(JO n° 10 du 13 janvier 2010)
NOR : DEVP0928895A
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985, modifié en dernier lieu par le décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003, relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, notamment son article 32 ;
Vu l’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques, notamment ses articles 6, 7, 10, 11 et 21 ;
Vu la décision BSEI n° 09-220 du 15 décembre 2009 portant reconnaissance des guides professionnels du GESIP intitulés respectivement « Normes canalisations », « Accessoires non standards hors du champ du décret n° 99-1046 d’application de la directive 97/23/CE », et « Canalisations de transport – Guide épreuve initiale avant mise en service » ;
Vu la décision BSEI n° 09-221 du 15 décembre 2009 fixant des modalités particulières d’application des articles 7, 10 et 19 de l’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport ;
Vu la demande de renouvellement d’habilitation présentée par GRTgaz en date du 15 décembre 2009,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 24 décembre 2009
Par application des dispositions des articles 10 et 11 de l’arrêté du 4 août 2006 susvisé, l’organisme GRTgaz, domicilié 5, rue Ferdinand-de-Lesseps, BP 50309, 60203 Compiègne Cedex, est habilité jusqu’au 31 décembre 2012 pour les opérations suivantes :
a) Le contrôle du dossier relatif à l’épreuve de résistance et à l’épreuve d’étanchéité de tout tronçon neuf ou section neuve de canalisation de transport de gaz combustibles ;
b) La surveillance de ces épreuves ;
c) L’évaluation de la conformité des accessoires mentionnés au 5 de l’article 7 de l’arrêté du 4 août 2006 précité.
Article 2 de l'arrêté du 24 décembre 2009
Toute opération mentionnée à l’article 1er fait l’objet d’une attestation de conformité ou d’une décision de refus, délivrée par l’organisme habilité.
L’habilitation est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1. Maintenir l’accréditation prononcée par le COFRAC ou par un autre organisme accréditeur équivalent, sur la base d’un système d’assurance de la qualité conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17 020 regroupant l’ensemble des procédures relatives aux activités relevant de la présente habilitation.
Ces procédures et leurs mises à jour au moins annuelles sont communiquées au ministère chargé de la sécurité des canalisations de transport selon des modalités convenues avec ce dernier. Elles sont complétées par la liste des experts habilités par l’organisme pour les opérations mentionnées à l’article 1er.
Tout retrait ou suspension de cette accréditation devra être déclaré au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. En cas d’évolution de la liste des agences, annexée le cas échéant au document en vigueur attestant de l’accréditation de l’organisme, ce dernier porte, sous un mois, cette information à la connaissance du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
2. Se prêter aux actions de surveillance qui pourront être réalisées par les agents de l’administration chargés du contrôle des canalisations de transport ou par une personne mandatée par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport, en vue de vérifier le respect du présent arrêté ainsi que la compétence technique et réglementaire des opérateurs.
En particulier, et selon les modalités précisées en accord avec l’autorité concernée :
- informer préalablement le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) ou le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) territorialement compétent de l’exécution des opérations citées à l’article 1er, au plus tard cinq jours ouvrables avant l’exécution des contrôles pour les opérations effectuées en atelier, ou dix jours ouvrables pour celles effectuées sur site ;
- l’informer également de toute annulation d’une opération de contrôle programmée en atelier ou sur site ou de toute modification de la date de son exécution, au plus tard vingt-quatre heures avant la date prévue pour cette opération, et au plus tard cinq jours ouvrables avant la nouvelle date programmée le cas échéant ;
- tenir une copie du dossier de l’épreuve à la disposition de l’agent chargé du contrôle lorsque celui-ci effectue une visite de surveillance ;
- lui adresser, au plus tard pour le dernier jour du mois suivant la date de l’opération, une copie de toutes les attestations de conformité établies dans le cadre de la présente habilitation ;
- lui adresser sous un délai maximal de cinq jours ouvrables toutes décisions de refus établies dans le cadre de la présente habilitation ;
- remédier aux écarts constatés à l’occasion de ces actions de surveillance dans le délai prescrit, dans des conditions qui seront précisées ultérieurement.
3. Participer aux réunions organisées à l’initiative du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport pour assurer la coordination nationale entre les organismes habilités.
4. Participer en tant que de besoin aux travaux de normalisation nationaux et européens portant sur les canalisations de transport.
5. Appliquer les dispositions techniques fixées par l’arrêté du 4 août 2006 susvisé relatives aux épreuves de canalisations de transport ainsi qu’à leur conception et leur construction, et notamment les points 2, 4, 5 et 6 de son article 7, par les circulaires prises pour son application, par les normes mentionnées à l’article 6 de cet arrêté , et par les guides professionnels intitulés respectivement « Normes canalisations », « Accessoires non standards hors du champ du décret n° 99-1046 d’application de la directive 97/23/CE », et « Canalisations de transport – Guide épreuve initiale avant mise en service » susvisés, ou sur proposition du transporteur concerné tous autres normes ou documents techniques apportant un niveau de sécurité au moins équivalent et reconnus par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.
