(JO n° 243 du 20 octobre 2018)


NOR : TREP1808391A

Publics concernés : établissements répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement, administrations déconcentrées (DREAL, DRIEE, DEAL).

Objet : modalités de mutualisation pour un exploitant des garanties financières exigées au titre du 3° de l'article R. 516-1.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 .

Notice : cet arrêté fixe les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties financières mutualisées prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement. Les garanties financières visées par le présent arrêté sont appelées selon les modalités de l'article R. 516-3 du code de l'environnement. Cet arrêté fixe également le modèle d'attestation de la constitution de garanties financières.

Références : cet arrêté est prévu par le dernier alinéa du e du I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, et par le dernier alinéa du 3° du IV du même article. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 516-1, L. 516-2, L. 515-36 et R. 516-2 I et IV ;

Vu l'avis du comité consultatif sur la législation et la réglementation financière en date du 21 juin 2018,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 24 septembre 2018

Le présent arrêté est applicable à un exploitant de plusieurs établissements répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement.

Section 1 : Généralités

Article 2 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Garantie financière individuelle : garantie financière exigée au titre du 3° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement pour un établissement donné, et dont le montant est calculé selon le 3° du IV de l'article R. 516-2 du même code, telle que spécifiée par arrêté préfectoral.

Article 3 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Seules les garanties financières requises au titre du 3° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement, et dont le montant est calculé selon le 3° du IV de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, peuvent être mutualisées.

La garantie financière mutualisée peut concerner soit tous les établissements d'un même exploitant répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement, soit seulement certains de ses établissements. Dans ce cas, la mise en activité d'un établissement qui n'est pas couvert par la garantie financière mutualisée est subordonnée à la constitution d'une garantie financière individuelle.

Section 2 : Montant de la garantie financière mutualisée

Article 4 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Le montant des garanties financières mutualisées telles que prévu au dernier alinéa du I du R. 516-2 correspond au montant le plus élevé des garanties financières individuelles des établissements concernés par la mutualisation.

Section 3 : Modalités de constitution et d'actualisation des garanties financières

Article 5 de l'arrêté du 24 septembre 2018

L'exploitant tient une liste des établissements concernés par la garantie financière mutualisée indiquant pour chacun d'entre eux la référence de l'arrêté d'autorisation de l'établissement tel que prévu au II du R. 516-2 ainsi que le montant de la garantie financière individuelle.

Il transmet cette liste aux préfets concernés par ces établissements, accompagnée d'un document attestant de la constitution de garanties financières conformément au III de l'article R. 516-2 du code de l'environnement.

Article 6 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Toute modification de la liste des établissements citée à l'article 5 fait l'objet, sous trente jours, d'une transmission à l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation, de la liste et du document attestant de la constitution des garanties financières.

Toute modification du montant des garanties financières individuelles de l'un des établissements de la liste citée à l'article 5 fait l'objet, sous trente jours, d'une transmission à l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation, de la liste des établissements citée à l'article 5 et du document attestant de la constitution des garanties financières.

Article 7 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de l'environnement, l'exploitant présente tous les cinq ans, à l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation, un état actualisé du montant de la garantie financière actualisée sur la base d'une actualisation des montants des garanties financières individuelles des établissements concernés.

Si la garantie financière mutualisée est constituée autrement que sur la base d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, l'exploitant transmet à l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation, dans les trente jours qui suivent le délai d'expiration mentionné sur le document attestant de garanties financières conformément au III de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, la liste et le document attestant de la constitution des garanties financières cités à l'article 5.

Article 8 de l'arrêté du 24 septembre 2018

En cas d'appel partiel ou total de la garantie financière mutualisée selon les modalités de l'article R. 516-3 du code de l'environnement, l'exploitant en informe avant sept jours l'ensemble des préfets concernés par les établissements faisant l'objet de la mutualisation.

En cas de poursuite de l'activité sur les établissements faisant l'objet de la mutualisation, l'exploitant transmet sous un mois à l'ensemble des préfets une mise à jour du document attestant de la nouvelle constitution des garanties financières mutualisées ou des garanties financières individuelles par établissement.

Section 4 : Attestation de constitution des garanties financières

Article 9 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Le document attestant de la constitution de garanties financières sur la base d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle est conforme au modèle d'acte de cautionnement solidaire figurant en annexe I.

Article 10 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Le document attestant de la constitution de garanties financières sur la base d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations est le récépissé de consignation remis par cette dernière.

