transbordement (heure locale)


Délai de notification préalable de (si différent de 4 heures)


Restrictions supplémentaires
au débarquement (*)


SAINT MALO


35400

 


2 heures

 


SAINT-QUAY-PORTRIEUX


22410

 


2 heures

 


ERQUY


22430

 


2 heures

 


ROSCOFF


29680


Tous les jours de 6 h à 22 h


2 heures

 


BREST


29200


Tous les jours de 6 h à 22 h


2 heures

 


DOUARNENEZ


29100

 


2 heures

 


SAINT GUENOLE


29760

 


2 heures

 


LE GUILVINEC


29730

 


2 heures

 


LOCTUDY


29750

 


2 heures

 


CONCARNEAU


29900

 


2 heures

 


LORIENT


56100


Tous les jours de 0 h à 5 h et de 8 h à minuit


2 heures


L'heure de débarquement effectif des espèces doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l'heure d'arrivée au port. A défaut, soit le débarquement effectif doit débuter dans l'heure qui suit l'arrivée au port, soit l'heure est fixée par le service de contrôle.


QUIBERON


56170

 


2 heures

 


ILE DE HOUAT


56170

   


Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes sont autorisés dans ce port


ILE D'HOEDIC


56170

   


Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes sont autorisés dans ce port


BELLE-ILE (port du Palais)


56360

 


2 heures


Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port


LA TURBALLE


44420

 


2 heures

 


LE CROISIC


44490

 


2 heures

 


PORNICHET


44380

 


2 heures


Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port


PORNIC


44210

 


2 heures

 


SAINT NAZAIRE


44600

 


2 heures

 


L'HERBAUDIERE


85330

 


2 heures

 


YEU


85350

 


2 heures

 


SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE


85800

 


2 heures

 


LES SABLES D'OLONNE


85180

 


2 heures

 


L'AIGUILLON SUR MER


85460

 


2 heures


Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port


BEAUVOIR


85230

   


Seuls les débarquements inférieurs à 150 kilogrammes effectués par des navires d'une longueur inférieure à 12 mètres sont autorisés dans ce port. Les lieux de débarquement autorisés sont l'Epoids et le port du Bec.


LA ROCHELLE


17000

 


2 heures

 


LA COTINIERE


17310

 


2 heures

 


BOURCEFRANC


17560

 


2 heures

 


BOYARDVILLE


17190

 


2 heures

 


PORT DES BARQUES


17730

 


2 heures

 


ROYAN


17200

 


2 heures

 


LE VERDON-SUR-MER


33123

 


2 heures


Les lieux de débarquement autorisés sont Port Médoc et Port Bloc


LEGE-CAP FERRET


33950

 


2 heures


Les lieux de débarquement autorisés sont les ports de Piraillan, de l'Herbe et de la Vigne


ARCACHON


33120

 


2 heures

 


CAP BRETON


40130

 


2 heures

 


BAYONNE


64100

 


2 heures

 


SAINT-JEAN-DE-LUZ


64500

 


2 heures

 


HENDAYE


64700

 


2 heures

 

(*) La pesée de ces débarquements est effectuée obligatoirement en halle à marée. »

(Arrêté du 6 juillet 2018, article 1er III)

Annexe I : « Corail rouge »

« Nom du port


Code postal


Jours et heures obligatoires
pour le débarquement/
transbordement (heure locale)


Lieu(x) obligatoire(s)
pour le débarquement/
transbordement


Délai de notification préalable
de débarquement


PORT-VENDRES


66660

   


2 heures


PORT DE BOUC


13110

 


Quai de la criée


2 heures


CARRO


13500

   


2 heures


SAUSSET LES PINS


13960

   


2 heures


CARRY-LE-ROUET


13620

   


2 heures


MARSEILLE


13016

 


Port de Saumaty


2 heures

 


13001

 


Vieux port


2 heures


CASSIS


13260

   


2 heures


LA CIOTAT


13600

   


