(JO n° 239 du 15 octobre 2014)
NOR : DEVP1408013A
Publics concernés : producteurs, distributeurs et utilisateurs d'équipements électriques et électroniques, professionnels de la gestion des déchets.
Objet : modalités de traitement et observatoire sur le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Entrée en vigueur : le titre Ier du texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015, le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notice : le présent arrêté précise les exigences techniques auxquelles doivent répondre les sites de transit, regroupement, tri et de traitement et les installations de tri, traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Il définit également les personnes qui sont tenues de déclarer les informations utiles à l'observatoire de traitement mis en place ainsi que la nature des informations à fournir.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 543-200 et R. 543-202-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ;
Vu le décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements ;
Vu l'avis du comité des finances locales (Commission nationale d'évaluation des normes) en date du 6 mai 2014,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2014
L'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé est remplacé par :
« Titre I : Dispositions relatives au transit, regroupement, tri et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques
« Art. 1. - Les aires d'entreposages de déchets d'équipements électriques et électroniques des sites de transit, regroupement, tri et traitement et les installations de tri et traitement de ces mêmes déchets répondent aux exigences fixées au I de l'annexe du présent arrêté. »
Article 2 de l'arrêté du 8 octobre 2014
Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé est remplacé par :
« En application de l'article R. 543-200 du code de l'environnement, les déchets d'équipements électriques et électroniques font l'objet d'une extraction de tous les fluides et du traitement suivant : ».
Au dix-neuvième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé, les mots : « faisant l'objet d'une collecte sélective » sont supprimés.
Article 3 de l'arrêté du 8 octobre 2014
Il est inséré un vingt-quatrième alinéa à l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé rédigé comme suit :
« 4. Les appareils domestiques contenant des fluorocarbures volatils ou des hydrocarbures volatils sont traités conformément à la norme NF EN 50574 d'avril 2013.
Les installations de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques respectent la norme générale sur les standards de traitement NF EN 50625-1 “Exigences générales du traitement” (WEEE General Treatment Requirements) du 4 juillet 2014. »
Article 4 de l'arrêté du 8 octobre 2014
Il est inséré un vingt-cinquième alinéa à l'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé rédigé comme suit :
« 5. Les piles et accumulateurs portables extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques en application du 2 du présent article doivent être systématiquement et gratuitement mis à disposition des organismes agréés ou systèmes individuels approuvés en application des dispositions prévues à l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement. »
Article 5 de l'arrêté du 8 octobre 2014
L'article 3 de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé est remplacé par :
« 1. La réalisation des objectifs du présent article est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, après un traitement approprié conformément à l'article 2 en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie.
Les activités préliminaires, comme le tri et le stockage préalables à la valorisation, ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs.
Le poids des DEEE qui entrent dans l'installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation se comprend comme le poids des fractions de DEEE qui sont réutilisés, recyclés et valorisés.
Pour le calcul des taux relatifs à un site donné, le poids de l'ensemble des DEEE collectés séparément sans les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation se calcule comme le poids entrant dans le centre de traitement moins le stockage des fractions stockées après traitement et avant valorisation.
2. Jusqu'au 31 décembre 2015, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :
- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 75 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- pour les lampes à décharge, le taux de recyclage des matières et des substances est fixé à 80 % au moins.
3. A partir du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2018, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :
- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 75 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- le taux de recyclage et de préparation à la réutilisation, des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 55 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
- pour les lampes à décharge le taux de recyclage, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins.
4. A partir du 1er janvier 2019, le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques permet d'atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants :
- le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 4 et 7 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 75 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;
- le taux de recyclage et de préparation à la réutilisation des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 4 et 7 au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 55 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ;
- Le taux de recyclage est fixé à 80 % au moins pour les déchets d'équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 3. »
Article 6 de l'arrêté du 8 octobre 2014
Après l'article 3 de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé, il est inséré un titre II rédigé comme suit :
« Titre II : Dispositions relatives à l'observatoire sur le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques
« Art. 4. - Enregistrement.
