(JO n° 235 du 26 septembre 2020)
NOR : TREP2021861A
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) stockant des liquides inflammables
Objet : modification de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Notice : le présent arrêté a pour objectifs :
- de tirer le retour d'expérience de l'incendie de Lubrizol en renforçant les prescriptions relatives aux capacités des rétentions et rétentions déportées ;
- de prendre en compte la rédaction d'un arrêté ministériel spécifique au stockage en récipients mobiles pour les installations classées soumises à autorisation, tirant le retour d'expérience de l'incendie de Lubrizol, en dédiant l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 au stockage en réservoirs fixes aériens ;
- d'encadrer le stockage des liquides avec des mentions de dangers H224-H225-H226 mais non classés au titre d'une rubrique liquides inflammables en application des règles de priorité de classement dans la nomenclature ICPE, ainsi que des déchets liquides inflammables HP3 ;
- de modifier l'article 22 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 relatif à l'étanchéité des cuvettes pour les installations existantes.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances chimiques et des mélanges, dit CLP ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection l'environnement soumise à autorisation ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 3 septembre 2020 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 août 2020 au 9 septembre 2020 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Considérants
Considérant que les dispositions, qui sont susceptibles, selon la configuration des stockages, d'affecter le gros œuvre des installations existantes, sont justifiées par un motif de sécurité publique,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 24 septembre 2020
L'arrêté ministériel du 3 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1. Dans le libellé de l'arrêté, les mots : « exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 » sont remplacés par les mots : « de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation » ;
2. A l'article 1, les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables exploités :
1. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dites " rubriques liquides inflammables " ;
2. Au sein d'une installation classée soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites " liquides inflammables ", dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1 000 tonnes.
II. Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation.
III. Pour les installations relevant du I-1 ou I-2, les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des stockages de liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93° C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3, à l'exclusion de ceux cités au II.
IV. Une installation nouvelle est une installation dont le dépôt du dossier complet d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. Les autres installations sont considérées comme existantes.
Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2021.
Toutes les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.
Pour les installations existantes, l'annexe VII définit les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 2 à 64.
V. Pour les installations existantes relevant du I. 2 du présent article, l'exploitant se fait connaître du préfet et de l'inspection des installations classées au plus tard le 1er janvier 2022. A cet effet, il doit fournir une description des quantités de liquides inflammables susceptibles d'être présentes, des caractéristiques des installations ainsi qu'un bilan de conformité aux prescriptions qui leur sont applicables du présent arrêté. » ;
3. A l'article 2 :
a) Les définitions suivantes sont ajoutées et insérées dans l'ordre alphabétique :
« - drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclue, notamment, les caniveaux, puisards et drains de sol ;
« - drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant le liquide déversé ;
« - drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment, des caniveaux, des siphons de sol ou des puisards ;
« - fosse d'extinction : dispositif constitué d'une fosse et de moyens d'extinction, qui permet d'éteindre les effluents enflammés avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention évitant ainsi la propagation du feu ;
« - liquides inflammables : liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93° C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 ;
« - rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et retenir des liquides ;
« - rétention locale : rétention permettant de collecter et de retenir in situ les liquides des réservoirs ou récipients qui lui sont associés ;
« - rubriques “ liquides inflammables ” : rubriques nos 1436, 4330, 4331 ,4722 ,4734 ,4742 ,4743 ,4744 ,4746 ,4747 ou 4748 ;
« - stockage couvert : stockage doté d'une toiture, y compris les auvents, pouvant être, le cas échéant, compartimentée (cellules, locaux). Les armoires de stockage ne sont pas des stockages couverts ;
« - zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant via un drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée). » ;
b) La définition « récipient mobile », est remplacée par la définition suivante « récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cube. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés comme des récipients mobiles ; » ;
c) La définition « rétention déportée », est remplacée par la définition suivante « rétention déportée : rétention permettant de collecter et de retenir les liquides à distance des réservoirs ou des récipients associés, via un drainage ; » ;
4. A l'article 3, le troisième et le quatrième alinéas sont supprimés ;
5. A l'article 4, les deux derniers alinéas sont supprimés ;
6. A l'article 5, le deuxième alinéa et les deux derniers alinéas sont supprimés ;
7. A l'article 7 :
- au point 7-2, les trois derniers alinéas sont supprimés ;
- au point 7-3, le mot : « nouvelles » après le mot : « installations » est supprimé ;
- au point 7-3, la dernière phrase est supprimée ;
8. Aux articles 8, 15 et 18, le dernier alinéa est supprimé ;
9. A l'article 9, la dernière phrase est supprimée ;
10. A l'article 16, les deux derniers alinéas sont supprimés ;
11. A l'article 19, les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 19-1. A chaque citerne utilisée comme un réservoir fixe de volume supérieur à 3 000 litres est associée une capacité de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 3 000 litres.
19-2. Dispositions applicables aux autres liquides
Sont considérés comme autres liquides, les liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que les liquides inflammables.
Tout stockage de ces autres liquides est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
19-3. L'exploitant veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence. Les rétentions sont étanches, et résistent à l'action physico-chimique des liquides pouvant être recueillis.
Les rétentions associées à des liquides inflammables répondent aux dispositions du point 22-1 du présent arrêté.
