(JO n° 162 du 2 juillet 2020)


NOR : TREP2012775A

Vus

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et ses articles L. 592-20, R. 592-17 et R. 592-20 ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1999 modifié relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 modifié relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection ;

Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 7 juin 2019 au 7 août 2019 ;

Vu la décision n° 2020-DC-0688 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 24 mars 2020 relative à l'habilitation des organismes chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires ;

Vu la demande d'homologation de la décision n° 2020-DC-0688 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 24 mars 2020 de l'Autorité de sûreté nucléaire par courrier du 8 avril 2020,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 25 mai 2020

La décision n° 2020-DC-0688 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 24 mars 2020 relative à l'habilitation des organismes chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires est homologuée.

Article 2 de l’arrêté du 25 mai 2020

La décision annexée au présent arrêté sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 3 de l’arrêté du 25 mai 2020

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 mai 2020.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. Bourillet

Annexe : Décision n° 2020-DC-0688 de l'autorité de sûreté nucléaire du 24 mars 2020 relative à l'habilitation des organismes chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et son article L. 592-20 ;

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

Vu le décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1999 modifié relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 modifié relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection ;

Vu les résultats de la consultation du public organisée du 7 juin 2019 au 7 août 2019 ;

Considérant que l'article R. 557-4-1 du code de l'environnement prévoit que les organismes intervenant dans le contrôle des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires sont habilités par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

Considérant que l'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 2015 modifié susvisé prévoit que l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision, préciser les conditions d'habilitation des organismes en charge de l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires ou du suivi en service des équipements sous pression nucléaires ;

Considérant que l'article L. 557-45 du code de l'environnement dispose que les organismes habilités pour le contrôle des équipements sous pression nucléaires peuvent être dispensés du certificat d'accréditation ;

Considérant que l'Autorité de sûreté nucléaire contrôle et évalue périodiquement les organismes dans le domaine des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires et qu'il n'est donc pas nécessaire que ceux-ci soient accrédités,

Décide :

Article 1er

I. La présente décision précise les dispositions relatives à l'habilitation d'un organisme, tel que défini au 11° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement, pour la réalisation de tout ou partie des activités suivantes :

1° La réalisation de tout ou partie des opérations d'évaluation de la conformité sous mandat de l'Autorité de sûreté nucléaire en application du I de l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé ou de l'article 10 de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé ;

2° Le suivi de l'épreuve hydraulique sous mandat de l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles 10 et 15 de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé ;

3° L'évaluation et la surveillance des systèmes de management de la qualité des fabricants d'équipements sous pression nucléaires et d'ensembles nucléaires prévues au II de l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé ;

4° Les évaluations de la conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5 du code de l'environnement pour les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires, et celles mentionnées à l'article 10 de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé pour les parties principales sous pression de remplacement des équipements sous pression nucléaires, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 3° ;

5° Les évaluations de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires modifiés ou réparés mentionnées à l'annexe V de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé et des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 10-1 de l'arrêté du 30 décembre 2015 ;

6° Le suivi des épreuves de fin de fabrication prévues par les décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés, en application de l'article R. 557-12-10 du code de l'environnement ;

7° La réalisation des opérations relatives au suivi en service des équipements sous pression nucléaires faisant intervenir un organisme habilité prévues à l'article L. 557-28 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées au 2° du I du présent article.

II. Les organismes relevant du b du 11° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement, dénommés services d'inspection des utilisateurs, peuvent être habilités uniquement pour les activités visées au 4° du I du présent article.

Article 2

Les modalités et exigences relatives à l'habilitation des organismes chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires sont définies au chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement et complétées par les annexes 1 et 2 à la présente décision.

Article 3

L'organisme adresse annuellement, avant le 15 février, à l'Autorité de sûreté nucléaire un compte rendu des activités exercées dans le cadre de son habilitation au cours de l'année précédente.

Article 4

En cas de difficultés particulières d'application de la présente décision, l'organisme habilité ou candidat à l'habilitation peut adresser à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande dûment justifiée d'aménagement aux dispositions des annexes 1 et 2 à la présente décision.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut accorder par décision un aménagement à ces dispositions et l'assortir, le cas échéant, de modalités particulières.

Article 5

La décision n° 2007-DC-0058 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 juin 2007 portant sur l'agrément des organismes pour le contrôle des équipements sous pression nucléaires est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Un organisme bénéficiant d'un agrément ou une habilitation à l'entrée en vigueur de la présente décision :

- se conforme aux exigences de la présente décision au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;

- formule une demande d'habilitation au titre de la présente décision au plus tard deux ans et six mois après l'audit réalisé dans le cadre de la dernière évaluation par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de la décision susmentionnée.

Article 6

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation.

Fait à Montrouge, le 24 mars 2020.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),

S. Cadet-Mercier

P. Chaumet-Riffaud

L. Evrard

J.-L. Lachaume

(*) Commissaires présents en séance.

Annexe 1 à la décision n° 2020-DC-0688 de l'autorité de sûreté nucléaire du 24 mars 2020 relative à l'habilitation des organismes chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires

Modalités d'habilitation d'un organisme

1. Conditions préalables à l'obtention de l'habilitation

L'organisme est notifié par un Etat membre à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour effectuer des activités d'évaluation de la conformité conformément aux articles 14 et 16 de la directive du 15 mai 2014 susvisée.

Pour le contrôle des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, en application de l'article L. 557-45 du code de l'environnement, les organismes candidats à l'habilitation sont dispensés du certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-31 et ne sont pas soumis aux articles L. 557-32, L. 557-38, L. 557-39 et L. 557-40 de ce même code.

2. Demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation

La demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation de l'organisme comporte :

- les éléments mentionnés à l'article R. 557-4-3 du code de l'environnement ;

- le champ d'habilitation souhaité parmi les activités mentionnées au I de l'article 1er de la présente décision ;

- les modalités retenues pour le respect des exigences mentionnées au point 3 de la présente annexe.

Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'habilitation ou de renouvellement formulée par un organisme, l'Autorité de sûreté nucléaire peut réaliser un audit de l'organisme et examiner les réponses apportées par ce dernier aux constats formulés.

3. Exigences applicables

L'organisme apporte des garanties en termes d'organisation, d'indépendance et de compétences telles qu'énoncées aux articles L. 557-31 et R. 557-4-2 du code de l'environnement.

Les organismes qui procèdent selon la norme EN ISO/CEI 17020 : 2012 en suivant l'option A, complétée, lorsque ceux-ci réalisent également des évaluations de conformité selon les modules D, D1, E, E1, H ou H1 mentionnés à l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée, par les points 9.1 à 9.6 de la norme EN ISO/CEI 17021-1 : 2015, sont réputés répondre aux exigences du précédent alinéa.

Les autres organismes justifient qu'ils répondent aux exigences du premier alinéa par un autre moyen dont ils démontrent l'adéquation et le caractère suffisant dans leur demande d'habilitation.

L'organisme se conforme en outre aux exigences complémentaires définies à l'annexe 2 de la présente décision.

4. Durée d'habilitation et renouvellement

L'habilitation est accordée pour une durée maximale de quatre ans. La demande de son renouvellement est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire au moins six mois avant son expiration.

Annexe 2 à la décision n° 2020-DC-0688 de l'autorité de sûreté nucléaire du 24 mars 2020 relative à l'habilitation des organismes chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires

Exigences complémentaires

Définitions

Inspection : activité mentionnée au I de l'article 1er de la présente décision, qui a pour objectif de déterminer la conformité aux exigences réglementaires qui s'appliquent à cette activité.

Organisme d'inspection : organisme au sens de la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement.

1. Impartialité et indépendance

1.1. L'organisme d'inspection n'accepte pas de clause contractuelle incompatible avec les exigences d'impartialité.

1.2. L'organisme d'inspection établit une analyse de risques identifiant les éléments de tout ordre susceptibles de porter atteinte à son impartialité et les dispositions mises en œuvre pour prévenir et limiter les risques. Cette analyse est documentée.

1.3. L'organisme d'inspection formalise son engagement à exercer ses activités d'inspection en toute impartialité, le diffuse à son personnel impliqué dans le processus d'inspection, s'assure qu'il est compris et vérifie sa mise en œuvre.

1.4. L'organisme d'inspection ne peut adhérer à des associations impliquées directement dans la promotion des activités nucléaires.

2. Organisation et management

2.1. Le cas échéant, l'organisme d'inspection est organisé pour pouvoir réaliser ses inspections sur des installations nucléaires de base.

2.2. L'organisme d'inspection met en place les dispositions pour avoir accès au retour d'expérience national et international en matière de conception, fabrication et d'exploitation des équipements sous pression nucléaires. Il recueille et traite les informations pertinentes issues de ce retour d'expérience.

2.3. Lors d'activités réalisées à l'étranger, l'organisme d'inspection veille à s'affranchir des difficultés en termes de communication et de compréhension des documents liées à la maîtrise de la langue.

2.4. L'organisme d'inspection participe à des échanges avec d'autres organismes habilités dans le même domaine, notamment sous la forme de travaux collaboratifs concernant l'évolution de la doctrine.

3. Personnel

3.1. Les inspecteurs de l'organisme d'inspection disposent d'une connaissance des lois, des règlements, des décisions et guides de l'Autorité de sûreté nucléaire, des normes, notamment harmonisées, et des codes industriels usuels nécessaires à la bonne réalisation de leurs activités.

3.2. Les inspecteurs de l'organisme d'inspection disposent de connaissances dans le domaine de la mise en œuvre des essais destructifs et non destructifs afin d'être en mesure d'apprécier la pertinence des essais et de pouvoir analyser leurs résultats.

3.3. L'organisme d'inspection justifie la compétence des personnes réalisant les essais qui sont nécessaires à l'inspection.

3.4. L'organisme d'inspection s'assure que les opérateurs effectuant des essais non destructifs nécessaires à l'inspection sont certifiés lorsqu'une certification existe. Cette vérification est enregistrée.

3.5. La direction de l'organisme d'inspection habilite les inspecteurs sur la base de critères de compétence et d'aptitude prédéfinis. Les modalités d'habilitation sont documentées et les habilitations enregistrées. L'organisme d'inspection tient à jour une liste des inspecteurs habilités.

3.6. L'organisme d'inspection définit des critères de maintien des habilitations.

3.7. L'organisme d'inspection met en œuvre une surveillance de son personnel impliqué dans le processus d'inspection pour chaque activité énumérée au I de l'article 1er de la présente décision afin d'assurer l'homogénéité et la fiabilité des résultats d'inspection. La fréquence de cette surveillance est d'au moins une fois tous les quatre ans.

3.8. Les inspecteurs de l'organisme d'inspection intervenant dans un atelier de fabrication ou une installation nucléaire de base font l'objet d'une surveillance sous la forme d'une observation sur site au moins une fois tous les quatre ans.

3.9. L'organisme d'inspection a accès aux documents et diplômes justifiant la compétence et les qualifications des inspecteurs.

4. Installations et équipements

4.1. L'organisme d'inspection s'assure, avant leur utilisation, de la performance des matériels nécessaires à l'inspection, notamment pour la réalisation des essais non destructifs. Cette vérification est enregistrée.

4.2. Lorsque l'organisme d'inspection utilise des poinçons portant sa marque, il définit les conditions de leur utilisation.

5. Sous-traitance

5.1. L'organisme d'inspection doit effectuer lui-même les inspections qu'il a acceptées, par contrat, de réaliser. Il peut néanmoins sous-traiter une partie d'une inspection pour les motifs suivants :
- surcharge de travail anormale ou imprévue ;
- membres clés du personnel d'inspection immobilisés ;
- installations ou matériels indispensables provisoirement inutilisables ;
- partie du contrat du client impliquant une inspection n'entrant pas dans le champ des activités de l'organisme d'inspection ou dont l'ampleur dépasse ses capacités ou ses ressources.

5.2. Le recours à la sous-traitance ne doit pas nuire à la qualité des activités d'inspection. Les activités sous-traitées sont réalisées dans le respect de l'ensemble des exigences de la présente décision.

5.3. Le cas échéant, l'organisme d'inspection tient à jour une liste des inspecteurs sous-traitants intervenant pour son compte. Il transmet cette liste à l'Autorité de sûreté nucléaire en la joignant au compte rendu des activités exercées dans le cadre de son habilitation mentionné à l'article 3 de la présente décision.

5.4. Lorsque l'organisme d'inspection sous-traite la réalisation d'activités d'inspection, le personnel intervenant est habilité, par l'entreprise de sous-traitance qui l'emploie, selon des modalités équivalentes à celles définies par l'organisme d'inspection pour son propre personnel.

5.5. L'organisme d'inspection évalue et surveille ses sous-traitants selon des exigences et des moyens prédéfinis lui permettant de s'assurer que les opérations sous-traitées sont correctement effectuées. Les modalités de mise en œuvre de cette évaluation et de cette surveillance sont documentées et les résultats de ces évaluations enregistrés.

6. Méthodes et procédures d'inspection

6.1. Dans le cadre des inspections liées à la fabrication, l'organisme précise dans son programme d'inspection la fréquence des inspections inopinées.

7. Rapports d'inspection et certificats d'inspection

7.1. La mission réalisée par l'organisme d'inspection fait l'objet d'un rapport d'inspection ou d'un certificat d'inspection. L'organisme d'inspection fait notamment figurer dans le rapport d'inspection ou le certificat d'inspection le résultat de l'état métrologique des équipements ayant servi aux mesures ou aux essais, de l'adéquation de la qualification des modes opératoires des assemblages permanents aux assemblages réalisés, de la certification des opérateurs en charge des essais non destructifs et de la validité des qualifications des opérateurs en charge des assemblages permanents.

7.2. En cas de retrait, suspension, restriction d'un rapport ou d'un certificat, de refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat, l'organisme d'inspection transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport concluant à la non-conformité correspondante.

8. Documentation du système de management

8.1. L'organisme d'inspection établit un document identifiant dans quels documents de son système de management sont transposées les exigences de la présente décision.

9. Maîtrise des documents

9.1. L'organisme d'inspection assure, pour chaque membre du personnel impliqué dans le processus d'inspection, l'accès aux documents nécessaires à sa mission, notamment les textes législatifs, réglementaires et normatifs.

9.2. Les rapports et certificats d'inspection émis sont conservés sur une période correspondant au moins à la durée de vie prévisionnelle de l'équipement pour les activités mentionnées aux points 1°, 3° à 6° du I de l'article 1er de la présente décision, et pendant une durée d'au moins douze ans pour les activités mentionnées au point 2° et 7° du I de l'article 1er de la présente décision.

10. Audits internes

10.1. L'organisme d'inspection réalise périodiquement, au moins une fois par an, de manière planifiée et systématique, des audits internes couvrant toutes les procédures afin de vérifier que le système de management est mis en œuvre et s'avère efficace. Les audits internes portent également sur les aspects techniques des inspections.

11. Information de l'Autorité de sûreté nucléaire

11.1. L'organisme d'inspection transmet toute information en lien avec ses activités d'inspection que l'Autorité de sûreté nucléaire lui demande.

11.2. L'organisme d'inspection informe sans délai l'Autorité de sûreté nucléaire de tout cas de falsification, de dissimulation ou de contrefaçon constaté dans le cadre de ses activités de contrôle des équipements sous pression nucléaires.