(JO n° 106 du 7 mai 2015)


NOR : AGRT1503740A

Texte modifié par :

Rectificatif au JO n° 109 du 12 mai 2015

Vus

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements (CEE) n° 372/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 485/2008 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier et la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III et la section 4 du chapitre V du titre I du livre VI (partie réglementaire) et le livre II ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier, et notamment le titre III ;

Vu l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 24 avril 2015

BCAE « bandes tampons »/cours d'eau.

Les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime sont :

- pour les départements listés à l'annexe I A, les cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ;
- pour les départements listés à l'annexe I B, les cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés et non nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN ;
- pour les départements listés à l'annexe I C, les cours d'eau représentés en trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN et les cours d'eau repris à l'annexe II ;
- pour les départements listés à l'annexe I D, les cours d'eau repris à l'annexe III.

Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés en trait bleu plein ou en trait bleu pointillé sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation.

Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, les chemins et les ripisylves sont pris en compte pour déterminer la largeur mentionnée au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 de l’arrêté du 24 avril 2015

BCAE « Bande tampon »/couvert.

En application du II de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime, les couverts des bandes tampons autorisés sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés. Le couvert doit être permanent et couvrant. Ce couvert peut être implanté ou spontané.

Ne sont pas des couverts autorisés :
- les friches ;
- les espèces invasives, dont la liste est en annexe IV du présent arrêté ;
- le miscanthus.

Les légumineuses « pures » ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. Par contre, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.

Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum.

Les tournières, les bandes de passage d'enrouleur, les rampes d'irrigation ne sont pas prises en compte pour le respect de l'exigence du maintien d'une bande tampon.

Tous les couverts de gel spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés. Ils doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental. Les autres couverts autorisés et leurs différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe V du présent arrêté.

Article 3 de l’arrêté du 24 avril 2015

BCAE « Bande tampon »/entretien du couvert.

1° La surface du premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime doit être consacrée toute l'année à la bande tampon. L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.
2° Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.
3° Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon.
Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction.
4° La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée, mais un travail superficiel du sol est autorisé.
5° S'il s'agit d'une prairie ou d'un pâturage, la surface consacrée à la bande tampon peut être pâturée sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.
6° Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.

Article 4 de l’arrêté du 24 avril 2015

I. En application du deuxième alinéa de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste des particularités topographiques est la suivante :- les mares d'une surface strictement supérieure à 10 ares et inférieure ou égale à 50 ares ;
- les bosquets d'une surface strictement supérieure à 10 ares et inférieure ou égale à 50 ares ;
- les haies d'une largeur inférieure ou égale à 10 mètres. Cette largeur s'apprécie sur la totalité de la haie, qu'elle soit mitoyenne ou non.

Pour l'application de cet article, la haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec une présence d'arbustes, et, le cas échéant, une présence d'arbres et/ou d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…) ou avec une présence d'arbres et d'autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…). Une discontinuité de 5 mètres ou moins dans une haie ne remet pas en cause sa présence sur le linéaire considéré. Une discontinuité de plus de 5 mètres n'est pas considérée comme une partie du linéaire de la haie. On entend par discontinuité un espace ne présentant ni strate arborée (houppier) en hauteur ni strate arbustive (au sol).

Une mare, un bosquet ou une haie qui dépasserait les limites maximales fixées par le présent arrêté ne sont pas des particularités topographiques.

Le troisième tiret ne s'applique pas à Mayotte.

II. En application du deuxième alinéa de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, les modalités de destruction, de déplacement et de remplacement des haies sont les suivantes :

L'exploitation du bois de la haie et la coupe à blanc de la haie sont autorisées, ainsi que le recépage.

1° Destruction de la haie.

On entend par destruction de la haie sa suppression définitive.

