(JO n° 180 du 3 août 2002)
NOR : SANP0222544A
Vus
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vu l'avis du 4 juin 2002 du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du 28 juin 2002 de la mission interministérielle de l'eau,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 26 juillet 2002
Les informations minimales, que doit fournir le pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation, nécessaires pour évaluer la qualité de l'eau de la ressource et ses variations, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 (II, 1°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé, sont définies à l'annexe I du présent arrêté.
Article 2 de l'arrêté du 26 juillet 2002
Le préfet peut imposer une analyse supplémentaire à celle exigée en application de l'article 1er du présent arrêté, dont il précise les paramètres à mesurer, lorsque les conditions climatiques, environnementales ou le contexte hydrogéologique sont susceptibles d'influencer de manière significative la qualité de l'eau, et notamment dans le cas de nappes alluviales ou d'eaux d'origine karstique.
Article 3 de l'arrêté du 26 juillet 2002
Les prélèvements réalisés en application des articles 1er et 2 du présent arrêté sont effectués par les agents visés à l'article 14 du décret du 20 décembre 2001 susvisé et les analyses par les laboratoires mentionnés à l'article 16 du même décret.
Article 4 de l'arrêté du 26 juillet 2002
La déclaration prévue à l'article 10 du décret du 20 décembre 2001 susvisé relative à l'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et réservée à l'usage d'une famille comporte notamment les informations sur la qualité de l'eau définies à l'annexe I du présent arrêté.
La déclaration prévue à l'article 10 du même décret concernant l'extension ou la modification d'installations collectives publiques ou privées contient la description des modifications intervenant sur les éléments décrits à l'annexe V du présent arrêté.
Article 5 de l'arrêté du 26 juillet 2002
La nature des informations permettant d'évaluer les risques susceptibles d'altérer la qualité de l'eau mentionnées à l'article 5 (II, 2°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé est précisée à l'annexe II du présent arrêté.
Article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2002
Lorsque le débit maximal journalier de prélèvement est supérieur à 8 m3/heure, l'étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place prévues à l'article 5 (II, 3°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé, comporte les éléments définis à l'annexe III du présent arrêté.
Article 7 de l'arrêté du 26 juillet 2002
L'avis émis par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique mentionné à l'article 5 (II, 4°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé porte sur :
- les disponibilités en eau ;
- les mesures de protection à mettre en œuvre ;
- la définition des périmètres de protection, notamment les zonages proposés pour les périmètres et les activités, installations ou dépôts concernés à l'intérieur de ceux-ci.
Article 8 de l'arrêté du 26 juillet 2002
Les études portant sur le choix des produits et procédés de traitement, prévues à l'article 5 (II, 5° et 6°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé, comportent les éléments définis à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 9 de l'arrêté du 26 juillet 2002
La nature des éléments descriptifs du système de production et de distribution d'eau prescrite à l'article 5 (II, 7°) du décret du 20 décembre 2001 susvisé est donnée à l'annexe V du présent arrêté.
Article 10 de l'arrêté du 26 juillet 2002
La nature des informations à réunir pour solliciter l'autorisation exceptionnelle, prévue à l'article 28 du décret du 20 décembre 2001 susvisé, en vue d'utiliser des eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III du décret précité, lors de la première autorisation ou en cours d'utilisation, est précisée à l'annexe VI du présent arrêté.
Article 11 de l'arrêté du 26 juillet 2002
Les informations mentionnées aux articles 1er, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté sont jointes à la demande d'autorisation prévue à l'article 44 du décret du 20 décembre 2001 susvisé.
Article 12 de l'arrêté du 26 juillet 2002
L'arrêté du 24 mars 1998 relatif à la définition des procédures administratives fixées aux articles 4, 5, 20 et 22 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 concernant les eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales, est abrogé.
Article 13 de l'arrêté du 26 juillet 2002
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
Annexe I : Informations minimales nécessaires pour évaluer la qualité de l'eau de la ressource
I. Eaux souterraines
I-1. Eaux de distribution, eaux utilisées dans les entreprises agroalimentaires, glace alimentaire
Une analyse comprenant :
- les paramètres visés aux annexes I-1 et I-2 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, à l'exception de la microcystine L-R, du chlore, des sous-produits de désinfection (bromates, chlorites, trihalométhanes THM) et des paramètres en relation avec la qualité des matériaux (acrylamide, épichlorhydrine, chlorure de vinyle) ;
- les paramètres : zinc, phénol, agents de surface, hydrocarbures dissous, H2S ;
- le paramètre Cryptosporidium pour les eaux souterraines influencées par les eaux de surface.
I-2. Eaux conditionnées
Deux analyses comprenant :
- les paramètres visés aux annexes I-1 et I-2 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, à l'exception de la microcystine L-R, du chlore, des sous-produits de désinfection (bromates, chlorites, trihalométhanes THM) et des paramètres en relation avec la qualité des matériaux (acrylamide, épichlorhydrine, chlorure de vinyle) ;
- les paramètres : zinc, phénol, agents de surface, hydrocarbures dissous, H2S.
I-3. Eaux destinées à l'usage personnel d'une famille
Une analyse de type P1, à l'exception du chlore.
II. Eaux superficielles
Deux analyses représentatives des situations saisonnières les plus défavorables sur le plan qualitatif portant sur :
- l'ensemble des paramètres énumérés à l'annexe I-3 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 ;
- les paramètres : Cryptosporidium, microcystine et indicateurs de radioactivité.
