(JO n° 69 du 23 mars 2022)


NOR : TREP2200391A

Publics concernés : les producteurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mentionnés au 2° du II de l'article R. 543-3 du code de l'environnement et relevant du 17° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Objet : agrément d'un éco-organisme de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.

Notice : selon le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP), la gestion des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, définies au 1° du II de l'article R. 543-3 du code de l'environnement, lorsqu'elles sont usagées doit être assurée par les producteurs desdits produits. Pour remplir leurs obligations, ces producteurs adhèrent à un éco-organisme titulaire d'un agrément. Le présent arrêté agrée l'éco-organisme CYCLEVIA pour une durée de six ans.

Références : l'arrêté est pris en application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-1 (17°), R. 541-86, R. 541-87 et R. 543-8 ;

Vu l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles ;

Vu la demande d'agrément déposée par la société CYCLEVIA en date du 29 décembre 2021 et complétée le 31 janvier 2022 ;

Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 15 février 2022 ;

Considérants

Considérant que la société CYCLEVIA s'est engagée auprès de la commission interfilières de responsabilité élargie des producteurs lors de la séance du 15 février 2022 à assurer dès 2022 une collecte sans frais des huiles usagées sur l'ensemble du territoire national en passant, en tant que de besoin, des marchés de collecte spécifiques ;

Considérant que la société CYCLEVIA s'est engagée auprès de la commission interfilières de responsabilité élargie des producteurs, lors de la séance du 15 février 2022, à modifier les clauses de ses projets de contrats types afin que ceux-ci ne soulèvent pas de difficultés par rapport au droit de la concurrence ;

Considérant l'avis de la commission interfilières de responsabilité élargie des producteurs susvisée, favorable à un agrément de six ans,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 24 février 2022

En application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la société CYCLEVIA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 903 777 118, est agréée en tant qu'éco-organisme jusqu'au 31 décembre 2027, pour répondre aux exigences fixées par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 susvisé pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles relevant du 1° du II de l'article R. 543-3.

Article 2 de l'arrêté du 24 février 2022

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 février 2022.

La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
T. Courbe