(JO n° 282 du 4 décembre 2005)
NOR : DEVP0540446A
Texte modifié par :
Arrêté du 8 octobre 2014 (JO n° 239 du 15 octobre 2014)
Vus
La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IV de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1333-27 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 231-51 ;
Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;
Vu le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets qui en sont issus,
Arrêtent :
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 1er)
« Titre I : Dispositions relatives au transit, regroupement, tri et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques
Article 1er de l’arrêté du 23 novembre 2005
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 1er)
« Les aires d'entreposages de déchets d'équipements électriques et électroniques des sites de transit, regroupement, tri et traitement et les installations de tri et traitement de ces mêmes déchets répondent aux exigences fixées au I de l'annexe du présent arrêté. »
Article 2 de l’arrêté du 23 novembre 2005
(Arrêté du 8 octobre 2014, articles 2 à 4)
« En application de l'article R. 543-200 du code de l'environnement, les déchets d'équipements électriques et électroniques font l'objet d'une extraction de tous les fluides et du traitement suivant : »
-
Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques :
-
condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément au décret du 2 février 1987 susvisé ;
-
composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage ;
-
piles et accumulateurs ;
-
cartes de circuits imprimés de téléphones mobiles, et de tout appareil d'une manière générale si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés ;
-
cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur ;
-
matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;
-
déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
-
tubes cathodiques ;
-
chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC) ;
-
lampes à décharge ;
-
écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
-
câbles électriques extérieurs ;
-
composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
-
composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8 du code de la santé publique ;
-
condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur > 25 mm, diamètre > 25 mm ou volume proportionnellement similaire).
Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.
-
Les composants ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous :
-
tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être enlevée ;
-
équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération. Ces gaz doivent être enlevés et traités selon une méthode adaptée. Les gaz préjudiciables à la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
-
lampes à décharge : le mercure doit être enlevé.
-
Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers.
-
« Les appareils domestiques contenant des fluorocarbures volatils ou des hydrocarbures volatils sont traités conformément à la norme NF EN 50574 d'avril 2013.
Les installations de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques respectent la norme générale sur les standards de traitement NF EN 50625-1 “Exigences générales du traitement” (WEEE General Treatment Requirements) du 4 juillet 2014. »
-
« Les piles et accumulateurs portables extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques en application du 2 du présent article doivent être systématiquement et gratuitement mis à disposition des organismes agréés ou systèmes individuels approuvés en application des dispositions prévues à l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement. »
Article 3 de l’arrêté du 23 novembre 2005
Le traitement sélectif effectué par les producteurs d'équipements électriques et électroniques ou, le cas échéant, par les utilisateurs des équipements professionnels, permet d'atteindre globalement au plus tard le 31 décembre 2006, les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :
-
le taux de valorisation est fixé à 80 % au moins en poids moyen par appareil pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe 1 du décret n° 2005-829 susvisé, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
-
le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 75 % au moins en poids moyen par appareil pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 de l'annexe 1 du décret n° 2005-829 susvisé, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3 et 4, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7 et 9 ;
-
pour les lampes à décharge, le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins en poids des lampes.
A compter du 1er janvier 2015 (Arrêté du 8 octobre 2014, article 8) :
Article 3 de l’arrêté du 23 novembre 2005
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 5)
« 1. La réalisation des objectifs du présent article est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, après un traitement approprié conformément à l'article 2 en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.
Les activités préliminaires, comme le tri et le stockage préalables à la valorisation, ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.
Le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation se comprend comme le poids des fractions de DEEE qui sont réutilisés, recyclés et valorisés.
Pour le calcul des taux relatifs à un site donné, le poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément sans les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation se calcule comme le poids entrant dans le centre de traitement moins le stockage des fractions stockées après traitement et avant valorisation.
2. Jusqu'au 31 décembre 2015, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :
- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 75 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- pour les lampes à décharge, le taux de recyclage des matières et des substances est fixé à 80 % au moins.