La destruction de la haie n'est autorisée que dans les cas suivants :- création d'un nouveau chemin d'accès rendu nécessaire pour l'accès et l'exploitation de la parcelle, dans la limite de 10 mètres de large ;
- création ou agrandissement d'un bâtiment d'exploitation justifié par un permis de construire ;
- gestion sanitaire de la haie décidée par le préfet au titre des dispositions visées au livre II du code rural et de la pêche maritime ;
- défense de la forêt contre les incendies décidée par le préfet au titre des dispositions visées au titre III du code forestier ;
- réhabilitation d'un fossé dans un objectif de rétablissement d'une circulation hydraulique ;
- travaux déclarés d'utilité publique ;
- opération d'aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux déclarés d'utilité publique. Cette opération doit faire l'objet d'un conseil environnemental de la part des organismes visés à l'annexe VI.

Dans chacun de ces cas de destruction, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation la destruction de la haie et joindre les pièces justifiant la destruction.

2° Déplacement de la haie.

On entend par déplacement de la haie la destruction d'une haie et la replantation d'une haie ou de plusieurs haies ailleurs sur l'exploitation. La longueur de haie replantée, en une ou plusieurs haies, doit être au moins de même longueur que la haie détruite.

Chaque campagne, les haies peuvent être déplacées dans la limite de 2 % du linéaire de l'exploitation ou de 5 mètres. On entend par campagne la période entre le lendemain de la date limite de dépôt de la demande unique d'une année et la date limite de dépôt de la demande unique de l'année suivante.

Au-delà du cas prévu à l'alinéa précédent, le déplacement de la haie n'est autorisé que dans les cas suivants :
- cas de destruction autorisé au 1° ;
- déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie, justifié sur la base d'une prescription dispensée par un organisme visé à l'annexe VI ou prévu dans un plan de développement et de gestion durable ou au titre d'une procédure liée à un document d'urbanisme et conseillée par un organisme visé à la même annexe.

Les organismes visés au précédent alinéa indiqueront la localisation de la haie à réimplanter.

L'agriculteur devra réimplanter la haie à l'endroit indiqué ;
- transfert de parcelles entre deux exploitations.

On entend par transfert de parcelles entre deux exploitations les cas d'agrandissement d'exploitations, d'installation d'agriculteur reprenant partiellement ou totalement une exploitation existante, d'échanges parcellaires visés au chapitre IV du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.
Le déplacement est possible jusqu'à 100 % du linéaire de haies sur ou en bordure de la ou des parcelle(s) transférée(s) avec réimplantation sur ou en bordure de la ou de l'une des parcelle(s) portant initialement la ou les haie(s).

Si le déplacement porte sur une haie qui formait une séparation de deux parcelles contiguës, la réimplantation peut s'effectuer ailleurs sur l'exploitation afin de regrouper ces deux parcelles en une seule nouvelle parcelle.

Dans chacun de ces cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le déplacement de la haie et joindre les pièces justifiant le déplacement.

3° Remplacement de la haie.

On entend par remplacement de la haie la destruction d'une haie et la réimplantation au même endroit d'une autre haie. Un remplacement peut avoir lieu en cas d'éléments morts ou de changement d'espèces.

Dans ce cas, l'agriculteur doit, au préalable, déclarer à la direction départementale chargée de l'agriculture dans laquelle se situe le siège de l'exploitation le remplacement de la haie.

III. En application du dernier alinéa de l'article D. 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, pour la métropole, il est interdit de tailler les haies et les arbres entre le 1er avril et le 31 juillet.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Mayotte, la période d'interdiction de tailler les haies et les arbres est fixée par arrêté préfectoral.

Article 5 de l’arrêté du 24 avril 2015

L'arrêté du 13 juillet 2010 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) est abrogé.

Article 6 de l’arrêté du 24 avril 2015

La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2015.

Stéphane Le Foll

Annexe I-A : Liste des départements

(en application de l'article 1er, point 1°, premier tiret, du présent arrêté.)

Ain.
Aisne.
Allier.
Hautes-Alpes.
Alpes-Maritimes.
Ardèche.
Ariège.
Aveyron.
Calvados.
Cantal.
Corrèze.
Corse-du-Sud.
Haute-Corse.
Creuse.
Dordogne.
Doubs.
Drôme.
Gard.
Gers.
Isère.
Haute-Loire.
Lot.
Lozère.
Manche.
Haute-Marne.
Nièvre.
Orne.
Puy-de-Dôme.
Pyrénées-Orientales.
Bas-Rhin.
Haut-Rhin.
Rhône.
Haute-Saône.
Savoie.
Haute-Savoie.
Tarn.
Vaucluse.
Haute-Vienne.
Vosges.
Territoire de Belfort.
Seine-Saint-Denis.
Val-de-Marne

Annexe I-B : Liste des départements

(en application de l'article 1er, point 1°, deuxième tiret, du présent arrêté)

Côtes-d'Armor.
Finistère.
Loire-Atlantique.
Mayenne.
Meurthe-et-Moselle.
Morbihan.
Moselle.
Seine-et-Marne.

Annexe I-C : Liste des départements

(en application de l'article 1er, point 1°, troisième tiret, du présent arrêté)

Alpes-de-Haute-Provence.
Ardennes.
Aube.
Aude.
Charente.
Cher.
Côte-d'Or.
Eure-et-Loir.
Haute-Garonne.
Indre.
Indre-et-Loire.
Jura.
Loir-et-Cher.
Loiret.
Lot-et-Garonne.
Maine-et-Loire.
Marne.
Meuse.
Oise.
Saône-et-Loire.
Sarthe.
Yvelines.
Deux-Sèvres.
Tarn-et-Garonne.
Vienne.
Yonne.
Essonne.
Val-d'Oise.

Annexe I-D : Liste des départements

(en application de l'article 1er, point 1°, quatrième tiret, du présent arrêté)

Bouches-du-Rhône.
Charente-Maritime.
Eure.
Gironde.
Hérault.
Ille-et-Vilaine.
Landes.
Loire.
Nord.
Pas-de-Calais.
Pyrénées-Atlantiques.
Hautes-Pyrénées .
Seine-Maritime.
Somme.
Var.
Vendée.

Annexe II : Cours d’eau visés à l’article 1, point 10, troisième tiret, du présent arrêté

Les cartes sont consultables sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à l'adresse suivante :
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-1d2bbb91-bed9-466d-a625-6c9d02aaa95a

Annexe III : Cours d’eau visés à l’article 1, point 10, quatrième tiret, du présent arrêté

Les cartes sont consultables sur le site du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à l'adresse suivante :
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-39024fde-ddc3-4175-8347-416d89ff5ac4

Annexe IV : Liste des espèces invasives

(Rectificatif au JO n° 109 du 12 mai 2015)

(en application de l'article 2, deuxième tiret, du présent arrêté)

ESPÈCE (NOM LATIN)

ESPÈCE (NOM FRANÇAIS)

FAMILLE

 

 

Acacia dealbata

Mimosa

Fabaceae

Acer negundo

Erable negundo

Aceraceae

Ailanthus altissima

Faux-vernis du Japon

Simaroubaceae

Ambrosia artemisiifolia

Ambroisie à feuilles d'armoise

Asteraceae

Amorpha fruticosa

Faux-indigo

Fabaceae

Aster lanceolatus

Aster américain

Asteraceae

Aster novi-belgii

Aster américain

Asteraceae

Azolla filiculoides

Azolla fausse-fougère

Azollaceae

Baccharis halimifolia

Séneçon en arbre

Asteraceae

Bidens frondosa

Bident à fruits noirs

Asteraceae

Buddleja davidii

Buddleia du Père David

Buddlejaceae

Campylopus introflexus

 

Dicranaceae

Carpobrotus edulis

Griffes de sorcières

Aizoaceae

Carpobrotus acinaciformis

Griffes de sorcières

Aizoaceae

Cortaderia selloana

L'herbe de la pampa

Poaceae

Elodea canadensis

Elodée du Canada

Hydrocharitaceae

Elodea nuttallii

Elodée de Nuttall

Hydrocharitaceae

Elodea callitrichoides

Elodée à feuilles allongées

Hydrocharitaceae

Fallopia japonica

Renouée du Japon

Polygonaceae

Fallopia sachalinensis

Renouée de Sakhaline

Polygonaceae

Impatiens glandulifera

Balsamine géante

Balsaminaceae

Impatiens parviflora

Balsamine à petites fleurs

Balsaminaceae

Lagarosiphon major

Lagarosiphon

Hydrocharitaceae

Lemna minuta

Lentille d'eau minuscule

Lemnaceae

Ludwigia peploides

Jussie

Onagraceae

Ludwigia grandiflora

Jussie

Onagraceae

Myriophyllum aquaticum

Myriophylle du Brésil

Haloragaceae

Paspalum dilatatum

Paspale dilaté

Poaceae

Paspalum distichum

Paspale distique

Poaceae

Senecio inaequidens

Séneçon du Cap

Asteraceae

Solidago canadensis

Solidage du Canada

Asteraceae

Solidago gigentea

Solidage glabre

Asteraceae

Source : MULLER S. (coord) : 2004 Plantes invasives en France, Muséum national d'histoire naturelle, Paris, 168 p. (Patrimoines naturels, 62).

 

Annexe V : Liste des couverts autorisés sur la bande tampon

(en application de l'article 2, dernier alinéa, du présent arrêté)

Les couverts herbacés et les dicotylédones

Le couvert de la bande tampon doit être constitué par une ou plusieurs espèces végétales prédominantes autorisées et implanté de manière pérenne.

Il est de plus recommandé :
- de mélanger les espèces autorisées ;
- d'implanter des espèces couvrantes pour éviter la venue d'espèces indésirables ;
- d'éviter les espèces allochtones.

La liste des graminés (Poacées) autorisées est la suivante :
Brome cathartique, brome sitchensis, dactyle, fétuque des prés, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, paturin, ray grass anglais, ray grass hybride, moha ;

La liste des légumineuses (Fabacées) autorisées (en mélange avec d'autres familles et non en pur) est la suivante :
Gesse commune, lotier corniculé, luzerne commune, luzerne à écussons, luzerne faux-tribule, minette, sainfoin, trèfle d'Alexandrie, trèfle blanc, trèfle incarnat, trèfle de perse, trèfle violet, trèfle souterrain, trèfle hybride, mélilot, serradelle, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne, lupin blanc ;

La liste des dicotylédones autorisées est la suivante :

Achillée millefeuille (Achillea millefolium), berce commune (Heracleum sphondylium), cardère (Dipsacus fullonum), carotte sauvage (Daucus carota), centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora) centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), chicorée sauvage (Cichorium intybus), cirse laineux (Cirsium eriophorum), cresson alénois (Lepidium sativum), grande marguerite (Leucanthemum vulgare), grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis), léontodon variable (Leontodon hispidus), mauve musquée (Malva moschata), moutarde blanche (Sinapis alba), navette (Brassica rapa), origan (Origanum vulgare), phacélie (Phacelia tanacetifolia), radis fourrager (Raphanus sativus), succise des prés (Succisa pratensis), tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare), vipérine (Echium vulgare), vulnéraire (Anthyllis vulneraria).

En Haute-Corse et Corse-du-Sud, ne sont pas autorisés (sur les parcelles situées dans l'aire de la zone AOP « Miel de Corse ») :
Achillée millefeuille (Achillea millefolium), berce commune (Heracleum sphondylium), centaurée des près (Centaurea jacea subsp grandiflora), centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), cirse laineux (Cirsium eriophorum), gesse commune (Lathyrus sativus L.), grande marguerite (Leucanthemum vulgare), léontodon variable (Leontodon hispidus), mauve musquée (Malva moschata), radis fourrager (Raphanus sativus), sainfoin, tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare), vipérine (Echium vulgare), vulnéraire (Anthyllis vulneraria).

Pour les dispositifs tampons en sortie de drainage, les couverts autorisés incluent les plantes adaptées aux zones immergées, aux zones semi-immergées et aux zones de berges.

Annexe VI : Organismes visés à l’article 4 du présent arrêté

Les chambres d'agriculture.
Les associations agréées au titre de l'environnement.
Bois Bocage Energie.
Structures spécialisées en agroforesterie : AFAC Agroforesteries (et les structures membres de cette fédération), AFAF, AGROOF.
Fédérations départementales et régionales des chasseurs.
Centres d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural (CIVAM).
Conservatoires botaniques nationaux.
Conservatoires d'espaces naturels.
Parcs nationaux et parcs naturels régionaux.

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Type
Arrêté
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en vigueur
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Date de publication