(JO n° 57 du 8 mars 2019)
NOR : TRER1831185A
Publics concernés : gestionnaires de câbles privés souterrains, producteurs ou consommateurs d'électricité, situés sur le domaine public ou accessibles à des tiers.
Objet : modalités de contrôle de la construction des canalisations privées par une tierce partie indépendante, lorsque ces canalisations sont susceptibles de présenter des risques pour les tiers.
Entrée en vigueur : au lendemain de la publication, sous réserve des exceptions définies à l'article 5 de l'arrêté.
Notice : l'arrêté définit les modalités d'un contrôle des travaux de constructions de canalisations souterraines par une tierce partie indépendante, durant les travaux, afin de vérifier le respect de la réglementation et notamment les règles de sécurité liées à la profondeur des câbles et à la présence de grillage avertisseur. Il définit le modèle des attestations de conformité délivrée par les auditeurs, et modifie le modèle d'attestation prévu par l'arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité.
Références : le texte de l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 323-11, R. 311-27-1, R. 311-44, R. 314-7 et R. 323-40 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 554-7, R. 554-20 et suivants, R. 554-24 et suivants ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 15 janvier 2019 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 17 janvier 2019,
Arrête :
Chapitre Ier : Prescriptions soumises au contrôle
Article 1er de l'arrêté du 25 février 2019
Les contrôles mentionnés à l'article R. 323-40 du code de l'énergie portent sur le respect des réglementations suivantes :
1° Les formalités de consultation du guichet unique des canalisations prévues par les articles R. 554-20 et suivants, R. 554-24 et suivants du code de l'environnement ;
2° Les dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;
3° Les mesures d'information sur la situation des ouvrages prévues par les articles R. 554-7 du code de l'environnement.
Article 2 de l'arrêté du 25 février 2019
Pour le contrôle prévu au 2° de l'article 1er, l'exploitant des canalisations ou le maître d'ouvrage transmet à l'organisme agréé chargé des contrôles avant le début des travaux et préalablement à toute vérification in situ, un dossier présentant la réalisation prévisionnelle du projet.
Le dossier doit comporter :
- les plans établis à l'échelle appropriée suivant le type d'environnement ;
- les caractéristiques envisagées des canalisations électriques ;
- la définition des méthodes d'enfouissement comportant, le cas échéant, les caractéristiques des machines utilisées (type de machine prévue suivant l'environnement, modes de paramétrage permettant le respect des profondeurs exigées par la réglementation ou les normes techniques).
Les plans, clairement identifiés et cotés, doivent préciser :
- les caractéristiques dimensionnelles des tranchées ;
- l'aménagement de la fouille ;
- l'implantation prévisionnelle des boites de jonction ou de dérivation ;
- les limites de parcelles cadastrales et leur numéro ;
- le tracé des voiries, des voies ferrées, des réseaux de télécommunication, les autres réseaux électriques, les réseaux non électriques (gaz, eau…), suivant le retour du guichet unique des canalisations ;
- la présence de cours d'eau ;
- l'activité des établissements voisins sensibles ou dangereux à moins de cent mètres du tracé du câble.
Les plans doivent présenter, par exemple sous forme de coupe, tous les points singuliers liés :
- aux voisinages ou au croisement des autres réseaux quel que soit leur nature ;
- aux passages sous voiries ou cours d'eau ;
- les modes de poses particuliers tels que les passages à profondeur réduite ou à pente accentuée.
L'organisme agréé chargé des contrôles procède aux vérifications qu'il estime nécessaires, y compris pendant le déroulement des travaux. A cette fin, l'exploitant des canalisations ou le maître d'ouvrage transmet à l'organisme agréé chargé des contrôles le planning de l'exécution des ouvrages mis à jour en fonction du déroulement des travaux.
A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage adresse à l'organisme agréé le dossier de récolement, le relevé géolocalisé des canalisations mentionnant les profondeurs d'enfouissement réalisé par un organisme certifié en détection ou géo-référencement en application de l'article R. 554-34 du code de l'environnement, ainsi que les pièces permettant de justifier le respect des prescriptions mentionnées à l'article 1er.
Article 3 de l'arrêté du 25 février 2019
Lorsque l'exploitant des câbles est soumis au contrôle mentionné à l'article R. 311-44, l'organisme agréé délivre une seule attestation pour les installations de production et les câbles contrôlés en vertu du présent arrêté. Le modèle de l'attestation de conformité mentionnée aux articles R. 311-27-1 et R. 314-7 du code de l'énergie, défini en annexe de l'arrêté du 2 novembre 2017 susvisé, est modifié suivant l'annexe I du présent arrêté.
Le modèle de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 323-40 du code de l'énergie et applicable aux autres installations est défini en annexe II du présent arrêté.
Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes de contrôle
Article 4 de l'arrêté du 25 février 2019
Tout organisme agréé conformément à l'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 2017 susvisé est réputé agréé pour les contrôles réalisés en application du présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 25 février 2019
Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception du 2° de l'article 1er, qui s'applique aux câbles n'ayant pas fait l'objet, avant la publication de l'arrêté, des déclarations d'intention de commencement de travaux mentionnées à l'article R. 554-25 du code de l'environnement.
Article 6 de l'arrêté du 25 février 2019
La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 février 2019.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
Annexe I : Modèle de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 311-44 du code de l'énergie
Annexe II : Modèle de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 323-40 du code de l'énergie, applicable aux consommateurs ainsi qu'aux producteurs non soumis au contrôle prévu à l'article R. 311-44