Elles font l'objet d'un examen visuel approfondi annuellement et d'une maintenance appropriée. Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3 000 litres, les parois sont RE 30. » ;
12. A l'article 20 :
- au point 20-1, les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
- au point 20-2, au premier alinéa, les mots : « après la date de parution du présent arrêté augmentée de six mois » sont remplacés par : « à compter du 16 mai 2011 » ;
- après le point 20-2 est inséré le point suivant :
« 20-3. Pour les réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021, en sus des volumes définis aux points 20-1 et 20-2 du présent arrêté, le volume de rétention permet de contenir le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de la rétention et, le cas échéant, du drainage menant à la rétention. » ;
13. A l'article 21, les dispositions de l'article sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions de cet article sont spécifiques aux rétentions déportées.
21-1. Dispositif de drainage
Dans le cas d'une rétention déportée, les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie sont canalisés et dirigés à l'extérieur des zones de stockage par un dispositif de drainage.
21-2. Dispositif d'extinction des effluents enflammés
Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.
21-3. Le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de :
- ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou bâtiments. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ;
- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;
- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ;
- éviter tout débordement de la rétention déportée. Le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions de l'article 20 du présent arrêté pour chaque stockage associé ;
- éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ;
- résister aux effluents enflammés. En amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles.
Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu à l'article 54-1.
La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie.
Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classés.
21-4. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.
En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent, d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie.
21-5. Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif de drainage actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
21-6. L'exploitant intègre au plan d'intervention et consignes incendies prévues à l'article 43-6 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manoeuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant.
Le délai d'exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.
21-7. Implantation des rétentions déportées
Les rétentions déportées :
- sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/ m2 identifiées dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque stockage associé. Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions déportées enterrées ;
- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque stockage associé. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans l'étude de dangers, est également implantée à proximité de la rétention déportée, si nécessaire.
Si elle existe, la fosse d'extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 kw/ m2 identifiées dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir au niveau de chaque stockage associé.
Cette disposition n'est pas applicable aux fosses d'extinction enterrées. » ;
14. A l'article 22 :
- le premier alinéa est supprimé ;
- au point 22-1-1, au premier alinéa, le mot : « nouvelles » après le mot : « rétentions » est supprimé ;
- au point 22-1-2, les dispositions du point sont remplacées par le caractère « * » ;
- au point 22-2-1, au premier alinéa et au deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
- aux points 22-2-2, 22-7-1, 22-7-2 et 22-8, la dernière phrase est supprimée ;
- aux points 22-3, 22-4, 22-5, 22-6, le dernier alinéa est supprimé ;
- au point 22-2-4, au premier alinéa, les mots : « postérieurement à la date de publication du présent arrêté augmentée de six mois » sont remplacées par « au 16 mai 2011 » ;
- au point 22-9, au premier alinéa et au deuxième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
15. A l'article 23, au deuxième alinéa, les mots : « visés à l'article 19 du présent arrêté » sont supprimés ;
16. A l'article 25, le point 25-7 est supprimé ;
17. A l'article 26, aux points 26-1, 26-2 et 26-6, le dernier alinéa est supprimé ;
18. Aux articles 27 et 28, le dernier alinéa est supprimé ;
19. A l'article 29 :
- au point 29-6, les mots : « du développement durable » sont remplacés par les mots : « de la sécurité industrielle » et les mots : « prévues par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susvisé » sont remplacés par les mots : « citées à l'article L. 557-28 du code de l'environnement » ;
- au point 29-7, les dispositions du point sont remplacées par le caractère « * » ;
20. A l'article 34, les dispositions de l'article 34 sont abrogées et remplacées par les termes « * abrogé* » ;
21. A l'article 36 :
- au point 36-1, au quatrième alinéa, le mot : « fuite » est remplacé par « présence de liquides » ;
- le point 36-3 est supprimé ;
22. A l'article 37, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa :
« Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. » ;
23. A l'article 39, le dernier alinéa est supprimé ;
24. A l'article 43 :
- le premier alinéa est supprimé ;
- au point 43-1, au deuxième alinéa, les mots : «, que ce soit en eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en œuvre » sont insérés après le mot : « individuellement » ;
- au point 43-1, au troisième alinéa, le chiffre « 1 : » est ajouté après le tiret ;
- au point 43-1, au quatrième alinéa, le chiffre « 2 : » est ajouté après le tiret ;
- au point 43-1, au cinquième alinéa, les mots : « feu de récipients mobiles de liquides inflammables ou » sont remplacés par les mots : « 3 : feu », et la ponctuation «. » est remplacé par la ponctuation « ; » ;
- au point 43-1, l'alinéa suivant est inséré après le cinquième alinéa :
« - 4 : en cas de présence de stockages en récipients mobiles, les scénarios visés au point III de l'article VI-1 de l'arrêté du 24 septembre 2020 » ;
- au point 43-1, au sixième alinéa devenu septième alinéa, le mot : « trois » avant le mot : « alinéas » est supprimé, et les mots : « et dans un délai maximal après le départ de feu équivalent au degré de résistance au feu des murs séparatifs, pour les stockages couverts de récipients mobiles » sont insérés après les mots : « début de l'incendie » ;
- au point 43-1, au huitième alinéa devenu neuvième alinéa, le numéro d'article « R. 512-29 » est remplacé par le numéro d'article « R. 181-54 » ;
- au point 43-1, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivants : « - en cas de présence de stockage en récipients mobiles, l'attestation de conformité du système d'extinction automatique d'incendie accompagnée des éléments prévus à l'article VI-5-III et au point IV de l'annexe V de l'arrêté du 24 septembre 2020 ou, le cas échéant, les éléments de démonstration de l'efficacité du dispositif visé aux points III de l'article VI-5-III et aux point I. B, II ou III de l'annexe V de l'arrêté du 24 septembre 2020. » ;
- aux points 43-2-4, et 43-3-4 le dernier alinéa est supprimé ;
- au point 43-2-1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa :
« Les protocoles d'aide mutuelle ou convention précisent les moyens ainsi que les délais auxquels s'engagent les parties impliquées, notamment : nature et quantité des moyens de lutte contre l'incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables, etc.). Ces documents sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection des installations classées. Les protocoles existants sont mis à jour au plus tard le 1er janvier 2022. » ;
- au point 43-2-5, les dispositions du point sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Des personnes désignées par l'exploitant chargées de la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie sont aptes à manœuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées.
