(JO n° 79 du 1er avril 2020)


NOR : TRER2008377A

Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

Objet : modifications relatives au « Coup de pouce Isolation » et au cadre contribution pour les personnes physiques et les syndicats de copropriétaires ; création d'une obligation de contrôle applicable à certaines fiches d'opérations standardisées et ajout de conditions d'attribution pour ces fiches ; report d'un an de l'échéance du « Coup de pouce Chauffage » ; allongement de six mois du délai de dépôt des demandes de certificats d'économies d'énergie pour les opérations achevées entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2019 ; allongement du délai de dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie pour les actions mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie lorsque la durée du mesurage est supérieure à douze mois.

Entrée en vigueur : le II de l'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2020 ; le b du V de l'article 2 entre en vigueur le 1er septembre 2020 ; le VI de l'article 2 et l'article 5 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 ; les autres dispositions s'appliquent le lendemain de la publication du présent arrêté.

Notice : le présent arrêté modifie le dispositif « Coup de pouce isolation » à compter du 1er septembre 2020, notamment en allongeant sa durée et en réduisant la bonification pour les opérations d'économies d'énergie associées à l'isolation des planchers bas pour l'aligner sur celle des combles et toitures ; en ajoutant des conditions relatives aux relations des signataires de la charte avec les partenaires commerciaux et les consommateurs ; en ajoutant des éléments dans le contenu du rapport d'inspection ; en prévoyant des conditions supplémentaires de résiliation de la charte par le ministre chargé de l'énergie. Par ailleurs, il ajoute les coordonnées du médiateur de la consommation dans le cadre contribution prévu pour les personnes physiques et les syndicats de copropriétaires et crée une obligation de contrôle pour les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106, BAT-EN-101, BAT-EN-103, BAT-EN-106 et IND-EN-102. Certaines conditions de délivrance sont également ajoutées pour ces fiches. L'échéance du « Coup de pouce Chauffage » est reportée d'un an, soit au 31 décembre 2021. Le délai de dépôt des demandes de certificats d'économies d'énergie pour les opérations achevées entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2019 est allongé de six mois. Enfin, le délai de dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie est allongé pour les actions mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie lorsque la durée du mesurage est supérieure à douze mois.

Références : cet arrêté, ainsi que les arrêtés modifiés peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-8, L. 221-12, R. 221-14, R. 221-18, D. 221-20 et R. 221-31 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2014 modifié fixant la liste des éléments d'une demande de certificats d'économies d'énergie et les documents à archiver par le demandeur ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2014 modifié définissant les opérations standardisées d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 17 mars 2020,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 25 mars 2020

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2 de l'arrêté du 25 mars 2020

I. Au II de l'article 3-5, les mots : « aux articles 3-6, 3-7 et 4 à 6-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 3-6, 3-7, 3-7-1 et 4 à 6-1 » ;

II. Au I de l'article 3-6, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 » ;

III. A l'article 3-7, les mots : « 31 décembre » sont remplacés par les mots : « 31 août » ;

IV. Après l'article 3-7, il est inséré un article 3-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-7-1. I. Sont bonifiées les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Isolation ” figurant en annexe VII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

« Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

« II. Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

« III. Pour les fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ”, quelle que soit la zone climatique, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :
« - 3 600 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;
« - 1 800 kWh cumac par mètre carré d'isolant posé pour les actions au bénéfice des autres ménages. » ;

V. L'article 3-8 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « 3-5 et 3-7 » sont remplacés par les mots : « 3-5 à 3-7-1 » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

« Le ministre chargé de l'énergie peut retirer à un signataire de la charte mentionnée à l'article 3-7-1 le bénéfice des droits attachés à cette charte dans le cas où ce signataire ferait l'objet d'une sanction administrative ou pénale pour l'un des faits suivants ainsi que dans le cas où, informé qu'un de ses partenaires ou sous-traitants fait l'objet d'une sanction administrative ou pénale pour l'un des faits suivants, le signataire ne mettrait pas en œuvre les mesures appropriées :
« - pratiques commerciales déloyales (agressives et/ ou trompeuses) ;
« - abus de faiblesse ;
« - démarchage téléphonique illicite ;
« - usurpation de l'identité de l'Etat ;
« - clauses abusives dans les contrats et le non-respect du droit des contrats ;
« - non-respect des garanties légales ou commerciales ;
« - non-respect récurrent du délai de paiement des primes sur lequel s'est engagé le signataire ;
« - non-respect de l'obligation générale d'information précontractuelle ;
« - non-respect des règles relatives au crédit à la consommation ;
« - non-respect des règles relatives à la protection des données ;
« - usurpation d'un ou plusieurs signes de qualité ;
« - faux ou usage de faux. »

VI. Avant l'article 9, il est inséré un article 8-10 ainsi rédigé :

« Art. 8-10. Des contrôles sont réalisés sur les opérations relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ”, BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ”, BAR-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ”, BAT-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ”, BAT-EN-103 “ Isolation d'un plancher ”, BAT-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” et IND-EN-102 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé, préalablement au dépôt de demandes de certificats d'économies d'énergie auprès du Pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE).