La consignation est effectuée sur présentation de l'arrêté préfectoral fixant le montant de la garantie et de tout document visant à justifier l'identité et la qualité du demandeur. La déconsignation est faite sur présentation de l'arrêté du préfet l'autorisant et de tout document visant à justifier l'identité et la qualité du demandeur.

Article 11 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Les documents attestant de la constitution de garanties financières sur la base de l'engagement écrit portant garantie autonome, au sens de l'article 2321 du code civil, d'une personne morale ou d'une personne physique, prévu à l'article R. 516-2 I du code de l'environnement, sont constitués :
- pour la garantie autonome d'une personne morale, d'un document conforme au modèle d'engagement figurant en annexe II ;
- pour la garantie autonome d'une personne physique, d'un document conforme au modèle d'engagement figurant en annexe III ;
- ainsi que d'un document attestant de la constitution de garanties financières par le garant conforme, selon la forme de garantie financière retenue, à l'annexe IV, à l'annexe V ou à l'article 10 du présent arrêté.

Article 12 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 13 de l'arrêté du 24 septembre 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 septembre 2018.

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy

Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Annexe I : Acte de cautionnement solidaire

La société... (1), dont le siège social est à..., ayant pour numéro unique d'identification... RCS, représentée par... dûment habilité en vertu de... (2),

Après avoir rappelé qu'il a été porté à sa connaissance que : ... (3) ci-après dénommé(e) le cautionné, titulaire des autorisations listées au tableau I a demandé à la société susmentionnée ci-après dénommée la caution de lui fournir son cautionnement solidaire, déclare par les présentes, en application de l'article L. 516-1 et des articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, se constituer caution solidaire en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les conditions ci-après :


Établissement

Lieu
de l'implantation
de l'installation

Date de l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
d'exploiter
(4)

Préfecture
ayant délivré
l'autorisation

Montant
de la garantie financière spécifiée
dans l'arrêté
préfectoral

Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants
de la nomenclature
des installations classées
(5)
           
           
           
           

Tableau I

Article 1er

Objet de la garantie

La présente garantie constitue un engagement purement financier. Elle est exclusive de toute obligation de faire et elle est consentie dans la limite du montant maximum mentionné à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet mentionné le paiement en cas de défaillance du cautionné des dépenses liées :
- à la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
- aux interventions en cas d'accident ou de pollution.

La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de ce dernier, ni les engagements et obligations dus par l'exploitant au titre de la responsabilité environnementale.

Article 2

2.1. Montant

Le montant maximum du cautionnement est de ... € (6) correspondant à la garantie financière mutualisée des … établissements listés au tableau I.

2.2. Mise en jeu partielle de la garantie

En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.

Article 3

Durée et renouvellement

3.1. Durée

Le présent engagement de caution prend effet à compter du (7), et expire le (8), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.

3.2. Renouvellement

Le cautionnement pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
- que le cautionné en fasse la demande au moins (9) mois avant l'échéance ; et
- que la caution marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord devra intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance du cautionnement.

En cas de non-renouvellement du cautionnement, la caution informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du cautionnement. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de caution.

Les dispositions du présent article 3.3 s'appliquent exclusivement aux cautionnements à émettre à compter du 1er juillet 2016.

3.4. Caducité

Le cautionnement deviendra automatiquement caduc et la caution sera libérée de toute obligation en cas de fusion-absorption du cautionné après autorisation de changement d'exploitant en faveur de l'absorbant.

Article 4

Mise en jeu de la garantie

En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en jeu uniquement par le préfet susvisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés au cautionné mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
- soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du cautionné ;
- soit en cas de disparition du cautionné personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès du cautionné personne physique.

Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.

Article 5

Attribution de compétence

Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.

Fait à (10), le (11).

(1) Dénomination, forme, capital, siège social de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance et éventuellement adresse de sa succursale souscriptrice du cautionnement.

(2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.

(3) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète).

(4) Date de l'arrêté préfectoral.

(5) Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants de la nomenclature des installations classées et le lieu de l'implantation de l'installation.

(6) Montant en chiffres et en lettres.

(7) Date d'effet de la caution.

(8) Date d'expiration de la caution. Cette date ne peut pas être fixée moins de deux années après la date d'effet de la caution.

(9) Délai de préavis.

(10) Lieu d'émission.

(11) Date.

