(JO n° 128 du 3 juin 2006 et Rectificatif au JO n° 145 du 24 juin 2006)


Texte abrogé par l'article 2 de l'Arrêté du 29 janvier 2009 (JO n° 49 du 27 février 2009).

NOR : DEVN0540451A

Vus

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'outre-mer,

Vu le protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991, ensemble ses annexes ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 712-1 et R. 712-3 et suivants,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 23 mai 2006

Constituent des activités soumises à déclaration en application du II de l'article L. 712-1 et de l'article R. 712-3 du code de l'environnement les activités suivantes ayant un impact moindre que mineur ou transitoire sur l'environnement :

  1. Les mesures d'observation dans le domaine des sciences de l'univers suivantes et ne mettant en jeu que des moyens de mesure physiques :
    • astronomie, astrophysique ;
    • sismologie ;
    • magnétisme ;
    • gravimétrie ;
    • physico-chimie de la stratosphère (y compris les travaux sur l'ozone) ;
    • rayonnement cosmique ;
    • magnétosphère, ionosphère ;
    • climatologie ;
    • hydrologie ;
    • glaciologie ;
  2. Les travaux portant sur la qualité de l'air (troposphère), de l'eau douce, de la glace, de l'eau de mer ou des sols, n'impliquant que des mesures physiques (par exemple : mesures pH, de conductivité électrique, de températures) ;
  3. Les travaux portant sur la qualité de l'air (troposphère), de l'eau douce, de la glace, de l'eau de mer ou des sols, n'impliquant que des chaînes d'analyses physico-chimiques dont les éventuels déchets ne sont pas rejetés dans l'environnement et sont traités conformément aux recommandations de l'annexe III du protocole de Madrid ;
  4. Les travaux de cartographie (topographie, glaciologie) par nivellement ou utilisant des moyens satellitaires (type GPS, balises DORIS) ou des moyens aéroportés ne nécessitant pas d'atterrissage d'aéronefs en dehors des zones prévues ;
  5. Les recherches menées à des fins strictement scientifiques nécessitant des prélèvements de roche (y compris des fossiles, des micrométéorites), de sol, d'eau, de neige ou de glace ;
  6. Les travaux en biologie terrestre ou marine nécessitant des prélèvements de micro-organismes, de flore ou d'invertébrés à des fins exclusivement scientifiques lorsque ces prélèvements ne peuvent être considérés comme une prise, au sens de l'article 1 (g) de l'annexe II du protocole de Madrid ;
  7. Les recherches en biologie animale sur les oiseaux et mammifères n'impliquant pas de prise au sens de l'article 1 (g) de l'annexe II du protocole de Madrid ;
  8. Les recherches en biologie humaine et en psychologie ;
  9. La mise en place temporaire sur le terrain d'appareils scientifiques automatiques (capteurs climatiques, par exemple) ne nécessitant pas de travaux susceptibles de modifier l'état des lieux (dalles de béton, constructions d'abris pérennes) et alimentés par énergie électrique non polluante tels que panneaux solaires, éoliennes, batteries ;
  10. Les opérations de sondages ou de carottages effectuées manuellement sans recours à des outils motorisés, sur une profondeur inférieure à 20 mètres dans le névé ou inférieure à 20 centimètres dans la roche, menées à des fins strictement scientifiques ;
  11. Les prélèvements de sédiments sur les fonds marins à des fins strictement scientifiques ;
  12. Les opérations logistiques associées :
    • à une modification mineure de l'aménagement des installations existantes, à l'exception notamment de tout agrandissement, rehaussement ou modification de l'état extérieur des installations existantes ;
    • aux activités de prise de vue photographique ou cinématographique à visée de diffusion ou d'information scientifique et technique, sous réserve que ces activités aient un impact moindre que mineur ou transitoire sur la distribution ou l'abondance des espèces locales et qu'elles se déroulent en dehors d'une zone spécialement protégée de l'Antarctique.

Article 2 de l’arrêté du 23 mai 2006

Le directeur de la nature et des paysages, le directeur de la recherche et le directeur des affaires politiques, administratives et financières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 mai 2006.

La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Gilles de Robien

Le ministre de l'outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer,
P. Leyssene

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