2 heures


BANDOL


83150

   


2 heures


SANARY-SUR-MER


83110

   


2 heures


TOULON


83000

   


2 heures


CARQUEIRANNE


83320

   


2 heures


HYERES


83400

 


Port de Hyère


2 heures

 


83400

 


Port du Niel


2 heures


LAVANDOU


83980

   


2 heures


CAVALAIRE-SUR-MER


83240

   


2 heures


SAN PEIRE


83380

   


2 heures


SAINTE MAXIME


83120

   


2 heures


FREJUS


83600

   


2 heures


SAINT RAPHAEL


83700

   


2 heures


THEOULE-SUR-MER


06590

 


Port de la Figueirette


2 heures


MANDELIEU-LA-NAPOULE


06210

   


2 heures


CANNES


06400

 


Vieux Port


2 heures


VALLAURIS-GOLFE-JUAN


06220

 


Vieux Port


2 heures


ANTIBES


06160

 


Port de la Salis


2 heures

 


06160

 


Port Vauban - Appontement des pêcheurs


2 heures


NICE


06000

   


2 heures


VILLEFRANCHE-SUR-MER


06230

 


Port de la Santé


2 heures


BEAULIEU-SUR-MER


06310

   


2 heures


MENTON


06500

 


Vieux Port


2 heures


CALVI


20260

   


2 heures


GALERIA


20245

   


2 heures


PORTO


20150

   


2 heures


CARGESE


20130

   


2 heures


AJACCIO


20000

   


2 heures


PROPRIANO


20110

   


2 heures


BONIFACIO


20169

   


2 heures »

Annexe J : Modèle de notification préalable de transbordement établie par le capitaine du navire vers lequel est transbordée la capture

Notification préalable de transbordement à transmettre 48 heures avant le transbordement souhaité au CNSP

- Nom du navire destinataire, son numéro d'immatriculation, son pavillon et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge :

- Nom du navire de pêche ayant effectué la capture à transborder, son numéro d'immatriculation, son pavillon et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge :

- Quantités de thon rouge conservées à bord AVANT transbordement (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :

- Zone(s) géographique(s) où les captures de thon rouge détenues à bord ont été effectuées :

- Quantités de thon rouge à transborder (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :

- Zone(s) géographique(s) où les captures de thon à transborder ont été effectuées :

- Quantités de thon rouge conservées à bord APRES transbordement (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :

- Heure prévue d'arrivée au port de transbordement (TU) :

- Port de transbordement :

- Notification préalable de transbordement établi par :

(Nom et prénom du capitaine du navire receveur)
(Signature et date)

Rappel : le transbordement est interdit en mer

Demande à transmettre au CNSP par télex (422) 95-18-92), courrier électronique (cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr) ou télécopie (33 (0) 2-97-55-23-75) 48 heures avant l'heure de transbordement souhaitée.

Annexe K : Modèle de demande d'autorisation de transbordement établie par le capitaine du navire de pêche ayant effectué la capture

Demande d'autorisation de transbordement à transmettre 8 heures avant le transbordement souhaité au CNSP

- Nom du navire de pêche français ayant effectué la capture et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge : - Nom du navire destinataire, son numéro d'immatriculation, son pavillon et son et numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge :

- Quantités de thon rouge à transborder (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :

- Quantités de thon rouge conservées à bord après transbordement (en poids vif en kg et en nombre de poissons) :

- Zone(s) géographique(s) où les captures de thon à transborder ont été effectuées :

- Heure prévue d'arrivée au port de transbordement (TU)
- Heure souhaitée de début de transbordement (TU)
- Port de transbordement :
-Demande de transbordement établie par :
(Nom et prénom du capitaine)
(Signature et date)

Rappel : le transbordement est interdit en mer

Demande à transmettre au CNSP par télex (422) 95-18-92), courrier électronique (cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr) ou télécopie (33 (0) 2-97-55-23-75) 8 heures avant l'heure de transbordement souhaité.