3. A partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :
- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 75 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- le taux de recyclage et de préparation à la réutilisation, des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 55 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- pour les lampes à décharge le taux de recyclage, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins.
4. A partir du 1er janvier 2019, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :
- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 4 et 7 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 75 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;
- le taux de recyclage et de préparation à la réutilisation des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 4 et 7 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 55 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;
- Le taux de recyclage est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 3. »
A compter du 1er janvier 2016 (Arrêté du 8 octobre 2014, article 8) :
« Titre II : Dispositions relatives à l'observatoire sur le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques
Article 4 de l’arrêté du 23 novembre 2005
Enregistrement.
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 6)
« 1. Les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales et les opérateurs de traitement, y compris ceux effectuant de la préparation à la réutilisation, susceptibles de détenir des déchets d'équipements électriques et électroniques qui ne sont pas collectés ou traités sous couvert d'un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l'article R. 543-184 s'enregistrent à l'observatoire mentionné à l'article R. 543-202-1 du code de l'environnement.
Ils indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
- leur raison sociale ;
- leur numéro SIREN ;
- l'adresse postale de leur siège social, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ;
- les coordonnées d'une personne référente ;
- pour les opérateurs de collecte : les adresses des sites de transit qu'ils exploitent ainsi que les déchets d'équipements électriques ou électroniques qui y transitent selon les distinctions établies au 1 de l'annexe du présent arrêté ;
- pour les opérateurs de traitement : les adresses des sites de traitement qu'ils exploitent ainsi que les déchets d'équipements électriques ou électroniques qu'ils y traitent selon les distinctions établies au 1 de l'annexe du présent arrêté et les types de traitement réalisés sur chacun de ces sites ;
- qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité
- les certifications dont ils bénéficient
2. Les utilisateurs ou détenteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels mentionnés à l'article R.543-199 du code de l'environnement s'enregistrent à l'observatoire mentionné à l'article R.543-202-1 du code de l'environnement. Ils indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
- leur raison sociale ;
- leur numéro SIREN ;
- leur adresse postale, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ;
- les coordonnées d'une personne référente ;
- qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
3. Lorsque leur enregistrement est complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie leur transmet, un numéro et une date d'enregistrement.
Article 5 de l’arrêté du 23 novembre 2005
Modification ou annulation de l'enregistrement.
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 6)
« Les personnes soumises à obligation d'enregistrement au titre de l'article 4 informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification des informations visées à l'article 4 du présent arrêté au plus tard un mois après que cette modification est effective.
Ils informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie lorsqu'ils cessent leurs activités afin que celle-ci annule leur enregistrement.
Article 6 de l’arrêté du 23 novembre 2005
Données relatives à la collecte et au traitement.
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 6)
« Au plus tard le 31 mars de chaque année :
1. Les opérateurs de traitement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour chacun de leur site, le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques non déjà déclarés au registre national conformément à l'article R. 543-202 du code de l'environnement qu'ils ont traités l'année précédente et qui ne sont pas couverts par un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l'article R. 543-184 :
- selon la distinction établie au 1 du II de l'annexe du présent arrêté ; et
- en distinguant s'ils ont été effectivement préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés ; et
- en distinguant s'ils proviennent de France ou de l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit ;
- en distinguant l'origine des déchets d'équipements électriques et électroniques (systèmes individuels attestés, utilisateurs ou détenteurs professionnels) ;
- en indiquant le premier site de destination des fractions sortantes issues des traitements réalisés sur le site, les tonnages concernés et les opérations qu'elles y subissent et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes.
Les opérateurs de traitement déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des composants, matériaux et substances retirés lors du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, selon la distinction établie au 2 de l'annexe du présent arrêté.