Ces personnes sont entraînées à la manœuvre de ces moyens. » ;
- au point 43-2-6, au premier alinéa, les mots : « Pour les sites nouveaux, les » sont remplacés le mot : « Les » ;
- au point 43-3-1, au troisième alinéa, les mots : « Dans les sites nouveaux, les » sont remplacés le mot : « Les » ;
- au point 43-3-1, les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
- au point 43-3-3, la dernière phrase du premier alinéa, le deuxième alinéa, le troisième alinéa et les trois derniers alinéas et sont supprimés ;
- au point 43-3-8, au deuxième alinéa, les mots : « visant à permettre l'utilisation de ces moyens » sont insérés après les mots : « « moyens de secours public » ;
- au point 43-3-8, au troisième alinéa, les mots : « (internes ou externes) » sont insérés après les mots : « moyens mobiles », et les mots : « Pour les nouvelles installations, si » sont remplacés par le mot : « Si » ;
- au point 43-3-8, les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
- au point 43-4, les dispositions du point sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Cas des stockages de récipients mobiles
Pour le cas des stockages de récipients mobiles, la définition par l'exploitant des moyens nécessaires à la lutte contre l'incendie s'appuie sur les dispositions des articles VI-4 et VI-5 de l'arrêté du 24 septembre 2020. » ;
- après le point 43-6, un point 43-7 est inséré :
« 43-7 Moyens complémentaires à la stratégie incendie
En complément des moyens de lutte contre l'incendie évalués en application des dispositions des articles 43-2,43-3 et 43-4 du présent arrêté, l'exploitant dispose de ressources et réserve en eau et émulseurs supplémentaires équivalent à 20 % de ces moyens.
Ces ressources complémentaires peuvent provenir en tout ou partie de moyens mobilisables en temps utile par l'application de protocoles d'aide mutuelle ou des conventions.
Les protocoles d'aide mutuelle ou convention sont établies dans les conditions du I. de l'article 43-3-1.
Par ailleurs, en complément de la stratégie incendie prévue à l'article 43-1, sont étudiées les modalités prévisionnelles permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation de l'incendie au-delà de 3 heures, ou le cas échéant, au-delà de la durée nécessaire à l'extinction de l'incendie. Ces modalités peuvent s'appuyer sur l'utilisation des moyens propres au site, y compris par recyclage, ou d'autres moyens privés ou publics. Le cas échéant, les délais de mise en application des solutions retenues sont précisés. Si nécessaire, les modalités d'utilisation et celles d'information du ou des gestionnaires sont précisées. Dans le cas d'un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, les conditions techniques et modalités prévues sont explicitées. Ce complément est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. » ;
25. Au titre VII, les dispositions suivantes sont insérées après le titre :
« Le titre VII n'est pas applicable aux liquides de mention de danger H224, H225, H226 et déchets liquides inflammables catégorisés HP3, ne relevant pas de l'une des rubriques 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 du fait de règles de priorité de classement telles que définies à l'article R. 511-12 du code de l'environnement. » ;
26. Aux articles 44, 47 et 55, le dernier alinéa est supprimé ;
27. Aux articles 45 et 48, les deux derniers alinéas sont supprimés ;
28. A l'article 46, au troisième alinéa, les mots : « après publication du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « après le 16 novembre 2010 » ;
29. A l'article 54,
- le premier alinéa est supprimé ;
- au point 54-1, au premier alinéa et au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
- au point 54-6, au septième alinéa, les mots : « visées à l'article 54-2 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « identifiés dans le programme de surveillance » :
30. Après l'annexe 6, une annexe 7 est insérée :
« ANNEXE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
I. Dispositions applicables aux installations existantes soumises à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté
Ce point définit les dispositions applicables aux installations existantes soumises à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté, en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d'autorisation.
A. L'ensemble des dispositions des articles 2 à 64 du présent arrêté s'appliquent aux installations relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté qui font l'objet d'une demande d'autorisation présentée à compter du 16 mai 2011 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 16 mai 2011.
