(JO du 16 novembre 1985)
Texte modifié :
Arrêté du 16 août 1990 (JO du 8 novembre 1990)
Vus
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7 ;
Vu la directive européenne n° 83-513/CEE du 26 septembre 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1985
Les normes d'émission de cadmium dans les eaux résiduaires que doivent respecter les établissements relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et effectuant l'extraction ou le raffinage du plomb et du zinc, ou d'autres opérations métallurgiques concernant des métaux non ferreux, sont fixées, en concentrations moyennes mensuelles pondérées suivant le débit des effluents, aux valeurs suivantes :
- 0,3 mg par litre au 1er janvier 1986;
- 0,2 mg par litre au 1er janvier 1989.
Les normes d'émission applicables, dans les mêmes conditions, aux valeurs moyennes journalières, sont égales au double des valeurs ci-dessus.
Article 2 de l'arrêté du 26 septembre 1985
Ces valeurs s'appliquent aux différents effluents susceptibles de contenir du cadmium avant dilution éventuelle par d'autres eaux rejetées par l'établissement.
Article 3 de l'arrêté du 26 septembre 1985
Les exploitants des établissements visés à l'article 1er procèdent à une autosurveillance de leurs rejets. Ils effectuent la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du cadmium avec une exactitude de ± 20 p. 100. Ils constituent des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent quotidiennement le flux de cadmium rejeté. Les analyses sont réalisées par absorption atomique par spectrophotométrie ou autre méthode offrant des garanties équivalentes.
Les résultats de ces mesures sont adressés mensuellement à l'inspecteur des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.
Article 4 de l'arrêté du 26 septembre 1985
Les arrêtés préfectoraux d'autorisation ou des arrêtés complémentaires fixent, si nécessaire, les modalités détaillées d'application du présent arrêté.
Ils peuvent, si nécessaire, instaurer une auto-surveillance simplifiée pour les établissements rejetant moins de 10 kg de cadmium par an.
(Arrêté du 16 août 1990, article 1er)
Les conditions techniques de rejet sont réexaminées au moins tous les quatre ans.
Article 5 de l'arrêté du 26 septembre 1985
Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application de prescriptions plus contraignantes qui peuvent être fixées par des arrêtés préfectoraux d'autorisation ou des arrêtés complémentaires, pour les établissements concernés.
Les arrêtés préfectoraux autorisant les établissements nouveaux fixent, dès la publication du présent arrêté, des normes de rejet correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles au plan industriel.
Ces normes ne pourront être supérieures à celles fixées pour l'échéance du 1er janvier 1989 à l'article 1er ci-dessus.