« Ces contrôles sont conduits par un organisme de contrôle accrédité sous les conditions fixées au I de l'article 8-2. L'organisme de contrôle respecte les dispositions de l'article 8-6.

« Les contrôles sont menés sur des opérations sélectionnées de façon aléatoire par l'organisme de contrôle au sein de la liste complète des opérations incluses dans un dossier de demande de certificats d'économies d'énergie de manière à ce que les contrôles satisfaisants couvrent, pour chaque dossier de demande :
« - pour les fiches BAR-EN-101 “ Isolation des combles ou de toitures ” et BAR-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” : au moins 10 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 5 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;
« - pour la fiche BAR-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” : au moins 20 % des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, et au moins 10 % de celles réalisées au bénéfice des autres ménages ;
« - pour les fiches BAT-EN-106 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” et IND-EN-102 “ Isolation de combles ou de toitures (France d'outre-mer) ” : au moins 5 % des opérations réalisées ;
« - pour les fiches BAT-EN-101 “ Isolation de combles ou de toitures ” et BAT-EN-103 “ Isolation d'un plancher ” : 100 % des opérations réalisées portant sur une surface d'isolant supérieure à 500 m2.

« Les suites des contrôles respectent les dispositions de l'article 8-8.

« En sus des éléments mentionnés à l'article 8-8, le rapport de contrôle atteste du respect du délai minimal de sept jours francs entre la date d'acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l'isolant). Ce point peut notamment faire l'objet d'un recueil d'informations auprès du bénéficiaire.

« Le rapport fournit également des éléments sur la qualité des travaux :
« - répartition homogène de l'isolant et présence de piges ou de repérage de hauteur pour les procédés d'isolation par soufflage d'isolant en vrac ;
« - mise en place des aménagements nécessaires (coffrage ou écran de protection autour des conduits de fumées et des dispositifs d'éclairage encastrés ; rehausse rigide au-dessus de la trappe d'accès ; hors outre-mer, pare-vapeur ou tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage) dès lors que ces aménagements sont contrôlables de façon visible et non destructive ou, à défaut, contrôlés par une vérification de la mention de ces aménagements sur la preuve de réalisation de l'opération.

« Le rapport signale tout manquement manifeste aux règles de l'art. Pour tout manquement ou non-qualité manifeste, l'organisme de contrôle classe l'opération en non satisfaisante.

« Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie les rapports de contrôle de l'ensemble des opérations contrôlées.

« Une synthèse des contrôles menés sur les opérations d'un dossier de demande est réalisée par l'organisme de contrôle. Cette synthèse comprend notamment la liste des opérations, la méthode d'échantillonnage, la liste des opérations prévues d'être contrôlées, la liste des opérations réellement contrôlées, les paramètres contrôlés, les résultats obtenus, les écarts constatés y compris sur la qualité des travaux et les contrôles non satisfaisants. Elle comprend également des informations sur la prise de contact avec les bénéficiaires, en établissant le taux de numéros téléphoniques erronés, le taux de bénéficiaires joints ainsi que le taux d'acceptation de rendez-vous.

« Le demandeur de certificats archive et tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie la synthèse des contrôles.

« En cas de problème détecté lors des contrôles, il apporte des mesures correctives avant le dépôt du dossier de demande. »

Article 3 de l'arrêté du 25 mars 2020

L'annexe VII au présent arrêté est insérée après l'annexe VI de l'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé.

Article 4 de l'arrêté du 25 mars 2020

L'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I. A la fin de l'article 4-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations d'économies d'énergie achevées du 1er mars 2019 au 31 août 2019, la demande de certificats d'économies d'énergie est déposée moins de dix-huit mois après la date d'achèvement d'une opération d'économies d'énergie. Pour les actions mentionnées à l'article D. 221-20 du code de l'énergie, la demande de certificats d'économies d'énergie est déposée moins de trois mois après la date d'achèvement du mesurage lorsque la durée du mesurage est supérieure à douze mois. » ;

II. L'annexe 8 au présent arrêté remplace l'annexe 8 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé.

Article 5 de l'arrêté du 25 mars 2020

Les fiches d'opérations standardisées figurant en annexe A du présent arrêté remplacent les fiches d'opérations standardisées annexées à l'arrêté du 22 décembre 2014 susvisé et portant les mêmes références.

Article 6 de l'arrêté du 25 mars 2020

Le II de l'article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2020. Le b du V de l'article 2 entre en vigueur le 1er septembre 2020. Le VI de l'article 2 et l'article 5 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er septembre 2020.

Article 7 de l'arrêté du 25 mars 2020

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mars 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

Annexe

Annexe VII : Charte d'engagement

A consulter en pdf

Annexe VIII : Cadre contribution

A consulter en pdf

Annexe A

 - BAR-EN-101

A consulter en pdf

 - BAR-EN-103

A consulter en pdf

 - BAR-EN-106

A consulter en pdf

 - BAT-EN-101

A consulter en pdf

 - BAT-EN-103

A consulter en pdf

 - BAT-EN-106

A consulter en pdf

 - IND-EN-102

A consulter en pdf

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Fait référence à