(JO n° 61 du 12 mars 2026)
NOR : TECM2530251A
Publics concernés : compagnies maritimes soumises au règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.
Objet : le présent arrêté prévoit les conditions et les modalités calendaires d'application des exemptions à l'application des obligations relatives à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime, conformément au règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE. Cet arrêté prévoit des possibilités de dérogation aux obligations du règlement (UE) 2023/1805, notamment en ce qui concerne les trajets de navires à passagers fournissant des services de transport maritime dans le cadre d'obligations de service public ou de contrats de service public et les navires lors des voyages entre un port d'escale situé dans une région ultrapériphérique et un autre port d'escale situé dans une région ultrapériphérique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris pour l'application du premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023.
Vus
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres ;
Vu le règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 229-129,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 24 février 2026
L'énergie utilisée par les navires lors des voyages entre deux ports d'escale situés dans une région ultrapériphérique dont la liste est fixée en annexe, et en ce qui concerne l'énergie utilisée pendant le séjour dans ces ports d'escale, est exemptée de l'application des points a et c du premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précité jusqu'au 31 décembre 2029.
Article 2 de l'arrêté du 24 février 2026
Les navires à passagers dont la liste est fixée en annexe sont exemptés de l'application du premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précité jusqu'au 31 décembre 2026, lorsque ces navires fournissent des services de transport maritime au sens du règlement (CEE) n° 3577/92 dans le cadre d'obligations de service public ou de contrats de service public, exploités avant le 12 octobre 2023, pour les liaisons spécifiques entre les ports d'escale continentaux et les ports d'escale sur une île.
Article 3 de l'arrêté du 24 février 2026
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 février 2026.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel
Annexe
I. Ports d'escale situés dans une région ultrapériphérique visées par l'exemption prévue à l'article 1er du présent arrêté, en application de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précité
| Région ultrapériphérique | Port |
|---|
| Martinique | Fort-de-France, Le Marin, Le Robert, Saint-Pierre, Trinité. |
| Guyane | Degrad des Cannes, Iles du Salut, Kourou, Larivot, Saint-Georges de l'Oyapock, Saint-Laurent du Maroni. |
| La Réunion | Le Port. |
| Mayotte | Longoni, Dzaoudzi. |
| Saint-Martin | Port de Commerce de Galisbay, Gare maritime de Marigot. |
| Guadeloupe | Basse-Terre, Deshaies, Grand-Bourg de Marie-Galante, La Pointe Jarry, Marina de Rivière Sens, Pointe-à-Pitre, Saint-François. |
II. Navires à passagers visés par l'exemption prévue à l'article 2 du présent arrêté, en application de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précité
| Route | Compagnie et navires |
|---|
| Marseille - Ajaccio | Groupement La Méridionale - Corsica Linea A Galeotta A Nepita Jean Nicoli Vizzavona Paglia Orba Pascal Paoli Monte d'Oro Capu Rossu Piana Kalliste Girolata Pelagos Massalia |
| Marseille - Bastia | Corsica - Linea Pascal Paoli A Galeotta A Nepita Jean Nicoli Paglia Orba Vizzavona Monte d'Oro Capu Rossu |
| Marseille - Porto-Vecchio | La Meridionale Piana Kalliste Girolata Pelagos Massalia |
| Marseille - Propriano | Corsica Linea A Nepita Paglia Orba Vizzavona Monte d'Oro Pascal Paoli A Galeotta Jean Nicoli Capu Rossu |
| Marseille - L'Ile-Rousse | Corsica Linea Monte d'Oro Paglia Orba Vizzavona Pascal Paoli Capu Rossu |