Au plus tard le 31 mars de chaque année :
2. Les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour chacun de leur site, le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques non déjà déclarés au registre national conformément à l'article R. 543-202 du code de l'environnement qu'ils ont collectés l'année précédente et qui ne sont pas couverts par un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l'article R. 543-184 :
- selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté ; et
- en distinguant s'ils proviennent de France ou de l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit ;
- en distinguant l'origine des déchets d'équipements électriques et électroniques (systèmes individuels attestés, utilisateurs ou détenteurs professionnels) ;
- en indiquant le premier site de destination des déchets collectés, les tonnages concernés et les opérations qu'elles y subissent et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes.
3. Les utilisateurs ou détenteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels mentionnés à l'article R. 543-199 du code de l'environnement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont traités ou fait traiter l'année précédente :
- selon la distinction établie au 1. de l'annexe du présent arrêté ; et
- en distinguant s'ils ont été effectivement préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés ; et
- en distinguant s'ils ont été traités en France ou à l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit ; et
- à quels sites de traitement il les a confiés.
Article 7 de l’arrêté du 23 novembre 2005
Délais de transmission des informations.
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 6)
« L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie n'est pas tenue d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations après le 31 mars de chaque année. Par exception, l'agence peut accepter ces éléments après cette date, et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.
Article 8 de l’arrêté du 23 novembre 2005
Publication des informations.
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 6)
« Les informations figurant dans l'observatoire ne sont pas communicables individuellement.
Au plus tard le 30 octobre de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie un rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux équipements électriques et électroniques au cours de l'année précédente dans lequel peuvent être utilisées et présentées de façon agrégées les données de l'observatoire. »
Article 9 de l’arrêté du 23 novembre 2005
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 novembre 2005.
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé
Le ministre délégué à l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau
Annexe
(Arrêté du 8 octobre 2014, article 7)
I. Exigences techniques au sens de l'article 1er du présent arrêté
1. Les aires d'entreposage de déchets d'équipements électriques et électroniques des sites de transit, regroupement, tri et traitement sont :
- pour les aires appropriées revêtues de surfaces imperméables munies de dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, de décanteurs et déshuileurs-dégraisseurs.
- couvertes, lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
- la dégradation des équipements ou parties d'équipements destinés à la réutilisation ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
- l'accumulation d'eau dans les équipements ou l'imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment la laine de verre et les mousses).
2. Les installations de tri et traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques répondent aux exigences suivantes :
- elles disposent d'un système de pesée des déchets admis ;
- les pièces détachées démontées sont entreposées dans des conditions appropriées ;
- les piles et accumulateurs, les condensateurs contenant du PCB/PCT et autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs, sont entreposés dans des conditions appropriées ;
- elles disposent d'équipements pour le traitement des eaux conformément à la réglementation en vigueur.
II. Critères de distinction au sens du titre II du présent arrêté
1. Les différents flux devant faire l'objet d'une déclaration sont :
1° Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers produisant du froid et relevant jusqu'au 14 août 2018 de la sous-catégorie 1-A telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 1 ;
2° Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 1 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 des catégories 1 ou 4 ;
3° Equipements usagés et déchets issus d'écrans relevant jusqu'au 14 août 2018 des sous-catégories 3-A ou 4-A telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 2 ;
4° Equipements usagés et déchets issus de lampes relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 5 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 3 ;
5° Equipements usagés et déchets de panneaux photovoltaïques relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 11 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 7 ;
6° Equipements usagés et déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
2. Les composants, matériaux et substances devant faire l'objet d'une déclaration sont :
1° Composants contenant du mercure ;
2° Piles et accumulateurs portables ;
3° Cartes de circuits imprimés ;
4° Cartouches de toner ;
5° Tubes cathodiques ;
6° Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
7° Matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromé ;
8° Chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC), hydrofluorocarbone (HFC) et hydrocarbures (HC), en distinguant les huiles contenant des traces de CFC, les gaz extraits en première phase de dépollution et les gaz extraits en seconde phase de dépollution ;
9° Lampes à décharge ;
10° Ecrans à cristaux liquides et écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
11° Câbles électriques extérieure ;
12° Composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
13° Composants contenant des substances radioactives ;
14° Condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses. »