Une série d'analyses, réalisées pendant une année à une fréquence mensuelle et documentées par les débits correspondants, portant notamment sur les paramètres représentatifs des rejets des types d'activité s'exerçant à l'amont de la prise d'eau, en vue d'apprécier la variabilité de la qualité des eaux et définir le traitement approprié de ces eaux.
Annexe II : Informations pour évaluer les risques susceptibles d'altérer la qualité de l'eau
Ces informations pour évaluer les risques susceptibles d'altérer la qualité de l'eau sont données en dressant l'inventaire des sources de pollution potentielles dans la zone d'étude et une hiérarchisation des risques à prendre en considération dans la protection des points d'eau.
Elles sont accompagnées d'une carte datée les situant dans la zone d'étude et d'un plan de situation permettant d'apprécier la topographie et de localiser les diverses installations susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau dans la zone d'étude, et notamment :
- les installations présentant une activité à risque (ICPE...) ;
- les installations d'élevage ;
- les installations d'assainissement et rejets d'effluents ;
- le lieu de stockage de produits polluants ou dangereux, de déchets ;
- l'occupation des sols...,
ainsi que, le cas échéant, les éléments sur le fonctionnement et les matières potentiellement polluantes utilisées dans ces installations.
Annexe III : Etude préalable
L'étude portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de protection à mettre en place, prévue à l'article 5 (II, 3°) du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, comporte :
1. La caractérisation de la ressource :
- dans le cas des eaux souterraines, les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur aquifère concerné ;
- dans le cas des eaux superficielles, les caractéristiques hydrologiques du bassin versant et l'estimation des vitesses de transfert en cas de déversement en périodes de crue et d'étiage.
2. L'appréciation de la vulnérabilité intrinsèque de la ressource, dans le cas des eaux souterraines et des eaux superficielles, notamment les conditions de protection naturelle, en fonction :
- de la nature de la ressource ;
- des caractéristiques des formations de recouvrement ;
- du mode d'écoulement des eaux ;
- de la nature géologique et pédologique du bassin versant ;
- des échanges entre réservoirs aquifères (de surface et souterrain).
3. Les mesures de protection proposées, et notamment :
- celles visant les installations, ouvrages, travaux et activités, existants ou à venir, susceptibles d'être concernés par des restrictions, aménagements, travaux ou interdictions à l'intérieur de la zone d'étude;
- les mesures de surveillance et d'alerte à mettre en œuvre, notamment pour les eaux superficielles, le cas échéant.
Annexe IV : Etude relative au choix des produits et procédés de traitement
Cette étude comporte :
- la justification de la filière de traitement retenue en fonction de la qualité de l'eau de la ressource, des variations de ses caractéristiques, des risques de pollution, des risques de formation de sous-produits induits par ce traitement et des résultats de l'étude du potentiel de dissolution du plomb ;
- les procédés et familles de produits de traitement dont l'utilisation est envisagée ;
- les dispositions prévues pour assurer la surveillance de la qualité de l'eau produite et le bon fonctionnement de l'installation.
Annexe V : Eléments descriptifs du système de production et de distribution
Ces éléments comportent :
- les besoins en eau (volume journalier prélevé) et le débit d'exploitation de l'ouvrage de captage ;
- la liste des collectivités alimentées par le système de production et de distribution d'eau et l'estimation de la population concernée (permanente et saisonnière) ;
- un descriptif du dispositif d'alimentation en eau accompagné de plans précisant :
- l'implantation du ou des captages d'eau ;
- la localisation et les principales caractéristiques des installations de traitement, accompagnées de plans et schémas ;
- l'implantation du ou des stockages et le tracé des canalisations principales ;
- les modalités de gestion du réseau de distribution (traitements éventuels, modélisation...) ;
- la nature des matériaux utilisés ;
- les possibilités d'interconnexion et d'alimentation de secours.
Annexe VI : Nature des informations pour obtenir une autorisation exceptionnelle pour les eaux superficielles dont les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont supérieures aux valeurs fixées à l'annexe III du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001
Outre les éléments requis, le cas échéant, en application de l'article 5 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001, ces informations comprennent :
Les spécificités de la prise d'eau, et notamment les raisons techniques et/ou économiques qui interdisent ou rendent difficiles son remplacement par une autre ressource en eau ;
Les données relatives à la qualité de l'eau selon les dispositions de l'annexe I du présent arrêté et à son évolution au cours des cinq dernières années ;
Les moyens de correction envisagés ou mis en œuvre, le cas échéant, pour pallier la non-conformité de l'eau distribuée (cf. annexe IV ci-dessus) ;
L'état des données sur le bassin versant d'alimentation, notamment les caractéristiques et activités anthropiques en rapport avec le problème de qualité (diagnostic) ;
La description des mesures mises en œuvre ou programmées sur le bassin versant au titre du plan de gestion de la ressource en eau, au sens de
la directive 75/440/CEE :
- les mesures s'insérant dans un cadre législatif ou réglementaire ;
- les mesures spécifiques adaptées aux caractéristiques du bassin versant et au problème particulier de la prise d'eau ;
- l'indication des moyens financiers correspondants ;
- la définition du ou des indicateurs retenus :
- indicateurs de qualité de l'eau au captage et sur des points situés à l'amont correspondant aux sous-bassins versants pertinents ;
- indicateurs de suivi des mesures mises en œuvre ;
L'objectif temporel de retour à une qualité d'eau conforme aux dispositions de l'annexe III du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001.