Les articles 19, 20, 21, 43-1, 43-2, 43-3 et 43-7 sont applicables selon les modalités décrites ci-dessous :
Article concerné |
Modalités d'applications particulières |
---|
19 |
Les dispositions du 19. II sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
Les autres dispositions sont applicables |
20 |
Le 20-3 est applicable aux réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021. Le 20-2 est applicable aux réservoirs construits à compter du 16 mai 2011.
Les autres dispositions sont applicables. |
21 |
Les dispositions du point 7 de l'article 21 ne sont pas applicables.
Les dispositions des autres points de l'article 21sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. |
43-1 |
La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2026 pour tenir compte du scénario 4. |
43-2 |
Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 pour tenir compte du scénario 4 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-3-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités. |
43-3 |
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. |
43-7 |
Cette disposition est applicable au 1er janvier 2026. |
B. Pour les installations relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 16 mai 2011 ou régulièrement mise en service avant le 16 mai 2011, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :
- les dispositions des articles 1er, 2, 3, 13, 14, 17, 23, 24, 30 à 33, 35 ,37, 38, 40, 41, 42, 49 à 53 et 56 à 64 sont applicables à compter du 16 mai 2011 ;
- les dispositions des articles 10 et 11 sont applicables aux installations uniquement pour l'implantation d'un nouveau réservoir ;
- les dispositions des articles 6 et 12 ne sont pas applicables.
- les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 15,16,18 à 22, 25 à 29, 34, 36, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54 et 55 sont applicables à ces installations selon les modalités décrites ci-dessous :
Les dispositions des autres articles sont applicables selon les modalités décrites ci-dessous.
Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables aux réservoirs existants dont l'exploitation a cessé avant fin 2015.
Article concerné |
Modalités d'applications particulières |
---|
4 |
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 mai 2011.
La disposition du troisième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 novembre 2010. |
5 |
Pour les sites existant au 16 novembre 2010 qui accueillent des installations existantes, des extensions ou modifications de ces installations ainsi que des installations nouvelles, ceux-ci disposent en permanence d'un accès au moins répondant aux exigences du premier alinéa. L'exploitant fournit au préfet, avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité que le site dispose en permanence de deux accès au moins.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux installations existantes à compter du 16 mai 2011.
Les dispositions des autres alinéas ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 mai 2011. |
7 |
Les dispositions des points 7-1 et 7-2 :
- ne sont pas applicables aux installations existantes ;
- sont applicables aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 novembre 2010 lorsque la capacité équivalente totale de liquides inflammables faisant l'objet de la demande d'autorisation est supérieure à 10 mètres cubes.
Les dispositions du 7-3 ne sont pas applicables aux installations existantes.
Ces dispositions peuvent faire l'objet de dispositions alternatives, au regard de l'étude de dangers, pour les extensions ou modifications d'installations existantes au 16 novembre 2010. |
8 |
Le dernier alinéa est applicable aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. Les autres dispositions ne sont pas applicables. |
9 |
Pour les réservoirs existants au 16 novembre 2010, ce revêtement est mis en place au plus tard à la prochaine ouverture du réservoir pour inspection hors exploitation détaillée telle que prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté. |
15 |
Pour les installations existantes, les surfaces d'évents nécessaires sont mises en place à la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 16 novembre 2020 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. |
16 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes de liquides inflammables de capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes à compter du 16 novembre 2015.
Concernant les installations existantes de capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes, les dispositions du présent article s'appliquent à la date de la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté et au plus tard le 16 novembre 2020. |
18 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2012. |
19 |
Les dispositions du 19. II sont applicables à compter du 1er janvier 2026.
Les autres dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 mai 2011, à l'exception du dernier alinéa du point 19. III qui n'est pas applicable. |
20 |
Cette disposition est applicable aux installations existantes :
- pour l'ensemble des liquides inflammables hors fioul lourd ;
- pour les stockages de fioul lourd autorisés à compter du 3 mars 1998 ainsi qu'aux stockages qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date dans les conditions prévues à l'article R. 512-33 du code de l'environnement.
Pour les autres installations existantes de stockage de fioul lourd, la capacité utile de la rétention est au moins égale à 20 % de la capacité totale des réservoirs associés. Pour ces installations, l'exploitant fournit par ailleurs au préfet, avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article.
Les dispositions du point 20-1 du présent arrêté sont applicables aux rétentions déportées dans les installations existantes autorisées à compter du 3 mars 1998 ainsi que dans les installations qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date dans les conditions prévues à l'article R. 512-33 du code de l'environnement.
Pour les autres installations, dans le cas d'existence d'une rétention déportée dont le dimensionnement ne correspond pas aux trois premiers alinéas du point 20-1 du présent arrêté, l'exploitant fournit, au préfet au plus tard le 16 novembre 2011, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article.
Le 20-2 est applicable aux réservoirs construits à compter du 16 mai 2011.
Le 20-3 est applicables aux réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021. |
21 |
Les dispositions du point 7 de l'article 21 ne sont pas applicables.
Les dispositions des autres points de l'article 21sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. |
22-1 |
Pour les installations existantes, l'exploitant recense avant le 16 novembre 2012 les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité afin de répondre aux exigences des dispositions du point 22-1-1 du présent arrêté. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement six, onze, quinze et vingt ans à compter du 16 novembre 2010.