Annexe II : Acte d'engagement à première demande d'une personne morale possédant les qualités définies à l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement

La société... (1), dont le siège social est à..., ayant pour numéro unique d'identification RCS..., représentée par... dûment habilité le... (2), ci-après dénommée « le garant », après délibération, lorsque la forme juridique de celle-ci est une société anonyme, déclare, en application de l'article L. 516-1 et des articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, se porter garant aux conditions et termes du présent acte de la société... (3) ci-après dénommé(e) « l'exploitant », titulaire des autorisations d'exploiter données par arrêté préfectoral listées dans le tableau I.


Établissement

Lieu
de l'implantation
de l'installation

Date de l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
d'exploiter
(4)

Préfecture
ayant délivré
l'autorisation

Montant
de la garantie financière spécifiée
dans l'arrêté
préfectoral

Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants
de la nomenclature
des installations classées
(5)
           
           
           
           

Tableau I

Article 1er

Objet de la garantie

Le garant s'engage à verser à la première demande du préfet la somme fixée à l'article 2 du présent acte en vue de lui garantir le paiement en cas de défaillance de l'exploitant garanti des dépenses liées :
- à la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
- aux interventions en cas d'accident ou de pollution.

La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de ce dernier, ni les engagements et obligations dus par l'exploitant au titre de la responsabilité environnementale.

Article 2

2.1. Montant

Le montant maximum du cautionnement est de... € (6) correspondant à la garantie financière mutualisée des … établissements listés au tableau I.

2.2. Mise en jeu partielle de la garantie

En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.

Article 3

3.1. Durée

Le présent engagement de garantie prend effet à compter du (7), et expire le (8), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou après décision de préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.

3.2. Renouvellement

Le présent engagement de garantie pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
- que l'exploitant en fasse la demande au moins (9) mois avant l'échéance ; et
- que le garant marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord devra intervenir, conformément à l'alinéa V de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.

3.3. Non-renouvellement

En cas de non-renouvellement du présent engagement de garantie, le garant informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de garantie. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de garantie. Les dispositions du présent article 3.3 s'appliquent exclusivement aux engagements de garantie à émettre à compter du 1er juillet 2012.

Article 4

Conséquences de la garantie à l'égard des ayants droit du garant

En cas de transmission universelle de patrimoine résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport partiel d'actif, les personnes venant aux droits du garant seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution de la garantie, dans les mêmes conditions que le garant.

En conséquence, le préfet pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander au garant sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.

Article 5

Mise en jeu de la garantie

En cas de non-exécution par l'exploitant d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, la présente garantie pourra être mise en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'exploitant mais qu'ils sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
- soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l'exploitant personne physique.

Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu la garantie, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.

Article 6

Cessation de la garantie

Le garant peut décider à tout moment de révoquer son engagement moyennant un préavis. Cette décision sera portée à la connaissance du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.

La révocation prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre, à condition que l'exploitant garanti ait, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre, porté à la connaissance du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception son changement de garant et lui ait transmis le nouveau document justifiant de la constitution de la garantie financière conformément à l'article R. 516-2 du code de l'environnement.

Article 7

Attribution de compétence

La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.

Fait à (10), le (11). 

(1) Dénomination, forme, capital, siège social.

(2) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.

(3) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète).

(4) Date de l'arrêté préfectoral.

(5) Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants de la nomenclature des installations classées et le lieu de l'implantation de l'installation.

(6) Montant en chiffres et en lettres.

(7) Date d'effet de la garantie.

(8) Date d'expiration de la garantie. Cette date ne peut pas être fixée moins de deux années après la date d'effet de la garantie.

(9) Délai de préavis.

(10) Lieu d'émission.

(11) Date.

Annexe III : Acte d'engagement à première demande d'une personne physique, possédant les qualités définies à l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement

M./Mme..., né(e) le... à ..., domicilié(e)..., ci-après dénommé(e) « le garant », déclare, en application de l'article L. 516-1 et des articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement, se porter garant aux conditions et termes du présent acte de la société... (1) ci-après dénommé(e) « l'exploitant », titulaire des autorisations données par arrêté préfectoral listées dans le tableau I.


