(JO n° 264 du 13 novembre 2021)
NOR : TREP2124814A
Publics concernés : les producteurs et importateurs d'huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles susceptibles de générer des huiles usagées, les détenteurs et les personnes qui collectent ces déchets, les exploitants d'installation de traitement.
Objet : cahier des charges d'agrément des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur applicable aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.
Entrée en vigueur : l'arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2022.
Notice : l'article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place d'une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022.
Le présent arrêté définit le cahier des charges des éco-organismes devant collecter sans frais les huiles usagées auprès de leurs détenteurs (principalement les garagistes, les industriels, les transporteurs, les agriculteurs, les déchèteries…) et assurer leur régénération ou une autre opération de recyclage.
Dans le cadre du déploiement progressif de la filière sur l'ensemble du territoire national, les éco-organismes agréés prioriseront un déploiement dans les collectivités d'outre-mer eu égard aux caractéristiques de ces territoires afin d'y assurer une collecte sans frais des huiles usagées dans les meilleurs délais.
Références : l'arrêté est pris en application du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement. Cet arrêté et ses annexes peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10 et L. 541-10-1 (17°), ainsi que les articles R. 543-3 à R. 543-13 ;
Vu le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2021 ;
Vu l'avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs en date du 23 septembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 septembre 2021 au 10 octobre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 27 octobre 2021
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits mentionnés au 17° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, est annexé au présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2021
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 3 de l'arrêté du 27 octobre 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 octobre 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet
Annexe
CAHIER DES CHARGES DES ECO-ORGANISMES annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021 portant cahier des charges des éco-organismes de la filière
à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles |
1. Orientations générales
Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles.
L'éco-organisme pourvoit à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage, des huiles usagées pour le compte des producteurs qui lui ont transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l'article L. 541-10.
L'éco-organisme contribue également à la collecte, au transport, à la régénération ainsi qu'au recyclage des huiles usagées dans les conditions prévues aux chapitres 3 et 4 du présent cahier des charges.
Tout éco-organisme exerce son agrément pour l'ensemble des huiles mentionnées au 1° du II de l'article R. 543-3. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, les obligations du présent cahier des charges sont appréciées pour chacun des éco-organismes au prorata des quantités des huiles mises sur le marché national l'année précédente par les producteurs qui leur ont transmis l'obligation de responsabilité élargie.
L'éco-organisme assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, y compris lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
L'éco-organisme prend les dispositions nécessaires pour assurer une collecte des huiles usagées sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les territoires d'outre-mer, auprès de tout détenteur qui en fait la demande.
2. Dispositions relatives à l'écoconception des huiles
2.1. Elaboration des modulations
L'éco-organisme propose au ministre chargé de l'environnement, dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, des primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les trois critères suivants :
- l'incorporation de matières recyclées ;
- la classe de danger au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999//45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ; et
- l'obtention du label écologique de l'Union européenne relatif aux lubrifiants visé par la décision (UE) 2018/1702 de la Commission du 8 novembre 2018 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux lubrifiants.
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-99, l'éco-organisme peut également proposer des primes et pénalités associées aux autres critères de performance environnementales qui sont mentionnés à l'article L. 541-10-3.
2.2. Etude relative aux propriétés de biodégradation et de bioaccumulation des huiles
L'éco-organisme réalise une étude sur les perspectives d'évolution des propriétés de biodégradation et de bioaccumulation dans l'environnement des huiles pouvant faire l'objet d'une perte accidentelle et la remet au ministre chargé de l'environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.
Cette étude est accompagnée de propositions de primes ou pénalités associées aux propriétés de biodégradation et de bioaccumulation dans l'environnement des huiles.
3. Dispositions relatives à la collecte, y compris le transport, à la régénération et au recyclage des huiles usagées
3.1. Objectif de collecte, de régénération et de recyclage
3.1.1. Objectif de collecte
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour au moins atteindre les objectifs annuels de collecte définis dans le tableau suivant. Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) d'huiles usagées qui ont été collectées durant l'année concernée rapportée à la quantité (en masse) d'huiles mises sur le marché durant l'année précédente.
Objectifs de collecte |
---|
Année concernée (à compter de) |
2023 |
2025 |
2027 |
---|
Pourcentage minimaux des quantités collectées |
50% |
53% |
55% |
3.1.2. Objectif de régénération et de recyclage
L'éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre au moins l'objectif annuel de régénération et de recyclage défini dans le tableau suivant.
Ces objectifs sont définis comme étant la quantité (en masse) d'huiles usagées entrant l'année concernée dans une installation de régénération ou de recyclage, après avoir fait l'objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de régénération ou de recyclage, rapportée à la quantité (en masse) d'huiles usagées collectées durant la même année.
Objectifs de régénération et de recyclage
|
---|
Année concernée (à compter de) |
2023 |
2025 |
2027 |
---|
Pourcentage minimal de régénération ou de recyclage des quantités collectées |
75% |
83% |
90% |
L'éco-organisme peut ne pas tenir compte des quantités d'huiles usagées collectées et traitées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le calcul des objectifs de régénération et recyclage mentionnés au présent paragraphe.
3.1.3. Révision des objectifs de collecte, de régénération et de recyclage
L'éco-organisme peut proposer au ministre chargé de l'environnement la modification de ces objectifs en tenant compte des résultats de l'évaluation des quantités de déchets prévue à l'article R. 541-175.
3.2. Prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales ou leurs groupements
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte des huiles usagées qui sont assurées en déchèterie auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui ont supporté ces coûts selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-104.