Pour les installations existantes dûment recensées et ne faisant pas partie des 20 % inclus dans la première tranche de travaux, en cas de dispositif d'étanchéité constitué d'une couche en matériaux meubles selon le 2e tiret du 22-1-1, l'épaisseur prise pour le calcul peut dépasser 0,5 mètre sans toutefois dépasser 3 mètres, si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
- L'exploitant met en place une couronne d'étanchéité répondant aux caractéristiques du 1er tiret du 22-1-1. Le dispositif est conçu et dimensionné de telle manière à collecter les fuites de probabilité de classe A à C selon l'échelle établie à l'annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, en provenance du réservoir, de ses accessoires, du raccordement des tuyauteries au réservoir et des pompes de liquides inflammables présentes dans la rétention, à confiner dans la zone étanche le produit épandu, à détecter la présence de produit et à permettre son évacuation ;
- y compris dans le cas de réceptions non automatiques, les réservoirs sont équipés d'un système de sécurité instrumenté, indépendant du dispositif de mesure de niveau, réalisant les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir avant l'atteinte du niveau de débordement. Ce système est constitué de deux sécurités de niveau haut et très haut indépendantes du dispositif de mesure de niveau et conformes aux exigences définies par les alinéas 3 à 15 de l'article 16 du présent arrêté, sauf si l'exploitant justifie que le système qu'il met en place garantit un niveau d'efficacité et de fiabilité équivalent ;
- l'exploitant démontre sa capacité, en cas de fuite non collectée par la couronne d'étanchéité, à reprendre ou à évacuer le liquide présent dans la rétention dans une durée inférieure à 100 h, et à disposer des moyens d'excavation afin d'évacuer dans une durée inférieure au rapport h/ v calculé l'ensemble des matériaux contaminés par le produit vers des filières de valorisation, de traitement ou d'élimination adaptées ;
- l'exploitant s'engage à mettre en œuvre les mesures définies à l'alinéa précédent y compris si cela induit un endommagement irrémédiable du ou des réservoirs de la cuvette concernée.
Sont toutefois dispensées des exigences formulées'au premier alinéa :-les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ;
- les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable ;
Sont réputés satisfaire à l'obligation de travaux mentionnée au premier alinéa :
- les rétentions associées à des réservoirs existants dont l'exploitation cesse définitivement avant les échéances mentionnées au premier alinéa. |
22-2 |
Les dispositions du 1er alinéa du 22-2-1 sont applicables aux installations existantes au 30 juin 2011.
Les dispositions du 2e alinéa du 22-2-1 sont applicables à compter du 31 décembre 2012.
Les dispositions du 22-2-2 ne sont pas applicables.
Les autres dispositions sont applicables. |
22-3,22-4,
22-6 |
Les dispositions ne sont pas applicables. |
22-5 |
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du point 22-5. |
22-7 |
Le point 22-7-1 s'applique aux tuyauteries existantes au 16 novembre 2010. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015.
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du 27-7-2.
Le 22-7.3 est applicable à compter du 16 mai 2011. |
22-8 |
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 16 novembre 2013, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du 22-8. |
22-9 |
Ces dispositions sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. |
22-10 |
Cette disposition est applicable. |
25 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. |
26 |
Les dispositions du dernier alinéa du 26-1 ne sont pas applicables aux installations existantes.
Les dispositions du 26-2 sont applicables aux installations précédemment soumises à l'arrêté du 9 novembre 1972 fixant les règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides à compter du 16 novembre 2015 et n'est pas applicable aux autres installations existantes.
Les dispositions des articles 26-3 à 26-5 sont applicables à la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 16 novembre 2020 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. |
27 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2015. |
28 |
Pour les réservoirs qui ne disposent pas d'un tel dossier de suivi, celui-ci est à réaliser avant le 31 décembre 2011. |
29 |
Dans les installations existantes, le programme des inspections est mis en place avant le 30 juin 2012.
Les réservoirs dont la dernière inspection hors exploitation détaillée remonte à :
- avant 1986, font l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée avant fin décembre 2012 ;
- 1987 et 1988, font l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée avant fin décembre 2014 ;
- 1989 et 1990, font l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée avant fin décembre 2016.
Pour les réservoirs n'ayant jamais fait l'objet d'une inspection externe ou hors exploitation détaillée, la première inspection hors exploitation détaillée a lieu avant le 16 novembre 2020. |
36 |
Les dispositions du présent article 36 sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2015. |
39 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 16 novembre 2013. |
43 |
Sauf mention contraire dans les points concernés, les dispositions de l'article 43 sont applicables au plus tard le 30 juin 2011 aux installations existantes. |
43-1 |
Les dispositions de ce point 43-1 sont applicables au plus tard le 31 décembre 2016.
La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2026 pour tenir compte du scénario 4. |
43-2 |
Les dispositions du point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 31 décembre 2013.
Les dispositions du 43-2-6 sont applicables aux sites nouveaux à compter du 16 mai 2011.
Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 pour tenir compte du scénario 4 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-3-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités. |
43-3-1 |
Les dispositions des deux premiers alinéas du point 43-3-1 sont applicables aux installations existantes :
- au 31 décembre 2018, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;
- dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016 ;
- dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016.