Établissement

Lieu
de l'implantation
de l'installation

Date de l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
d'exploiter
(2)

Préfecture
ayant délivré
l'autorisation

Montant
de la garantie financière spécifiée
dans l'arrêté
préfectoral

Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants
de la nomenclature
des installations classées
(3)
           
           
           
           

Tableau I

Article 1er

Objet de la garantie

Le garant s'engage à verser à la première demande du préfet la somme fixée à l'article 2 du présent acte en vue de lui garantir le paiement en cas de défaillance de l'exploitant garanti des dépenses liées :
- à la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
- aux interventions en cas d'accident ou de pollution.

La présente garantie ne couvre pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de ce dernier, ni les engagements et obligations dus par l'exploitant au titre de la responsabilité environnementale.

Article 2

Validité de la garantie

Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de garant autonome à première demande envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant garant autonome à première demande de la société... (1), dans la limite de la somme fixée à l'article 3 couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée fixée à l'article 5.1, je m'engage à verser au bénéficiaire de la garantie les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société... (1) n'y satisfait pas elle-même. Je reconnais ne pouvoir opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie. »

L'engagement de la personne physique pris par acte sous seing privé qui ne comporte pas la mention manuscrite exigée ci-dessus ne peut être régularisé.

Le préfet ne peut se prévaloir d'un engagement de garant autonome à première demande d'une personne physique si cet engagement était, lorsqu'il a été donné, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de ce garant, au moment où celui-ci est appelé, ne lui permette de faire face à son obligation.

Article 3

3.1. Montant

Le montant maximum du cautionnement est de... € (4) correspondant à la garantie financière mutualisée des... établissements listés au tableau I.

3.2. Mise en jeu partielle de la garantie

En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.

Article 4

Connaissance par le garant de la situation de l'exploitant

Le garant reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation de l'exploitant préalablement à la souscription de son engagement.

Article 5

5.1. Durée

Le présent engagement de garantie prend effet à compter du (5), et expire le (6), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.

5.2. Renouvellement

Le présent engagement de garantie pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
- que l'exploitant en fasse la demande au moins (7) mois avant l'échéance ; et
- que le garant marque expressément son accord de renouvellement au bénéficiaire. Cet accord devra intervenir, conformément à l'alinéa V de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.

5.3. Non-renouvellement

En cas de non-renouvellement du présent engagement de garantie, le garant informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de garantie. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de garantie.

Les dispositions du présent article 5.3 s'appliquent exclusivement aux engagements de garantie à émettre à compter du 1er juillet 2016.

Article 6

Conséquences de la garantie à l'égard des ayants droit du garant

Toutes personnes venant aux droits du garant pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution de la garantie, dans les mêmes conditions que le garant.

En conséquence, le préfet pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander au garant sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.

Article 7

Mise en jeu de la garantie

En cas de non-exécution par l'exploitant d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, la présente garantie pourra être mise en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au garant à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
- soit après mise en jeu de la mesure de consignation prévue à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, c'est-à-dire lorsque l'arrêté de consignation et le titre de perception rendu exécutoire ont été adressés à l'exploitant mais sont restés partiellement ou totalement infructueux ;
- soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'exploitant ;
- soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire ou du décès de l'exploitant personne physique.

Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu la garantie, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.

Toute personne physique engagée par une garantie autonome à première demande est informée par le préfet de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le préfet ne se conforme pas à cette obligation, le garant ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Article 8

Cessation de la garantie

Le garant peut décider à tout moment de révoquer son engagement moyennant un préavis. Cette décision sera portée à la connaissance du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception. La révocation prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre, à condition que l'exploitant garanti ait, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre, porté à la connaissance du préfet par lettre recommandée avec accusé de réception son changement de garant et lui ait transmis le nouveau document justifiant de la constitution de la garantie financière conformément à l'article R. 516-2 du code de l'environnement.

Article 9

Attribution de compétence

La présente garantie est soumise au droit français avec compétence des tribunaux français.

Fait à (8), le (9).

(1) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète).

(2) Date de l'arrêté préfectoral.

(3) Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants de la nomenclature des installations classées et le lieu de l'implantation de l'installation.

(4) Montant en chiffres et en lettres.

(5) Date d'effet de la garantie.

(6) Date d'expiration de la garantie. Cette date ne peut pas être fixée moins de deux années après la date d'effet de la garantie.

(7) Délai de préavis.

(8) Lieu d'émission.

(9) Date.

Annexe IV : Cautionnement solidaire du garant personne morale

En date du...  (1) , la société... (2), dont le siège s ocial est à ayant pour numéro unique d'identification RCS..., représentée par... (3), s'est portée garante à première demande de la société... (4), ci-après dénommé(e) « l'exploitant » titulaire des autorisations données par arrêtés préfectoraux listées dans le tableau I.


