(JO n° 270 du 22 novembre 2011)


Texte abrogé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)

NOR : DEVR1126147D

Texte modifié par :

Décret n° 2014-672 du 24 juin 2014 (JO n° 146 du 26 juin 2014)

Décret n° 2013-177 du 27 février 2013 (JO n° 50 du 28 février 2013)

Publics concernés : producteurs de biométhane, fournisseurs de gaz naturel.

Objet : conditions dans lesquelles les producteurs de biométhane peuvent bénéficier d'un contrat d'achat de leur production par les fournisseurs de gaz naturel.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret définit les conditions dans lesquelles les producteurs de biométhane peuvent bénéficier d'un contrat d'achat de leur production par les fournisseurs de gaz naturel et les principaux termes de ce contrat. Un producteur de biométhane souhaitant bénéficier d'un contrat d'achat doit formuler une demande auprès du préfet, accompagnée d'un dossier dont la liste des pièces est précisée dans le présent décret. Le préfet dispose de deux mois pour délivrer une attestation au producteur. Peuvent bénéficier d'un contrat d'achat les installations de méthanisation dont le biogaz ou le biométhane produits n'ont jamais fait l'objet d'un contrat d'achat, ni été valorisés sous forme d'autoconsommation. Le contrat est conclu pour une durée de quinze ans. Son entrée en vigueur est subordonnée à la mise en service de l'installation, qui doit intervenir dans un délai de trois ans après la signature du contrat. Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent des modèles indicatifs de contrats d'achat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les conditions d'achat, notamment tarifaires, du biométhane injecté sont précisées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Le producteur de biométhane doit également conclure un contrat de raccordement et un contrat d'injection avec le gestionnaire du réseau dans lequel est injecté sa production.

Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article L. 446-2 du code de l'énergie (issu de l'article 92 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 446-2 et L. 446-4 ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;

Vu le décret n° 2004-555 du 15 juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz ;

Vu le décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 relatif aux conditions de vente du biométhane aux fournisseurs de gaz naturel ;

Vu le décret n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 relatif aux garanties d'origine du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 juillet 2011 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 juillet 2011,

Décrète :

Article 1er du décret du 21 novembre 2011

(Décret n° 2013-177 du 27 février 2013, article 2)

I. Toute personne demandant à bénéficier des conditions d'achat du biométhane prévues à l'article 2 du décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 susvisé doit adresser par lettre recommandée, avec accusé de réception, au préfet du département dans lequel est situé le site de production, une demande datée et signée qui comporte les éléments suivants :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom(s) et domicile. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
2° L'adresse du site de production de biométhane objet de la demande ;
3° La technique de production, de stockage et d'épuration utilisée ;
4° La nature des intrants utilisés ;
5° La capacité maximale de production de biométhane de l'installation (en m³(n)/h) et la productibilité moyenne annuelle estimée (en kWh PCS) en fonctionnement normal ;
6° La dénomination et le siège social de l'acheteur envisagé ;
7° Un document de l'opérateur de réseau précisant les conditions de faisabilité technique du raccordement et de l'injection ;
8° Une attestation sur l'honneur que le biométhane produit sera propre à être injecté dans le réseau conformément aux prescriptions techniques du gestionnaire de réseau applicables mentionnées à l'article 6.

Le préfet se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet de la demande, en délivrant au demandeur une attestation lui ouvrant droit à l'achat, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 susvisé, du biométhane produit par son installation. Il peut refuser de délivrer cette attestation, notamment s'il estime que le dossier du demandeur n'est pas complet ou que la nature des intrants déclarés n'est pas conforme à l'arrêté susvisé.

L'attestation mentionne les éléments visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. L'attestation est notifiée au demandeur. Elle est valable jusqu'au terme du document mentionné au 7° du présent article.

II. L'attestation précitée est nominative et incessible.

Elle peut être transférée par décision préfectorale. Le titulaire de l'attestation et le nouveau pétitionnaire adressent au préfet une demande de transfert de l'attestation. Cette demande comporte, s'agissant du nouveau pétitionnaire, une mise à jour des éléments mentionnés aux 1° et 8° du I du présent article. Après avoir obtenu le transfert d'une attestation, s'il en fait la demande auprès de l'acheteur, le nouveau producteur bénéficie des clauses et conditions du contrat existant pour la durée restant à courir ; un avenant au contrat est établi.

Toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 3°, 4°, 5° ou 7° du I du présent article doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification d'attestation.

Le préfet statue sur ces demandes dans les conditions fixées au I du présent article.

Article 2 du décret du 21 novembre 2011

(Décret n° 2013-177 du 27 février 2013, article 3 et Décret n° 2014-672 du 24 juin 2014, article 1er)

I. Peut bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article 4 une installation mise en service, au sens du III de l'article 4, pour la première fois après la date de publication du présent décret et dont les éléments principaux (chaudière, moteurs, turbines, alternateur, éléments nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz) n'ont jamais servi à une production volontaire de biogaz ou permis la valorisation énergétique d'une production de biogaz, exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux.

II. Peut aussi bénéficier du contrat d'achat mentionné à l'article 4 une installation mise en service, au sens du III de l'article 4, jusqu'à la date de publication du présent décret et dont tout ou partie des éléments principaux nécessaires à la production, l'épuration et le stockage de biogaz ou de biométhane n'ont jamais servi à produire du biogaz à des fins d'autoconsommation ou dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie.

Dans ce cas, la durée du contrat mentionné à l'alinéa précédent est réduite du nombre d'années, entières ou partielles, comprises entre la date de mise en service de l'installation et la date de signature du contrat d'achat.

III. Une installation mise en service, au sens du III de l'article 4, pour la première fois après la date de publication du présent décret, dont un des éléments principaux, tels que définis au premier alinéa du présent article, a déjà servi à une production de biogaz ou permis une valorisation de biogaz, et qui n'a jamais bénéficié d'un contrat d'achat mentionné à l'article 4, « peut bénéficier d'un tel contrat aux tarifs définis à l'article 5. »

Article 3 du décret du 21 novembre 2011

Préalablement à la signature du contrat d'achat mentionné à l'article 4, le producteur identifie son installation auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) par la production d'un dossier d'identification comportant les éléments mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 1er.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie délivre un récépissé attestant de la réception du dossier complet d'identification dans un délai de trois mois à compter de sa réception. La signature du contrat d'achat intervient, postérieurement à la délivrance du récépissé, dans un délai de trois mois. Si aucun contrat n'a été signé à l'expiration de ce délai, le récépissé est caduc.

Article 4 du décret du 21 novembre 2011

I. Les relations entre le producteur et l'acheteur de biométhane font l'objet d'un contrat d'achat reprenant les conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article 5 en vigueur à la date de signature du contrat.
L'attestation mentionnée à l'article 1er et le récépissé mentionné à l'article 3 sont annexés au contrat d'achat.

Le contrat d'achat précise les caractéristiques principales du site, notamment celles mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 1er.

II. L'entrée en vigueur du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau de gaz naturel dans les conditions définies par le contrat de raccordement et le contrat d'injection visés à l'article 6.
Le gestionnaire de réseau délivre au producteur, à sa demande, une attestation précisant la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz naturel. A compter de la date de sa réception, le producteur dispose d'un délai de deux mois pour transmettre l'attestation à l'acheteur.

III. Le contrat d'achat est conclu à la demande du producteur, suite à l'obtention de l'attestation et du récépissé mentionnés respectivement aux articles 1er et 3, pour une durée de quinze ans à compter de la mise en service de l'installation.

La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau de gaz naturel.

Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de trois ans à compter de la date de signature du contrat d'achat. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de ce dépassement.

IV. Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie approuvent des modèles indicatifs de contrat d'achat de biométhane après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants du code de l'énergie et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Article 5 du décret du 21 novembre 2011

Les tarifs d'achat du biométhane, leurs conditions d'application ainsi que les conditions d'efficacité énergétique devant être respectées par les installations de production de biométhane sont arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

Le tarif d'achat applicable à une installation est le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat mentionné à l'article 4.

A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l'énergie a été saisie d'un projet d'arrêté par les ministres, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à sa demande. Cet avis est réputé favorable à l'expiration de ce délai, le cas échéant prolongé. L'avis de la Commission de régulation de l'énergie, lorsqu'il est exprimé, est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l'arrêté.

Cet arrêté précise les tarifs d'achat du biométhane et leurs conditions d'application.

Article 6 du décret du 21 novembre 2011

(Décret n° 2013-177 du 27 février 2013, article 4)

Le biométhane est injecté conformément aux conditions fixées aux articles 8, 11 et 15 du décret du 19 mars 2004 susvisé, au décret du 15 juin 2004 susvisé ainsi qu'aux dispositions des prescriptions techniques des gestionnaires de réseau et des cahiers des charges, pris en application des textes réglementaires susmentionnés.

Toute installation de production de biométhane doit être équipée d'un dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau.

Sont conclus entre le producteur de biométhane et le gestionnaire du réseau :
1° Un contrat de raccordement qui décrit les conditions du raccordement, notamment les conditions financières relatives à l'investissement nécessaire pour raccorder le producteur au réseau de gaz naturel. Cet investissement est à la seule charge du producteur et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement ;
2° Un contrat d'injection qui décrit les conditions de l'injection notamment en matière de sécurité, de contrôle et de suivi de la qualité du biométhane. Il précise par ailleurs les conditions financières relatives aux prestations du gestionnaire de réseau concernant, d'une part, l'exploitation et la maintenance de l'installation d'injection, incluant le contrôle de la qualité du gaz et la détermination des quantités injectées et, d'autre part, l'exploitation du réseau induite par l'injection du biométhane.

Le débit injecté doit être en permanence adapté à la capacité d'absorption du réseau. Le producteur prévoit un système de délestage en cas d'inadaptation du débit injecté ou de non-conformité de la qualité du gaz. L'émission directe de biométhane dans l'atmosphère par ce système de délestage est interdite.

Article 7 du décret du 21 novembre 2011

(Décret n° 2013-177 du 27 février 2013, article 5)

Le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté les acheteurs de dernier recours, le cas échéant par zone de distribution et sur le réseau de transport.

Afin d'établir la liste des acheteurs de biométhane de dernier recours, le ministre chargé de l'énergie adresse un appel à candidatures à chacune des entreprises autorisées à fournir du gaz naturel aux clients domestiques ou non domestiques, conformément aux articles L. 443-1 et suivants du code de l'énergie. Celui-ci précise les modalités et la date limite d'envoi des déclarations de candidature.

Sont désignés comme acheteurs de dernier recours les fournisseurs qui répondent à cet appel à candidatures en produisant à l'appui de leur déclaration les pièces définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté détermine également les modalités de publication de la liste visée au deuxième alinéa.

Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de la date limite d'envoi des déclarations de candidature, le ministre chargé de l'énergie publie la liste des fournisseurs désignés comme acheteurs de biométhane de dernier recours. Cette liste précise, pour chaque acheteur, leurs coordonnées et la ou les zones dans lesquelles ils doivent intervenir.

Cette désignation a une validité de cinq ans. L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure, dans un délai maximal fixé lors de la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours, le contrat d'achat visé à l'article 4 avec tout producteur installé dans la zone en cause qui lui en fait la demande ou de se substituer au cocontractant défaillant d'un producteur installé dans ladite zone. Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu avec l'acheteur de dernier recours a une durée équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.

Le ministre peut, par décision motivée et après l'avoir mis à même de présenter ses observations, retirer un fournisseur de la liste visée au deuxième alinéa, si celui-ci n'est plus en mesure d'assurer l'achat de biométhane de dernier recours ou en cas de manquement à ses obligations.

Il peut également procéder à tout moment à un nouvel appel à candidatures en vue de compléter cette même liste.

Article 8 du décret du 21 novembre 2011

(Décret n° 2013-177 du 27 février 2013, article 6)

Le producteur tient à la disposition de l'acheteur, du délégataire chargé de la tenue du registre national des garanties d'origine, de la Commission de régulation de l'énergie et du ministre chargé de l'énergie les informations et justificatifs qui leur sont nécessaires en vertu du présent décret et des décrets n° 2011-1594 du 21 novembre 2011 et n° 2011-1596 du 21 novembre 2011 susvisés.

Afin d'établir le bilan technique et économique de la filière, le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie, à sa demande, les éléments techniques et financiers nécessaires à l'appréciation de la rentabilité financière de son installation de production de biométhane en fonction des conditions du contrat d'achat mentionné à l'article 4 du présent décret qu'il a conclu.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de cette transmission, la liste des éléments à transmettre et leur format de transmission.

Article 9 du décret du 21 novembre 2011

I. Les fonctionnaires et agents désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie en application de l'article L. 142-21 du code de l'énergie, les agents de contrôle désignés par les autorités organisatrices de la distribution de gaz et les agents chargés du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement sont habilités à vérifier la conformité à la réglementation de la production et de l'injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel.

II. Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions précisées au présent décret, le préfet prononce la caducité de l'attestation mentionnée à l'article 1er, après mise en demeure de rétablissement de l'installation dans son état d'origine.

Une copie de la décision du préfet est adressée au gestionnaire de réseau concerné ainsi qu'à l'acheteur ayant conclu le contrat d'achat mentionné à l'article 4.

La caducité de l'attestation entraîne de plein droit la suspension du contrat d'achat mentionné à l'article 4 puis sa résiliation après trois années de suspension.

Article 10 du décret du 21 novembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2011. 

François Fillon
Par le Premier ministre : 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson

 

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