Les dispositions des alinéas 3 à 5 ne sont pas applicables.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. |
43-3-3 |
Les dispositions du premier alinéa du 43-3-3 sont applicables aux installations existantes :
- au 31 décembre 2018, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;
- dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016.
Les dispositions des cinq derniers alinéas du 43-3-3 sont applicables aux installations existantes :
- à l'échéance réglementaire de mise à jour du plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement, si l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;
- au 31 décembre 2016, si l'exploitant n'est pas soumis à cette obligation.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. |
43-3-4 |
Les dispositions de ce point 43-3-4 sont applicables aux installations existantes dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. |
43-3-7 et 43-3-8 |
La disposition suivante du point 43-3-8 n'est pas applicable aux installations autorisées avant le 16 mai 2011.
« Si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant de pallier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement. »
Les autres dispositions des points 43-3-7 et 43-3-8 du présent arrêté sont applicables aux installations existantes :
- au 31 décembre 2018, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;
- dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016 ;
- dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 30 juin 2016.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie pour tenir compte du scénario 4 prévue au 43-1 sont réalisés avant le 1er janvier 2026. |
43-7 |
Cette disposition est applicable au 1er janvier 2026. |
44 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 16 novembre 2012. |
45 |
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des installations de stockage de liquides inflammables (existantes et nouvelles). Pour les installations existantes qui ne respectent pas les valeurs limites d'émissions fixées dans le présent article, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article est réalisée avant le 16 novembre 2012. |
46 |
Ces dispositions sont applicables à compter du 16 mai 2011. |
47 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2011. |
48 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à la date de la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue à l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 16 novembre 2020 pour les réservoirs ne faisant pas l'objet d'une inspection détaillée hors exploitation.
Pour les réservoirs relevant du point 48-2 du présent arrêté, l'exploitant informe néanmoins l'inspection des installations classées d'un éventuel non-respect des prescriptions fixées dans le tableau précédent au plus tard le 16 novembre 2011. |
54 |
Sauf mention contraire dans les alinéas concernés, les dispositions du présent article sont applicables aux installations au 16 mai 2011. |
54-1 |
Les dispositions des alinéas I, II et III de l'article 43-1° de l'arrêté du 2 février 1998 ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 16 novembre 2010.
Pour les installations existantes, une étude technico-économique portant sur la possibilité d'atteindre cet objectif de volumes pour le confinement est réalisée au plus tard le 16 novembre 2013. |
55 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 16 novembre 2012. |
II. Dispositions applicables aux installations existantes au sein d'une installation classée soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites “ liquides inflammables ”, dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1 000 tonnes, relevant du I. 2 de l'article 1er du présent arrêté
Ce point définit les dispositions applicables aux installations au sein d'une installation classée soumise à autorisation selon une ou plusieurs autres rubriques que les rubriques dites “ liquides inflammables ”, dès lors que les quantités susceptibles d'être présentes de la substance ou du mélange dangereux avec une mention de danger H224, H225, H226 et de déchets liquides inflammables catégorisés HP3 dépassent 1 000 tonnes, relevant du I. 2 de l'article 1er du présent arrêté, en complément le cas échéant de dispositions spécifiques plus contraignantes figurant dans les arrêtés d'autorisation.
Pour les installations relevant du I. 2 de l'article 1er du présent arrêté ayant fait l'objet d'un dépôt du dossier d'autorisation complet avant le 1er janvier 2021 ou régulièrement mise en service avant le 1er janvier 2021, et sans préjudice des dispositions déjà applicables, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux liquides de mention de danger H224, H225, H226 et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 selon les modalités particulières suivantes :
- les dispositions des articles 1er, 2, 24, 30 à 33, 35, 37, 38, 40, 41 et 42 sont applicables à compter du 1er juillet 2021 ;
- les dispositions des articles 3,10 et 11 sont applicables aux installations uniquement pour l'implantation d'un nouveau réservoir à compter du 1er janvier 2021 ;
- les dispositions des articles 6,12 et 44 à 63 ne sont pas applicables ;
- les dispositions des articles 4, 5, 7, 8, 9, 13,14,15,16,17,18 à 23, 25 à 29, 34, 35, 36, 39 et 43 sont applicables à ces installations selon les modalités décrites ci-dessous :
Les dispositions des autres articles sont applicables selon les modalités décrites ci-dessous.
Les dispositions prévues dans le titre 3 du présent arrêté ne sont par ailleurs pas applicables aux réservoirs antérieurs au 1er janvier 2021 dont l'exploitation cesse avant fin 2025.
Article concerné |
Modalités particulières d'application |
---|
4 |
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2023.
La disposition du troisième alinéa n'est pas applicable aux installations existantes, aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021. |
5 |
Les installations existantes disposent en permanence d'un accès au moins répondant aux exigences du premier alinéa.
Les dispositions suivantes sont applicables à compter du 1er janvier 2023 :
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation
Les dispositions des autres alinéas ne sont pas applicables aux installations existantes, aux extensions ou modifications de ces installations ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021. |
7 |
Les dispositions des points 7-1 et 7-2 :
- ne sont pas applicables aux installations existantes ;
-sont applicables aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant au 1er janvier 2021 lorsque la capacité équivalente totale de liquides inflammables faisant l'objet de la demande d'autorisation est supérieure à 10 mètres cubes.