L'éco-organisme propose à ces collectivités territoriales ou à leurs groupements de reprendre sans frais les huiles usagées qu'elles ont collectées en déchèterie, en vue de pourvoir à leur traitement selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l'article R. 541-105. Ce contrat prévoit également les modalités de mise à disposition sans frais des contenants et équipements de protection individuels mentionnés à l'article R. 543-13.
L'éco-organisme propose aux collectivités territoriales, ou à leurs groupements, des outils, des méthodes et des actions qui sont destinés à la formation de leurs agents chargés de la collecte des huiles usagées en déchèterie.
3.3. Prise en charge des coûts des opérations de collecte et de transport auprès des collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de collecte, y compris de transport, des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de régénération ou de recyclage auprès de tout collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées dans les conditions prévues à l'article R. 543-10.
Toutefois, et jusqu'au 31 décembre 2027, l'éco-organisme peut contribuer à la prise en charges des coûts des opérations de collecte, y compris de transport, de la fraction non majoritaire des huiles usagées devant faire l'objet d'une opération de valorisation énergétique, ou de conversion en combustibles ou carburants, auprès de tout collecteur-regroupeur d'huiles usagées titulaire du contrat mentionné à l'article R. 543-10. Le montant des soutiens financiers prévu pour ces opérations est au plus égal à celui prévu pour les mêmes opérations mentionnées au premier alinéa.
Cette fraction non majoritaire est au plus égale aux pourcentages définis dans le tableau suivant :
Fraction non majoritaire maximale |
---|
Année concernée (à compter de) |
2023 |
2025 |
2027 |
---|
Pourcentage maximale de valorisation énergétique des quantités collectées |
25% |
17% |
10% |
3.4. Prise en charge des coûts des opérations de régénération et de recyclage
L'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts de transport, de régénération et de recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de régénération ou de recyclage d'huiles usagées dans les conditions prévues à l'article R. 543-11.
3.5. Prise en charge des huiles usagées abandonnées
Conformément aux dispositions des articles R. 541-113 à R. 541-115, l'éco-organisme prend en charge les opérations de gestion des déchets relatives à la résorption d'un dépôt illégal comportant des huiles usagées relevant de son agrément.
3.6. Comité technique opérationnel de gestion des huiles usagées
L'éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d'opérateurs de gestion des huiles usagées. Ce comité est chargé d'assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets et d'examiner en tant que de besoin les évolutions à apporter à ces exigences ou standards.
Ce comité formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l'article R. 541-86.
La composition de ce comité est établie dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
La composition et le mandat de ce comité sont présentés pour avis au comité des parties prenantes. Ce comité rend compte de ses travaux au comité des parties prenantes au moins une fois par an.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés sur la filière des huiles, ces éco-organismes peuvent mutualiser les travaux de ces comités.
4. Modalités de prise en charge financière des huiles usagées polluées
Pour l'application de l'article R. 543-12, l'éco-organisme établit les procédures permettant de constater toute pollution d'huiles usagées empêchant leur régénération ou recyclage ainsi que les procédures permettant d'identifier le ou les auteurs de cette pollution.
L'éco-organisme prend en charge les coûts des opérations de collecte, de transport et de traitement des huiles usagées dont la pollution a été constatée dans une installation de regroupement, une installation de régénération ou une installation de recyclage d'huiles usagées sous réserve que le ou les auteurs de cette pollution ne soient pas identifiables. Ces coûts comprennent également les coûts de dépollution des équipements de collecte et de transport ayant été en contact avec ces huiles.
Le montant des soutiens financiers versés par l'éco-organisme pour la gestion de ces huiles usagées est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9.
5. Comité des parties prenantes
Sont soumis à l'avis du comité des parties prenantes les procédures et modalités de prise en charge des huiles usagées polluées établies en application du chapitre 4 du présent cahier des charges.
6. Information et sensibilisation
L'éco-organisme réalise et soutient des actions d'information et de sensibilisation d'envergure nationale et locale visant à informer les détenteurs d'huiles usagées des impacts liés à l'abandon de ces déchets dans l'environnement et sur les possibilités de collecte sans frais.
Le cas échéant, il établit avec les personnes concernées un contrat type tel que prévu à l'article R. 541-102 afin de contribuer à la prise en charge des coûts afférents à ces actions de communication.
Pour la mise en place des actions d'information et de sensibilisation, l'éco-organisme consacre chaque année au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit.
7. Etude et expérimentation
7.1. Collecte des huiles usagées
L'éco-organisme réalise une expérimentation portant sur les possibilités de reprise des huiles usagées des ménages par les professionnels volontaires de la réparation ou de l'entretien automobile ainsi que de la distribution. Il communique au ministre chargé de l'environnement un bilan de ces expérimentations au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.
7.2. Procédés de régénération et recyclage
Dans les conditions prévues à l'article R. 541-118, l'éco-organisme soutient les projets de recherche et de développement visant à développer des techniques de régénération et de recyclage des huiles usagées facilitant leur incorporation dans des huiles telles que mentionnées au 1° du II de l'article R. 543-3.
L'éco-organisme consacre sur la durée de son agrément au moins 2 % du montant total des contributions financières qu'il perçoit à des projets de recherche et développement publics ou privés.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de ces projets au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.
8. Outre-mer
L'éco-organisme réalise une étude sur les possibilités de développer un traitement local des huiles usagées dans les territoires d'outre-mer (collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon). Cette étude dresse un bilan environnemental des traitements envisagés et des traitements actuellement mis en œuvre.
Il remet au ministre chargé de l'environnement les résultats de cette étude au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément.