(JO n° 237 du 12 octobre 2007)


NOR : DEFD0766593A

Vus

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre de la défense,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.* 1333-40 à R.* 1333-51-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu la loi de programme n° 2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs ;

Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets ;

Vu le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 1986 modifié portant application au ministère de la défense du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2007 pris en application de l'article R. 1333-40 du code de la défense et fixant les caractéristiques techniques des installations individuelles d'une installation nucléaire de base secrète,

Arrêtent :

Titre I : Dispositions générales

Article 1er de l’arrêté du 26 septembre 2007

Le présent arrêté fixe la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments, résultant de l'exploitation, dans le périmètre d'une installation nucléaire de base secrète (INBS), des installations individuelles présentant les caractéristiques techniques définies par l'arrêté du 31 juillet 2007 susvisé.

Article 2 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant tient à la disposition du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense, ci-après appelé DSND, tout document rendant compte de l'application du présent arrêté.

Toute modification apportée par l'exploitant aux installations individuelles, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er, est portée avant sa réalisation à la connaissance du DSND avec tous les éléments d'appréciation.

Sans préjudice des dispositions portant sur la déclaration des événements relatifs à la sûreté des installations nucléaires de base secrètes, les incidents ou accidents de nature à porter atteinte aux intérêts cités à l'article 1er doivent être déclarés au DSND.

Article 3 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour être informé des modifications apportées, et de tout événement survenant, hors du périmètre de l'INBS et susceptibles de causer des dommages aux installations individuelles de l'INBS.

L'exploitant analyse les informations et prend les mesures appropriées destinées à prévenir les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er consécutives à ces modifications ou à l'agression de ses installations par des accidents survenant hors du périmètre de l'INBS.

Article 4 de l’arrêté du 26 septembre 2007

En cas de pollution accidentelle ayant son origine dans le périmètre d'une installation individuelle, l'exploitant doit être en mesure de fournir sans délai, au DSND, tous les renseignements utiles permettant de déterminer les mesures visant à protéger les intérêts cités à l'article 1er exposés à cette pollution.

Article 5 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Le DSND peut demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers choisi par lui-même ou dont le choix est soumis à son approbation s'il n'est pas agréé à cet effet, de contrôles, prélèvements ou analyses visant à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté ou l'absence d'atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 1er. Les organismes intervenant dans ce cadre sont astreints au secret professionnel et doivent respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection du secret de défense nationale.

Article 6 de l’arrêté du 26 septembre 2007

En cas d'arrêt définitif d'un ou de plusieurs éléments d'une installation individuelle, l'exploitant doit mettre l'emplacement concerné dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucune des nuisances ou risques cités à l'article 1er.

Au moins trois mois avant la mise à l'arrêt définitif d'un ou plusieurs de ces éléments présentant des nuisances ou des risques pour l'environnement, l'exploitant notifie au DSND la date prévue de cet arrêt. La notification doit être accompagnée d'un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise des éléments, ainsi qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour la mise de l'emplacement concerné dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucune des nuisances ou risques cités à l'article 1er et comportant notamment :
- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, des matières polluantes susceptibles d'être véhiculées par un fluide ainsi que des déchets présents sur l'emplacement concerné ;
- la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués ;
- l'insertion de l'emplacement des éléments dans son environnement ;
- en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact des éléments sur son environnement.

Lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation individuelle dans son ensemble, le dossier qu'il adresse au DSND en application de l'article R.* 1333-50 du code de la défense susvisé comporte les informations demandées aux alinéas précédents, ainsi que la justification du maintien, à chaque étape des opérations, des éléments dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucune des nuisances ou risques cités à l'article 1er.

Article 7 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant veille à la qualification professionnelle et à la formation des personnels concourant à la protection contre les nuisances et risques cités à l'article 1er.

Article 8 de l’arrêté du 26 septembre 2007

En cas de difficulté d'application due à la complexité particulière de la mise en œuvre des mesures prescrites par le présent arrêté, à leur coût particulièrement élevé ou à leur impact sur la sûreté de l'INBS ou sur son environnement, l'exploitant transmet la justification de ces difficultés au DSND avant la date d'applicabilité des dispositions concernées.

Cette justification est assortie de la proposition de mesures dérogatoires, assorties des délais de leur mise en œuvre. Ces mesures doivent permettre d'atteindre le meilleur niveau de protection des intérêts mentionnés à l'article 1er dans des conditions technico-économiques acceptables. Elles sont soumises à l'approbation du DSND.

Le DSND peut imposer à l'exploitant de recourir à un expert dont le choix est soumis à son approbation et de mettre en œuvre des dispositions complémentaires.

Titre II : Prévention de la pollution atmosphérique

Article 9 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les conditions de rejet des effluents gazeux sont définies par les arrêtés interministériels d'autorisation de rejet pris en application de l'article R.* 1333-51-1 du code de la défense susvisé.

Article 10 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les installations doivent être conçues, entretenues et exploitées de façon à prévenir ou limiter, en cas d'accident, les rejets directs ou indirects d'effluents gazeux radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs.

Titre III : Prévention de la pollution des eaux

Article 11 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les conditions de rejet des effluents liquides sont définies par les arrêtés interministériels d'autorisation de rejet et de prélèvement pris en application de l'article R.* 1333-51-1 du code de la défense susvisé.

Article 12 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les installations sont conçues, entretenues et exploitées de façon à prévenir ou limiter, en cas d'accident, le déversement direct ou indirect de liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs vers les égouts ou le milieu naturel.

Article 13 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'entreposage de liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs en dehors des zones prévues à cet effet est interdit.

Les récipients des entreposages de liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'ils sont susceptibles de contenir.

Tout entreposage en récipients, à l'exception de ceux dont les récipients ont une capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, susceptibles de contenir des produits liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand récipient ;
50 % de la capacité totale des récipients présents.

Pour les entreposages en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume de rétention est au moins égal à :
- dans le cas de liquides inflammables (sauf les lubrifiants), 50 % de la capacité totale des récipients ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des récipients ;
- dans tous les cas, au moins 800 litres ou la capacité totale des récipients lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.

L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention soient disponibles en permanence. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides et, sauf cas particuliers justifiés, est constituée d'une structure incombustible, hors revêtement. Le dispositif de vidange équipant la capacité de rétention doit présenter ces mêmes caractéristiques et maintenir le confinement.

L'étanchéité du (ou des) récipient(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas de déversement dans la capacité de rétention ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes à l'arrêté d'autorisation de rejet ou doivent être éliminés comme des déchets.

Les récipients contenant des produits incompatibles ne doivent pas être associés à une même capacité de rétention.

L'entreposage des liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des récipients installés en fosse maçonnée, ou assimilés, dans les conditions énoncées ci-dessus.

La manipulation de produits radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs liquides ou liquéfiés est effectuée sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les fûts, réservoirs et autres emballages fixes, d'une part, ainsi que les aires permanentes de récipients mobiles, d'autre part, portent en caractères très lisibles le nom des produits (liquides, solides, gazeux) et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Article 14 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les aires de chargement et de déchargement des véhicules citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles, contenant des liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs sont équipées de rétentions conformes aux prescriptions de l'article 13.

Les opérations de chargement et de déchargement sont confiées exclusivement à du personnel averti des risques en cause et formé aux mesures de prévention à mettre en oeuvre et aux méthodes d'intervention à utiliser en cas de sinistre.

Article 15 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les canalisations de transport de fluides pouvant engendrer un incident ou de fluides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état et de leur étanchéité, sauf justification de l'impossibilité technique de réaliser ces examens périodiques.

Ces canalisations de transport comportent des dispositifs permettant les vidanges.

Leur cheminement est consigné sur un plan tenu à jour et mis à la disposition des services d'incendie et de secours.

Elles sont signalées in situ conformément aux règles en vigueur.

Toutes dispositions sont prises pour préserver l'intégrité des canalisations vis-à-vis des chocs et sollicitations mécaniques diverses.

Article 16 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Le sol des locaux contenant, même temporairement, des liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs est étanche, apporte des garanties de résistance au feu suffisantes et est équipé de façon que les produits répandus accidentellement et tout écoulement puissent être récupérés ou drainés soit vers une capacité de rétention appropriée aux risques, soit vers une station de traitement associée, en prenant en compte les interactions entre produits et les éventuelles incompatibilités.

Les caractéristiques des revêtements sont adaptées à la nature des produits. Le sol des locaux mettant en œuvre des substances radioactives comporte un revêtement décontaminable.

Article 17 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne doivent pas être susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts de ces installations ou de dégager des produits toxiques ou inflammables. Ces effluents ne doivent pas contenir de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, doivent assurer une protection efficace contre le danger de propagation d'incendie.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître l'ensemble des éléments caractéristiques du réseau. Il est tenu à jour et mis à la disposition des services d'incendie et de secours.

Article 18 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant prend toutes dispositions pour éviter les écoulements accidentels dans l'environnement de liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les rejets d'effluents susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel.

Il dispose à cet effet, si nécessaire, de bassins de confinement ou équipements ayant une fonctionnalité équivalente, dans les zones polluées lors d'un accident ou d'un incendie, permettant notamment la récupération et le traitement des eaux d'incendie.

La capacité de ces bassins ou équipements est adaptée aux risques à couvrir. Leur nécessité et leur dimensionnement sont justifiés par l'exploitant.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces bassins ou équipements doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement ou à distance.

Titre IV : Prévention des risques nucléaires et classiques

A. Dispositions générales

Article 19 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la fourniture ou la disponibilité des moyens qui concourent à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations, ou qui assurent le maintien des installations dans un état permettant de protéger les intérêts cités à l'article 1er, après leur mise à l'arrêt d'urgence ou en cas de situation dégradée. Sauf justification complémentaire apportée par l'exploitant, les organes importants doivent prendre automatiquement une position de sécurité en cas de perte d'énergie motrice ou du contrôle-commande.

Article 20 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les consignes d'exploitation des installations, principalement pour celles susceptibles de contenir des matières radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosives, sont obligatoirement écrites et sont disponibles pour les opérateurs concernés. Elles comportent explicitement la liste détaillée des niveaux d'alarme et des contrôles à effectuer, en marche normale, dans les périodes transitoires, lors d'opérations exceptionnelles, en situation accidentelle, à la suite d'un arrêt, et après des travaux d'entretien ou de modification.

Article 21 de l’arrêté du 26 septembre 2007

I. A l'intérieur des bâtiments, les allées de circulation sont aménagées, balisées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation des personnels ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Les salles de contrôle ou les postes de surveillance centralisée sont conçus de façon que, lors d'un accident, le personnel puisse prendre en sécurité les mesures conservatoires permettant de limiter l'ampleur du sinistre.

II. Les organes de manœuvre importants pour la mise en sécurité de l'installation et pour la maîtrise d'un sinistre éventuel sont implantés de façon à rester manœuvrables en cas de sinistre ou sont installés de façon redondante et judicieusement répartis.

Les zones de l'installation pouvant présenter un danger sont répertoriées. Elles doivent être munies de systèmes de détection et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident.

L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable prenant en compte notamment la nature des risques spécifiques attachés aux installations, les conditions météorologiques, les points sensibles du site et ceux de son environnement.

Les détecteurs et leurs systèmes de transmission et de traitement de l'information sont munis d'une alarme en cas de défaillance.

Les dépassements des points de consigne des paramètres importants des installations répertoriées ci-dessus déclenchent des alarmes et des actions automatiques ou manuelles de protection ou de mise en sécurité appropriées aux risques encourus.

Chaque installation doit pouvoir être arrêtée en urgence et mise en sécurité en cas de nécessité. Toutes les alarmes importantes sont renvoyées en un lieu où la permanence est assurée 24 heures sur 24. A proximité des locaux surveillés et en des lieux connus des services d'intervention, des informations détaillées permettent de localiser l'événement détecté et d'agir efficacement.

Article 22 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Des protections individuelles adaptées aux risques sont mises à disposition du personnel concerné.

Ces protections individuelles sont adaptées aux interventions normales et aux circonstances accidentelles ; le personnel doit y avoir accès rapidement en toute circonstance et en tout état de cause sans l'exposer au risque considéré.

Article 23 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les installations disposent de réserves suffisantes et adaptées aux risques de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnellement pour assurer la sécurité ou la protection de l'environnement.

Article 24 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les installations dans lesquelles sont présents des produits radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les divers moyens de surveillance, de prévention, de protection et d'intervention font l'objet de vérifications périodiques dont la fréquence est adaptée pour garantir leur efficacité et leur fiabilité, notamment après chaque intervention sur leurs matériels.

Les vérifications réglementaires concernant notamment les moyens de prévention et de lutte contre l'incendie, les équipements électriques, les dispositifs de sécurité sont effectuées par un organisme agréé ou, à défaut, par un organisme ou une personne compétente et doivent faire l'objet d'une inscription sur un registre ouvert avec au minimum les mentions suivantes :
- date et nature des vérifications ;
- personne ou organisme chargé de la vérification ;
- motif de la vérification : vérification périodique ou à la suite d'un accident, et, dans ce cas, nature et cause de l'accident ;
- mention des défectuosités relevées (le cas échéant).

L'exploitant est tenu de remédier sans délai à toute défectuosité constatée.

B. Risques nucléaires

Article 25 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les installations nucléaires contenant de la matière fissile sont conçues, réalisées et exploitées de façon à éviter tout accident de criticité. En particulier :
- un accident de criticité ne doit en aucun cas découler d'une seule anomalie : défaillance d'un composant, d'une fonction, erreur humaine (non-respect d'une consigne, par exemple), situation accidentelle (incendie, par exemple)... ;
- si un accident de criticité peut découler de l'apparition simultanée de deux anomalies, il doit être démontré que :
- les deux anomalies sont rigoureusement indépendantes ;
- la probabilité d'occurrence de chacune des deux anomalies est suffisamment faible ;
- chaque anomalie peut être mise en évidence à l'aide de moyens de surveillance appropriés et fiables, dans un délai acceptable permettant l'intervention.

Article 26 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant prend toutes dispositions pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er des effets de la radiolyse engendrée par les matières radioactives présentes dans les capacités contenant des solutions radioactives, pouvant conduire notamment à une mise sous pression de la première barrière de confinement ou à une explosion d'hydrogène. En particulier, la teneur en hydrogène produit par radiolyse est maintenue inférieure à 4 % en volume en fonctionnement normal et en situations accidentelles.

Article 27 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant prend toutes dispositions, en particulier la mise en oeuvre de systèmes de refroidissement présentant une fiabilité suffisante, pour protéger les intérêts mentionnés à l'article 1er des effets du dégagement calorifique des matières radioactives présentes dans l'installation. En particulier, les liquides sont maintenus à une température limitant le risque d'ébullition incontrôlée en situation normale et lors des situations accidentelles.

Article 28 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Des dispositions sont prises pour assurer en permanence le confinement des matières radioactives. Un ou plusieurs dispositifs de confinement protègent l'environnement des risques de dispersion de matières radioactives. Les dispositifs sont conçus, construits et maintenus de façon à assurer l'intégrité et la continuité du confinement en fonctionnement normal de l'installation et à limiter les rejets en cas d'accident.

Des systèmes de ventilation sont mis en œuvre en tant que de besoin pour, d'une part, renforcer les dispositifs statiques en créant une cascade de dépressions des locaux à faible risque vers les locaux ou équipements de procédé à risque plus élevé, d'autre part, épurer l'atmosphère des zones confinées. Ces systèmes de ventilation sont équipés d'une filtration adaptée permettant le respect des prescriptions de l'autorisation de rejet d'effluents.

L'ensemble des dispositifs de confinement statique et dynamique fait l'objet de contrôles périodiques adaptés. La contamination surfacique et atmosphérique des locaux accessibles au personnel en fonctionnement normal de l'installation fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle périodiques.

C. Risques d'incendie

Article 29 de l’arrêté du 26 septembre 2007

I. Les définitions ci-après s'appliquent aux termes utilisés dans le présent chapitre.

Secteur de feu : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, délimité par des parois conçues de manière qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou un incendie survenant à l'extérieur ne puisse pas se propager à l'intérieur.

Secteur de confinement : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, dont les caractéristiques permettent d'assurer, en situation d'incendie, une limitation de la dispersion des matières radioactives ou toxiques hors de ce volume.

Zone de feu : volume constitué d'un local ou d'un groupe de locaux, délimité par des frontières (séparation géographique) conçues de manière qu'un incendie survenant à l'intérieur ne puisse s'étendre à l'extérieur ou un incendie survenant à l'extérieur ne puisse pas se propager à l'intérieur, pendant une durée permettant son extinction.

II. En vue de protéger les intérêts visés à l'article 1er, des dispositions sont prises à l'égard des risques d'incendie pour :
- limiter la présence d'initiateurs et les potentiels de feu ainsi que, en situation d'incendie, la propagation de la chaleur et de l'incendie ;
- maintenir, en situation accidentelle, un nombre suffisant de fonctions ou barrières de sûreté pour mettre et maintenir en état sûr l'installation et les équipements sensibles ;
- limiter la propagation des fumées et la dispersion des matières radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosives ;
- ne pas entraver la mise et le maintien à l'état sûr de l'installation ainsi que l'évacuation des personnes et l'intervention des secours, et contribuer à faciliter ces opérations.

L'ensemble de ces dispositions repose sur des moyens de prévention (limitation des risques d'éclosion d'un feu) et de protection (limitation de la sévérité d'un incendie). Ces dispositions comportent des mesures de conception, d'exploitation, de surveillance, de lutte contre l'incendie et de contrôle, et sont adaptées aux risques liés à l'installation. Elles sont définies et justifiées à partir d'une étude des risques d'incendie propre à chaque installation et à son environnement.

L'étude des risques d'incendie vise à atteindre le meilleur niveau de garantie des intérêts mentionnés à l'article 1er dans des conditions techniques réalisables et à un coût économique acceptable.

Elle est mise à jour à l'occasion des réexamens de sûreté et, le cas échéant, sur la base du retour d'expérience.

Les dispositions relatives à l'organisation de l'alerte des moyens de secours et de l'intervention sont intégrées au plan d'urgence interne prévu à l'article R.* 1333-47 du code de la défense susvisé.

III. D'une façon générale, l'analyse du risque d'incendie repose sur l'approche déterministe telle que définie au paragraphe II précédent.

Dans les INBS relevant du ministre de la défense susceptibles d'abriter des armes ou éléments d'armes nucléaires, elle est complétée par une approche probabiliste qui vise à valider la déclinaison des objectifs généraux de sûreté entre prévention, protection et insensibilité définie dans le dossier de sûreté du système d'armes.

Pour ces installations, les dispositions liées au risque d'incendie reposent, en particulier, sur :
- la sectorisation feu, comme indiqué au paragraphe I de l'article 30, des différents types de locaux tels que : locaux techniques dédiés, entreposages d'armes ou d'éléments d'armes, ateliers de mise en œuvre ;
- la limitation des charges calorifiques, notamment vis-à-vis du risque pyrotechnique potentiel. Les charges calorifiques retenues sont compatibles avec les paramètres figurant dans le dossier de sûreté et correspondent aux dispositions prévues aux paragraphes I et III de l'article 30.

Article 30 de l’arrêté du 26 septembre 2007

I. Sectorisation feu :

En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 29, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux ou groupes de locaux pour lesquels une sectorisation à l'égard des risques d'incendie doit être mise en place. La sectorisation feu est conçue à partir des éléments définis au I de l'article 29 et vise soit à contenir la propagation du feu et limiter les rejets de matières radioactives ou toxiques, soit à protéger des éléments ou systèmes sensibles contre les effets d'un feu extérieur au local les abritant.

Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs ou zones de feu, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer et se propager, et soit disperser des matières radioactives ou toxiques, soit endommager des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.

Le recours aux secteurs de feu est retenu en priorité. Lorsqu'elle recourt aux zones de feu, l'étude des risques d'incendie démontre l'efficacité de cette solution.

De façon générale, le degré de sectorisation d'un secteur de feu est de 1 h 30 min. ou de 2 heures, selon l'objet visé : soit contenir la propagation du feu, et limiter la propagation de la chaleur en cas de risque pyrotechnique, soit contenir la propagation du feu et limiter les rejets incontrôlés de substances radioactives ou toxiques dans l'environnement. Toutefois, selon l'un ou l'autre objet visé, au cas où le PCS n'excède pas 800 MJ/m², le degré peut être minoré sans être inférieur à respectivement d = 0,09 PCS et d = 0,13 PCS, d étant le degré de sectorisation exprimé en minutes, PCS étant le potentiel calorifique ramené à la surface au sol, dit " potentiel calorifique surfacique " exprimé en MJ/m².

Les locaux pour lesquels le PCS excède 1 200 MJ/m² font l'objet d'une analyse d'acceptabilité au cas par cas.

Le degré de sectorisation est évalué sur la base des charges calorifiques les plus contraignantes : soit celles internes au secteur de feu, soit celles des locaux environnants.

Le degré de sectorisation peut néanmoins être défini par l'utilisation d'un code de calcul qualifié, et validé pour la configuration étudiée. Dans ce cas, les dispositions ci-dessus concernant la détermination de ce degré ne s'appliquent pas.

Les sas d'accès, portes, trappes et trémies ou passages techniques situés à la traversée des parois des secteurs de feu ont une résistance au feu équivalente auxdites parois. Le degré de résistance au feu des structures et éléments porteurs des secteurs de feu est compatible avec le degré adopté pour la résistance au feu de ces secteurs de feu.

Les risques potentiels de propagation d'un incendie par épandage d'un liquide combustible doivent être identifiés. Des dispositions telles que : rétentions, batardeaux, dénivelés ou évacuations rapides de liquides combustibles peuvent s'avérer nécessaires. Dans un bâtiment, elles peuvent venir en complément de la sectorisation feu dont les portes laissent généralement un espace libre non étanche en leur partie inférieure.

Sauf cas justifiés, les accès et traversées techniques des secteurs de feu qui protégent des éléments ou activités pyrotechniques, ou éléments des systèmes d'armes, contre l'agression d'un incendie extérieur, sont environnés de couloirs ou de zones contiguës à faible charge calorifique. Les risques d'apport accidentel de chaleur dans ces secteurs de feu par les conduites de ventilation, de chauffage ou de fluides doivent être identifiés et maîtrisés.

L'étude des risques d'incendie identifie les dégagements et accès nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, ainsi que ceux nécessaires à l'évacuation des personnes ou à l'intervention. Ils sont protégés contre les effets de l'incendie.

Les portes participant à la sectorisation feu sont munies d'un dispositif qui les ramène en position fermée.

II. Sectorisation feu et confinement :

Afin d'identifier les locaux ou groupes de locaux nécessitant la mise en place de secteurs de confinement, l'étude des risques d'incendie prend en compte les locaux dans lesquels un incendie peut se développer, se propager et conduire à des rejets de matières radioactives ou toxiques.

La disposition et les caractéristiques des secteurs de confinement, dont leur ventilation, doivent permettre de reprendre, en cas d'incendie, les fumées et particules de matières radioactives s'échappant des secteurs de feu, compte tenu de leur degré d'étanchéité.

La sectorisation n'implique pas, a priori, la séparation systématique des deux barrières : l'une feu, l'autre confinement, le secteur de feu pouvant être soit confondu avec le secteur de confinement, soit inclus dans ce dernier.

Toutefois, lorsque, sous l'effet de l'incendie, une paroi peut être un vecteur de rejet direct dans l'environnement, la séparation des deux barrières s'impose a priori :
- en l'absence d'une justification portant sur l'efficacité de la paroi ;
- en présence de traversants (porte, sas, trémie, ventilation, etc.), sauf cas dûment justifiés.

Lorsqu'un secteur de confinement doit être associé à un secteur de feu, l'étude des risques d'incendie :
- identifie les secteurs de feu pour lesquels la mise en place d'un sas, ventilé ou non, est nécessaire vu les besoins de l'intervention pouvant engendrer des risques de propagation du feu au-delà des parois délimitant le secteur de feu et des possibilités de rejets de substances radioactives ou toxiques dans l'environnement ;
- prévoit que les parois (y compris plafond et plancher) des secteurs de feu pouvant être un vecteur de rejet direct dans l'environnement sont entourées de locaux ou couloirs adjacents. Ceux-ci sont dotés ou non de clapets coupe-feu sur l'air de ventilation au soufflage et à l'extraction. L'air d'extraction est filtré pour reprendre les fuites éventuelles de substances radioactives. Au cas où leurs parois seraient dotées de vitrages, ces derniers ont un degré de résistance au feu pare-flamme d'une demi-heure minimum.

Les portes participant à la sectorisation confinement sont munies d'un dispositif qui les ramène en position fermée.

III. Charges calorifiques :

Les matériaux, les aménagements intérieurs et les équipements des installations sont choisis et mis en place de façon à limiter les charges calorifiques, les risques de départ de feu, la propagation de l'incendie et la production de fumées opaques, toxiques ou corrosives.

Les liquides ou gaz inflammables présents dans les installations font l'objet de dispositions en vue de limiter les risques inhérents à leur nature.

La nécessité de la présence de charges calorifiques est justifiée par l'exploitant qui s'assure que les quantités maximales, prises en compte par l'étude des risques d'incendie, ne sont pas dépassées.

De plus, lorsque des locaux abritent des objets sensibles ou des armes ou éléments d'armes nucléaires pour lesquels l'insensibilité doit être maintenue vis-à-vis des " objectifs de sûreté enveloppes ", les charges calorifiques sont justifiées, notamment par leur quantité, leur comportement au feu et leur niveau de ségrégation avec ou sans écran. Elles sont soumises à un suivi formalisé, notamment grâce à des paramètres de sûreté, permettant de s'assurer que leurs caractérisations sont maintenues aussi optimales que possible.

IV. Systèmes de ventilation et de désenfumage :

Les systèmes de ventilation sont conçus de manière qu'en cas d'incendie :
- ils ne contribuent pas à la propagation de l'incendie ;
- ils limitent la possibilité de création d'une atmosphère explosive ;
- ils limitent la dissémination des matières radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosives dans l'installation ainsi que les rejets incontrôlés dans l'environnement.

Hormis les spécificités propres aux systèmes d'armes, dans le cas des locaux présentant des risques de rejet de matières radioactives dans l'environnement en cas d'incendie, l'exploitant, par des études de sûreté, justifie que les derniers niveaux de filtration d'air ou de gaz, avant rejet dans l'environnement, sont protégés contre le risque de détérioration par la température et d'arrachement éventuel par dépression sur les filtres en cas de colmatage par les fumées et précise les situations pour lesquelles le confinement statique est préférable au confinement dynamique ou au désenfumage.

Le cas échéant, les systèmes de désenfumage des bâtiments sont conçus et utilisés de manière à :
- limiter, en cas d'incendie, les risques de propagation de l'incendie ;
- faciliter l'intervention des services de secours.

La mise en place de systèmes de désenfumage est interdite pour les volumes où l'étude des risques d'incendie a identifié un risque de relâchement de matière radioactive ou toxique dans l'environnement, à moins d'une justification établissant les attendus du gain de sûreté apporté par une telle mise en place vis-à-vis des conséquences prévisibles sur l'environnement.

Les moyens de désenfumage doivent être vérifiés périodiquement et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.

V. En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 29, l'étude des risques d'incendie identifie les bâtiments devant faire l'objet de dispositions pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à l'intérieur desdits bâtiments.

VI. Aux abords des installations individuelles, les aires de circulation et de manœuvre nécessaires à l'accès des services d'incendie et de secours et à la mise en œuvre des moyens d'intervention sont conçues et aménagées pour que les engins de ces services puissent évoluer sans difficulté.

VII. Tous les travaux de réparation, de maintenance ou de modification susceptibles d'initier un incendie ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant.

Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en respectant les règles définies par une étude spécifique, constituant le plan de prévention, établie sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaire à la délivrance du permis de feu. Ce permis de feu indique les dispositions particulières à prendre pour l'exécution des travaux vis-à-vis du risque d'incendie.

Article 31 de l’arrêté du 26 septembre 2007

I. En vue d'atteindre les objectifs définis au II de l'article 29, l'étude des risques d'incendie identifie les locaux qui doivent être munis d'une détection automatique d'incendie. Cette identification inclut les locaux abritant des équipements nécessaires à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation.

L'exploitation des systèmes de détection permet la localisation rapide, aisée et précise du foyer d'incendie, le déclenchement de l'alarme et, dans certains cas, la commande des portes et clapets coupe-feu, des volets du circuit de contrôle des fumées et des systèmes d'extinction automatique.

L'exploitant justifie que le système de détection est conçu, réalisé et entretenu de façon à être efficace et à fonctionner en permanence.

Les alarmes doivent apparaître en un lieu où une présence permanente de personnel de surveillance est assurée. Elles doivent permettre une exploitation aisée de l'information par les équipes d'intervention.

II. L'exploitant justifie dans l'étude des risques d'incendie toute absence de système de détection automatique d'incendie dans un local ou un groupe de locaux de l'installation.

Article 32 de l’arrêté du 26 septembre 2007

I. Les installations sont pourvues, en permanence, de moyens d'intervention et de lutte contre l'incendie, adaptés aux risques et aux difficultés d'accès des locaux. Dans les secteurs de feu d'accès difficile, des moyens fixes d'extinction sont installés, sauf justification particulière de l'exploitant.

L'exploitant justifie que les moyens de lutte contre l'incendie mis en place sont appropriés et suffisants et que leur mise en œuvre ne peut pas conduire à un accident de criticité.

Les moyens de lutte sont placés dans des endroits signalés, rapidement accessibles en toute circonstance et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement.

L'utilisation des eaux d'extinction ne doit pas porter atteinte à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation, notamment par inondation ou par court-circuit électrique.

II. Les moyens d'intervention sont mis en œuvre suivant une organisation préétablie par l'exploitant. Cette organisation garantit une rapidité et une efficacité compatibles avec les besoins de l'intervention. L'exploitant apporte la démonstration du caractère suffisant de cette organisation et de l'efficacité de concours supplémentaires pouvant être éventuellement sollicités selon une procédure préalablement définie.

Les consignes, plans et notes d'organisation visant à la mise et au maintien à l'état sûr de l'installation en cas d'incendie et à l'utilisation des moyens d'intervention, à l'évacuation du personnel, ainsi qu'à l'appel et à l'accueil de concours supplémentaires, sont appliqués et régulièrement mis en œuvre lors d'exercices.

L'ensemble du personnel affecté à l'installation doit avoir reçu, préalablement à cette affectation ou dès le début de celle-ci, une formation générale relative à la lutte contre l'incendie et aux risques particuliers de l'installation.

Des personnes en nombre suffisant sont désignées pour faire partie des équipes d'intervention et sont formées et entraînées régulièrement à la mise en œuvre de leurs missions. Chacune de ces personnes participe chaque année, en tant qu'acteur, à plusieurs exercices d'intervention et de lutte contre l'incendie comportant la mise en œuvre de moyens de lutte prévus par l'organisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Dans le cas spécifique des armes ou éléments d'armes, le personnel de mise en œuvre est formé et entraîné à la première intervention, dite immédiate.

Chaque site organise annuellement au moins un exercice associant des concours supplémentaires.

D. Risques foudre

Article 33 de l’arrêté du 26 septembre 2007

La foudre pouvant être à l'origine d'événements susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés à l'article 1er, les installations et les activités doivent faire l'objet d'une analyse des risques liés à la foudre. Cette analyse définit les mesures de prévention et de protection destinées à rendre acceptables ces risques. Les installations doivent bénéficier des mesures de prévention et de protection contre les effets de la foudre, tant directs qu'indirects, qui découlent de cette analyse. L'efficacité des systèmes de prévention et de protection retenus doit être justifiée.

E. Risques pyrotechniques

Article 34 de l’arrêté du 26 septembre 2007

I. Les installations comportant des éléments ou activités pyrotechniques sont soumises aux règles habituelles de sécurité pyrotechnique, en particulier au décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 susvisé et à ses textes d'application. Lorsque d'autres sources de nuisances et de risques, susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement aux intérêts visés à l'article 1er, sont associées à des éléments ou activités pyrotechniques, une analyse est requise pour déterminer, le cas échéant, des mesures complémentaires de prévention et de protection à appliquer.

II. Les études de sécurité et les études particulières au titre des risques pyrotechniques, impliquant des éléments d'armes, doivent intégrer une analyse spécifique. Celle-ci a pour objet de traiter les situations où la réglementation, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, conduit à des difficultés de mise en œuvre vis-à-vis de la réglementation pyrotechnique. Les conclusions de cette étude peuvent faire ressortir, afin d'obtenir le meilleur niveau de sécurité globale sur la base des meilleures technologies disponibles dans des conditions économiquement et techniquement viables, la nécessité de déroger à certaines règles de sécurité pyrotechnique ou de sûreté nucléaire ou de radioprotection.

III. Les demandes de dérogations aux règles de sécurité pyrotechniques, prévues à l'article 89 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, sont instruites et accordées selon les modalités qui figurent à l'arrêté du 4 septembre 1986 modifié susvisé ou au décret du 28 septembre 1979, selon que les installations relèvent ou non du ministre de la défense.

Les demandes de dérogation aux règles de sûreté nucléaire et de radioprotection sont soumises à l'approbation du DSND conformément à l'article 8 du présent arrêté.

F. Risques divers

Article 35 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les quantités de matières premières, produits intermédiaires et produits finis présentant un caractère radioactif, toxique, inflammable, corrosif ou explosif sont limitées dans les lieux d'utilisation au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.

L'exploitant se prémunit contre les mélanges accidentels entre matières incompatibles.

L'exploitant évite l'accumulation de produits inflammables ou toxiques dégagés par des réactions chimiques ou des phénomènes physiques.

Toutes dispositions sont prises pour que :
- les informations concernant la quantité des produits cités ci-dessus présents dans les installations soient connues et tenues à disposition des services de secours ; en particulier, le niveau de liquide dans les réservoirs est connu en permanence ;
- les limites d'explosivité des gaz ou vapeurs présents ou engendrés dans les installations ne puissent être atteintes ;
- les risques et les conséquences d'explosion dans les installations où sont entreposées ou mises en œuvre des substances susceptibles de provoquer une explosion soient réduits. Après vidange, tout équipement, tuyauterie ou installation ayant contenu des matières explosives est nettoyé ou rempli d'un fluide inerte, si nécessaire.

Article 36 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'utilisation de gaz inertes, tels l'azote, l'argon ou certains gaz d'extinction d'incendie, fait l'objet de dispositions justifiées vis-à-vis des risques d'anoxie encourus par le personnel. Ces dispositions respectent la réglementation du code du travail et font référence, si possible, à des règles reconnues. Elles portent notamment sur la conception des installations de mise en oeuvre et les contrôles périodiques de ces installations ainsi que sur la surveillance associée à des moyens de contrôle d'atmosphère et la formation et la sensibilisation périodiques du personnel.

Article 37 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur du site. Ces règles sont portées à la connaissance des intéressés.

En particulier, les dispositions appropriées sont prises pour éviter que les véhicules ou engins quelconques ne puissent heurter ou endommager des installations, stockages, entreposages ou leurs annexes, ni les canalisations de produits radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs, ni les équipements nécessaires à la sécurité.

Les transferts de produits radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs à l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l'objet de consignes particulières.

Les voies de circulation et d'accès sont nettement délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner la circulation.

Les installations sont facilement accessibles aux services d'incendie et de secours.

Article 38 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les manutentions et transferts de matières radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosives s'effectuent à l'aide de récipients permettant de se prémunir contre les risques de fuite et d'engins de manutention adaptés. Chaque engin de manutention, dont la défaillance pourrait entraîner des conséquences inacceptables pour le personnel et l'environnement, fait l'objet de contrôles périodiques et de consignes d'exploitation adaptés aux risques encourus.

L'exploitant prend toutes dispositions pour exclure la collision d'une charge manutentionnée avec un équipement ou une capacité contenant des matières radioactives, toxiques, inflammables, corrosives ou explosives ou un équipement dont la défaillance peut affecter la sécurité des installations ou conduire de manière directe ou indirecte à des rejets dans l'environnement inacceptables au regard des intérêts mentionnés à l'article 1er.

Seuls peuvent être utilisés des emballages de transport de matières dangereuses qui, en cas de défaillance de leur système de manutention, n'entraînent pas de conséquences inacceptables pour le personnel et l'environnement.

L'exploitant s'assure que les transporteurs et collecteurs dont il emploie les services respectent les règlements relatifs au transport des marchandises dangereuses et les règles de l'art pour les opérations de transvasement ou de chargement.

Article 39 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'installation et le matériel électriques utilisés sont appropriés aux risques inhérents aux activités exercées.

Dans les bâtiments contenant des matières radioactives, toxiques, inflammables ou explosives, les câbles électriques sont au minimum conformes à la classe C 1, définie par la norme NFC 32-070, relative aux essais de classification des conducteurs et câbles du point de vue de leur comportement au feu.

Cette disposition ne vise pas les câbles déjà installés à la date de parution du présent arrêté, à la condition que l'analyse le justifie. Mais, seul un câble au minimum conforme à la classe C 1 peut être utilisé pour remplacer un de ces câbles.

Un contrôle est effectué périodiquement par un organisme agréé, ou toute autre entité habilitée à cet effet, qui doit très explicitement mentionner les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Il doit être remédié dans les plus brefs délais à toute défectuosité constatée.

Article 40 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Toutes précautions sont prises pour limiter l'apparition de charges électrostatiques qui peuvent présenter un danger, en particulier dans les locaux contenant des substances inflammables ou explosives, et assurer leur évacuation en toute sécurité ainsi que pour protéger les installations des effets des courants de circulation. Les dispositions constructives et d'exploitation suivantes sont notamment appliquées :
- limitation des vitesses d'écoulement des fluides inflammables peu conducteurs et des poussières inflammables ;
- utilisation, lorsque cela est possible, d'additifs antistatiques ;
- limitation de l'usage des matériaux isolants susceptibles d'accumuler des charges électrostatiques ;
- continuité électrique et mise à la terre des éléments conducteurs constituant les installations ou utilisés occasionnellement pour leur exploitation. La valeur des résistances de terre est périodiquement mesurée et l'ensemble des liaisons équipotentielles est notamment vérifié après travaux, modifications ou changement de pièces ;
- compatibilité des réseaux de masse avec celui de la foudre et, le cas échéant, de la pyrotechnie ;

- mise à la terre conforme à la norme NFC 15-100 pour les installations de basse tension et aux normes NFC 13-100 et NFC 13-200 pour les installations de haute tension.

Article 41 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Au cas où des sources de rayonnements électromagnétiques, fixes ou mobiles, se situent dans l'environnement d'installations visées à l'article 1er, des mesures de compatibilité électromagnétiques sont mises en place pour protéger les systèmes vulnérables et garantir la sûreté vis-à-vis des ambiances générées.

Titre V : Bruit et vibrations

Article 42 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les installations individuelles sont construites, équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par quelque voie que ce soit, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La méthode de mesure des niveaux sonores est la méthode dite d'expertise définie au point 6 de la norme AFNOR NF S 31-010 " Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. - Méthodes particulières de mesurage, décembre 1996 ".

Au sens du présent titre, on appelle :

Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installations en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'ensemble des installations) ; dans le cas d'une installation faisant l'objet d'une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l'ensemble des installations modifiées ;

Zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de création de l'INBS et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de création de l'INBS ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de création de l'INBS dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Article 43 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit des installations) ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB(A) 4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas de fonctionnements accidentels ou de fonctionnements exceptionnels d'organes de sûreté ou de sécurité. Elles excluent également la prise en compte des bruits permanents générés par les ouvrages implantés en rivière.

Titre VI : Gestion des déchets

Article 44 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant rédige une étude sur la gestion de ses déchets, dite " étude déchets ", faisant état de ses objectifs pour réduire le volume, la toxicité radiologique, chimique et biologique des déchets produits dans ses installations et optimiser leur gestion en veillant à favoriser leur valorisation et leur traitement par rapport à un stockage définitif, réservé aux déchets ultimes. Il y définit les étapes qu'il retient pour atteindre ces objectifs.

L'étude déchets permet d'aboutir à la rédaction du document de synthèse demandé à l'article 45.

L'exploitant privilégie l'emploi des technologies propres. Le tri et la valorisation (y compris le recyclage) des déchets sont préférés à tout autre mode de traitement, sous réserve du respect des intérêts mentionnés à l'article 1er, afin de limiter la quantité de déchets ultimes.

L'exploitant assume la responsabilité des déchets produits dans ses installations. Il assure le suivi des déchets le long des filières de gestion jusqu'à leur élimination.

Article 45 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Les dispositions prises par l'exploitant pour la gestion des déchets sont rassemblées dans un document de synthèse, soumis à l'approbation du DSND. Ce document sert de référentiel pour la gestion optimisée des déchets produits dans ses installations.

Ce document de synthèse, qui présente une description de l'ensemble des installations, comprend :
- un plan de zonage identifiant les parties des installations à l'origine de déchets dits " nucléaires " (c'est-à-dire contaminés, activés ou susceptibles de l'être) et les parties à l'origine de déchets dits " conventionnels " ; ce zonage est défini et justifié sur la base de la conception des installations, de leurs règles de fonctionnement et des incidents ayant pu s'y produire ;
- pour chaque type de déchets (nucléaires ou conventionnels) :
- une description des modes de génération des déchets ;
- une caractérisation des déchets et une estimation des quantités annuelles produites ;
- une description des opérations de recyclage ou de valorisation ;
- une description des opérations de prétraitement et de traitement ;
- une description des entreposages et des modalités de transport ;
- une description des filières d'élimination.

Ce document renvoie à des consignes et instructions détaillées mises en application lors de l'exploitation des installations.

Toute évolution notable des modes de gestion des déchets par rapport à ce référentiel ou toute nouvelle activité productrice de déchets non prévue dans ce référentiel fait l'objet d'un amendement au référentiel, soumis à l'approbation du DSND.

Article 46 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant assure une collecte et un tri adaptés des différentes catégories de déchets produits, dans la mesure du possible dès leur production, en tenant compte de leur nature, de leur nuisance radiologique, chimique et biologique et des filières de gestion ultérieures. Il prévient les mélanges entre catégories et entre matières incompatibles.

Article 47 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'entreposage des déchets et résidus avant leur valorisation ou leur élimination est réalisé dans des conditions qui ne présentent pas de risques de réaction chimique incontrôlée, de pollution et d'incendie, et tiennent compte de la durée prévisible de l'entreposage.

L'exploitant prend toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum la quantité des déchets qui séjournent dans les installations en attente d'évacuation.

Article 48 de l’arrêté du 26 septembre 2007

I. Les déchets doivent être évacués dans des conditions permettant d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article 1er, et dans des installations adaptées et autorisées à cet effet.

Le prétraitement, le traitement, l'entreposage de déchets à l'intérieur du périmètre de l'INBS ne peuvent avoir lieu que dans des installations autorisées par le DSND.

Toute incinération à l'air libre de déchets est interdite. Toutefois, le brûlage de certains déchets à des fins d'exercices d'incendie est accepté sous réserve d'informer au préalable l'autorité administrative compétente.

II. Les déchets banals produits en zones à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan départemental d'élimination des déchets banals dont relèvent les installations de l'exploitant.

III. Les déchets industriels spéciaux produits en zones à déchets conventionnels sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet, en conformité avec les orientations du plan régional d'élimination des déchets industriels spéciaux dont relèvent les installations de l'exploitant.

IV. Les déchets produits en zones à déchets nucléaires font l'objet d'une gestion spécifique et renforcée. Les déchets nucléaires sont collectés, traités et éliminés dans des établissements autorisés à cet effet.

Article 49 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant veille à limiter le transport des déchets conventionnels en distance et en volume, conformément aux orientations retenues à ce sujet dans les plans territoriaux d'élimination des déchets le concernant, ou concernant les établissements susceptibles d'accueillir ses déchets.

Article 50 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant tient une comptabilité régulière et précise des déchets produits par ses installations. A cet effet, un système de gestion des déchets produits en zones à déchets nucléaires et en zones à déchets conventionnels est tenu à jour.

Les déchets concernés par les obligations définies au présent article et à l'article 51 sont ceux qui sont visés par l'article 1er du décret du 30 mai 2005 susvisé relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets.

Article 51 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'exploitant établit annuellement, sous une forme précisée par le DSND, un bilan de la gestion de ses déchets. Il transmet ce bilan au DSND.

Titre VII : Dispositions applicables à certaines catégories d’équipements

Article 52 de l’arrêté du 26 septembre 2007

I. Pour l'application des II et III ci-dessous, sont dénommées " installations de refroidissement de type circuit primaire fermé " les installations pour lesquelles l'eau dispersée dans le flux d'air refroidit un fluide au travers d'un ou de plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci et pour lesquelles tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques.

II. Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air qui ne sont pas de type " circuit primaire fermé " et qui dissipent une puissance thermique supérieure ou égale à 2 000 kW sont soumises aux dispositions techniques du titre II de l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 2921.

III. Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air qui sont de type " circuit primaire fermé " ou qui dissipent une puissance thermique inférieure à 2 000 kW sont soumises aux dispositions techniques du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2921 Installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air.

Titre VIII : Modalités d’application

Article 53 de l’arrêté du 26 septembre 2007

I. Le présent arrêté s'applique aux installations mentionnées à l'article 1er mises en service postérieurement à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des modalités définies au III du présent article.

II. Le présent arrêté est applicable aux installations existantes à la date de sa publication au Journal officiel de la République française dans les conditions prévues aux III, IV et V du présent article.

III. Les dispositions de l'article 52 du présent arrêté entrent en vigueur au 1er janvier 2008, toutefois, pour les installations visées au II de cet article :
- les dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à autorisation ne sont applicables qu'aux équipements mis en service ou ayant fait l'objet d'une modification conduisant à une augmentation de plus de 20 % de la puissance maximale évacuée postérieurement au 1er janvier 2008. Elles sont applicables à la date de la mise en service de l'équipement ou de la modification ;
- les dispositions du 3 de l'article 8 et de l'article 13 de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à autorisation sont applicables à compter du 1er juillet 2008 ;
et, pour les installations visées au III de cet article :
- les dispositions des 1 et 2 du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à déclaration ne sont applicables qu'aux équipements mis en service après le 1er janvier 2008. Elles sont applicables à la date de la mise en service de l'équipement ;
- les dispositions du 6.3 du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à déclaration sont applicables à compter du 1er juillet 2008 ;
- les dispositions du 11 du titre II de l'annexe I de l'arrêté du 13 décembre 2004 susvisé relatif aux installations soumises à déclaration sont applicables à compter du 1er juillet 2009.

IV. L'exploitant d'une INBS relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi justifie de la mise en œuvre des dispositions des articles ci-après relatifs à l'incendie et à la foudre dans les conditions suivantes :

DISPOSITIONS ÉCHÉANCE de mise en œuvre
Art 29-II : première mise à jour de l’étude du risque d’incendie. Date du premier réexamen de sûreté intervenant après le 1er janvier 2008 et au plus tard le 1er janvier 2011.
Art 30-I, art 30-II, art 30-IV et art 30-V : mise en œuvre des dispositions organisationnelles identifiées par l’étude des risques d’incendie. Un an après la première remise de l’étude des risques d’incendie.
Art 30-I, art 30-II, art 30-IV et art 30-V : mise en œuvre des dispositions techniques identifiées par l’étude des risques d’incendie. Deux ans après la première remise de l’étude des risques d’incendie.
Art 31-I : mise en œuvre des dispositions techniques relatives à la détection automatique d’incendie. Date du premier réexamen de sûreté intervenant après le 1er janvier 2008.
Art 32-II : justification du caractère suffisant de l’organisation mise en place en matière de lutte contre l’incendie. A la mise à jour de l’étude du risque d’incendie.
Art 32-II : mise en œuvre d’exercices dont la fréquence est au minimum annuelle. 1er janvier 2009.
Art 33 : analyse du risque foudre. Deux ans après la publication du présent arrêté
Art 33 : justification des mises en conformité réalisées. Cinq ans après la publication du présent arrêté.

V. L'exploitant d'une INBS relevant du ministre de la défense justifie la mise en œuvre des dispositions des articles ci-après dans les conditions suivantes :

ARTICLES concernés À REMETTRE DANS UN DÉLAI DE DEUX ANS à compter de la publication du présent arrêté À REMETTRE DANS UN DÉLAI DE TROIS ANS à compter de la publication du présent arrêté
13 Identification des récipients contenant des produits liquides radioactifs, toxiques, inflammables, corrosifs ou explosifs dans les zones dédiées à cet effet, en précisant la capacité globale des récipients pour chaque rétention ainsi que la capacité du plus grand récipient pour cette rétention.

Caractéristiques des moyens de rétention associés à cette zone.

En cas de non-conformité des moyens de rétention, étude technico-économique des solutions envisageables pour respecter les objectifs énoncés à l’article 13.
14 Etude du dimensionnement des rétentions associées aux postes de chargement et de déchargement. En cas de non-conformité, analyse technicoéconomique des solutions envisageables pour respecter les objectifs énoncés à l’article 14.
29-II et III   Justification des moyens de prévention, de surveillance, de lutte contre l’incendie et de limitation des conséquences pour l’environnement, au moyen d’une étude des risques d’incendie.
31 Le cas échéant, justification de l’absence de détection d’incendie dans certains locaux.  
32-I   Justification de la suffisance et de l’adaptation des moyens d’extinction des incendies.
34 Justification de la conformité pyrotechnique au décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 et à ses textes d’application. Première mise à jour de l’étude des risques pyrotechniques.
39   En vue de l’application de l’article 39 et en cas de non-conformité, une étude technico-économique portant sur la remise en conformité des câbles électriques du point de vue de leur comportement au feu.
44 " Etude déchets ".  
45 Document de synthèse sur la gestion des déchets.  
ARTICLE concerné À REMETTRE DANS UN DÉLAI DE DEUX ANS à compter de la publication du présent arrêté À REMETTRE DANS UN DÉLAI DE CINQ ANS à compter de la publication du présent arrêté
33 Analyse du risque foudre. Justification des mises en conformité réalisées.
ARTICLE concerné À REMETTRE DANS UN DÉLAI DE QUATRE ANS à compter de la publication du présent arrêté À REMETTRE DANS UN DÉLAI DE SIX ANS à compter de la publication du présent arrêté
43 Vérification de l’application des limites prescrites à l’article 43. Etude spectrale en vue de caractériser les bruits à tonalité marquée au sens de la norme AFNOR NF S 31-010. En cas de non-conformité à l’article 43, étude technico-économique portant sur les moyens de mise en conformité avec les valeurs limites de bruit.

Les mises en conformité qui s'avèrent nécessaires au vu des documents transmis en application du V de cet échéancier ont lieu dans les délais fixés par le DSND et au plus tard dans un délai de six ans après la publication du présent arrêté.

Article 54 de l’arrêté du 26 septembre 2007

L'arrêté du 31 janvier 2006 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base secrètes est abrogé.

Article 55 de l’arrêté du 26 septembre 2007

Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 2007.

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations intéressant la défense,
M. Jurien de la Gravière

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations intéressant la défense,
M. Jurien de la Gravière

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