(JO n° 158 du 10 juillet 1999)
NOR : ECOZ9900004A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 94-1098 du 19 décembre 1994 autorisant la ratification de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu le décret n° 97-325 du 8 avril 1997 portant publication de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu le décret n° 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 99-64 du 27 janvier 1999 concernant certaines vérifications internationales systématiques prévues par la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 1976 portant création d'un Institut de protection et de sûreté nucléaire,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 25 mars 1999
(Décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000, article 1er)
" Pour détermination de l'âge d'accès du demandeur au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, l'âge fixé à l'article R. 351-2 du Code de la sécurité sociale est diminué du tiers de la durée de travail ainsi déterminée :
a) Durée du travail effectuée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêt prévu au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée pour les périodes fixées par cet arrêté ;
b) Durée de l'exercice d'un métier déterminé par l'arrêté prévu au 3° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêté prévu au 1° du premier alinéa du I du même article pour les périodes fixées par cet arrêté ;
c) Durée du travail effectué par les dockers dans les ports, pour les périodes de manipulation de sacs d'amiante, dont la liste est fixée par l'arrêté prévu au 1° du deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée.
Cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche. "
Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie peut charger des fonctionnaires ou agents de l'Etat de suivre une telle vérification internationale. Ces fonctionnaires ou agents font partie de l'équipe d'accompagnement et sont placés sous l'autorité de son chef.
Article 2 de l'arrêté du 25 mars 1999
Les documents et les informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection et qui sont conservés sur place comme prévu à l'article 13 du décret n° 99-64 du 27 janvier 1999 susvisé sont stockés dans un conteneur sur lequel un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement apposent chacun un scellé.
Ce conteneur est conservé dans l'installation inspectée par l'exploitant ou son représentant jusqu'à ce que le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie lui précise la destination finale qu'il convient de lui donner.
L'exploitant d'une installation dans laquelle est conservé ce conteneur informe sans délai le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute altération du conteneur ou des scellés qui y sont apposés.
Lors d'un changement d'exploitant d'une telle installation, le nouvel exploitant est tenu de conserver le conteneur dans les conditions fixées au présent article. Son prédécesseur est tenu de l'informer sur les obligations qui découlent de l'application de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 susvisée.
Article 2-1 de l'arrêté du 25 mars 1999
(Décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000, article 2)
En cas d'activité salariée discontinue, les périodes travaillées sont prises en compte jusqu'à totaliser 365 jours de paie.
Article 2-2 de l'arrêté du 25 mars 1999
(Décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000, article 2)
Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le calcul du salaire de référence ne tient pas compte des périodes d'activité ci-dessous énumérées :
1° Périodes consécutives à des plans sociaux durant lesquelles le salaire a fait l'objet d'une mesure de reclassement interne destinée à éviter des licenciements, y compris lorsqu'une convention entre l'entreprise et l'État a été conclue pour une compensation partielle de la perte de salaire subie par le salarié ;
2° Périodes durant lesquelles les entreprises ont conclu avec les représentants du personnel des accords d'entreprise ayant soit diminué la rémunération, soit abaissé la durée du travail et la rémunération sans qu'une mesure particulière nécessitant un conventionnement avec l'État soit mise en oeuvre ; toutefois, seule une période de douze mois peut être prise en compte pour rechercher le salaire de référence ;
3° Périodes d'activité pendant lesquelles des allocations de chômage partiel ont été versées ;
4° Périodes d'arrêt de travail donnant lieu à versement d'indemnités journalières, lorsque le salaire net n'a pas été intégralement maintenu par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un organisme de prévoyance ;
5° Périodes de perception conjointe d'une pension d'invalidité et d'un salaire ;
6° Périodes d'activité à mi-temps thérapeutique ;
7° Périodes de travail à temps partiel effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ;
8° Périodes donnant lieu à indemnité de congé payé d'un montant inférieur au salaire habituel ou lorsque l'indemnité est versée par une caisse professionnelle.
Article 2-3 de l'arrêté du 25 mars 1999
(Décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000, article 2)
Lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements mentionnées au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire.
Article 3 de l'arrêté du 25 mars 1999
Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie transmet pour avis à l'exploitant concerné les projets d'accords d'installation ainsi que tout projet de modification de ces accords préalablement à leur signature par l'Autorité nationale désignée à l'article 4 du décret n° 98-36 du 16 janvier 1998 susvisé.
L'exploitant fait connaître son avis au haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie dans les quinze jours suivant la réception de l'un ou l'autre des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Passé ce délai, l'avis sera réputé favorable.
Article 4 de l'arrêté du 25 mars 1999
L'exploitant informe avec un préavis de deux mois le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute modification envisagée des données contenues dans l'accord d'installation.
Article 5 de l'arrêté du 25 mars 1999
L'exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre chargé de l'industrie de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments dès qu'il en a connaissance.
Article 6 de l'arrêté du 25 mars 1999
Le haut fonctionnaire de défense auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le haut fonctionnaire de défense,
D. Lallemand