Établissement

Lieu
de l'implantation
de l'installation

Date de l'arrêté
préfectoral
d'autorisation
d'exploiter
(5)

Préfecture
ayant délivré
l'autorisation

Montant
de la garantie financière spécifiée
dans l'arrêté
préfectoral

Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants
de la nomenclature
des installations classées
(6)
           
           
           
           

Tableau I

La société... (7), dont le siège social est à ... ayant pour numéro unique d'identification RCS..., représentée par... (3), ci-après dénommée « la caution », déclare, en application de l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement, se constituer caution solidaire de la société (2), ci-après dénommée « le cautionné », en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les conditions ci-après :

Article 1er

Objet du cautionnement solidaire

Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet susvisé le paiement en cas de défaillance du cautionné des sommes dues par ce dernier en vertu de son propre engagement vis-à-vis de l'exploitant et du préfet, soit des dépenses liées :
- à la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
- aux interventions en cas d'accident ou de pollution.

Le présent cautionnement ne couvre donc ni les indemnisations dues par le cautionné aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de l'exploitant ni les engagements et obligations dus par le cautionné au titre de la responsabilité environnementale, notamment ceux issu de l'article L. 233-5-1 du code du commerce.

Article 2

2.1. Montant

Le montant maximum du cautionnement est de ... € (8) correspondant à la garantie financières mutualisée des ... établissements listés au tableau I.

2.2. Mise en jeu partielle de la garantie

En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.

Article 3

Connaissance par la caution de la situation du cautionné

La caution reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription de son engagement.

Article 4

4.1. Durée

Le présent engagement de caution prend effet à compter du (9) et expire le (10), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou à l'expiration du préavis de six mois en cas de révocation par le cautionné de son propre engagement ou encore après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.

4.2. Renouvellement

Le présent engagement de caution pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
- que le cautionné en fasse la demande au moins (11) mois avant l'échéance ; et
- que la caution marque expressément son accord de renouvellement au préfet. Cet accord devra intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.

4.3. Non-renouvellement

En cas de non-renouvellement du présent engagement de caution, la caution informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de caution. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement de caution. Les dispositions du présent article 4.3 s'appliquent exclusivement aux cautionnements à émettre à compter du 1er juillet 2012.

Article 5

Conséquences du cautionnement à l'égard des ayants droit de la caution

Toutes personnes venant aux droits de la caution pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit (tels notamment en cas de fusion, scission, etc.) seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution du cautionnement, dans les mêmes conditions que la caution.

En conséquence, le préfet pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander à la caution sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.

Article 6

Mise en jeu du cautionnement

En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
- soit en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du cautionné ;
- soit en cas de disparition du cautionné par suite de sa liquidation amiable ou judiciaire.

Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.

Article 7

Attribution de compétence

Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.

Fait à (12), le (13).

(1) Date de signature de l'acte d'engagement du garant personne morale au sens de l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement.

(2) Dénomination, forme, capital, siège social du garant personne morale au sens de l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement.

(3) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.

(4) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète).

(5) Date de l'arrêté préfectoral.

(6) Catégorie d'installation autorisée avec les numéros de rubrique correspondants de la nomenclature des installations classées et le lieu de l'implantation de l'installation.

(7) Dénomination, forme, capital, siège social de la caution.

(8) Montant en chiffres et en lettres.

(9) Date d'effet du cautionnement.

(10) Date d'expiration du cautionnement. Cette date ne peut pas être fixée moins de deux années après la date d'effet de la caution.

(11) Délai de préavis.

(12) Lieu d'émission.

(13) Date.

Annexe V : Cautionnement solidaire du garant personne physique

En date du ... (1), M./Mme ..., né(e) le ... à ..., domicilié(e) ..., s'est porté(e) garant(e) à première demande de la société ... (2), ci-après dénommée « l'exploitant », titulaire des autorisations données par arrêté préfectoral listées au tableau I.