Les dispositions du 7-3 ne sont pas applicables aux installations existantes.
Ces dispositions peuvent faire l'objet de dispositions alternatives, au regard de l'étude de dangers, pour les extensions ou modifications d'installations existantes au 1er janvier 2021. |
8 |
Le dernier alinéa est applicable aux installations existantes à compter du 1er janvier 2031. Les autres dispositions ne sont pas applicables. |
9 |
Sans objet |
13 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. |
14 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. |
15 |
Pour les installations existantes, les surfaces d'évents nécessaires sont mises en place à la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 1er janvier 2031 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. |
16 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes de liquides inflammables de capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes à compter du 1er janvier 2031.
Concernant les installations existantes capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes, les dispositions du présent article s'appliquent à la date de la prochaine inspection hors exploitation détaillée du réservoir prévue à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'article 29 du présent arrêté et au plus tard au 1er janvier 2031 pour les réservoirs non soumis à inspection détaillée hors exploitation. |
17 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. |
18 |
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2026. |
19 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026, à l'exception du dernier alinéa du point 19. III qui n'est pas applicable. |
20 |
Les dispositions des points 20-1 et 20-2 ne sont pas applicables aux réservoirs construits avant le 1er janvier 2021.
Pour les installations existantes, dans le cas d'existence d'une rétention dont le dimensionnement ne correspond pas aux trois premiers alinéas du point 20-1 du présent arrêté, l'exploitant fournit, au préfet au plus tard le 1er janvier 2023, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article.
Les dispositions du 20-3 sont applicables aux réservoirs construits à compter du 1er janvier 2021. |
21 |
Les dispositions du point 7 de l'article 21 ne sont pas applicables.
Les dispositions des autres points de l'article 21 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. |
22-1 |
Pour les installations existantes, l'exploitant recense avant le 1er janvier 2023 les rétentions nécessitant des travaux d'étanchéité afin de répondre aux exigences des dispositions du point 22-1-1 du présent arrêté. Il planifie ensuite les travaux en quatre tranches, chaque tranche de travaux couvrant au minimum 20 % de la surface totale des rétentions concernées. Les tranches de travaux sont réalisées au plus tard respectivement six, dix, quinze et vingt ans à compter du 1er janvier 2021.
Pour les installations existantes, en cas de dispositif d'étanchéité constitué d'une couche en matériaux meubles selon le 2e tiret du 22-1-1, l'épaisseur prise pour le calcul peut dépasser 0,5 mètre sans toutefois dépasser 3 mètres, si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
- l'exploitant met en place une couronne d'étanchéité répondant aux caractéristiques du 1er tiret du 22-1-1. Le dispositif est conçu et dimensionné de telle manière à collecter les fuites de probabilité de classe A à C selon l'échelle établie à l'annexe I de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, en provenance du réservoir, de ses accessoires, du raccordement des tuyauteries au réservoir et des pompes de liquides inflammables présentes dans la rétention, à confiner dans la zone étanche le produit épandu, à détecter la présence de produit et à permettre son évacuation ;
- y compris dans le cas de réceptions non automatiques, les réservoirs sont équipés d'un système de sécurité instrumenté, indépendant du dispositif de mesure de niveau, réalisant les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir avant l'atteinte du niveau de débordement. Ce système est constitué de deux sécurités de niveau haut et très haut indépendantes du dispositif de mesure de niveau et conformes aux exigences définies par les alinéas 3 à 15 de l'article 16 du présent arrêté, sauf si l'exploitant justifie que le système qu'il met en place garantit un niveau d'efficacité et de fiabilité équivalent ;
- l'exploitant démontre sa capacité, en cas de fuite non collectée par la couronne d'étanchéité, à reprendre ou à évacuer le liquide présent dans la rétention dans une durée inférieure à 100 h, et à disposer des moyens d'excavation afin d'évacuer dans une durée inférieure au rapport h/ v calculé l'ensemble des matériaux contaminés par le produit vers des filières de valorisation, de traitement ou d'élimination adaptées ;
- l'exploitant s'engage à mettre en œuvre les mesures définies à l'alinéa précédent y compris si cela induit un endommagement irrémédiable du ou des réservoirs de la cuvette concernée.
Sont toutefois dispensées des exigences formulées'au premier alinéa :
- les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R22, R23, R25, R26, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R56, R58, R60, R61, R62, R63, R65, R68, ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H300, H301, H302, H304, H330, H331, H340, H341, H350, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H370, H371, H372, H373, H400, H410, H411, H412 ou H413, ou par une de leur combinaison ;
- les rétentions associées à des réservoirs existants contenant des liquides inflammables non visés par une phrase de risque R23, R26, R39, R54, R56, R58, R60, R61 ou par une de leur combinaison, ou par une mention de danger H330, H331, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 ou par une de leur combinaison, et pour lesquelles une étude hydrogéologique réalisée par un organisme compétent et indépendant atteste de l'absence de voie de transfert vers une nappe exploitée ou susceptible d'être exploitée, pour des usages agricoles ou en eau potable.
Sont également dispensées de l'obligation de travaux mentionnée au premier alinéa :
- les rétentions associées à des réservoirs existants dont l'exploitation cesse définitivement avant les échéances mentionnées au premier alinéa. |
22-2 |
Les dispositions du 22-2-1 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023.