En cas d’aménagement aux dispositions relatives à la conception, à la construction ou au contrôle en application de l’article 21 de l’arrêté du 4 août 2006 susvisé, tenir compte de cet aménagement pour l’installation concernée, ou pour toutes les installations concernées s’il s’agit d’un aménagement à caractère générique.
6. Maintenir la séparation des activités en qualité d’organisme habilité de celles que l’organisme pourrait avoir par ailleurs, que ce soit en matière de conseil, d’évaluation, d’inspection ou de surveillance dans le domaine volontaire ou pour l’application de réglementations nationales autres que l’arrêté du 4 août 2006 susvisé.
Pour ce faire, une description de ces différentes activités avec leurs finalités respectives doit être fournie aux transporteurs ou à leurs sous-traitants, sur leur demande, afin qu’ils puissent juger de ce qui relève, d’une part, des exigences relatives à la sécurité des canalisations de transport et, d’autre part, de dispositions autres. Une brève description de ces différentes activités contractuelles sera par ailleurs intégrée dans le compte rendu d’activité mentionné au point 9.
7. Faire connaître clairement aux transporteurs ou à leurs sous-traitants le montant des différentes prestations liées aux interventions effectuées dans le cadre de la présente habilitation.
8. Informer préalablement le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport de toute modification concernant l’assurance en responsabilité civile souscrite, conformément aux dispositions du point 3.4 de la norme NF EN ISO/CEI 17 020 précitée, afin de couvrir les risques inhérents à l’exercice des opérations mentionnées à l’article 1er du présent arrêté.
9. Relancer systématiquement par écrit les demandeurs d’épreuves n’ayant pas, le cas échéant, complété leur dossier dans le mois suivant la date d’épreuve, et les avertir lors de cette relance qu’en cas d’absence de réponse à la fin du troisième mois suivant l’épreuve concernée cette dernière fera l’objet d’une décision de refus.
10. Conserver la responsabilité des activités réalisées dans le cadre de la présente habilitation, lorsque l’organisme sous-traite, au sens de la norme NF EN ISO/CEI 17 020 précitée, une partie des opérations dont il est chargé. L’organisme doit en particulier s’assurer de la compétence du sous-traitant dans le cas où celui-ci n’est pas accrédité pour effectuer les opérations concernées.
11. Soumettre à l’approbation du ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport avant sa première intervention en application de la présente habilitation, d’une part, le format du marquage spécifique des accessoires contrôlés, d’autre part, les modèles des attestations de conformité et décisions de refus délivrées en application du premier alinéa du présent article. Ces modèles comportent obligatoirement le numéro d’enregistrement de l’opération de contrôle correspondante.
Les numéros d’enregistrement constituent, pour chaque région administrative, une suite ininterrompue ne comportant ni lacune ni répétition. Si un numéro d’enregistrement n’a pas été utilisé, un document indiquant le motif de l’abandon du numéro d’enregistrement doit être intercalé en lieu et place de l’attestation de conformité ou de la décision de refus correspondante.
Article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2009
Le bénéficiaire de la présente habilitation adresse au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport un compte rendu de l’activité exercée au cours de chaque année calendaire au titre de la présente habilitation, sans préjudice de demande d’information complémentaire sur l’activité de l’organisme.
Ce compte rendu comporte au minimum, pour chacune des opérations effectuées dans le cadre de l’habilitation, les informations suivantes :
- numéro d’opération attribué par l’organisme habilité ;
- région administrative concernée ;
- département concerné ;
- nom du demandeur de l’épreuve ;
- désignation du matériel concerné ; – nature du fluide transporté ;
- type d’épreuve : tronçon de canalisation ou accessoire ;
- date d’épreuve ;
- date d’envoi de l’attestation de conformité ou de la décision de refus à la DRIRE ou DREAL concernée ;
- résultat de l’épreuve : conformité ou refus ;
- nom de l’expert de l’organisme (au moins le signataire de l’attestation si plusieurs experts sont prévus par les référentiels de l’organisme).
Ce compte rendu est envoyé avant le 15 février suivant l’année considérée. Les mêmes informations doivent pouvoir être fournies lors des visites de surveillance approfondie, au sujet des opérations de l’année en cours jusqu’au mois précédant celui de ces visites. Le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport met ces informations à la disposition des DRIRE et DREAL.
Article 4 de l'arrêté du 24 décembre 2009
La présente habilitation peut être suspendue, restreinte ou retirée en cas de manquement grave aux obligations fixées par l’article 11 de l’arrêté du 4 août 2006 susvisé ou aux conditions de l’article 2 du présent arrêté, sans indemnité ni compensation d’aucune sorte.
Cette sanction peut concerner, selon le cas, le bénéficiaire de l’habilitation et l’ensemble des agences qui lui sont rattachées ou les seules agences responsables de ce manquement. Les agences pouvant être concernées par une sanction sont, parmi la liste annexée au document en vigueur attestant l’accréditation mentionnée au 1 de l’article 2, celles auxquelles est rattaché au moins un expert habilité de l’organisme pour les missions de contrôle des canalisations de transport.
Article 5 de l'arrêté du 24 décembre 2009
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 décembre 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du bureau de la sécurité des équipements industriels,
S. Noël