La société ... (3), dont le siège social est à ..., ayant pour numéro unique d'identification RCS ..., représentée par ... (4), ci-après dénommée « la caution », déclare, en application de l'article R. 516-2 I e du code de l'environnement, se constituer caution solidaire de M./Mme..., ci-après dénommé(e) « le cautionné », en renonçant aux bénéfices de division et de discussion, d'ordre et pour le compte du cautionné dans les termes et sous les conditions ci-après :

Article 1er

Objet du cautionnement solidaire

Le présent cautionnement constitue un engagement purement financier. Il est exclusif de toute obligation de faire et il est consenti dans la limite du montant maximum visé à l'article 2 du présent acte en vue de garantir au préfet susvisé le paiement en cas de défaillance du cautionné des sommes dues par ce dernier en vertu de son propre engagement vis-à-vis de l'exploitant et du préfet, soit des dépenses liées à :
- à la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
- aux interventions en cas d'accident ou de pollution.

Le présent cautionnement ne couvre donc pas les indemnisations dues par le cautionné aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'activité de l'exploitant, ni les engagements et obligations dus par le cautionné au titre de la responsabilité environnementale.

Article 2

2.1. Montant

Le montant maximum du cautionnement est de ... € (5) correspondant à la garantie financières mutualisée des ... établissements listés au tableau I.

2.2. Mise en jeu partielle de la garantie

En cas de mise en jeu partielle, le montant du présent engagement se réduira à due concurrence de telle sorte qu'il ne pourra plus être demandé à la caution qu'une somme égale à la différence entre l'encours du cautionnement à cette date et les sommes réglées au titre des mises en jeu partielles.

Article 3

Connaissance par la caution de la situation du cautionné

La caution reconnaît disposer d'éléments d'information suffisants pour apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription de son engagement.

Article 4

4.1. Durée

Le présent engagement de caution prend effet à compter du (6), et expire le (7), à 18 heures, sauf si l'exploitation ne nécessite plus une garantie financière au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. Passé cette date ou à l'expiration du préavis de sixmois en cas de révocation par le cautionné de son propre engagement, ou encore après décision du préfet de lever l'exigence de garantie financière, il ne pourra plus y être fait appel.

4.2. Renouvellement

Le présent engagement de caution pourra être renouvelé dans les mêmes conditions que celles objets des présentes, sous réserve :
- que le cautionné en fasse la demande au moins (8) mois avant l'échéance ; et
- que la caution marque expressément son accord de renouvellement au préfet. Cet accord devra intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, au moins trois mois avant l'échéance de la garantie.

4.3. Non-renouvellement

En cas de non-renouvellement du présent engagement de caution, la caution informera le préfet par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois avant l'échéance du présent engagement de caution. Cette obligation est sans effet sur la durée de l'engagement. Les dispositions du présent article 4.3 s'appliquent exclusivement aux cautionnements à émettre à compter du 1er juillet 2012.

Article 5

Conséquences du cautionnement à l'égard des ayants droit de la caution

Toutes personnes venant aux droits de la caution pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit seront tenues solidairement et indivisiblement de l'exécution du cautionnement, dans les mêmes conditions que la caution.

En conséquence, le préfet pourra demander à n'importe laquelle de ces personnes le paiement de la totalité des sommes qu'il aurait été en droit de demander à la caution sans que puisse lui être imposée une division de ses recours entre lesdites personnes.

Article 6

Mise en jeu du cautionnement

En cas de non-exécution par le cautionné d'une ou des obligations mises à sa charge et ci-dessus mentionnées, le présent cautionnement pourra être mis en jeu uniquement par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la caution à l'adresse ci-dessus indiquée, dans l'un des cas suivants :
- soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le cautionné ;
- soit en cas de décès du cautionné.

Dans tous les cas, aux fins de mettre en jeu le cautionnement, le préfet devra mentionner que les conditions précisées ci-dessus ont été remplies.

Article 7

Attribution de compétence

Le présent cautionnement est soumis au droit français avec compétence des tribunaux français.

Fait à (9), le (10).

(1) Date de signature de l'acte d'engagement du garant personne morale au sens de l'article R. 516-2-I e du code de l'environnement.

(2) Personne morale de droit privé ou public ou personne physique (désignation complète).

(3) Dénomination, forme, capital, siège social de la caution.

(4) Pouvoir ou habilitation avec mention de sa date.

(5) Montant en chiffres et en lettres ; pour la variante 1, le montant maximum de chaque objet peut être indiqué dans la mesure où les objets peuvent être distingués.

(6) Date d'effet du cautionnement.

(7) Date d'expiration du cautionnement. Cette date ne peut pas être fixée moins de deux années après la date d'effet de la caution.

(8) Délai de préavis.

(9) Lieu d'émission.

(10) Date.