Les dispositions du 22-2-2 ne sont pas applicables.
Les dispositions du 22-2-4 sont applicables aux parois des rétentions construites ou reconstruites postérieurement à compter du 1er janvier 2021.
Les autres dispositions sont applicables. |
22-3,22-4,
22-6 |
Les dispositions ne sont pas applicables. |
22-5 |
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet au plus tard le 1er janvier 2026, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du point 22-5. |
22-7 |
Le point 22-7-1 s'applique aux tuyauteries existantes au 1er janvier 2021. Cette disposition est applicable aux installations existantes à compter 1er janvier 2026.
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 1er janvier 2026, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du 27-7-2.
Le 22-7.3 est applicable. |
22-8 |
Pour les installations existantes, l'exploitant fournit au préfet avant le 1er janvier 2026, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du 22-8. |
22-9 |
Ces dispositions sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2031. |
22-10 |
Cette disposition est applicable. |
23 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. |
25 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. |
26 |
Les dispositions du dernier alinéa du 26-1 ne sont pas applicables aux installations existantes.
Les dispositions du 26-2 ne sont pas applicables aux installations existantes.
Les dispositions des points 26-3 à 26-5 du présent arrêté sont, par ailleurs, applicables aux installations existantes à la date de la prochaine inspection détaillée hors exploitation du réservoir prévue à compter du 1er janvier 2023 au titre de l'article 29 du présent arrêté ou au plus tard le 1er janvier 2031 pour les réservoirs ne faisant pas l'objet d'une inspection hors exploitation détaillée. |
27 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. |
28 |
Dans les installations existantes pour lesquelles la réglementation antérieure n'imposait pas de dispositions équivalentes, un dossier de suivi est mis en place au plus tard le 1er janvier 2023. |
29 |
Dans les installations antérieures pour lesquelles la réglementation antérieure n'imposaient pas de dispositions équivalentes, le programme des inspections est mis en place avant le 1er janvier 2023.
Pour les réservoirs n'ayant jamais fait l'objet d'une inspection externe ou hors exploitation détaillée, la première inspection hors exploitation détaillée a lieu au plus tard le 1er janvier 2031. |
35 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2023. |
36 |
Les dispositions du présent article 36 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2026. |
39 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026. |
43 |
Sauf mention contraire dans les points concernés, les dispositions de l'article 43 sont applicables au plus tard le 1er janvier 2026 aux installations existantes. |
43-1 |
Les dispositions de ce point 43-1 sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2026
La stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 est élaborée ou mise à jour, le cas échéant pour tenir des installations de stockages liquides inflammables non classés inflammables, au plus tard le 1er janvier 2026. |
43-2 |
Dans le cas d'une installation déjà soumise au titre VI de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2010, si la mise à jour de la stratégie de lutte contre l'incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-3-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.
Les dispositions du point 43-2-4 sont applicables aux installations existantes au 1er janvier 2026. |
43-3-1 |
Les dispositions des deux premiers alinéas du point 43-3-1 sont applicables aux installations existantes de stockage de liquides inflammables non classés inflammables.
- au 1er janvier 2026, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;
- dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023 ;
- dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023.
Les dispositions des alinéas 3 à 5 ne sont pas applicables. |
43-3-3 |
Les dispositions du premier alinéa du 43-3-3 sont applicables aux installations existantes de stockage de liquides inflammables non classés inflammables :
- au 1er janvier 2026, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;
- dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023.
Les dispositions des cinq derniers alinéas du 43-3-3 sont applicables aux installations existantes :
- à l'échéance réglementaire de mise à jour du plan d'opération interne tel que défini à l'article R. 512-29 du code de l'environnement, si l'exploitant est soumis à l'obligation d'établir un tel document ;
- au 1er janvier 2023, si l'exploitant n'est pas soumis à cette obligation. |
43-3-4 |
Les dispositions de ce point 43-3-4 sont applicables aux installations de stockage de liquides inflammables non classés inflammables dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023. |
43-3-7 et 43-3-8 |
Les dispositions des points 43-3-7 et 43-3-8 du présent arrêté sont applicables aux installations de stockage de liquides inflammables non classés inflammables :
- au 1er janvier 2026, si l'exploitant n'a pas sollicité le recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application du point 43-2-2 du présent arrêté ;
- dans un délai de quatre ans après l'éventuelle réponse négative du préfet telle que mentionnée au deuxième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023 ;
- dans un délai de six ans à compter de la date de l'arrêté préfectoral tel que prévu au troisième alinéa du point 43-2-2 du présent arrêté, pour les demandes de recours aux moyens des services d'incendie et de secours sollicitées avant le 1er janvier 2023.
La disposition suivante du point 43-3-8 n'est pas applicable aux installations existantes.
“ Si l'exploitant dispose de ses propres groupes de pompage, il dispose de moyens de pompage de secours lui permettant de pallier le dysfonctionnement de n'importe lequel de ses groupes pris individuellement. ” |
43-7 |
Cette disposition est applicable au 1er janvier 2026. |
».
Article 2 de l'arrêté du 24 septembre 2020
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 3 de l'arrêté du 24 septembre 2020
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 septembre 2020.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet