(JO n° 182 du 7 août 2012)


NOR : DEVP1230769A

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique 2781.

Objet : modification de l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Notice : le présent arrêté vise à simplifier de nombreuses dispositions et à corriger certaines erreurs ou imprécisions dans l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique 2781 soumises à enregistrement.

Références : l'arrêté modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV du livre V ;

Vu l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 26 juin 2012,

Arrête :

Article 1er de l'arrêté du 25 juillet 2012

L'arrêté du 12 août 2010 susvisé est ainsi modifié :

I. L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Définitions.
« - méthanisation : processus de transformation biologique anaérobie de matières organiques qui conduit à la production de biogaz et de digestat ;
« - biogaz : gaz issu de la fermentation anaérobie de matières organiques, composé pour l'essentiel de méthane et de dioxyde de carbone, et contenant notamment des traces d'hydrogène sulfuré ;
« - digestat : résidu liquide, pâteux ou solide issu de la méthanisation de matières organiques ;
« - effluents d'élevage : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes ;
« - matière végétale brute : matière végétale ne présentant aucune trace de produit ou de matière non végétale ajouté postérieurement à sa récolte ou à sa collecte ; sont notamment considérés comme matières végétales brutes, au sens du présent arrêté, des végétaux ayant subi des traitements physiques ou thermiques ;
« - matières : terme regroupant les déchets, les matières organiques et les effluents traités dans l'installation ;
« - azote global : somme de l'azote organique, de l'azote ammoniacal et de l'azote oxydé ;
« - installation existante : installation de traitement de matières organiques par méthanisation autorisée ou déclarée avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, ou dont la demande d'autorisation d'exploiter a été déposée avant cette date ;
« - permis d'intervention : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques sans emploi d'une flamme ou d'une source chaude ;
« - permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques par emploi d'une flamme ou d'une source chaude ;
« - émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
« - les zones à émergence réglementée sont :
« a) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt du dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
« b) Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
« c) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches, à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. »

II. L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Intégration dans le paysage.
« L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
« L'ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant, sont maintenus propres et entretenus en permanence. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. »

III. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26. - Consignes d'exploitation.
« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
« Ces consignes indiquent notamment :
« - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;
« - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
« - l'obligation du "permis d'intervention” pour les parties concernées de l'installation ;
« - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ainsi que les conditions de destruction ou de relargage du biogaz ;
« - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, et notamment du biogaz ;
« - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 39 ;
« - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
« - les modes opératoires ;
« - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
« - les instructions de maintenance et de nettoyage ;
« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
« L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune.
« Les locaux et dispositifs confinés font l'objet d'une ventilation efficace et d'un contrôle de la qualité de l'air portant a minima sur la détection de CH4 et de H2S avant toute intervention. »

IV. Au point 1 de l'article 29, les mots : « - de la date de réception ; du tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, du volume ; » sont remplacés par les mots :
« - de la date de réception ;
« - du tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, du volume ; ».

V. A l'annexe I, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« i) Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-78 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'installation. »

VI. Au point 1 de l'annexe II, le mot : « P2O55 » est remplacé par le mot : « P2O5 ».

Article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2012

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012.

Article 3 de l'arrêté du 25 juillet 2012

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2012.

Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint au directeur général de la prévention des risques,
J.-M. Durand
 

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en vigueur
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