(JO n° 146 du 26 juin 2014)


NOR : DEVR1405269A

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-2 et L. 446-4 ;

Vu le décret n° 2011-1597 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de contractualisation entre producteurs de biométhane et fournisseurs de gaz naturel ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 novembre 2013 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 16 janvier 2014,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 24 juin 2014

A l'annexe de l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé, les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« I.-Efficacité énergétique et environnementale des installations

« Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur pour une installation de méthanisation ainsi qu'à l'épuration du biogaz et à l'oxydation des évents pour toute installation ne sont pas satisfaits par une énergie fossile.

« Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur d'une installation de méthanisation sont satisfaits par l'énergie issue de l'utilisation du biogaz ou du biométhane produits par cette installation ou par l'énergie thermique résiduelle (chaleur fatale ou perdue) :
«-récupérée par un équipement installé sur site dans le cas d'une installation produisant du biogaz à partir de matières telles que boues, graisses, liquides organiques résultant du traitement des eaux usées urbaines ;
«-issue d'un équipement préexistant pour les autres installations.

« La consommation électrique du système d'épuration et, le cas échéant, de traitement des évents est inférieure à 0,6 kWhe/ Nm ³ de biogaz à traiter. Le système d'épuration comprend les unités fonctionnelles de désulfuration, décarbonation et séchage du biogaz, qu'elles soient séparées au cours du process d'épuration ou non.

« Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation.

« II.-Calcul du tarif d'achat

« L'énergie du biométhane produit par l'installation et injecté dans les réseaux de gaz naturel est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs de référence définis ci-dessous en fonction de la capacité maximale de production de biométhane de l'installation. Ils peuvent inclure une prime en fonction des intrants utilisés. Ils sont exprimés en c €/ kWh PCS hors TVA.

« La capacité maximale de production de biométhane d'une installation est exprimée en Nm ³/ h. Sa valeur est précisée dans le contrat d'achat mentionné à l'article 5 du décret du 21 novembre 2011 susvisé.

« Pour les installations de stockage de déchets non dangereux, le tarif applicable est égal à TISDND, défini de la manière suivante :

CAPACITÉ MAXIMALE
de production

TISDND
(en C €/ KWH PCS)

Inférieure ou égale à 50 Nm³ / h

9,5

Comprise entre 50 et 350 Nm³ / h

Interpolation linéaire
entre 9,5 et 4,5

Supérieure ou égale à 350 Nm³ / h

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour les autres installations, le tarif applicable est égal à :

« S* (TBASE + PI),

« où S, TBASE et PI sont calculés de la manière suivante :

« 1° S est fonction du type d'installation, défini ci-après :
« a) Pour les installations bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret du 21 novembre 2011 susvisé, en application des I et II de l'article 2 dudit décret, le coefficient S est égal à 1 ;
« b) Pour les installations bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret du 21 novembre 2011 susvisé, en application du III de l'article 2 dudit décret, le coefficient S est défini ci-après :

TYPE D'INSTALLATION

N EST STRICTEMENT INFÉRIEUR À QUINZE ANS N EST SUPÉRIEUR OU ÉGAL À QUINZE ANS

Station de traitement des eaux usées urbaines

S = 1-Cgen* N/15 S = 1-Cgen

Autres installations

S = 1-N/15 S = 1/15

 

 

 

 

 

 

« où :

«-N est le nombre d'années entières comprises entre la date de mise en service de l'installation ou de l'élément principal ayant déjà servi à produire ou permis une valorisation de biogaz le plus ancien et la date de signature du contrat d'achat mentionné à l'article 4 du décret du 21 novembre 2011 susvisé.

 Le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur précisant la date de mise en service de l'installation. Le producteur tient les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat) à la disposition de l'acheteur ;

«-Cgen est défini par le tableau ci-après :

CAPACITÉ MAXIMALE
de production

CGEN

Inférieure ou égale à 50 Nm³ / h

0,19

Comprise entre 50 et 350 Nm³ / h

Interpolation linéaire
entre 0,19 et 0,13

Supérieure ou égale à 350 Nm³ / h

0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

« 2° TBASE est fonction de la capacité maximale de production de biométhane, défini par le tableau ci-après :

CAPACITÉ MAXIMALE
de production

TBASE
(en c €/ kWh PCS)

Inférieure ou égale à 50 Nm³ / h

9,5

Comprise entre 50 et 100 Nm³ / h

Interpolation linéaire
entre 9,5 et 8,65

Comprise entre 100 et 150 Nm³ / h

Interpolation linéaire
entre 8,65 et 7,8

Comprise entre 150 et 200 Nm³ / h

Interpolation linéaire
entre 7,8 et 7,3

Comprise entre 200 et 250 Nm³ / h

Interpolation linéaire
entre 7,3 et 6,8

Comprise entre 250 et 300 Nm³ /

Interpolation linéaire
entre 6,8 et 6,6

Comprise entre 300 et 350 Nm³ / h

Interpolation linéaire
entre 6,6 et 6,4

Supérieure ou égale à 350 Nm³ / h

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 3° PI est la prime fonction des intrants utilisés. Elle est égale à :

« PI = PI1 × p1 + PI2 × p2 + PI3 × p3

« formule dans laquelle :

« a) PI1 = 0,5 c €/ kWh PCS ;

« b) p1 est la proportion (en tonnage de matière brute) de déchets des collectivités (hors matières résultant du traitement des eaux usées), déchets des ménages et assimilés ou déchets de la restauration hors foyer dans l'approvisionnement total en intrants de l'installation, calculée sur une base annuelle ;

« c) PI2 est définie dans le tableau ci-après :

CAPACITÉ MAXIMALE
de production

PI2
(en c €/ kWh PCS)

Inférieure ou égale à 50 Nm³ / h

3

Comprise entre 50 et 350 Nm³ / h

Interpolation linéaire
entre 3 et 2

Supérieure ou égale à 350 Nm³ / h

2

 

 

 

 

 

 

 

 

« d) p2 est la proportion (en tonnage de matière brute) des produits issus de cultures intercalaires à vocation énergétique et des déchets ou résidus provenant de l'agriculture, de la sylviculture, de l'industrie agroalimentaire ou des autres agro-industries dans l'approvisionnement total en intrants de l'installation, calculée sur une base annuelle ;

« e) PI3, qui est applicable uniquement aux stations de traitement des eaux usées, est définie dans le tableau ci-après :

CAPACITÉ MAXIMALE
de production

PI3
(en c €/ kWh PCS)

Inférieure ou égale à 50 Nm³ / h

3,9

Comprise entre 50 et 150 Nm³ / h

Interpolation linéaire
entre 3,9 et 3,4

Comprise entre 150 et 250 Nm³ / h

Interpolation linéaire
entre 3,4 et 2,1

Comprise entre 250 et 350 Nm³ / h

Interpolation linéaire
entre 2,1 et 0,1

Supérieure ou égale à 350 Nm³ / h

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« f) p3 est la proportion (en tonnage de matière brute) des matières résultant du traitement des eaux usées (hors déchets ou résidus de l'industrie agroalimentaire ou des autres agroindustries), traitées en digesteur, dans l'approvisionnement total en intrants de l'installation, calculée sur une base annuelle. »

Article 2 de l'arrêté du 24 juin 2014

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Arnaud Montebourg

 

 

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Type
Arrêté
État
en vigueur
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Date de publication

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