1. Les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales et les opérateurs de traitement, y compris ceux effectuant de la préparation à la réutilisation, susceptibles de détenir des déchets d'équipements électriques et électroniques qui ne sont pas collectés ou traités sous couvert d'un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l'article R. 543-184 s'enregistrent à l'observatoire mentionné à l'article R. 543-202-1 du code de l'environnement.
Ils indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
- leur raison sociale ;
- leur numéro SIREN ;
- l'adresse postale de leur siège social, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ;
- les coordonnées d'une personne référente ;
- pour les opérateurs de collecte : les adresses des sites de transit qu'ils exploitent ainsi que les déchets d'équipements électriques ou électroniques qui y transitent selon les distinctions établies au 1 de l'annexe du présent arrêté ;
- pour les opérateurs de traitement : les adresses des sites de traitement qu'ils exploitent ainsi que les déchets d'équipements électriques ou électroniques qu'ils y traitent selon les distinctions établies au 1 de l'annexe du présent arrêté et les types de traitement réalisés sur chacun de ces sites ;
- qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité
- les certifications dont ils bénéficient
2. Les utilisateurs ou détenteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels mentionnés à l'article R.543-199 du code de l'environnement s'enregistrent à l'observatoire mentionné à l'article R.543-202-1 du code de l'environnement. Ils indiquent à cet effet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :
- leur raison sociale ;
- leur numéro SIREN ;
- leur adresse postale, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ;
- les coordonnées d'une personne référente ;
- qu'ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité.
3. Lorsque leur enregistrement est complet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie leur transmet, un numéro et une date d'enregistrement.
« Art. 5. - Modification ou annulation de l'enregistrement.
Les personnes soumises à obligation d'enregistrement au titre de l'article 4 informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de toute modification des informations visées à l'article 4 du présent arrêté au plus tard un mois après que cette modification est effective.
Ils informent l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie lorsqu'ils cessent leurs activités afin que celle-ci annule leur enregistrement.
« Art. 6. - Données relatives à la collecte et au traitement.
Au plus tard le 31 mars de chaque année :
1. Les opérateurs de traitement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour chacun de leur site, le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques non déjà déclarés au registre national conformément à l'article R. 543-202 du code de l'environnement qu'ils ont traités l'année précédente et qui ne sont pas couverts par un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l'article R. 543-184 :
- selon la distinction établie au 1 du II de l'annexe du présent arrêté ; et
- en distinguant s'ils ont été effectivement préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés ; et
- en distinguant s'ils proviennent de France ou de l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit ;
- en distinguant l'origine des déchets d'équipements électriques et électroniques (systèmes individuels attestés, utilisateurs ou détenteurs professionnels) ;
- en indiquant le premier site de destination des fractions sortantes issues des traitements réalisés sur le site, les tonnages concernés et les opérations qu'elles y subissent et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes.
Les opérateurs de traitement déclarent en outre à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage des composants, matériaux et substances retirés lors du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, selon la distinction établie au 2 de l'annexe du présent arrêté.
Au plus tard le 31 mars de chaque année :
2. Les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour chacun de leur site, le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques non déjà déclarés au registre national conformément à l'article R. 543-202 du code de l'environnement qu'ils ont collectés l'année précédente et qui ne sont pas couverts par un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l'article R. 543-184 :
- selon la distinction établie au 1 de l'annexe du présent arrêté ; et
- en distinguant s'ils proviennent de France ou de l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit ;
- en distinguant l'origine des déchets d'équipements électriques et électroniques (systèmes individuels attestés, utilisateurs ou détenteurs professionnels) ;
- en indiquant le premier site de destination des déchets collectés, les tonnages concernés et les opérations qu'elles y subissent et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes.
