(JO n° 187 du 31 juillet 2020)


NOR : TRER2016315A

Publics concernés : personnes physiques ou morales souhaitant faire appel à un prestataire afin de réaliser des économies d'énergie.

Objet : définir les modalités des contrats de performance énergétique applicables dans un contexte réglementaire, notamment pour être exempté de l'inspection de son système de chauffage ou de climatisation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté définit les modalités que doivent intégrer les contrats de performance énergétique pour répondre à certaines mesures réglementaires.

Références : les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le présent arrêté est pris pour l'application du décret relatif à l'inspection et l'entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation.

Vus

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive 2012/27/UE du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2012 ;

Vu la directive 2010/31/UE (refonte) du parlement européen et du conseil de 19 mai 2010 et notamment ses articles 14 et 15 ;

Vu le code de l'environnement notamment ses articles R. 224-31 et R. 224-42-1 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'énergie du 4 février 2020 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 4 février 2020,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2020

Un contrat de performance énergétique (CPE) est un contrat conclu entre un donneur d'ordre et une société de services d'efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques du maître d'ouvrage, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, sur une période de temps donnée grâce à un investissement dans des travaux, fournitures ou prestations de services. En cas de non atteinte des objectifs du contrat, celui-ci prévoit des pénalités financières.

Article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2020

1. La situation de référence permet de déterminer la consommation de référence pour le suivi de la performance énergétique des installations couvertes par le contrat.

Elle tient compte des consommations historiques corrigées de tout facteur externe ayant un impact significatif sur la consommation. L'effet de ces facteurs est jugé à l'aide d'indicateurs pertinents au regard des postes de consommation visés par le contrat.

La période de référence couvre au minimum trois années calendaires consécutives et récentes précédant la signature du contrat et est représentative de l'utilisation normale du poste de consommation. La période de référence peut être réduite à une ou deux années lorsque seules celles-ci sont représentatives.

La situation de référence est également ajustée en fonction des opérations d'amélioration énergétique qui auraient été mises en œuvre entre la période de référence et la période du contrat, ou pendant la période du contrat et qui ne sont pas comprises dans celui-ci. Pour cela, le maitre d'ouvrage s'engage à informer le contractant des travaux récemment réalisés, en cours, ou envisagés. Si ceux-ci sont envisagés après le début du contrat, celui-ci doit faire l'objet d'un avenant pour modifier la situation de référence.

La consommation de référence retenue est dans tous les cas inférieure ou égale à la consommation historique moyenne sur la période de référence et corrigée des facteurs ayant une incidence sur la consommation visée. La consommation d'énergie de référence est exprimée en kWh/an et est déterminée selon la méthode la plus appropriée pour le poste de consommation concerné.

2. L'objectif d'économie d'énergie visé est exprimé en pourcentage de la situation de référence et doit être compris entre 1 % et 100 %.

3. A la demande de l'une ou l'autre des parties, la situation de référence définie contractuellement peut faire l'objet d'un contrôle par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO/CEI 17020 applicable en tant qu'organisme de type A ou équivalente, ou par un prestataire externe répondant aux exigences du 1° de l'article D. 233-6 du code de l'énergie. Le choix de cet organisme se fait en accord entre les parties signataires du contrat.

4. La pénalité financière prévue en cas de non atteinte de l'objectif garanti par le contrat est fonction de l'écart de consommation constaté par rapport à l'engagement contractuel.

5. Si des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique, réalisés dans le cadre du contrat, engendrent une augmentation de consommations non incluses dans le contrat, alors ces dernières devront y être intégrées par voie d'avenant.

Article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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Type
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en vigueur
Date de signature
Date de publication

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