3. Les utilisateurs ou détenteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels mentionnés à l'article R. 543-199 du code de l'environnement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont traités ou fait traiter l'année précédente :
- selon la distinction établie au 1. de l'annexe du présent arrêté ; et
- en distinguant s'ils ont été effectivement préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés ; et
- en distinguant s'ils ont été traités en France ou à l'étranger, en indiquant de quel pays il s'agit ; et
- à quels sites de traitement il les a confiés.
« Art. 7. - Délais de transmission des informations.
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie n'est pas tenue d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations après le 31 mars de chaque année. Par exception, l'agence peut accepter ces éléments après cette date, et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.
« Art. 8. - Publication des informations.
Les informations figurant dans l'observatoire ne sont pas communicables individuellement.
Au plus tard le 30 octobre de chaque année, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie un rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux équipements électriques et électroniques au cours de l'année précédente dans lequel peuvent être utilisées et présentées de façon agrégées les données de l'observatoire. »
Article 7 de l'arrêté du 8 octobre 2014
L'annexe de l'arrêté du 23 novembre 2005 susvisé est remplacée par :
« Annexe
I. - Exigences techniques au sens de l'article 1er du présent arrêté
1. Les aires d'entreposage de déchets d'équipements électriques et électroniques des sites de transit, regroupement, tri et traitement sont :
- pour les aires appropriées revêtues de surfaces imperméables munies de dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, de décanteurs et déshuileurs-dégraisseurs.
- couvertes, lorsque l'absence de couverture est susceptible de provoquer :
- la dégradation des équipements ou parties d'équipements destinés à la réutilisation ;
- l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ;
- l'accumulation d'eau dans les équipements ou l'imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment la laine de verre et les mousses).
2. Les installations de tri et traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques répondent aux exigences suivantes :
- elles disposent d'un système de pesée des déchets admis ;
- les pièces détachées démontées sont entreposées dans des conditions appropriées ;
- les piles et accumulateurs, les condensateurs contenant du PCB/PCT et autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs, sont entreposés dans des conditions appropriées ;
- elles disposent d'équipements pour le traitement des eaux conformément à la réglementation en vigueur.
II. - Critères de distinction au sens du titre II du présent arrêté
1. Les différents flux devant faire l'objet d'une déclaration sont :
1° Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers produisant du froid et relevant jusqu'au 14 août 2018 de la sous-catégorie 1-A telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 1 ;
2° Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 1 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 des catégories 1 ou 4 ;
3° Equipements usagés et déchets issus d'écrans relevant jusqu'au 14 août 2018 des sous-catégories 3-A ou 4-A telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 2 ;
4° Equipements usagés et déchets issus de lampes relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 5 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 3 ;
5° Equipements usagés et déchets de panneaux photovoltaïques relevant jusqu'au 14 août 2018 de la catégorie 11 telle que définie au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 7 ;
6° Equipements usagés et déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement ;
2. Les composants, matériaux et substances devant faire l'objet d'une déclaration sont :
1° Composants contenant du mercure ;
2° Piles et accumulateurs portables ;
3° Cartes de circuits imprimés ;
4° Cartouches de toner ;
5° Tubes cathodiques ;
6° Déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;
7° Matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromé ;
8° Chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC), hydrofluorocarbone (HFC) et hydrocarbures (HC), en distinguant les huiles contenant des traces de CFC, les gaz extraits en première phase de dépollution et les gaz extraits en seconde phase de dépollution ;
9° Lampes à décharge ;
10° Ecrans à cristaux liquides et écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;
11° Câbles électriques extérieure ;
12° Composants contenant des fibres céramiques réfractaires ;
13° Composants contenant des substances radioactives ;
14° Condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses. »
Article 8 de l'arrêté du 8 octobre 2014
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de celles de l'article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et de celles du titre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Article 9 de l'arrêté du 8 octobre 2014
La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 octobre 2014.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale de la prévention des risques,
J.-M. Durand
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure